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son toit placé de manière que les eaux pluviales qui en découlent se versent sur la cour de la maison voisine appartenant à l'appelante;

<< Attendu que l'intimé a posé en fait que passé cinq ou six ans une goutière a été par lui adaptée à ce toit, du consentement et de l'agrément de l'appelante;

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Que cette allégation doit être considérée comme vraie et reconnue, puisque loin d'avoir été contestée en première instance, l'appelante a, par son exploit introductif et ses conclusions prises devant le tribunal de Bruges, demandé la réparation non-seulement du toit mais en même temps et nommément de la gouttière;

<< Attendu qu'aux termes de l'article 697 du Code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver;

"Que cette disposition est générale et ne distingue pas entre les ouvrages à faire sur le fonds dominant même, ou sur le terrain du propriétaire du fonds servant ; que la loi permet incontestablement de les faire comme il convient et là où il est nécessaire;

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Que si la loi romaine invoquée dit que l'accès sur la partie du fonds servant qui ne doit pas de servitude ne doit être accordé qu'en cas de nécessité, quo tamen accidentis sit necesse, il appartient évidemment au juge de décider si cette nécessité existe, jusqu'à quel point et par suite si l'accès demandé doit être accordé ;

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Qu'entendue de cette manière, la disposition de la loi romaine se concilie parfaitement avec la disposition générale de l'article 697 du Code et l'application bien étendue, qui dans chaque espèce particulière doit en être faile;

<< Attendu que c'est toujours dans ce sens que les dispositions du droit écrit en cette matière ont été entendues et que les choses se sont constamment pratiquées dans les deux provinces de la Flandre, que même la généralité des anciennes coutumes obligeaient tous les propriétaires, indistinctement et indépendamment de l'existence de toute servitude, à souffrir au besoin chez eux les travaux de réparations que le voisin était dans la nécessité de faire, elk moet gedoodat gen, disaient la plupart des coutumes, zyn gebuer over zyn erfve oft byvanck zyn reparatie doe, zoo 't behoort behoudens, dat men hem reparere ende betere sulcke schaede als 'er geschiet mach zyn.

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<< Attendu que le premier juge a reconnu et que la Cour reconnait également que pour que l'intimé soit à même de faire convenablement les réparations et réfections demandées par l'appelante, il y a nécessité que lui ou ses ouvriers ait accès au toit et notamment à la gouttière dont s'agit par les endroits désignés de la maison de l'appelante;

<< Attendu que le premier juge a pu, en appréciant les moyens et éléments de preuve résultant de l'instruction du procès, les considérer comme suffisants et reconnaître qu'il n'y avait pas, comme la Cour reconnait qu'il n'y a pas lieu encore, pour établir le fait de nécessité, d'avoir recours à d'autres moyens dispendieux de preuve, tels qu'enquête, vue de lieux, expertise, ou autres que les juges du procès ont la faculté d'admettre ou de ne pas admettre, suivant les circonstances particulières de la cause;

<< Par ces motifs, et aucuns de ceux du premier juge que la Cour adopte, dit l'appelant sans griefs, met son appel au néant et le condamne, etc. »>

Pourvoi par Marie Fonteyn.

La demanderesse fonde son pourvoi sur ce que, suivant elle, la Cour de Gand a contrevenu ouvertement aux articles 688, 689 et 691 du C. civ., et à l'article 7 de la loi du 30 ventôse an II en imposant à son héritage une servitude nouvelle qui n'a pour base ni loi, ni titre, ni prescription; sur ce qu'au moins elle a faussement appliqué les articles 696 et 697 dudit Code et les a violés, ainsi que les articles 690 et 691, en donnant une étendue outrée et illégale à la faculté de faire les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude; sur ce qu'enfin elle a violé l'article 682 du même Code en n'accordant aucune indemnité à la demanderesse.

Ces trois propositions, qui chacune répondent à un moyen de cassation, ont été successivement combattues par la partie défenderesse et par le procureur général dont voici les conclusions :

Nous estimons que ce pourvoi doit être rejeté parce qu'il porte à faux d'un bout à l'autre.

Il suppose, en effet, pour en induire les contraventions qu'il reproche à l'arrêt dénoncé, que cet arrêt consacre au profit du défendeur la servitude du tour de l'échelle, qu'il lui attribue sous ce rapport les droits résultant des coutumes de Flandre abolies par l'article 7 de la loi du 30 ventôse an XII, qu'il lui attribue sans titre la servitude de

gouttière, qu'il lui attribue le bénéfice des articles 696 et 697 du C. civ., sans avoir constaté l'existence des conditions de ce bénéfice, qu'il lui attribue enfin passage, sans payer l'indemnité prescrite par l'article 682 du C. civ., à travers l'un des héritages dans lesquels le sien est enclavé.

La Cour d'appel de Gand n'a rien fait de tout cela par son arrêt.

Elle a reconnu l'existence non contestée d'une servitude de la maison du défendeur sur le fonds de la demanderesse, servitude consistant dans le droit d'avoir une partie du toit qui s'avance sur le fonds servant et d'y déverser ses eaux pluviales.

Elle a reconnu qu'il était avéré au procès que depuis plusieurs années le mode d'user de la servitude du déversement des eaux avait été changé d'un commun accord entre les propriétaires des deux héritages par la substitution d'une gouttière à l'écoulement des eaux de tous les points de la ligne extrême du toit.

Elle a reconnu enfin, non pas comme le porte le pourvoi, qu'on pouvait plus convenablement faire les travaux de conservation et d'entretien demandés en passant par le fonds servant qu'en passant par ailleurs, mais qu'il y avait nécessité, pour les faire convenablement, de passer sur ce fonds avec matériaux et ustensiles, et qu'en conséquence l'article 697 du C. civ. y autorisait le propriétaire du fonds dominant.

Voilà ce qu'a établi la Cour d'appel pour motiver l'arrêt qui lui reconnaît ce droit, et il n'y a là rien qui implique aucune des décisions que le pourvoi lui attribuc.

Il n'y a pas attribution de la servitude du tour de l'échelle; cette servitude, qui a pour objet la réparation des bâtiments, a une existence propre, attachée à ces bâtiments, s'exerçant dans tous les cas où il y a lieu à réparation, indépendante de toute autre servitude acquise sur le fonds voisin, et de la nécessité de la conserver et d'en user dans tel ou tel cas donné; dans l'espèce il a été simplement accordé le droit de réparer, par les voies reconnues nécessaires en un cas donné, certains ouvrages dont l'existence même constitue une servitude non méconnue au procès, et dont en conséquence la réparation par ces voies est inséparable de la conservation et de l'usage de cette servitude.

Il n'y a pas non plus attribution d'un droit résultant des coutumes des Flandres, la Cour d'appel de Gand ne parle de ces cou. tumes que par forme de considération mo

rale, afin de démontrer l'équité de l'application qu'elle fait à la cause de l'article 697 du C. civ. dans le sens des conclusions du défendeur.

Il n'y a pas davantage attribution sans titre d'une servitude de gouttière, il y a simplement reconnaissance de ce fait tiré de l'aveu même des parties, qu'elles sont convenues de changer le mode d'user d'une servitude de déversement des eaux antérieurement existante.

Quant au bénéfice de l'article 696 du C. civ., il n'en est pas question dans l'arrêt; quant au bénéfice de l'article 697, la Cour d'appel ne l'accorde au défendeur qu'après avoir formellement reconnu par elle-même la nécessité d'un accès par le fonds servant pour que les réparations et réfections demandées pussent se faire convenablement; or, ce sont là précisément les conditions du bénéfice de l'article 697: ces réparations et réfections ont pour objet, non pas toute la toiture de la maison du défendeur, comme on l'a fait entendre, mais la gouttière et ses accessoires dont l'existence au-dessus du fonds de la demanderesse constitue la servitude qui la grève; ce sont donc des ouvrages à faire sur ce fonds, et partant ce sont des ouvrages que le défendeur a le droit d'y faire de la manière dont il le prétend, s'il y a nécessité d'y procéder de cette manière; l'article 697 le lui attribue donc une fois que cette nécessité est reconnue ; nous ajouterons qu'une semblable reconnaissance lui rendrait non moins applicable l'article 696, et que cet article justifierait l'arrêt dénoncé à défaut de l'article 697.

Sous ce rapport donc, pas plus que sous les précédents, cet arrêt ne contient ce que la demanderesse prétend y voir.

Nous dirons pour finir qu'il en est de même de ce prétendu passage accordé pour l'exploitation d'un fonds enclavé à travers l'un des fonds limitrophes sans l'indemnité prescrite par l'article 682 du C. civ.; il ne s'agit d'aucun passage de cette nature dans l'espèce, et par suite il ne pouvait s'agir d'une indemnité.

Ces courtes observations démontrent que les contraventions reprochées à l'arrêt de la Cour de Gand sont impossibles, rattachées qu'elles sont à des points de droit qu'il ne décide aucunement; d'où il suit, comme nous l'avons dit en commençant, que le pourvoi porte à faux d'un bout à l'autre. Il y a donc lieu de le rejeter.

C'est à quoi nous concluons en même temps qu'à la condamnation de la deman

deresse à l'amende, à l'indemnité et aux dépens.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la première partie du moyen de cassation prise d'une contravention aux articles 688, 689, 691 du C. civ., et 7 de la loi du 30 ventôse an XII, en ce que l'arrêt attaqué a imposé à l'héritage de la demanderesse une servitude qui n'a pour base ni loi, ni titre, ni prescription :

Considérant que le droit de passer sur l'héritage de la demanderesse et d'y poser momentanément les ustensiles nécessaires pour effectuer les réparations dont il s'agit au procès n'a pas été attribué au défendeur comme une servitude spéciale et distincte, mais a été reconnu lui appartenir comme accessoire obligé et conséquence légale d'une servitude consistant à avoir le toit de sa maison construit de telle sorte que les eaux pluviales découlent sur l'héritage de la demanderesse; qu'il suit de là que ce premier membre du moyen manque de base el que les textes invoqués portent totalement à faux.

Sur la deuxième partie du moyen consistant en ce qu'au moins l'arrêt attaqué a violé les articles 690 et 691 du C. civ. en créant une servitude de gouttière, et a faussement appliqué et violé ces mêmes articles, ainsi que les articles 696 et 697 du même Code, par l'étendue outrée qu'il a donnée aux conséquences légales de la servitude:

Considérant que l'arrêt attaqué, en constatant que depuis cinq ou six ans une gouttière a été adaptée au toit du défendeur avec le consentement de la demanderesse, a vu dans ce fait une simple modification de la servitude préexistante d'égout du toit, et non, comme on le suppose, l'établissement d'une servitude nouvelle, et que c'est pour l'usage de la servitude, ainsi modifiée de commun accord, qu'il déclare que le passage est dù; que, d'après cela, les articles 690 et 691 sont sans application à la cause;

Considérant que, suivant l'article 696, quand on établit une servitude on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user;

Considérant que la nécessité qui fait présumer la concession et en détermine l'étendue est une question de fait dont la décision appartient aux juges du fond; que, dans l'espèce, après avoir constaté l'existence très-ancienne et avouée de la servitude d'égout, l'arrêt attaqué déclare que pour faire conrenablement, ce qui veut dire d'une ma

nière complète et efficace, les réparations. réclamées par la demanderesse, il y a nécessité que l'on ait accès au toit et à la gouttière par son héritage;

Considérant que si la servitude a été établie sous l'empire du Code civil, le passage maintenu au défendeur se trouve ainsi justifié par l'article 696, sans qu'il faille examiner s'il l'est également par l'article 697; que si au contraire la servitude est antėrieure au Code, ces deux articles ne peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi.

Sur la troisième partie du moyen fondé sur la violation de l'article 682 du C. civ., en ce que l'on n'a pas accordé à la demanderesse l'indemnité qu'il rend obligatoire:

Considérant qu'il s'est agi, dans l'espèce, non de l'acquisition d'une servitude ou d'un droit quelconque, mais du libre exercice d'une faculté inhérente à une servitude acquise depuis longtemps et non contestée ; que dans cet état de la question l'art. 682 était sans objet;

Par ces motifs, rejette.
Du 18 juillet 1851.

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1re Ch. Présid. M. De Gerlache, 1er prés. - Rapp. M. Defacqz. Conclusions conformes M. Leclercq, proc. gén. Dolez.

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Pl. MM. Marcelis et

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Les jugements de simple police pouvant, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l'appel, ne sont pas susceptibles de recours en cassation. (Loi du 1er mai 1849, art. 5, 7 et 8; C. d'inst. crim., art. 172 et 177.)

(LE MIN. PUB., C. PARIDENT ET CONSORTS.)

Le ministère public près le tribunal de simple police de Gosselies s'est pourvu en cassation contre un jugement de ce tribunal, du 6 septembre 1851, qui avait renvoyé des poursuites Parident et consorts, prévenus de tapages injurieux et nocturnes.

Ce pourvoi a été déclaré non recevable.

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Les défendeurs ayant été imposés comme poêliers pour l'exercice 1851, ont adressé à la députation permanente du conseil provincial du Hainaut une réclamation fondée sur ce qu'ils étaient, de leur état, forgerons, s'occupant les trois quarts de l'année à faire des étaux et employant le reste du temps, comme serruriers, à fabriquer des étuves grossières (1) pour l'usage des habitants de la campagne, industrie qui ne pouvait, suivant eux, être rangée dans la classe des poêliers.

Le 8 août cette réclamation fut accueillie par la députation dans les termes suivants :

«Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réclamants s'occupent, pendant les trois quarts de l'année, exclusivement de forgerie, construction d'étaux, et que le reste de l'année ils s'occupent de serrurerie et de la fabrication de foyers grossiers destinés à la classe pauvre et vulgairement appelés dans le pays étuves;

<< Considérant que la fabrication de ces foyers ne constitue pas, pour les réclamants, la profession de poèliers, mais rentre dans la catégorie des ouvrages que font les serruriers et les forgerons, et que, par conséquent c'est à tort qu'ils ont été patentés comme poêliers;

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vement assignée pour 1850 comme serruriers et celle qui a servi de base pour établir leur cotisation pour l'année 1881 comme poêliers;

«En conséquence ordonne, etc. »>

Cette décision a été déférée à la Cour de cassation par M. le ministre des finances, comme faisant une fausse application du $2 du tableau no 12 du tarif B, annexé à la loi du 21 mai 1819 sur les patentes, et contrevenant expressément aux articles 1, 10, 12, no 2, et au § 30 du tableau no 1, tarif A de ladite loi.

Pour les défendeurs on répondait que le pourvoi n'était pas recevable, la décision attaquée n'ayant fait autre chose que décider, en fait, que les réclamants ne fabri quaient pas des poêles, et qu'en droit, le législateur, en soumettant les poêliers à une patente spéciale, n'avait pu y comprendre les serruriers qui se bornent à la fabrication des foyers grossiers de l'espèce de ceux dont il s'agissait.

M. le premier avocat général Dewandre a conclu à la cassation, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut n'ayant pas, comme le prétendaient les défendeurs, déclaré en fait qu'ils ne fabriquaient pas des poéles, mais décidé en droit que les poêles qu'ils fabriquaient ne les soumettent pas au droit de patente, tandis que la loi, à cet égard, ne fait d'autre distinction que celle qui résulte, entre les poêliers, de la classe la moins élevée à la classe la plus haute, sauf aux répartiteurs à tenir compte de l'affinité qui peut exister pour les réclamants entre leurs industries de forgerons-serruriers et celle de poêliers.

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur et consistant dans la violation des articles 1, 10 et 12, no 2 de la loi du 21 mai 1819, en ce que l'arrêté allaqué a ordonné la restitution du droit de patente, payé par les défendeurs comme poèliers en 1851;

Attendu que, d'après les articles cités, personne ne peut excrcer une profession ou métier sans être muni de patente; qu'un droit de patente distinct est dù pour l'exercice de chacune des professions entre lesquelles il n'y a pas d'affinité; qu'en cas d'affinité, le droit déterminé pour la profession la plus imposable est seul exigible, et que celui qui continue à exercer une profession qu'il a exercée l'année précédente, doit le

droit pour l'année courante entière, quelle que soit l'époque de l'année à laquelle il recommence l'exercice de cette profession;

Attendu que l'arrêté attaqué constate en fait que les défendeurs, qui, en 1850, ont exercé la profession de serruriers poéliers, s'occupent pendant les trois quarts de l'année de la forgerie (construction d'étaux) el que le reste de l'année ils s'occupent de serrurerie et de la fabrication des foyers grossiers destinés à la classe pauvre et vulgaire. ment appelés dans le pays étuves;

Attendu que les foyers vulgairement appelés étuves dans le pays sont de véritables poêles et n'ont pas d'autre nom dans la langue française; d'où il suit que les artisans qui les fabriquent sont des poêliers;

Attendu que les poëliers, soit que leurs produits soient grossiers ou élégants, et quelle que soit la destination des poèles qu'ils fabriquent, sont rangés dans le tableau n°1 et soumis par le tarif A à un droit de patente beaucoup plus élevé que les forgerons et serruriers classés dans le tableau no 12 et imposés d'après le tarif B;

Attendu qu'il importe peu que la confection des poèles dont il s'agit rentre à Gosselies dans la catégorie des ouvrages que font les serruriers et forgerons; qu'il pourrait seulement en résulter qu'il y a affinité entre la profession de poêlier et celle de serrurier ou forgeron, et que le droit dù par les défendeurs pour l'exercice de leur double profession de forgerons ou serruriers poêliers serait celui qui est fixé par la loi pour la profession de poêlier;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, en ordonnant la remise du droit payé par les demandeurs comme poéliers, a expressément contrevenu aux dispositions ci-dessus citées de la loi du 21 mai 1819;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Hainaut, du 8 août 1851, ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de la députation et que mention en soit faite en marge de l'arrêté annulé, condamne les défendeurs aux dépens de l'arrêté annulé et à ceux de cassation, et, pour être fait droit sur la réclamation des défendeurs, renvoie la cause devant la députation permanente du conseil provincial de Bruxelles. Du 1er décembre 1851. - 2o Ch. Prés. M. De Sauvage. Rapp. M. Fernelmont. Conclusions conformes M. Dewandre, 1er avocat général. Pl. MM. Maubach et Joly.

PASIG., 1852, - Ire PARTIE,

1o FABRIQUES D'ÉGLISES. BIENS Resti

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ACTION EN REVENDICATION.

2o ET 5o RECLAMATIONS DEVANT LE POUVOIR PRESCRIPTION. ADMINISTRATIF. Sus

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DROIT (OU

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10 Dès la publication de l'arrêté du 7 thermidor an x qui a restitué aux fabriques d'églises leurs biens non aliénés, celles-ci ont pu agir devant les tribunaux en reven-, dication.

2o La remise du mémoire préalable requis par l'art. 15, titre III, de la loi des 28 octobre5 novembre 1790, bien que de nature à interrompre la prescription, ne constitue pas l'exercice de l'action jadiciaire en revendication.

3o Le droit de recours aux tribunaux s'est ouvert un mois après le dépôt du mémoire prescrit par la loi des 28 octobre-5 novembre 1790, si, dans ce délai, il n'est pas intervenu une décision de l'autorité administrative compétente.

4 Des réclamations administratives, postérieures au dépôt du mémoire, n'ont pas interrompu la prescription.

5o De ce que la loi du 28 pluviôse an VIII avait attribué aux conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux, il ne s'ensuit pas que les fabriques d'églises intéressées ne pussent poursuivre devant les tribunaux la revendication des biens qui leur avaient été rendus. (Loi du 28 pluviôse an VIII.)

6o Le défaut d'envoi en possession ou d'autorisation de plaider n'était point un obstacle à ce que les fabriques d'églises posassent des actes conservatoires, notamment pour interrompre la prescription.

7° La prescription, suspendue par l'arrêté du roi Guillaume, du 19 août 1817, qui réservait au souverain l'appréciation des réclamations que les fabriques fondaient sur le

10

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