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DE JURISPRUDENCE.

ROYAUME DE BELGIQUE.

1852.

Ire PARTIE.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

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adopta la doctrine consacrée par la cour d'appel de Gand (1).

Son arrêt était ainsi conçu :

<< Attendu que les faits imputés au prévénu consistent dans la distribution qu'il fait gratuitement d'un remède pour les maux d'yeux; que cette distribution a lieu à jours fixes, à Mariakerke, où le prévenu a sa maison de campagne; qu'il donne les indications nécessaires pour faire usage de ce médicament et qui se bornent : à la quantité qu'il en faut prendre, le nombre de fois et la manière de l'administrer sans plus, indications qui ne sont autres que la traduction partielle, en langue flamande, d'un imprimé français, qui sert d'enveloppe aux pols contenant le remède et qui en France se distribue communément avec lui;

<< Attendu que si plusieurs des témoins entendus ont déclaré que le prévenu a visité leurs yeux sans s'expliquer sur le sens de ces mots, le prévenu, dans son interroga

sation qui l'annule sont rapportés dans ce recueil, année 1851, 1re part., p. 260.

toire subi devant la cour d'appel de Gand, en a fait comprendre en ces termes le sens et la portée « Lorsque la prunelle de l'œil « est blanche à l'intérieur, signe certain « que le nerf optique est attaqué, j'envisage « le mal comme incurable et alors je m'ab« stiens de donner la pommade; dans tous « les autres cas j'en conseille l'application. J'indique la quantité et le nombre de fois << par jour qu'ils doivent s'en servir, el à cet « effet, je leur donne lecture en flamand « d'une partie de l'avis imprimé, émanant « de la pharmacie de l'Hôtel-Dieu de Lyon, « où la pommade se compose. »>

"

«Attendu que les faits du procès ne présentent rien qui permette à la cour de donner au mol visite un autre sens que celui indiqué par le prévenu;

« Attendu dès lors que les faits imputės au prévenu ne constituent pas l'exercice de l'art de guérir, mais la simple distribution gratuite d'un remède généralement approuvé ;

«Par ces motifs. la Cour, statuant par suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 10 juin dernier, met le jugement dont appel au néant; émendant. décharge le prévenu des condamnations prononcées

il juge la maladie curable, d'appliquer un médicament qui se compose à l'Hôtel-Dieu de Lyon;

4° Distribution gratuite de ce médicament faite par lui dans le même cas;

5 Indication sur la manière de s'en servir donnée aussi par lui au moyen d'une traduction en flamand d'une partie d'un imprimé français, qui accompagne le pot contenant le remède, et qui se distribue communément en France avec lui;

6o Abstention de distribuer le médica ment dans le cas où il juge que la maladie est incurable.

Ces faits tombent-ils sous la disposition de la loi, qui défend à toute personne d'exercer une branche de l'art de guérir, sans être qualifiée à cet effet.

Telle est la question à résoudre pour prononcer sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 25 juillet 1851, qui a renvoyé le défendeur des poursuites intentées contre lui de ce chef.

Les termes dans lesquels elle se présente impriment à cet arrêt le caractère d'une

décision en droit contraire ou conforme à la loi, suivant que le sens propre à sa dispo

contre lui et le renvoie des fins de la pour-sition, et qu'il vous appartient non moins

suite. >>

Sur un nouveau pourvoi du ministère public, cet arrêt a été soumis aux chambres réunies de la Cour.

Le système, plaidė par Me Rollin, du barreau de Gand, dans l'intérêt du défendeur, et d'après lequel les faits de la prévention ne pouvaient constituer l'exercice d'aucune branche de l'art de guérir, a été combattu par M. le proc. gén. Leclercq qui a dit :

Vous êtes appelés pour la seconde fois et sur la même action publique, à décider si les faits déclarés constants dans cette cause constituent de la part du défendeur l'exercice défendu et puni par la loi d'une des branches de l'art de guérir.

La Cour d'appel de Bruxelles n'y a vu, comme la Cour d'appel de Gand, qu'une simple distribution gratuite d'un remède.

Ces faits sont :

1o Inspection, de la part du défendeur, des yeux des personnes atteintes d'une maladie de cet organe, qui se présentent à jour fixe en sa demeure de campagne;

2o Jugement aussi de sa part, et d'après cette inspection, sur la curabilité ou l'incurabilité de la maladie;

3o Conseil donné par lui, dans le cas où

qu'aux Cours d'appel et aux tribunaux de rechercher, et de reconnaître, embrasse ou non les faits de la cause. En recevant le pourvoi et en y statuant au fond, vous laisserez ces faits intacts, et partant vous laisserez intact aussi le point de fait jugé par la Cour d'appel, vous vous bornerez à y appliquer la loi après avoir déterminé l'étendue de sa prohibition, comme vous avez le pou voir de le faire; vous ne loucherez en conséquence qu'au point de droit dans ses rapports avec le point de fait tenu pour constant et ne ferez ainsi que ce que vous êtes appelés à faire. Ces quelques mots nous semblent suffire pour dégager la question de toute objection de non-recevabilité et nous autoriser à l'examiner sans autre préléminaire.

L'art. 18 de la loi du 12 mars 1818, dont elle dérive avec l'action publique repoussée par les Cours d'appel de Gand et de Bruxelles, porte: « Toutes personnes non quali«fiées, qui exerceront quelque branche que « ce soit de l'art de guérir, encourront « pour la première fois une amende de 25 à 100 florins, avec confiscation de leurs << médicaments; l'amende sera double en «cas de récidive; pour une troisième con«<travention, le délinquant sera puni d'un

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