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«< emprisonnement de quinze jours à six à ceux qui en sont atteints la fin d'infirmi<< mois. »

L'objet de la loi, l'étendue de sa défense, la portée de sa disposition sont déterminés par le sens qu'elle attache aux mots qui les expriment, aux mots exercice sans qualification d'une branche quelconque de l'art de guérir.

Là donc est le nœud de la question; ce point une fois reconnu, il ne sera pas difficile de reconnaître également si les faits de la cause sont ou non les faits prohibés.

La loi ne donne aucune explication particulière de ces mots; elle les emploie donc dans le sens que leur attribue le langage ordinaire, et par suite c'est dans ce sens que nous devons rechercher sa volonté et les rapports de ses dispositions avec les faits constants au procès.

Dans le langage ordinaire, les mots exercice, art de guérir, branche de cet art, ont une signification qui ne peut être douteuse; tous les vocabulaires nous la présentent telle que nous la trouvons dans nos habitudes et nos souvenirs.

Exercice, exercer, signifie une pratique habituelle de certains actes.

Art n'est autre chose qu'une méthode pour faire un ouvrage, pour opérer, pour exécuter quelque chose suivant certaines règles.

Joint au mot guérir, l'art indique une méthode pour procurer à ceux qui en sont atteints la fin de leurs infirmités, pour y apporter remède.

Enfin une branche de l'art de guérir est cet art même restreint à une catégorie des infirmités humaines; nous en rencontrons un exemple, précisément pour les maux d'yeux, dans les lois du 12 mars 1818 et du 15 juillet 1849, qui font de cette espèce d'infirmités l'objet d'une branche de l'art de guérir, en désignant sous la dénomination d'oculistes ceux qui exercent l'art d'apporter remède aux maladies des yeux.

Ainsi, suivant le langage ordinaire et par conséquent suivant le langage de la loi qui s'y réfère, exercer, sans être qualifié, une branche de l'art de guérir, c'est pratiquer habituellement une méthode pour procurer

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tés d'une certaine catégorie.

Dans cette explication les faits prohibés et punis se distinguent nettement des simples soins ou conseils donnés accidentellement; la loi par une semblable limite a satisfait autant qu'elle le pouvait raisonnablement à ce que réclamaient les convenances, les relations sociales et l'humanité ellemême; elle s'est placée dans le cas de l'avis du conseil d'Etat du 8 vendémiaire an XIV, qui n'a pas d'autre effet, quoi qu'en ait dit la Cour d'appel de Gand, et qui d'ailleurs s'il l'avait, devrait disparaître devant les termes positifs des dispositions en vigueur parmi nous depuis 1818, et portées pour remédier à l'insuffisance des dispositions antérieures.

Prohibés dans cette limite, les faits dont nous venons d'expliquer la défense existent, et la prohibition légale comme la peine qui l'accompagne y sont applicables, soit qu'ils aient été rétribués ou non, soit que celui qui les a posés se soit qualifié ou non du titre de docteur; la loi ne distingue point entre ces divers cas, et elle ne pouvait distinguer sans manquer le but de ses dispositions (1) Expression d'un intérêt à sauvegarder, de l'intérêt de la santé publique qui doit être préservée en tous cas du danger de l'ignorance des personnes étrangères à la science et de la crédulité des personnes souffrantes toujours promptes à écouter et à suivre ceux qui leur promettent soulagement, elle prohibe et punit purement et simplement tout exercice de l'art de guérir ou d'une de ses branches, et pour subordonner sa disposition soit à l'emploi d'un faux titre de docteur, soit à la perception d'un salaire, il faudrait faire de l'une ou l'autre de ces circonstances un des éléments de l'art de guérir, ce qui ne se peut; nous venons de voir la signification naturelle et légale de cette expression, et elle ne comporte nullement un pareil élément; les actes tendant à remédier aux maladies constituent les éléments de l'exercice de l'art de guérir, et tels ne sont ni le titre de docteur, ni le salaire payé par le malade; le titre n'est que le moyen de s'introduire auprès des malades pour exercer; le salaire n'est que le prix de l'exercice; tous deux en diffèrent donc, et si

comme tels les actes de la charité, et cette faculté même est une preuve de la portée en droit de la loi, qui ne l'a contient pas; or, rien de pareil n'existe dans notre législation; aucune faculté semblable n'est laissée par elle aux juges.

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le titre qui en impose aux malades, si le désir du lucre qui pousse à eux sont un danger que la loi a dù écarter, les illusions de l'ignorance jointe à la charité n'en sont pas un moindre, qui a dû appeler sa sollicitude à un égal degré. Sa disposition n'a donc pu être que ce qu'elle est; absolue, prohibant sans distinction aucune, sous quelque forme et à quelque fin qu'il se produise, ce qui constitue l'exercice, de la part d'une personne non qualifiée, d'une branche de l'art de guérir, c'est-à-dire la pratique habituelle d'une méthode pour procurer à ceux qui en sont atteints la fin d'infirmités humaines d'une certaine catégorie.

Cette pratique a-t-elle eu lieu dans l'espèce? en d'autres termes, les faits constatés par l'arrêt dénoncé tombent-ils sous la prohibition légale, ou bien ne sont-ils, comme l'a dit la Cour d'appel de Bruxelles, qu'une simple distribution gratuite de médicaments soustraite à toute pénalité par l'art. 17 de la loi de 1818? Nous ne pouvons y voir une distribution de cette nature, nous ne pouvons qu'y voir une pratique habituelle d'une méthode pour guérir les maux d'yeux, c'està-dire l'exercice d'une branche de l'art de guérir.

La simple distribution gratuite de médicaments, la distribution distincte de tout exercice de l'art de guérir ou d'une branche de cet art est la distribution faite à une personne d'un médicament, que le médecin lui a prescrit, ou qu'elle-même désigne en demandant qu'on le lui procure. Pour cette distribution, la loi a pu distinguer, comme elle l'a fait, entre la vente et le don ; il n'y avait nul danger à le faire; elle a dù croire qu'un donateur qui n'entendait être que cela, qui n'entendait ne s'immiscer en rien dans un art que l'ignorance peut rendre si périlleux, aurait soin de consulter l'homme de l'art ou de prendre toutes autres précautions avant de remettre à un malade le remède qui lui était demandé. En a-t-il été ainsi du défendeur? n'a-t-il été qu'un simple donateur, n'a-t-il fait que ce que nous venons de dire par les actes que constate dans son chef l'arrêt attaqué? Evidemment non; il a été plus loin, il est entré dans l'exercice de l'art; c'est ce que démontre l'analyse de ces actes pris dans leur ensemble. Et d'abord, ils se passent sans acception de personnes, dans un lieu fixe et à jour fixe revenant constamment, ce qui, tout en présentant le caractère d'une pratique babituelle, suppose l'annonce aux malades d'un moyen que l'on juge propre à les guérir.

Après s'être ainsi annoncé à eux, le défendeur indique par lui-même à chacun d'eux les cas où il y a lieu d'appliquer le remède qu'il leur donne, comme moyen curatif, et les cas où il ne doit pas l'être et même où aucun remède n'est efficace; il se porte juge vis-à-vis de chaque malade de l'existence ou de la non-existence de ces cas; il visite à cette fin leurs yeux, il apprécie, suivant certains symptômes de lui connus ou tenus pour tels, la nature ou l'état du mal dont ils sont atteints; il prononce à la suite de cet examen, et selon les règles qu'il s'est tracées, si le mal est curable ou non; le trouve-t-il incurable, il le déclare au malade et le renvoie sans lui indiquer ni lui donner un remède qu'il juge superflu; le trouve-t-il curable, il lui conseille un remède, il en affirme par là l'efficacité et il l'applique à toute maladie de l'œil, quelle qu'elle soit; il indique enfin la manière de s'en servir, puis il en fait la remise.

Dans cet ensemble, dont quelques détails pris isolément peuvent être sans importance, mais qu'il n'est point permis de diviser parce que ses différentes parties forment un tout, objet de l'incrimination, la remise d'un médicament, la distribution gratuite autorisée par la loi, n'est, on le voit, que l'un de ces détails mêmes; elle n'est que la conclusion ou l'application du tout, telle que serait la vente du remède faite par le pharmacien après la visite et l'ordonnance du médecin; ce tout, dont la conclusion ne peut s'abstraire, est précisément ce dont la Cour d'appel de Bruxelles a fait abstraction pour n'en voir que la fin, et de là l'erreur dans laquelle elle est tombée, car il réunit tous les caractères de la pratique prohibée par la loi; pratique habituelle, méthode de guérison d'une certaine catégorie de maladies, adoption, conseil et application de cette méthode à chaque cas de ces maladies soumis à l'appréciation personnelle du défendeur; ce sont là tous actes que désigne dans leur ensemble l'expression légale de la prohibition, l'exercice d'une branche de l'art de guérir, telle que nous l'avons expliquée d'après le langage ordinaire; la remise du remède ne fait que s'ajouter à cet exercice, et par conséquent ne peut en changer le caractère; aussi, et cette considération lui donne un nouveau degré d'évidence, le défendeur, en agissant comme il agit, ne fait pas autre chose que ce que fait le médecin quand il s'annonce aux malades, et que les malades viennent le consulter; il ne fait notamment pas autre chose que ce que fait dans ce cas le médecin oculiste, car remar

quons que le défendeur s'annonce comme guérissant toutes les maladies des yeux : il n'invente pas le remède conseillé par lui, mais le médecin, l'oculiste n'invente pas davantage ceux qu'il conseille; il les trouve indiqués et décrits pour la plupart dans les ouvrages qui traitent des différentes branches de l'art de guérir; il n'invente pas non plus ni les cas où ils doivent être employés, ni les symptômes d'après lesquels il reconnait ces cas, ni la manière de s'en servir, mais le médecin oculiste ne les invente pas davantage, tout cela se trouve également la plupart du temps dans les mêmes ouvrages; ce médecin oculiste fait en un mot ce que fait le défendeur, il indique le remède, il indique les cas d'application, il juge de ces cas, il inspecte le malade, et il lui conseille le remède. La seule différence qui les distingue, et cette différence essentiellement liée au but de la loi achève de placer le défendeur sous le coup de ses dispositions, c'est que celui-ci agit en aveugle, sans étu des théoriques préalables, sans épreuves pratiques suivies dans les hôpitaux sous la direction des maîtres de l'art, sans discernement scientifique entre les cas et les remèdes, appliquant le même moyen curatif à tout mal ou condamnant irrévocablement le malade, s'en rapportant à la parole de la recette ou du livre, se posant juge de l'application de cette parole d'après les inspirations d'une présomptueuse ignorance, et faisant courir aux hommes, que la souffrance rend ordinairement si crédules, les dangers qui sont la suite inévitable, en pareille matière, de l'ignorance d'une part et de la crédulité de l'autre ; ce sont ces dangers que la loi a voulu et dù vouloir éviter en prescrivant, avant que qui que ce fut put être qualifié à l'effet de pratiquer habituellement une méthode quelconque de guérir les maladies ou une branche des maladies, c'est-à-dire, avant d'exercer l'art de guérir, ces études longues et dispendieuses, ces épreuves non moins longues, pénibles, pleines de dégoûts et de périls, qui conduisent à la science, souvent encore si incertaine malgré tant de précautions; c'est parce que la loi a dû prendre et a pris tant de précautions qu'elle a défendu cette pratique habituelle à ceux qui ne s'y sont pas préalablement conformés, et qu'elle a puni ceux qui enfreignaient sa défense; telle est Ja position du défendeur: soit que l'on considère les actes constatés à sa charge dans leurs rapports avec les termes de la défense, soit qu'on les considère dans leurs rapports avec les actes mêmes du médecin qualifié et

par ces actes avec le but de cette défense, ils tombent sous le coup de la loi, et pour ne lui en avoir pas fait l'application, la Cour de Bruxelles y a expressément contrevenu, comme y avait déjà auparavant contrevenu pour la même cause la Cour d'appel de Gand.

Nous n'ajouterons sur la question résolue par ces Cours aucune considération personnelle au défendeur et nous ne répondrons non plus à aucune de celles qui nous ont été présentées; de pareilles questions doivent être traitées purement en droit; il ne nous appartient pas de vous rappeler que la loi seule et ses principes doivent être suivis, qu'il n'est point permis de s'arrêter devant la faveur due peut-être à quelques cas particuliers; qu'une loi, absolue dans ses dispositions, doit être également appliquée d'une manière absolue; elle est générale, elle a commandé, il faut la respecter et obéir; les dangers qu'elle a redoutés avec raison, existent pour l'homme que la charité porte à soigner les souffrances humaines comme pour l'homme que pousse seul l'amour du lucre; l'un pas plus que l'autre ne peut méconnaître ces dangers; si le second ne peut concilier avec ses desseins intéressés le respect et l'obéissance dus aux lois, cette conciliation n'est pas impossible au premier, et les sentiments qui l'animent lui en font un devoir impérieux.

Nous concluons à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 25 juillet 1851, ordonner que l'arrêt d'annulation sera transcrit sur les registres de cette Cour et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé, renvoyer la cause devant une autre Cour d'appel, pour y être fait droit après interprétation législa tive, condamner le défendeur aux dépens.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué est fondé sur le même moyen qui a servi de base à un premier pourvoi, et a motivé l'arrêt de cassation du 10 juin 1831;

Que la cause doit être jugée par la Cour chambres réunies.

Sur le moyen de cassation déduit de la violation de l'art. 18 de la loi du 12 mars 1818:

Attendu que la loi du 12 mars 1818 interdit à toute personne non qualifiée l'exercice d'une branche quelconque de l'art de guérir, et punit les contrevenants de peines comminées par l'art. 18;

Attendu que la disposition de la loi est générale et qu'elle est fondée sur des considérations d'intérêt public qui ne permettent pas de distinguer si celui qui se livre, sans y être autorisé, à la pratique médicale, agit dans un but de spéculation et de lucre, ou s'il n'est mù que par des sentiments de charité ou de bienfaisance;

Attendu que les mots exercice d'une branche de l'art de guérir ont un sens clair et précis et emportent avec eux leur signification légale; qu'il est manifeste que des actes réitérés, consistant dans l'examen ou visite de malades, la remise ou prescription d'un remède, les indications sur la manière de l'employer, présentent les caractères constitutifs de l'exercice de l'art de guérir;

Attendu que ces caractères se rencontrent dans les faits constatés par l'arrêt attaqué; que cet arrêt porte en termes : «< Que le « prévenu distribue gratuitement un re« mède pour les maux d'yeux; que celle « distribution a lieu, à jours fixes, à Maria« kerke, où le prévenu a sa maison de « campagne; qu'il donne les indications né«< cessaires pour faire usage de ce médica«ment, et qui se bornent à la quantité « qu'il faut en prendre, le nombre de fois «et la manière de l'administrer, sans plus, «< indications qui ne sont autres que la tra«<duction partielle en langue flamande d'un «<imprimé français, qui sert d'enveloppe << aux pots contenant le remède, et qui, en << France, se distribue communément avec « lui; »

Attendu que l'arrêt reconnait, en outre, que le défendeur visite les yeux des malades; qu'à la vérité, la Cour d'appel, appréciant la signification du mot visite dont se sont servis quelques témoins, admet sur ce point les allégations du défendeur, d'après lesquelles, « lorsque la prunelle de l'œil est « blanche à l'intérieur, signe certain que le nerf optique est attaqué, il envisage le « mal comme incurable, et alors s'abstient « de donner la pommade; dans tous les au<< tres cas, en conseille l'application; »

Mais attendu que cette explication ne détruit pas le fait en lui-même, puisqu'il reste constant que le défendeur, en visitant et examinant les yeux des malades, a pour but de reconnaître si le mal est susceptible de guérison, et qu'il a fait, à cet égard, ce que ferait un médecin oculiste, qui adopterait un mode de traitement analogue;

Attendu qu'il est indifférent que les conseils ou indications que donne le défendeur

sur la manière d'appliquer la pommade qu'il distribue ne soient que la traduction partielle de l'imprimé français qui sert d'enveloppe aux pots contenant le remède;

Attendu, en effet, que le demandeur s'approprie par cette traduction les prescriptions que renferme l'imprimé, comme il les rendrait siennes, et en assumerait la responsabilité, s'il se référait à l'imprimé, sans y rien ajouter en le remettant aux personnes qui comprennent le français;

Que le défendeur, en reproduisant par la traduction les indications contenues dans un imprimé de cette nature, ne peut se trouver dans une position plus favorable que ne le serait celui qui, sans présenter par lui-même les garanties qu'exige la loi, puiserait textuellement les prescriptions qu'il donnerait à des malades dans un ouvrage de médecine dont l'autorité serait d'ailleurs incontestable et généralement reconnue;

Attendu que s'il fallait conclure de l'arrêt attaqué que, sauf un seul cas où le défendeur regarde le mal comme incurable, il donne le même remède et en prescrit l'emploi de la même manière, pour toutes les affections des yeux, quel que soit l'âge du malade, quelle que soit la nature ou l'intensité du mal, cette circonstance ne pourrait certainement atténuer le caractère des faits

reprochés au défendeur;

Attendu que ces considérations établissent qu'il ne s'agit pas, dans le cas actuel, de la simple remise gratuite d'un remède domestique, d'un médicament connu et davantage de quelques actes isolés, posés généralement approuvé, qu'il ne s'agit pas dans les circonstances urgentes ou exceptionnelles ;

Mais que les faits, tels qu'ils sont constatés par l'arrêt dénoncé, présentent dans leur ensemble tous les éléments qui constituent l'exercice d'une branche de l'art de guérir;

Attendu que le défendeur n'est pas autorisé à exercer la profession de médecin oculiste;

Attendu qu'il suit de toutes ces considérations que l'arrêt dénoncé, en renvoyant le défendeur des poursuites exercées contre lui, a contrevenu à l'art. 18 de la loi du 12 mars 1818;

Par ces motifs, casse l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 25 juillet 1851, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite Cour et que men

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N'est pas entaché d'illégalité du chef de rétroactivité, et comme portant expropriation, le règlement de police par lequel il est enjoint aux propriétaires riverains des rues où se trouvent établis des aqueducs, de supprimer les puits ou fosses d'absorption, ά peine d'une amende déterminée. (Règlem. d'Ixelles, du 30 déc. 1845, art. 17; 11 de la const.; 2 du C. civ.; loi du 14 déc. 1789, article 50; 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, nos 1 et 5; 19-22 juillet 1791, titre Ier, art. 15; 30 mars 1856, art. 78; 557, 544 du C. civ. (1).

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Le tribunal de Malines, auquel la Cour de cassation, par son arrêt du 10 fév. 1851 (2), avait renvoyé le jugement de l'appel interjeté d'une décision rendue par le tribunal de simple police du canton d'Ixelles, a statué sur cet appel, le 10 juin 1851, par un jugement ainsi conçu :

«Attendu que, par arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 février dernier, l'affaire dont il s'agit a été renvoyée devant le tribunal de première instance de Malines, siégeant en appel des jugements de simple police, pour être fait droit sur l'appel du jugement du tribunal de simple police du canton d'Ixelles, en date du 6 août 1850;

«Attendu qu'il est incontestablement établi au procès que le sieur Guillaume Lebr a un puits d'absorption qui existe depuis 1837, et qui a été construit sous l'empire de règlements qui ne défendaient pas de construire cette espèce de puits;

Attendu qu'il est encore incontestable qu'il entre dans les attributions des conseils

(1) Pour les autorités voir les conclusions du ministère public.

communaux de faire des règlements d'administration intérieure et des ordonnances de police communale (art. 78 de la loi communale), pourvu que ces ordonnances ne soient ni contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale et provinciale;

« Attendu qu'aux termes des lois des 14 décembre 1789, 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791, les conseils communaux ont le droit de faire des règlements de police relatifs aux travaux exécutés dans l'enceinte des propriétés particulières, en tant que ces travaux peuvent être des causes de danger, d'insalubrité ou compromettre la sûreté publique ;

"Attendu cependant que autre chose est de priver quelqu'un de sa propriété, de l'anéantir en tout ou en partie, en ordonnant une suppression, une démolition, et autre chose est de régler l'exercice du droit de la propriété ;

«Attendu que l'art. 537 du C. civ. déclare que les particuliers ont la libre dispo sition des biens qui leur appartiennent sous les modifications établies par les lois;

"Que l'art. 544 du C. civ. définit la propriété le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements;

<< Attendu que jusqu'à la publication du règlement, en date du 30 déc. 1843, dont on demande l'application, le sieur Guillaume Lehr n'avait pas fait de sa propriété un usage prohibé par un règlement ou par une loi, et que depuis l'existence de ce règlement il n'a posé aucun fait qui aurait changé ou modifié le fait licite qu'il avait antérieurement posé;

<< Attendu que si la propriété est le droit de jouir, etc., nul ne peut être privé de la jouissance de son bien, jouissance qu'on exerçait légalement sous l'empire de la loi alors existante, par une loi ou un règlement postérieur qui anéantirait ce droit, sans obtenir une indemnité préalable;

་་

Que l'art. 11 de la constitution qui ne distingue pas entre une privation totale ou partielle et qui est postérieure aux lois de 1789, 1790 et 1791 précités, est positif à cet égard;

«Attendu qu'il existe une grande différence entre l'art. 545 du C. civ., qui ne parle que de la cession d'une propriété pour

(2) Voir cet arrêt, Pasic. et Bull., 1851, p. 150.

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