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législateur ait voulu, en prescrivant une formalité, qu'on pùt l'omettre impunément? « L'objection est spécieuse; mais est-elle bien solide?

Quel est le but de la loi, en imposant au ministère public l'obligation de notifier son recours en cassation, dans le délai qu'elle détermine, à la personne contre laquelle il est dirigé? C'est évidemment de mettre cette personne à portée de défendre devant vous le jugement attaqué par le ministère public.

Dès lors, de deux choses l'une où le prévenu à qui le recours en cassation a été notifié dans ce délai sera déchu, s'il ne constitue pas un avocal pour défendre devant vous le jugement attaqué, du droit de former opposition à l'arrêt qui cassera ce jugement; ou il conservera ce droit même en n'usant pas de la faculté qu'il aura eue de vous proposer ses moyens de défense, avant que vous n'annulassiez le jugement rendu en sa faveur.

« Au premier cas, le défaut de notification du recours, dans le délai fixé par la loi, emportera, pour le prévenu, le droit de former opposition à l'arrêt de cassation; et alors le but de la loi sera rempli.

« Au second cas, ce même défaut équipollera pour vous à un avertissement de ne pas prononcer sur le recours en cassation avant que ce défaut eût été réparé; et alors la loi aura encore atteint son but.

Inutile, quant à présent, d'examiner quelle est de ces deux hypothèses celle qui est la plus conforme à l'esprit du législateur; il nous suffit que, dans l'une et l'autre, la formalité de la notification du recours ait un but utile, et que ce but puisse être rempli sans entrainer la déchéance du recours même, pour que nous ne soyons pas réduit à la nécessité d'attacher au défaut ou au retard de l'accomplissement de cette formalité une peine de déchéance qui n'est pas écrite dans le texte de la loi.

« Ainsi, point de fin de non-recevoir, point de déchéance à opposer au recours en cassation du procureur général près de la Cour d'Amiens (1). »

Merlin considère donc la notification comme une assignation sui generis, comme un avertissement à la partie de se défendre à l'expiration des délais après lesquels la

() Voy. Merlin, Répert., vo Cassation, §5, vol. 3, p. 404, concl. du 7 juin 1811. Quest.,

Cour est tenue de statuer; elle est ainsi avertie dans un délai qui lui permet de préparer sa défense; nous ajouterons qu'elle apprend par une autre formalité, l'affiche prescrite par l'article 52 de l'arrêté du 15 mars 1815 combiné avec l'article 29, le jour des plaidoiries.

Mais si la partie n'a pas été notifiée du pourvoi, si elle n'a pas été prévenue du jour de la fixation de l'affaire par l'inscription au tableau, que fera la Cour? Devra-t-elle prononcer la déchéance? Non; elle usera du droit dont elle use depuis bientôt vingt années elle ordonnera soit la notification, soit l'affiche de la cause, mais elle ne créera pas une déchéance pour une formalité qui n'a rien de substantiel, dont l'omission peut être facilement réparée.

Que si, comme dans la cause actuelle, il y a eu non pas omission de la notification, mais simple retard, qu'arrivera-t-il? Une déchéance d'ordre public, que la partie aurait le droit de faire prononcer en tout état de cause, que le ministère public devrait requérir d'office, que la Cour devrait d'office prononcer? Nullement le droit de la partie sera de réclamer et d'obtenir une remise pour jouir de tous les délais que lui impartit le Code; et même si la partie comparaît sans réclamer, si elle se défend, l'irrégularité sera couverte, puisque la formalité établie dans son intérêt, elle la considère comme suffisamment accomplie à son égard.

Nous sommes d'autant moins porté à puiser dans l'article 418 une nullité ou une déchéance, que l'esprit de nos lois les plus récentes est de restreindre et non pas d'ètendre les déchéances et les nullités; le rapprochement de l'article 2 de la loi du 4 germinal an n et de l'article 1050 du Code de procédure civile permet de caractériser l'esprit général des systèmes qui se sont succédé parmi nous: la loi de l'an 1 permet la cassation pour omission des formes, même quand la peine de nullité n'est pas prononcée; le Code de procédure civile veut que les nullités soient expressément prononcées. La comparaison que l'on a souvent faite entre le Code judiciaire de l'an iv et celui de 1808 a donné lieu à la même observation; et votre jurisprudence constante et irrévocable est de ne prononcer la cassation que dans les cas où il y a nullité prononcée ou omission de formalités décidément substan

yo Opposition aux jugements par défaut,§ 20, vol. 11, p. 56, concl. du 2 avril 1812.

tielles. Or, dans notre espèce, la substance du pourvoi en cassation est la déclaration au greffe; la notification du pourvoi ne forme pas un de ses éléments constitutifs.

la

Ce qui le prouve clairement, c'est que simple déclaration du pourvoi au greffe par le condamné opère l'effet dévolutif; le condamné qui se pourvoit n'est soumis à aucune autre formalité; il a la faculté de déposer un mémoire, mais la Cour est saisie par son pourvoi. Pourquoi en serait-il autrement de la déclaration au greffe du ministère public ou de la partie civile? La Cour est saisic, les formalités postérieures sont de procédure, non pas d'attribution. C'est aussi par une simple déclaration au greffe, sans autre formalité, que les tribunaux d'appel sont saisis en vertu de l'article 105; la citation ultėrieure du prévenu devant la Cour d'appel équivaudra, si l'on veut, à la notification du pourvoi, et de même que l'irrégularité de la citation ou l'inobservation du délai d'ajournement engendrerait, non pas une déchéance, mais une simple fin de nonrecevoir réparable par une nouvelle citation, de même la notification irrégulière du pourvoi ou même l'absence de cette notification sera réparable, comme le reconnait d'ail leurs cette Cour, depuis ses arrêts de 1833.

On argumente des abus possibles résultant de retards volontaires ou médités qui auraient pour effet de tenir en suspens la condition des prévenus, d'anéantir leurs moyens de justification, de compromettre leurs intérêts ou leur honneur? Mais, répondronsnous, où n'y a-t-il point d'abus possibles? Dans le cas de l'article 203, en matière d'appel, l'abus n'est-il pas possible aussi; et cependant, l'inobservation de l'article 209 qui ordonne de juger l'affaire dans le mois, c'est-à-dire de faire la citation dans ce délai, a-t-elle jamais entraîné déchéance de l'appel? Et si l'on citait un ou deux retards dans l'expédition des pourvois, durant une longue série d'années, serait-ce une raison pour modifier une jurisprudence passée en pratique et conforme d'ailleurs à l'esprit de la loi? Du reste, l'abus n'est pas à craindre en réalité et il n'existe pas remarquons d'abord que les registres aux pourvois déposés dans les greffes sont publics; toute personne peut s'en faire délivrer des extraits; donc garantie d'un contrôle facile pour toute personne intéressée qui peut s'assurer de l'existence d'un pourvoi et, en cas de retard, stimuler la poursuite. Remarquez ensuite que le Code prescrit, outre une notification, l'expédition successive des pièces au minis

tre de la justice et à la Cour de cassation dans des délais qui caractérisent évidemment la célérité. Remarquez enfin que la Cour doit statuer dans le mois. Dans ce système peut-on craindre le dépérissement des preuves? Peut-on le craindre, lorsqu'en réalité la partie publique ou civile poursuivante a elle-même un intérêt pressant å ne pas perdre les moyens justificatifs de son action?

Mais, dit-on, pourquoi l'article 418 a-t-il pris le soin d'ajouter au délai de trois jours un jour par trois myriamètres? Ne voit-on pas là l'intention du législateur de créer une déchéance en cas d'inobservation des délais? Nous répondrons : la fixation du délai a eu lieu au conseil d'Etat de façon à exclure toute idée de déchéance; l'addition d'un jour par trois myriamètres a été une affaire de forme ou d'habitude; si le délai de trois jours n'est pas lui-même sacramentel, la prolongation de délai ne l'est pas davantage; cette prolongation ne saurait changer le caractère intrinsèque du délai même, parce que le législateur a fort bien pu, en ordonnant aux parties poursuivantes de notifier promptement leur pourvoi, prolonger pour certains cas un délai qui parfois cût été d'une brièveté ridicule, la notification à personne pouvant exiger un temps fort long dans un empire aussi vaste que l'empire français. Et même, dans notre petit pays, dans certaines parties duquel les communications sont si difficiles en hiver, il peut arriver que le délai de trois jours ne suffira pas pour obtenir expédition de l'acte de pourvoi et pour le faire notifier dans le délai; il serait dès lors contraire à la justice, comme à la réalité et à l'intention du législateur, d'attacher une déchéance à l'inobservation du délai de notification.

La doctrine, la jurisprudence et la nature des choses sont donc d'accord avec le texte de la loi, l'intention du législateur et les principes, pour faire considérer comme réparable l'omission de notification du pourvoi, pour faire considérer comme valable une notification même tardive de ce pourvoi.

Abordons le fond du débat : en fait que s'est-il passé? Deux jeunes gens, faisant partie d'une troupe ambulante de bateleurs, l'un sujet bavarois, l'autre sujet autrichien, témoignent le désir de se marier, obtiennent de l'évêché de Liège une délégation avec dispense de publication de bans et de domicile, par laquelle le défendeur, curé ou desservant de la Sarthe, près Huy, est autorisé à célébrer leur mariage. Cette délégation a été

accordée, nous le faisons remarquer, après que le grand-vicaire qui l'a signée eùt pris l'avis d'un honorable professeur qui avait pensé que, les futurs appartenant à des pays où le mariage religieux est seul admis, ils n'étaient pas tenus de se présenter devant un officier de l'état civil. Le desservant de la Sarthe unit les deux jeunes gens et il dresse l'acte du mariage ou il en consigne la mention au bas de la délégation même, laquelle est remise plus tard entre les mains du grand-vicaire; mais il n'est fait nulle mention de ce mariage sur le registre du desservant parce que, déclare-t-il, les époux n'appartenaient pas à sa paroisse. Voilà donc un mariage célébré dans notre pays, par un prêtre délégué, sans publication de bans, sans condition de résidence, sans intervention ou consentement des parents des époux, sans publicité réelle, sans acte régulier sur aucun registre, sans autre constatation que la mention faite par le prêtre au pied de la délégation sur une feuille volante. Un tel mariage est-il régulier en Belgique; et en supposant même, ce que nous croyons volontiers, que la délégation avec l'attestation du curé ait été déposée aux archives de l'évêché ou même transcrite sur un registre, est-il possible de ne pas voir dans ces faits, de la part du desservant, la contravention prévue par l'article 54 de la loi du 18 germinal an x, et par les articles 16 et 109 de la constitution, et punis par l'article 199 du Code pénal?

Avec le tribunal de Huy et avec le ministère public demandeur, nous nous prononçons sans hésitation pour l'affirmative; nous croyons donc que l'article 199 a été violé par la Cour d'appel de Liège lorsqu'elle a prononcé l'acquittement du défendeur.

L'arrêt attaqué a embrassé un faux système en Bavière et en Autriche, dit l'arrêt, le mariage en présence de l'Eglise est seul prescrit; dès lors, les futurs époux pouvaient se présenter en Belgique devant un prêtre investi du même pouvoir matrimo

(1) Habeat parochus librum in quo conjugum et testium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat. Voir can. Concil. Trid., sess. 24, de reform. matrim., cap. 1; concile de Cambrai, tit. VII, ch. 14 et titre XI, chap. 10; concile de Malines, tit. X, ch. 7; Placards de Flandre, vol. 2, p. 50 à 151. Pour la France, voir les ordonnances de 1539, 1579, 1667, 1756, rappelées par Merlin, Rép., vo Actes de l'état civil, 1, et par Deferrière, Conférence sur l'art. 291 de la coutume de Paris. Pour la Belgique, voir aux vol. 2,

nial que les prêtres de leur pays, et en vertu du statut personnel qui règle leur état et leur capacité, ils pouvaient être réguliè rement unis. La Cour a déjà vu que l'arrêt dénoncé ne juge pas la question du litige; il ne s'agit pas de savoir quelle était la capacité des futurs époux; il s'agit simplement de savoir quel était le devoir du curé au point de vue des lois de son pays. Ces lois lui permettent-elles de célébrer un mariage religieux quelconque, sans qu'au préalable l'officier de l'état civil belge eût célébré le mariage civil? Voilà la question; et cette question, l'arrêt dénoncé eùt dû nécessairement la résoudre négativement.

En effet, l'article 199 du Code pénal est général et lie le prêtre belge dans tous les cas, parce qu'il sanctionne une loi de police absolue, une loi réglant la forme des actes de l'état civil, une loi organisant le statut actuaire et enveloppant dans son action tous ceux qui coopèrent ou qui interviennent à la confection de l'acte.

Attachons-nous à démontrer ce point fondamental en rappelant quelques notions qui serviront à caractériser l'esprit des lois de notre époque l'usage de tenir les registres des baptêmes, des décès et des mariages est fort ancien ; il n'est pas possible d'assurer à quelle époque le clergé commença à les tenir, mais l'attribution qui leur était reconnue en matière de célébration des mariages par les saints canons a toujours été sanctionnée par l'autorité civile. C'est ce que rappellent Pardessus en faisant l'histoire des juridictions ecclésiastiques dans son Essai historique de l'administration de la justice, tout récemment publié (p. 382), et Walter, aux §§ 289 et suiv. de son Manuel de droit ecclésiastique. C'est ce que constatent et le texte des canons du concile de Trente qui se réfère évidemment aux coutumes antérieures en les réformant, et les ordonnances qui, en France comme en Belgique, réglèrent la tenue des registres de l'état civil (1). Dans l'ordre ancien, l'in

p. 757, vol. 9, p. 1099 et 1100, suppl., p. 337, des placards de Flandre, l'édit perpétuel de 1611, article 20, les ordonnances du 27 mars 1752, 6 mars 1754 et 6 août 1778. Partout l'autorité civile réglait, dans des intérêts de l'ordre le plus élevé, la tenue et la conservation des registres des paroisses. (Voy. Christinaus. Dec., vol. 1, p. 527; Zypæus, de Jur. pontif., lib. 1, de const., no 6; Zoezius, ad decret., IV, 3, 2; Rebuffi, Tract. de egestis; Poncelet, Hist. du dr. fr., p. 68; Expilly, plaid. 1.)

scription des actes reçus était de précepte canonique comme d'obligation civile; elle obligeait nécessairement les prêtres instrumentants à l'égard des déclarations reçues des étrangers comme à l'égard des déclarations reçues des indigènes, dès que les premiers leur étaient suffisamment connus.

Lorsque, en 1789, la puissance civile fut séparée de la puissance spirituelle, l'attribution qu'avait conservée le clergé de tenir les registres de l'état civil dut lui être retirée, et la loi du 20 septembre 1792 organisa cette partie du service public sur des bases que l'on a conservées jusqu'à nos jours. Les municipalités furent chargées de recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès; défense fut faite à toutes autres personnes de s'immiscer dans la tenue de ces registres et dans la réception de ces actes (art. 1, tit. I, et art. 5, titre VI de la loi du 20 septembre 1792). Toutefois, l'article final de cette loi déclare que l'Assemblée nationale n'entend « ni innover ni << nuire à la liberté qu'a tout citoyen de recourir aux cérémonies de son culte pour ☐ consacrer les naissances, les mariages, les « décès. » Dans ce système, le clergé ne pouvait point constater en France les naissances, les mariages, les décès; il lui était interdit de recevoir les actes constatant ces événements; et cette défense était si rigoureuse, que la loi du 7 vendémiaire an iv, articles 20 et 21, défendait aux juges, administrateurs et fonctionnaires d'avoir aucun égard aux attestations relatives à l'état civil que délivreraient les ministres des cultes.

Après la restauration de la religion catholique en France, les mêmes principes furent suivis. La loi du 18 germinal an x déclara que, dans aucun cas, les registres des ministres du culte ne pourront suppléer ceux ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français (art. 55); elle ordonna en outre aux curés de ne donner la bénédiction nup: liale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil (art. 54); en l'an x1, les attributions de ces officiers civils furent confirmées dans le Code qui les organisa; en 1810,

(4) Voy. Discours et travaux sur le concordat de 1801, t. 5, p. 90, 91 et 92; Rapport sur les articles organiques, p. 273; Exposition des maximes et des règles consacrées par ces articles.

() Voy. Union belge, nos 67, 68, 69, 71 et 111; Recueil Huyttens, vol. 1, p. 287 et suiv.

(3) Merlin, Répert., vo Actes de l'état civil. Il rappelle les faits qui se rattachent aux arrêtés PASIC., 1852, 1re PARTIE.

le Code pénal prononça une peine contre tout ministre d'un culle qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil; en 1851, notre constitution, dans l'article 109, déclara que les registres de l'état civil seraient tenus par les autorités communales; dans l'article 16, déclara que le mariage civil devrait toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu (exceptions qui n'existent pas jusqu'aujourd'hui).

Voilà un système bien fermement établi; système d'autant plus respectable qu'il est le résultat de discussions sérieuses agitées tant en l'an x, lors la publication de la loi du 18 germinal, qu'en 1851, lors de l'adoption de la constitution. Rappelons-nous les motifs donnés par Portalis lui-même à l'article 54 des organiques du concordat (1). Il en résulte à toute évidence que la disposition avait pour but essentiel de réparer et d'empêcher les désordres qui résultaient de ce que l'on négligeait souvent de se marier devant l'officier civil; cette même disposition est fondée sur ce que le mariage est un contrat du ressort de la puissance séculière à laquelle seule il appartient de régler les contrats.

:

Rappelons-nous aussi les motifs du dernier paragraphe de l'art. 16 de la constitution; cette disposition est due, on le sait, à l'initiative de notre savant collègue, M. Defacqz, et c'est l'honorable M. Forgeur qui en a arrêté la rédaction définitive lisez la discussion du congrès national (2) et vous verrez que les mêmes désordres que signalait Portalis en l'an x, que Merlin rappelait pour les années 1814, 1815 et 1816 dans le royaume des Pays-Bas (3), que d'autres auteurs ont constatés en France après la restauration, s'étaient produits en Belgique immédiatement après l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 oct. 1850, que l'on avait mal compris, auquel on avait donné une portée abusive et que le paragraphe de l'article 16 de la constitution avait pour but d'abolir expressément (4). Quels motifs don

des 21 octobre 1814, 7 mars 1815 et 10 janvier 1817.

(4) Du reste, la Cour de cassation a été appelée à examiner si l'arrêté du 16 octobre 1830 avait abrogé l'article 199 du Code pénal, et l'arrêt du 27 novembre 1854, rédigé en termes remarquables et consacrant les maximes les plus élevées d'ordre public, a décidé la négative au

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naient à l'appui de leur amendement les honorables membres que nous venons de nommer? Des motifs d'ordre public, de police sociale, de garantie de famille et de légitimité, de solennité de contrats; et malgré l'opposition de plusieurs membres, le système de la Constituante et des articles organiques fut adopté.

Le but de cette revue rétrospective a été de prouver clairement que le caractère de l'article 54 des organiques, de l'article 16 de la constitution et de l'article 199 du

Code pénal, qui les sanctionne, est purement d'ordre public, de police, de garantie; la loi, en réglant la forme de l'acte civil et probant du mariage, a érigé ici en droit obligatoire pour tous, le statut actuaire, la maxime fondamentale locus regit actum (1).

Que disait le décret de 1792? Que les municipalités étaient chargées de recevoir les actes destinés à constater les naissances, les mariages et les décès. Que disait Portalis en l'an x? que c'est à la puissance séculière de régler l'acte civil de mariage comme les autres contrats. Que disaient les auteurs du Code civil qui ont réglé avec tant de soin la forme, la rédaction, la conservation des registres de l'état civil? qu'il fallait donner un titre authentique à l'état des citoyens, suivant l'expression de Siméon (2). Or, c'est là régler la forme des actes, c'est appliquer la maxime locus regit actum; c'est ériger en loi, nous le répétons, en même temps le statut actuaire et la police des actes de l'état civil. A ce double titre, tant par application de l'article 3 que par argument des art. 47, 170 et 999, § final du Code civil, tous ceux, étrangers ou Belges, qui contractent mariage doivent s'adresser d'abord à l'officier de l'état civil; et la garantie de ce règlement d'ordre et de police se trouve dans la punition du ministre du culte qui, contrairement aux termes absolus et généraux de l'article 199 du Code pénal, procédera à la bénédiction nuptiale avant que le mariage proprement dit, que l'acte authentique qui seul peut le constater en Belgique, que l'inscription solennelle du consentement des

profit des droits de la société civile. (Voy. Bull., 1855, p. 17; Comp. Liége, 6 mars 1857, 57, 2, 232.)

(1) Sur cette maxime, voy. Boullenois, obs. 23, 42, 46; Fœlix, Revue étrang., vol. 7, p. 346; Burgundus ad cons. fl. tract., 1, no 22, tract. 4, no 7; Guy Pape, Dec. 262; Duval, le Dr. dans ses maximes, p. 161; Savigny, Tr. du dr. romain, vol. 8, p. 352.- Siége de la matière, 1. 1, C., de Sacros., et les commentateurs sur cette loi, no

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époux sur le registre public par le seul agent compétent à cet effet, aient été accomplis.

Y a-t-il dans ce règlement de la loi la moindre trace du statut personnel dont parle, dont argumente l'arrêt dénoncé? S'agit-il de la capacité des futurs époux ? s'agitil de leurs droits individuels ou intérieurs? Non, il s'agit de l'obligation qui leur est imposée par la loi belge d'observer, sur le territoire belge, la forme des actes authen tiques qu'ils prétendent y faire recevoir; il s'agit, par réversion, de l'obligation imposée au ministre d'un culte quelconque de ne point favoriser, par une intervention illicite, cette violation du statut actuaire et territorial. La loi de police lie l'étranger comme le Belge; ici, l'étranger qui la viole n'est point puni, pourquoi? parce que la loi punit la personne qui a favorisé ou facilité cette violation, parce que la punition du ministre du culte a paru former une garantie suffisante et plus réelle contre cette même violation. Et cette violation, les faits du présent procès prouvent combien il est essentiel de l'éviter.

De tout temps l'inscription de l'acte de mariage sur un registre soigneusement tenu a paru essentielle : conformément aux plus anciennes traditions, le concile de Trente, qui est la constitution religieuse et dogmatique du monde catholique, prescrit avec sollicitude la tenue et la conservation de ce registre; les canons organiques des synodes de Malines et de Cambrai et les ordonnances de police de nos souverains insistent sur ce point pour notre pays. Eh bien ! le mari age célébré à la Sarthe par le défendeur ne figure pas sur son registre; la mention en a seulement été faite au bas d'une feuille volante donc nulle trace certaine et surtout nulle trace authentique d'un mariage célébré en Belgique par deux étrangers; donc violation évidente de la loi belge réglant la police des mariages et la forme des actes qui en constatent la célébration.

:

La loi belge veut la publication de tous

tamment Jason; Comp. Molin, cons. 55; Cod. fabr., lib. 1, tit. V, def. 2, 3, 4 et 5; Argentr., art. 218, gl. 6; Everardi consil. 78; Voet, de stat., s. 9, ch. 2.

(2) Que disait le rapporteur de l'article 109 de la constitution, qui déclare que la rédaction des actes de l'état civil est exclusivement dans les attributions des autorités communales? que la rédaction des actes et la tenue des registres ne peuvent être confiées à d'autres qu'aux municipalités.

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