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La notification motivée du refus doit être faite au réclamant dans le délai d'un an à partir de sa déclaration.

A défaut des notifications ci-dessus visées dans le délai susindiqué, et à son expiration, le Ministre de la Justice remet au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement.

11. La renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par application des Articles 3, 4 et 5 du présent décret, de décliner, dans l'année qui suit sa majorité, la qualité de Français, est faite en son nom par son père, en cas de décès ou de disparition, par sa mère, en cas de décès des père et mère ou de leur er lusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les Articles 142 et 143 du Code civil, ou en cas de déchéance de la puissance paternelle, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.

Ces déclarations sont faites dans les formes prévues par les Articles 8 et suivants du présent décret. Elles sont accompagnées de la production de l'acte de naissance du mineur et du décret conférant à son père ou à sa mère, selon le cas, la qualité de Français.

12. Les déclarations faites soit pour renoncer à la faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des Lois.

Néanmoins, l'omission de cette formalité ne peut pas préjudicier aux droits des déclarants.

13. Le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 avril 1920.

P. DESCHANEL.

[Signatures of Ministers.]

FRENCH NOTIFICATION of the Modification of the Tariff Provisions of the Convention between Great Britain and France, signed at Paris, February 17, 1900, regulating the Telegraphic Communication between the two Countries. -Paris, September 16, 1920.*

APRÈS entente entre les Gouvernements français et anglais, la Convention télégraphique du 17 février 1900† a été dénoncée, en ce qui concerne les tarifs. Il a été entendu, * "Journal officiel," September 16, 1920. + Vol. XCII, page 10. [CXIII] 3 T2

par dérogation à l'Article 1er de ladite Convention, qu'à partir du 1" septembre 1920 le tarif télégraphique entre les deux pays serait déterminé par l'addition des taxes élémentaires du règlement de service international (revision de Lisbonne), c'est-à-dire fixé à 25 centimes par mot (12 centimes pour chacun des deux offices).

Ces taxes seront applicables également à l'échange des télégrammes entre la Grande-Bretagne, d'une part, et l'Algérie et la Tunisie, d'autre part, par la voie des câbles atterrissant en France. Il est perçu pour ces correspondances une taxe additionnelle de 5 centimes pour le transit sousmarin (Article 5 de la Convention du 17 février 1900).

FRENCH DECREE relative to the Judicial Organisation of the French Protectorate in Morocco.-Paris, November 2, 1920.*

LE Président de la République française,
Vu la loi du 16 juillet 1875, Article 8;

Vu la loi du 15 juillet 1912, autorisant le Président de la République française à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter le Traité conclu à Fez, le 30 mars 1912, pour l'organisation du protectorat français dans l'Empire chérifien;

Vu ledit Traité du 30 mars 1912, promulgué par le décret Ju 20 juillet 1912, notamment les articles Ier, IV et V; Vu le décret du 7 septembre 1913;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Décrète:

ART. 1". Les juridictions françaises du Maroc fonctionneront dans les conditions fixées et suivant les règles établies par le dahir d'organisation judiciaire de Sa Majesté chérifienne du 12 août 1913 (8 Ramadan 1331) et par le dahir relatif à la même organisation, du 1er septembre 1920, correspondant au 17 Hidja. 1338.

2. Les magistrats français appelés à faire partie desdites juridictions, conformément aux dahirs organiques mentionnés ci-dessus, seront nommés par le Président de la République, sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

* "Journal officiel," November 5, 1920.

+ Vol. CVI, page 1023.

3. Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 novembre 1920.

A. MILLERAND.

[Signatures of Ministers.]

FRENCH NOTIFICATION, issued in accordance with Article 241 of the Treaty of Peace with Austria, relative to the revival of the Extradition Conventions, 1855 and 1869, the Declarations concerning Swindling, &c., and the Declaration, 1892, respecting the transmission of Acts of Civil Status.-November 24, 1920.*

A LA date du 18 octobre 1920, le Gouvernement français a fait au Gouvernement autrichien, qui en a accusé réception le 29 du même mois, la notification prévue par l'Article 241+ du Traité conclu entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche, le 10 septembre 1919, à Saint-Germain-en-Laye, en vue de la remise en vigueur des Conventions suivantes : 1. Convention d'Extradition franco-autrichienne du

13 novembre 1855;+

2. Convention additionnelle à la Convention d'Extradition du 13 novembre 1855 en date du 12 février 1869, §

3. Déclarations de réciprocité pour escroquerie, abus de confiance, vol. (B.O.M.J., 1896, p. 8, et 1901, p. 20). ;

4. Déclaration du 29 août 1892 au sujet de la transmission des actes d'état civil.

FRENCH NOTIFICATION of the Blockade of the Free State of Fiume by the Italian Naval Forces.-December 4, 1920.||

A LA date du 1er décembre 1920, le Gouvernement italien a informé le Gouvernement de la République de sa décision de tenir en état de blocus effectif par ses forces navales, à

* Date of publication in the "Journal officiel."
Vol. XLVIII, page 850.

+ Vol. CXII, page 425.

§ Vol. LIX, page 469.

Date of the French "Journal officiel " containing the notification.

partir du 1" décembre à 10 heures, la zone côtière de l'Etat indépendant de Fiume, des îles de Veglia et Arbe et des parages avoisinants.

Un délai opportun sera laissé pour la sortie des navires de commerce amis.

RESOLUTIONS adopted by the Franco-German Commission relating to Private Property, Rights and Interests. -Paris, February 6, 1920.*

[Approved by the French and German Governments by an Exchange of Notes, Berlin, March 20/25, 1920.]

ART. I". LES offices chargés en France et en Allemagne du règlement des affaires relatives aux biens, droits et intérêts privés délégueront respectivement auprès de l'office correspondant de Berlin et de Paris un ou plusieurs représentants, par l'intermédiaire desquels s'échangeront les communications entre les deux offices. Ces représentants constitueront le bureau français des biens et intérêts privés à Berlin et le bureau allemand des biens et intérêts privés à Paris. Ces bureaux seront créés aussitôt que possible. Ces bureaux rempliront le rôle des représentants prévus au paragraphe 12 de l'annexet à la section III de la partie X du Traité de Versailles.

II. Pour obtenir, par application du paragraphe (a) de l'article 297, la remise de leurs biens, droits et intérêts qui ont été séquestrés en Allemagne, les Français peuvent s'adresser directement, Ou par mandataire, à la Landeszentralbehörde du pays où les biens, droits et intérêts susvisés sont situés ou, quand le lieu où se trouvent les biens, droits et intérêts n'est pas connu avec certitude, au Reichministerium für Wiederaufbau, à Berlin. L'état des biens restitués sera constaté par un procès-verbal dressé contradictoirement par le Français ou son représentant, le séquestre allemand et et un représentant de la Landeszentralbehörde. Si la demande n'est pas faite par l'intermédiaire du bureau, les formalités indiquées dans l'annexe No. 1 doivent être observées.

III. Les demandes de restitution prévues au paragraphe (f) de l'article 297 sont adressées, soit directement par les Français intéressés, soit par l'intermédiaire du bureau French official text published in the "League of Nations Treaty Series,” No. 29. + Vol. CXII, page 142.

français de Berlin, à la Landeszentralbehörde ou exceptionnellement au Reichministerium für Wiederaufbau à Berlin. Si la demande n'est pas faite par l'intermédiaire du bureau, les formalités indiquées dans l'annexe No. 1 devront

être observées.

En accusant réception de cette demande, la Landeszentralbehörde avisera l'ayant droit ou le bureau de Berlin du délai à l'expiration duquel cet ayant droit sera remis en possession du bien réclamé. Si des circonstances imprévues ne permettaient pas d'effectuer cette remise dans le délai fixé, l'ayant droit ou le bureau en sera avisé.

IV. Si, exceptionnellement et pour un cas déterminé, le bureau français de Berlin en fait la demande à la Landeszentralbehörde, celle-ci lui fera délivrer les pièces et les dossiers nécessaires pour compléter le dossier des surveillants, des administrateurs séquestres ou des liquidateurs.

V. Les inscriptions sur les registres publics et sur les livres fonciers rendues nécessaires par le transfert de la propriété sur la tête de l'ayant droit français sont faites. d'urgence et sans frais par les soins des autorités allemandes et conformément à la législation locale.

VI. Sauf mention expresse, la signature par l'intéressé ou son mandataire des actes de toute nature relatifs à la remise des biens, droits et intérêts privés, visés aux articles II et III ci-dessus, réserve entièrement les droits des Français aux indemnités prévues par le Traité de Versailles.

VII. Les restitutions effectuées par application des articles II et III ci-dessus, comportent, en ce qui regarde les patrimoines des sociétés ou particuliers français, la restitution de tout ce qui existe de ce patrimoine, y compris les fonds de roulement et avoirs. L'excédent provenant de la différence entre le cours moyen du marc à Berlin le jour de la restitution et le taux prévu au paragraphe (d) de l'article 296, que les intéressés peuvent être en droit de demander, fera l'objet d'une réclamation ultérieure.

Les sommes dues au titre de ces réclamations comme celles prévues à l'article 297, paragraphe (e), seront payées par l'intermédiaire des offices de compensation.

La restitution comprend également, sur demande de l'intéressé ou de son représentant, la remise de tous documents et renseignements visés aux paragraphes 8 et 13 de l'annexe à la section IV qui pourront d'ailleurs n'être réclamés qu'ultérieurement.

VIII. Les ressortissants allemands qui demandent la restitution des objets de peu de valeur, personnels ou souvenirs de famille, feront parvenir leur demande à l'office de Paris par l'intermédiaire du bureau allemand de Paris en fournissant la liste des objets réclamés.

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