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ANNEXE.

Eu égard à la législation spéciale en vigueur dans les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrés à la France, les conditions d'application du Traité du 30 septembre 1919, notamment en ce qui concerne les institutions d'assurances contre les accidents du travail, la maladie, l'invalidité et la vieillesse, feront l'objet d'arrangements spéciaux entre les deux pays.

Ces arrangements régleront les matières ci-dessus visées selon les principes et l'esprit qui ont inspiré ledit Traité et ils seront négociés dans les conditions prévues dans son Article VIII.

Il est, au surplus, entendu que le bénéfice du régime institué par l'Accord italo-allemand du 31 juillet 1912/25 mars 1913* restera assuré aux ouvriers italiens et à leurs ayants droit, pour les droits nés depuis le 11 novembre 1918 jusqu'à la conclusion de ces arrangements. Fait en double exemplaire, à Paris, le 16 février 1920.

(L.S.) MAURICE HERBETTE.
(L.S.) GIUSEPPE DE MICHELIS.

EXCHANGE OF NOTES between France and Italy fixing a Rate for Telegraphic Communications.-Rome, September 11/12, 1920.

(No. 1.) The Italian Minister for Foreign Affairs to the French Ambassador at Rome.

(Translation.) Your Excellency,

September 11, 1920. WITH reference to your note verbale of the 21st July, I have the honour to inform you that the Royal Italian Government has undertaken, in agreement with the Government of the French Republic, to apply, from the 1st September, 1920, in Franco-Italian telegraphic communications, a rate of 18 centesimi per word, in accordance with the International Regulations at present in force; this rate shall replace the special rate of 17 centesimi established by the Convention of the 24th February 27th May, 1909.

I beg your Excellency to be so good as to inform me of the consent of the French Government to the above arrangement, in order that the two Governments may act in concert regarding the changes thus introduced.

I have, &c.

SFORZA.

* Convention signed at Berlin, July 31, 1912, see Vol. CVI, page 1045. "League of Nations Treaty Series," No. 33.

Vol. CII, page 164.

(No. 2.)-The French Ambassador at Rome to the Italian Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre,

Rome, le 12 septembre 1920. J'AI l'honneur d'accuser réception à votre Excellence de sa lettre en date d'hier, et je m'empresse de lui confirmer, par la présente communication, que le Gouvernement français est d'accord avec le Gouvernement royal pour fixer, depuis le 1er septembre 1920, dans les relations télégraphiques franco-italiennes, à 18 centimes, au lieu de 17 centimes, la taxe par mot prévue par l'Article I" de la Convention du 24 février/27 mai 1909.

CHARLES ROUX.

MODIFICATION of the Postal Convention between France and Morocco, signed at Paris, October 1, 1913.-Paris, July 5, 1920.*

[Ratifications exchanged at Paris, October 2, 1920.]

LE Président de la République française et Sa Majesté le Sultan du Maroc, jugeant opportun de modifier certaines dispositions de la Convention conclue le 1" octobre 1913! en vue de la création d'un office des postes, des télégraphes et des téléphones au Maroc, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française:

M. Isaac, Ministre du Commerce et de l'Industrie, chargé de l'intérim du Ministère des Affaires Etrangères; M. Jourdain, Ministre du Travail, chargé de l'intérim du Ministère des Travaux publics:

Sa Majesté le Sultan du Maroc :

Le Général de division Lyautey, Commissaire Résident général de la République au Maroc, son Ministre des Affaires Etrangères;

M. Jean Walter, Directeur de son Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones,

qui sont tombés d'accord sur les stipulations suivantes :

French" Journal officiel," April 16, 1921.
+ Vol. CVII, page 800.

ART. I". Les dispositions de l'Article VI de la Convention postale franco-marocaine du 1" octobre 1913 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Le Gouvernement français mettra à la disposition du Gouvernement marocain, après qu'ils auront été choisis d'un commun accord, les fonctionnaires et agents qui lui seront demandés pour l'exécution, le contrôle et la direction des services. Il conservera toujours la faculté de rappeler ses agents en pourvoyant à leur remplacement.

En outre du personnel qui sera recruté dans l'administration de France, l'office marocain pourra créer un cadre local d'agents qu'il recrutera et qu'il soldera directement.

Tant que l'office des postes, des télégraphes et des téléphones comprendra du personnel métropolitain, le Directeur de l'office devra être métropolitain. La désignation de ce fonctionnaire ne pourra être faite qu'après entente entre les Départements intéressés: par décret, s'il s'agit d'un Directeur général ou d'un Directeur, par arrêté du Ministre des Travaux publics, s'il s'agit d'un fonctionnaire d'un autre grade.

Le Directeur de l'office sera nommé, au Maroc, par dahir de Sa Majesté le Sultan, sur la proposition du Commissaire Résident général de la République française. Tous les autres agents seront nommés par le Directeur de l'office.

Les agents du cadre métropolitain ne pourront, en aucun cas, être placés sous les ordres des agents du cadre local.

Les agents appartenant aux cadres de l'administration de France recevront au Maroc une solde égale à leur traitement métropolitain, majoré de cinquante pour cent, et les indemnités de toutes natures (installation, logement, cherté de vie, &c.) prévues par les arrêtés locaux, dans les conditions indiquées à ces arrêtés; ils seront assimilés aux agents du même grade de l'Administration chérifienne au point de vue des congés.

Le Gouvernement marocain assurera la solde des agents métropolitains à partir du jour où ils auront été mis à sa disposition en France et jusqu'au jour de leur réintégration dans les cadres de France. Les indemnités de logement et de cherté de vie ne seront dues qu'à partir du jour de l'installation de l'agent dans sa résidence au Maroc, et jusqu'au jour où il quittera cette résidence.

Les agents métropolitains mis à la disposition de l'office marocain auront droit, pour eux et leur famille, à l'aller comme au retour, au passage gratuit à bord des paquebots, aux indemnités de voyage correspondantes, ainsi qu'au transport de leur mobilier, dans les conditions fixées par les arrêtés locaux.

Aucun fonctionnaire ou agent ne peut être détaché au

Maroc s'il ne prend l'engagement d'y accomplir au moins, en une ou plusieurs fois, cinq ans de présence effective; cette période pourra être renouvelée d'un commun accord de manière à permettre au personnel d'accomplir hors d'Europe les quinze années de services indispensables pour avoir droit à une pension de retraite à cinquante-cinq ans d'âge.

Pour les agents en service au Maroc au 1" janvier 1920, un arrêté indiquera la date initiale de cette période de cinq ans.

Le Gouvernement marocain s'engage à conserver pendant cette période le personnel ainsi mis à sa disposition, à la condition que sa manière de servir donne toute satisfaction.

Sauf le cas de maladie dûment établie rendant impropre au service au Maroc, si un agent demande, pour convenances personnelles ou pour tout autre motif, à être réintégré dans les cadres métropolitains avant l'expiration de la période convenue, il pourra lui être donné satisfaction, mais les frais du Voyage de retour pour lui et sa famille, ainsi que les frais de transport de mobilier seront à la charge de l'intéressé.

Par analogie, si le Gouvernement marocain jugeait convenable de remettre à la disposition du Gouvernement français, avant l'expiration de la période convenue, un agent du cadre métropolitain dont la manière de servir laisserait à désirer, il supporterait les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille, ainsi que les frais de transport de mobilier.

Au cas où parmi les motifs de remise à la disposition, il s'en trouve qui rendent l'agent passible d'une mesure disciplinaire, le conseil de discipline devra être saisi, et la sanction prononcée avant le renvoi de l'agent dans la métropole; dans ce cas, les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille, ainsi que les frais de transport de mobilier sont à la charge de l'agent.

Le personnel mis à la disposition du Gouvernement marocain conservera ses droits à pension et versera au Trésor, en fin d'année, le montant des retenues effectuées à cet effet sur son traitement de France, dans les conditions fixées par les lois françaises.

Les fonctionnaires et agents détachés au Maroc ne cesseront pas de faire partie des cadres de l'administration de France, et continueront à être régis par les règlements de cette administration, en ce qui concerne la hiérarchie, la discipline et l'avancement; des notes sur leur service seront fournies chaque année par le Gouvernement marocain au Gouvernement français. Toutefois, ces agents seront, à leur arrivée au Maroc, incorporés pour ordre dans les cadres chérifiens au traitement le plus voisin de leur traitement métropolitain majoré de cinquante pour cent dans les conditions fixées par les règlements locaux et recevront les

avancements de classe et de grade dans les mêmes conditions que le personnel chérifien.

Le personnel métropolitain détaché au Maroc sera, en cas de réintégration en France, à l'entière disposition de l'administration en ce qui concerne la résidence. Cette réintégration aura lieu dès que les exigences du service de la métropole le permettront et que les intéressés seront en état de remplir un emploi disponible. Toutefois, pour les agents valides, le délai à partir duquel leur traitement cessera d'être à la charge du Gouvernement marocain pour être payé par la métropole ne pourra excéder six mois.

II. Les dispositions ci-dessus sont applicables à partir du 1" janvier 1920; les agents métropolitains détachés au Maroc à cette date qui n'accepteront pas de continuer à servir aux nouvelles conditions seront réintégrés dans l'administration française et rapatriés aux frais du Gouvernement marocain.

III. Le présent avenant sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent Acte et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris en double exemplaire, le 5 juillet 1920.

(L.S.)

AUGUSTE ISAAC.

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CONVENTION between France and Portugal relative to the Importation of certain Prohibited Products and Goods.-Paris, June 8, 1920.*

AVEC l'approbation du Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre du Commerce a conclu avec le Gouvernement du Portugal l'accord ci-après :

A l'effet de résoudre les difficultés résultant pour le commerce de leurs nationaux de l'application des prohibitions. d'entrée ou toutes autres mesures restrictives, le Gouvernement français et le Gouvernement portugais, en attendant la conclusion de la convention de commerce dont ils ont dès à présent arrêté les principes, s'accordent à appliquer, chacun en ce qui le concerne, les mesures ci-après:

(1.) Le Gouvernement français autorisera dès à présent, et jusqu'à la date du 1" août 1920, l'importation d'un con

"League of Nations Treaty Series," No. 32.

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