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acquis au 1" août 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite avant la guerre ou pendant sa durée.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous réserve des droits que des tiers possèdent de bonne foi sur des brevets d'invention ou modèles d'utilité ou sur des dessins et modèles industriels.

III. La période comprise entre le 1" août 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Arrangement n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou l'exploitation de dessins et modèles industriels; en outre, il est convenu qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin ou modèle industriel qui était encore en vigueur au 1" août 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Arrangement.

IV. Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer l'application de prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister les accords plus favorables et non contraires que les Gouvernements des pays signataires auraient conclus ou concluraient entre eux sous forme de Traités particuliers ou de clauses de réciprocité.

V. Les dispositions du présent Arrangement n'affectent en rien les stipulations convenues entre les pays belligérants dans les Traités de Paix signés à Versailles le 28 juin 1919* et à Saint-Germain le 10 septembre 1919, pour autant que ces stipulations contiennent des réserves, des exceptions ou des restrictions.

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Berne dans un délai maximum de trois mois. Il entrera en vigueur le jour même où le procès-verbal du dépôt des ratifications aura été dressé, entre les Hautes Parties contractantes qui l'auront ainsi ratifié, et pour toute autre Puissance à la date du dépôt de sa ratification.

Les pays qui n'auront pas signé le présent Arrangement pourront y accéder sur leur demande. Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elle emportera, de

plein droit et sans délai, adhésion à toutes les clauses et

* Vol. CXII, page 1.

+ Vol. CXII, page 317.

admission à tous les avantages stipulés dans le présent Arrangement.

Il aura la même force que la Convention générale et il sera mis hors d'effet, par simple décision d'une Conférence (Article XIV de la Convention), lorsqu'il aura rempli son but transitoire.

Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays signataires.

Fait à Berne, le 30 juin 1920.

Pour l'Allemagne :

KÖCHER.

Pour la France:

H. ALLIZE.

Pour les Pays-Bas :

VAN PANHUYS.

Pour la Pologne:

J. PERLOWSKI.

Pour le Portugal:

A. M. BARTHOLOMEU

FERREIRA.

Pour la Suède:

P. DE ADLERCREUTZ.
(Sous la réserve indiquée
au procès-verbal.)

Pour la Suisse:

МОТТА.

Pour la Tchéco-Slovaquie :
DR. CYRILL DUČEK.

Pour la Tunisie:

H. ALLIZE.

Procès-verbal de Signature.

LES Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, se sont réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'Arrangement concernant la conservation ou le rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la guerre

mondiale.

Avant la signature, ils ont pris connaissance de la Déclaration explicative suivante lue par M. le Plénipotentiaire de la Suisse :

"A la demande de plusieurs Gouvernements adressée au Conseil fédéral suisse, il est constaté formellement que, comme celui-ci l'a exposé dans sa note du 29 mai 1920, la date du premier échange des ratifications sera considérée

pour tous les pays adhérents au présent Arrangement ou qui y adhéreront dans l'avenir, comme le point de départ des divers délais qui y sont prévus.

M. le Plénipotentiaire de la Suède a lu ensuite la Déclaration suivante :

"La Suède adhère au présent Arrangement seulement en ce qui concerne les brevets d'invention et les modèles d'utilité, à l'exclusion des marques de fabrique ou de commerce et des dessins et modèles industriels, et cela sous les restrictions suivantes :

"1. D'après la législation en vigueur en Suède, laquelle ne peut être modifiée sans le concours du Parlement, le délai de priorité dont il est question à l'Article premier du présent Arrangement expire le 30 juin 1920.

"2. Conformément à une loi suédoise qui vient d'être adoptée, la demande tendant à ce qu'une demande de brevet d'invention qui aura été frappée de déchéance ou rejetée soit examinée à nouveau, devra être déposée avant le 1" janvier 1921 ou, lorsque la Déclaration de déchéance ou de rejet interviendra après le 30 juin 1920, dans les six mois qui suivront la décision.

'D'après la même loi, la demande tendant à la restauration d'un brevet d'invention devra être déposée avant le 1" janvier 1921.

Toutefois, il est prévu que, par une mesure générale, ces délais pourront être prorogés de six mois."

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent procès-verbal.

Fait à Berne, le 30 juin 1920.

[Signatures as on page 1047.]

PROCES-VERBAL signed by Plenipotentiaries of France, Germany, Poland, Sweden, Switzerland and Tunis, of the Deposit of Ratifications of the Agreement, signed at Berne, June 30, 1920, respecting the Preservation or the Restoration of the Rights of Industrial Property affected by the World War.-Berne, September 30, 1920.*

Ex exécution de l'Arrangement concernant la conserva tion ou le rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la guerre mondiale, signé à Berne le 30 juin 1920, et ensuite de l'invitation adressée à cet effet par note du 11 septembre 1920 du Conseil fédéral suisse aux Gouvernements des Hautes Parties signataires, les soussignés, à ce dûment autorisés, se sont réunis aujourd'hui au * "Treaty Series, No. 18 (1920)." + Page 1045.

Palais fédéral, à Berne, pour procéder à l'examen et au dépôt des actes de ratification de leurs Gouvernements respectifs sur l'Arrangement précité.

Les instruments de ces actes ont été produits et, reconnus en bonne et due forme, ont été remis entre les mains du représentant du Gouvernement suisse pour être déposés dans les archives de la Confédération.

L'acte de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède fait mention des deux réserves dont le texte figure au procèsverbal de signature du 30 juin 1920.*.

Il est constaté, en outre, que, d'après la Déclaration explicative lue par M. le Plénipotentiaire de la Suisse lors de la signature de l'Arrangement et inscrite au procès-verbal du 30 juin 1920, c'est la date de ce premier échange des ratifications, soit le 30 septembre 1920, qui sera considérée par tous les pays qui participent à l'Arrangement ou qui y adhéreront à l'avenir comme le point de départ des délais prévus aux Articles 1" à 3.

Enfin, les soussignés constatent que, d'après les documents qui leur sont présentés par le représentant du Gouvernement suisse, les accessions des pays suivants ont été notifiées au Conseil fédéral suisse dans l'intervalle entre la signature de l'Arrangement et ce jour :

Maroc (Territoire du Protectorat français), le 10 juillet, par note de l'Ambassade de France, à Berne.

Grande-Bretagne, le 31 août, par note de la Légation britannique, à Berne.

Toutefois, le Gouvernement de Sa Majesté britannique subordonne son accession à la réserve suivante :

"Les délais extensifs prévus par les Articles 1er et 2 de l'Arrangement expireront, en ce qui concerne le RoyaumeUni, le 10 janvier 1921."

Ledit Gouvernement se réserve la faculté d'adhérer ultérieurement à l'Arrangement pour les possessions britanniques d'outre-mer qui ont signé la Convention d'Union revisée de 1900 (Paris-Bruxelles) ou celle de 1911] (ParisBruxelles-Washington).

En conséquence, l'Arrangement susmentionné est entré en vigueur ce jour entre les Etats suivants: Allemagne, France, Grande-Bretagne (sous la réserve transcrite cidessus), Maroc (Territoire du Protectorat français), Pologne, Suède (sous les deux réserves ci-dessus), Suisse et Tunisie.

Les Gouvernements des Etats ci-après ne sont pas encore en mesure de déposer leur ratification: Pays-Bas, § Portugal, Tchéco-Slovaquie. §

+ Vol. XCII, page 807.

* Page 1047. Vol. CIV, page 116. § The Ratifications of Czecho-Slovakia and the Netherlands were deposited on November 1, 1920, and March 24, 1921, respectively.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par le Gouvernement de ce pays aux Gouvernements des autres pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Fait à Berne, le 30 septembre 1920.

Pour l'Allemagne :

KÖCHER.

Pour la France:

H. ALLIZE.

Pour la Pologne :

J. DE MODZELEWSKI.

Pour la Suède :

P. DE ADLERCREUTZ.

Pour la Suisse :
MOTTA.

Pour la Tunisie :
H. ALLIZE.

ACCESSIONS, &c., to the International Agreement for the Preservation or Restoration of the Rights of Industrial Property affected by the World War.-Signed at Berne, June 30, 1920.*

[blocks in formation]

The accession of the United Kingdom is subject to (1) the condition that the periods extended by Articles 1 and 2 expire so far as concerns the United Kingdom on the 10th January, 1921, and (2) that right of accession is reserved as regards British Possessions overseas which are parties to the 1900 and 1911 Conventions.

The accession of Norway is subject to the exclusion of trade marks and industrial designs.

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