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soumis aux règlements de navigation aérienne en vigueur dans cet État.

Les permis, brevets et licences délivrés à l'aéronef et aux personnes de son équipage pour la circulation aérienne dans l'un des pays contractants auront, dans l'autre pays, la même valeur que les pièces correspondantes délivrées, dans le même but, par ce dernier.

Chacune des Parties contractantes a le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation, dans les limites et au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences conférés à l'un de ses ressortissants par l'autre Partie contractante.

XV. Il est interdit de lancer d'un aéronef en vol d'autre lest que du sable fin ou de l'eau.

XVI. Tous déchargements et jets en cours de route autres que ceux du lest sont interdits. Il ne sera fait exception à cette règle que dans les cas où une autorisation sera spécialement accordée à cet effet.

Quant au courrier postal, demeurent réservés les arrangements spéciaux prévus à l'Article VIII.

XVII. Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement les lois et règlements régissant la navigation aérienne sur leur territoire.

XVIII. Aucun aéronef militaire de l'un des deux Etats ne pourra pénétrer sur le territoire de l'autre sans une autorisation spéciale de ce dernier. Pour autant que cette autorisan'y dérogera pas, les stipulations du présent Accord seront applicables.

XIX. La présente Convention sera ratifiée et l'échange des instruments de ratification devra avoir lieu à Berne le plus tôt qu'il sera possible. Elle entrera en vigueur le jour où les ratifications auront été échangées. Elle demeure applicable aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée moyennant avis donné trois mois à l'avance.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé et revêtu de leur sceau le présent Accord.

Fait en double expédition, à Berne, le 14 septembre 1920. (L.S.) MOTTA.

(L.S.) DR. ADOLF MÜLLER.

ADDITIONAL PROTOCOL to the Provisional Convention between Germany and Switzerland relative to Air Navigation. Berne, September 14, 1920.

EN conformité et complément des dispositions contenues dans la Convention du même jour, les soussignés, dûment

autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont encore, scus réserve de ratification, convenus des stipulations sui

vantes:

Les Parties contractantes s'abstiennent jusqu'à nouvel avis de déterminer, conformément à l'Article XII, 1" alinéa, les points entre lesquels la frontière doit être franchie, mais elles se réservent, pour des motifs d'intérêt public, notamment pour assurer la protection douanière, de fixer ces points d'un commun accord. Dans des cas spéciaux et urgents, chaque Partie a la faculté, après avis donné huit jours à l'avance à l'autre Partie, de désigner, par une déclaration unilatérale, des points provisoires entre lesquels la frontière devra être franchie. En pareil cas, les Parties contractantes s'entendront ultérieurement sur toute plus ample réglementation.

Berne, le 14 septembre 1920.

(L.S.)
(L.S.)

MOTTA.

DR. ADOLF MÜLLER.

GREEK NOTIFICATION of an Exchange of Notes between Greece and Japan prolonging the operation of the Treaty of Commerce and Navigation between the two countries, signed at Athens, May 20 (June 1), 1899.-Athens, May 12, 1920.*

(Translation.)

Ministry of Foreign Affairs. By notes exchanged between the Royal Legation at Tokio and the Ministry of Foreign Affairs of Japan, it has been agreed that the Commercial Treaty between Greece and Japan, signed on the 20th May (1st June), 1899, which was denounced on the 27th April (10th May), 1919,§ and was to terminate on the 27th April (10th May), 1920, should remain in force and continue by tacit consent until fresh denunciation, after which it would cease to have effect at the end of three months.

* Date of publication April 29 (May 12), 1920, in the Greek Government "Gazette."

March 19 and May 1, 1920.

Vol. XCII, page 366.

§ Vol. CXII,

page 1096.

TREATY between Greece and Italy relative to Sovereignty over the Egean Islands.-Paris, August 10, 1920.*

SA Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Hellènes, désireux de régler le sort des îles ci-dessous désignées, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Italie: Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Paris; M. Carlo Galli, Consul de Sa Majesté le Roi d'Italie;

Sa Majesté le Roi des Hellènes : M. Eleftherios K. Venisélos, Président du Conseil des Ministres de Grèce; M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Hellènes à Paris;

Lesquels, munis de leurs pleins pouvoirs, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1". L'Italie renonce en faveur de la Grèce à tous ses droits et titres sur les îles de la mer Egée occupées par elle, savoir Stampalia, Chalki avec Alimnia, Scarpanto, Cassos, Episcopi, Nisyros, Calymnos, Léros, Patmos, Lipsos, Symi et Cos ainsi que sur les îlots qui en dépendent.

II. L'île de Rhodes et les îlots qui en dépendent resteront sous la souveraineté de l'Italie, qui leur accordera dans les deux mois à partir de la signature du présent Traité une large autonomie locale. Les communautés grecques de l'île jouiront de toute façon de la faculté de conserver et d'ouvrir des établissements scolaires, charitables et de bienfaisance ainsi que des églises et établissements religieux, sous la dépendance du Patriarcat cecuménique. L'Italie s'engage à garantir le libre fonctionnement de tous ces établissements.

L'Italie s'engage à laisser la population de Rhodes se prononcer librement sur le sort de l'île de Rhodes le jour où l'Angleterre prendrait la décision de donner l'ile de Chypre à la Grèce.

Dans tous les cas, la consultation de la population de Rhodes n'aura pas lieu avant un délai de 15 ans à partir de la signature du présent Traité.

A cette date, la Société des Nations établira les conditions de participation au plébiscite.

III. La Grèce s'engage à rembourser à l'Italie tous les frais pour les œuvres de caractère permanent et d'intérêt public, ne servant pas exclusivement à des besoins militaires et qu'elle a exécutées dans les îles cédées à la Grèce (routes, ports, édifices publics, écoles, etc.).

Une Commission où la Grèce et l'Italie seront également

Ratifications not exchanged up to the end of 1921.

représentées en établira la valeur en choisissant un arbitre en cas de désaccord.

IV. Les ressortissants ottomans habitant les îles dont la souveraineté passera à la Grèce deviendront de plein droit ressortissants hellènes à partir du moment de la mise en vigueur du Traité de Paix avec la Turquie.

Toutefois les personnes âgées de plus de 18 ans auront la faculté, pendant une période d'un an à partir de la mise en vigueur du Traité de Paix avec la Turquie, d'opter, conformément aux dispositions de la section XII* de la Partie III dudit Traité, soit pour la nationalité ottomane, soit pour la nationalité italienne. Les habitants des îles qui auraient déjà obtenu légalement la nationalité italienne seront exempts de ladite déclaration.

V. Le Gouvernement hellénique accordera à tous les habitants des îles qui lui sont cédées par l'Italie les droits prévus par le Traité de Protection des Minorités signé par la Grèce.t

VI. Les Traités et Conventions de toute nature en vigueur entre l'Italie et la Grèce seront de plein droit étendus aux îles cédées par l'Italie à la Grèce par la présente Convention.

VII. La Grèce accorde à l'Ecole archéologique italienne d'Athènes le droit d'entreprendre pendant quinze ans des fouilles dans le sanctuaire d'Esculape de l'île de Cos, en se conformant aux dispositions de la loi grecque.

La Grèce s'engage à donner à l'Italie, pour une période de 15 ans, la préférence sur toutes les autres nations étrangères en ce qui concerne les recherches et fouilles d'ordre archéologique sur les territoires des îles cédées. Ces fouilles seront entreprises et effectuées conformément aux dispositions de la même loi.

Les délais courent à partir de la signature du présent Traité.

VIII. En relation avec les dispositions des Articles 65 à 83§ du Traité de Paix avec la Turquie, il est convenu que tous les traités, accords et conventions en vigueur entre l'Italie et la Grèce seront étendus au territoire de Smyrne ainsi qu'il est délimité par les Articles précités dudit Traité.

La Grèce s'engage à respecter les libertés religieuses des Italiens placés sous son administration en Asie Mineure. Les ressortissants italiens auront la faculté de conserver et d'ouvrir sur ledit territoire des établissements scolaires, charitables ou de bienfaisance ainsi que des églises et établis sements religieux. La Grèce s'engage à garantir le libre. fonctionnement de tous ces établissements.

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Les ressortissants italiens qui au moment de la signature du présent Traité exerceront des professions libérales sur le territoire de Smyrne, conformément aux lois en vigueur, seront autorisés à continuer comme par le passé le libre exercice de leur profession.

IX. Tout ce qui concerne le raccordement de chemins de fer entre les lignes construites ou bien administrées par l'Italie en Asie Mineure et celles déjà existantes, ou qui seront construites, dans le territoire de Smyrne, fera l'objet d'une convention particulière entre la Grèce et l'Italie. Tout droit déjà acquis sera respecté.

X. Le présent Traité sera ratifié. Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, en même temps que le dépôt des ratifications du Traité de Paix avec la Turquie. Il entrera en vigueur en même temps que ledit Traité de Paix.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Paris, le 10 août 1920, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L.S.) BONIN.

(L.S.)

CARLO GALLI.

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CONVENTION between Greece and Spain concerning the Succession of Spanish Subjects dying in Greece and Greek Subjects dying in Spain.-Madrid, March 6, 1919.*

[Ratifications exchanged at Madrid, November 18, 1920.]

SA Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté le Roi d'Espagne, désirant déterminer les droits de leurs sujets respectifs, en ce qui concerne les successions laissées par les Grecs en Espagne et par les Espagnols en Grèce, ont résolu d'un commun accord de conclure dans ce but une Convention spéciale et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, à savoir:

Sa Majesté le Roi des Hellènes, le sieur Pierre Scassi, Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Espagne.

Sa Majesté le Roi d'Espagne, le sieur Alvaro de Figueroa,

"League of Nations Treaty Series, No. 92." Official French text communicated by the Greek Minister for Foreign Affairs.

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