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(3.) Des marchandises saisies par application de l'article 28 (6) pour port de marques fausses, &c., dont il sera disposé conformément à un règlement spécial."

Article 40.

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Après le mot persan" ajouter les mots en anglais."

Article 40 (a).

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Les marchandises importées en Perse, et destinées à être réexportées en transit dans un autre pays étranger, peuvent être déclarées pour le transit. Ces marchandises peuvent. si c'est possible, être réexpédiées sous surveillance douanière. sans paiement de droits d'entrée, jusqu'à l'endroit où elles quitteront le territoire persan ou bien, si pareil régime ne peut être appliqué sans inconvénient, l'importateur pourra obtenir, moyennant la production, dans un délai de six mois, de la preuve de la réexportation des marchandises, la restitution des droits d'entrée, déduction faite d'une taxe raisonnable du chef des facilités douanières accordées. Une réglementation détaillée sera élaborée le plus tôt possible par l'Administration centrale des Douanes pour la mise en vigueur de cet article et sera approuvée de la même manière que les présentes dispositions. Elle fixera une pénalité ne dépassant pas deux tomans par colis déclaré en transit, qui aura été mis en consommation en Perse ou qui n'aura pas été réexporté, pour une cause évitable quelconque dans le délai de six mois à partir de la date de son enlèvement de la douane. La réglementation fixera les taxes de transit à percevoir par la douane, lesquelles, en cas de transit par steamer, moteur ou chemin de fer, ou par toute combinaison de ces moyens de transport, ne dépasseront pas un huitième du droit d'entrée exigible suivant le tarif, ni plus d'un pour cent ad valorem pour les marchandises libres de droits d'entrée, mais soumises à des droits de sortie. Dans le cas où le transit devra s'opérer en tout ou en partie par d'autres moyens de transport exigeant une surveillance plus étendue. la réglementation pourra établir une taxe raisonnable plus élevée, dont le taux ne pourra en aucun cas dépasser 5 pour cent de la valeur pour les marchandises soumises à des droits d'entrée, et 1 pour cent pour les autres."

Article 42.

Remplacer par le texte suivant :

"Les navires et embarcations doivent. dans les ports de la Perse, ancrer aux mouillages autorisés.

"Dans l'éventualité d'une difficulté surgissant à propos de l'endroit où un steamer ou une autre embarcation pourra mouiller, le différend sera tranché par le chef local de la douane.

"Note.-Il est entendu que le mot steamer' s'entend aussi bien d'un navire mû par toute autre force motrice que la vapeur."

Article 43.

A modifier comme suit :

Immédiatement après l'arrivée du navire ou de l'embarcation, et avant tout commencement de déchargement de marchandises, le capitaine ou patron est tenu de remettre au chef local de la douane une copie de son manifeste en double expédition.

"Si le navire renferme des marchandises à destination de différents ports, le manifeste mentionnera séparément le chargement destiné à chacun d'eux, mais le chef local de la douane peut. s'il le juge opportun, dispenser d'y mentionner les marchandises destinées à un port étranger."

Article 45.

A remplacer par le texte suivant :

"Tout ce qui incombe au capitaine ou patron d'un navire ou bateau, conformément aux prescriptions du présent règlement. peut, avec son assentiment exprès ou tacite et avec le consentement du chef de la douane, être accompli par les agents du bateau."

Article 46 (a).

Nonobstant les prescriptions des articles 43 et 46, le chef local de la douane peut accorder, avant la réception du manifeste et l'entrée du navire dans le port, un permis spécial autorisant le déchargement de la cargaison aux conditions qui pourraient éventuellement être prescrites par l'Administration centrale des Douanes, si elle le juge nécessaire."

Articles 48 et 49 à supprimer.

Article 50. Supprimer le commencement jusqu'au mot "chapitre."

Article 51 (a).

“Le chef local de la douane est autorisé, sur la requête du capitaine ou patron du navire ou bateau ou du propriétaire des marchandises, à permettre le transbordement de celles-ci à destination d'un autre port persan ou d'un port étranger, moyennant le paiement des taxes suivantes et aux conditions qui pourront être prescrites, de temps en temps, par l'Administration centrale des Douanes :

(a.) Transbordement en rade ou dans le port, bord à bord, sans mise à quai 21⁄2 chahis par colis.

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(6.) Transbordement avec mise à quai ou emmagasinage: 5 chahis par colis, indépendamment des droits de magasinage ordinaires, s'il y a lieu."

Article 62.

Substituer à la fin du premier alinéa les mots "les pays de destination et d'origine aux mots "le pays de destination." Article 64 (a.)

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Aucune navire ne peut quitter le port avant que le capitaine ou patron n'ait déchargé la cargaison inscrite au manifeste d'entrée et expliqué les différences, s'il y en a, et avant d'avoir remis deux copies du manifeste de toutes les marchandises à exporter.

"Lorsqu'il s'agit d'un steamer, le chef local de la douane est toutefois qualifié pour autoriser le départ sur l'engagement écrit de l'agent de produire le manifeste et les documents qui s'y rapportent, dans un délai de cinq jours après le départ du navire, et d'accepter la responsabilité pour toute pénalité pouvant être encourue par application de l'article 99.

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Le départ sans autorisation sera puni d'une amende qui pourra atteindre 100 tomans."

Article 73.

Supprimer la stipulation finale à partir de "Il pourra être agi de même," &c.

Article 74.

Porter le délai de 90 jours à 120 jours et modifier comme ci-après le deuxième alinéa :

"Les marchandises qui, à l'expiration de ce terme. n'ont pas été déclarées définitivement, soit pour l'importation dans le pays ou la réexportation, soit pour l'entrepôt, sont vendues aux enchères publiques.

"La vente aura lieu, au plus tôt. un mois et quinze jours après avis transmis au destinataire des marchandises, si celui-ci est connu, et quinze jours après affichage ou publication par la voie des journaux." Limiter à un an le délai pendant lequel l'ayant droit peut réclamer le produit net de la vente.

Article 83.

A remplacer comme suit :

"Si un colis, confié à la garde de la douane, déposé dans un magasin fermé ou autrement pris en charge, venait à disparaître ou à être endommagé par défaut de surveillance ou de soins, le Trésor en rembourserait, selon le cas, la valeur ou le montant du dommage subi, sauf pour ce qui concerne les marchandises non bachées, placées dans des enclos non couverts. en faveur desquelles l'intéressé aurait demandé l'application de la taxe de magasinage réduite au vingtième de celle applicable aux marchandises placées dans les magasins fermés. cas dans lequel la douane n'est pas responsable ainsi qu'il est stipulé à la note faisant suite à l'article 7 (5) modifié."

Article 99.

A remplacer par le texte suivant :

"Si la vérification des marchandises dans un bureau de douane fait reconnaître, soit la présence d'objets passibles de droits et non repris à la déclaration détaillée, soit un excédent supérieur à 10 pour cent de la quantité ou du poids mentionné dans la déclaration, il sera perçu une amende dont le montant ne dépassera pas le triple du surplus des droits reconnus exigibles.

Pour toute marchandise déclarée sous une fausse dénomination dommageable pour le Trésor, c'est-à-dire en déclarant au lieu de l'espèce véritable une autre espèce sujette à des droits moins élevés, il sera perçu une amende ne dépassant pas le quintuple des droits dont le Trésor aurait été lésé si la fausse dénomination n'avait pas été découverte.

"Si une marchandise mentionnée au manifeste d'entrée d'un navire ou bateau ou à la lettre de voiture ou barnameh d'un transporteur n'est pas trouvée à bord du navire ou bateau ou parmi les colis importés par voie de terre, ou s'il est trouvé une quantité inférieure et si le manquant n'est pas justifié à la satisfaction du chef local de la douane, le capitaine ou patron, ou le transporteur, sera passible d'une pénalité ne dépassant pas le double du droit applicable aux marchandises manquantes. si elles sont imposables, et si les droits y afférents peuvent être déterminés, ou. sinon, d'une amende dépassant pas 150 tomans pour chaque colis ou pour chaque espèce de marchandises reconnu manquant.

ne

"Si un capitaine ou patron décharge ou laisse décharger une marchandise non mentionnée régulièrement dans le manifeste de son navire ou bateau, ou si un transporteur transporte une marchandise imposable quelconque, non mentionnée régulièrement dans la lettre de voiture ou barnameh, il sera passible d'une pénalité ne dépassant pas 300 tomans.

"Pour toutes irrégularités excusables de la part des capitaines ou patrons ou des transporteurs dans la confection de leurs manifestes, lettres de voiture ou barnamehs, telles que l'indication inexacte des marques, des numéros, ou du genre d'emballage des colis, de même que pour la remise des déclarations, manifestes, lettres de voiture ou barnamehs après l'expiration des délais fixés, il pourra être perçu une amende ne dépassant pas 1 toman par irrégularité."

Article 100.

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Remplacer "est puni d'une amende de 2 tomans" par les mots 'pourra être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 tomans.”

Article 101.

Remplacer les mots est perçu" par les mots " pourra être perçu "; et les mots “sera de 2" par les mots "pourra atteindre jusqu'à 200.” Article 123.

"Ce règlement légal sera complété par un règlement spécial fixant les modifications et les dispositions nouvelles qui seront jugées nécessaires pour son application aux importations et exportations par chemin de fer.

Ce règlement spécial sera élaboré par l'Administration centrale des Douanes, d'accord avec l'Administration du Chemin de Fer, et sera approuvé de la même de la même manière que le présent règlement."

AGREEMENT (Exchange of Notes) between Great Britain and Portugal respecting Boundaries in South-East Africa, from Beacon No. 1 on the left bank of the Malosa River to Beacon No. 17 on the shore of Lake Nyasa.—London, May 6, 1920.*

Sir,

(No. 1.)-Earl Curzon of Kedleston to the Portuguese
Minister in London.

Foreign Office, May 6, 1920. His Majesty's Government have received from the Governor of Nyasaland the original signed version, in the English and Portuguese texts, of the Agreement, with their Annexes, which were completed in 1911 and 1914, by the Commissioners appointed by our respective Governments, placing upon record the rebeaconing of the frontier between the British and Portuguese Possessions in South-East Africa, from Beacon No. 1 on the left bank of the Malosa River to Beacon No. 17 on the shore of Lake Nyasa, and setting forth a list of the additional beacons which have been erected between Beacons 7 and 8 in order to rectify the original boundary between these points. Printed copies of these Agreements have been prepared, together with a reproduction of the signed map attached to the latter agreement, and copies of these are annexed hereto.

I have the honour to inform you that His Majesty's Government by the present note confirm these Agreements as set forth in the accompanying printed copies and map,' and I shall be pleased to receive from you a similar assurance on the part of the Portuguese Government. The present Not reproduced.

* ( Treaty Series, No. 16 (1920).”

Note and your reply will then be regarded as placing on record the understanding arrived at between our respective Governments in the matter.

I have, &c.

CURZON OF KEDLESTON.

(No. 2.)—The Portuguese Minister in London to Earl Curzon

My Lord,

of Kedleston.

Portuguese Legation, London,

May 6, 1920. THE Portuguese Government has received the original signed version in the Portuguese and English texts of the Agreements, with their Annexes, which were completed in 1911 and 1914 by the Commissioners appointed by our respective Governments, placing upon record the rebeaconing of the frontier between the Portuguese and British Possessions in South-East Africa, from Beacon No. 1 on the left bank of the Malosa River to Beacon No. 17 on the shore of Lake Nyasa, and setting forth a list of the additional beacons which have been erected between Beacons 7 and 8 in order to rectify the original boundary between these points.

I have the honour to inform your Lordship that the Portuguese Government by the present note confirm these Agreements as set forth in the printed copies and map* attached hereto, and your Lordship's note of to-day's date and the present one are accordingly regarded as placing on record the undertaking arrived at between our respective Governments in the matter.

I have, &c.

M. TEIXEIRA GOMES.

ANGLO-PORTUGUESE FRONTIER RECTIFICATION, 1911.f

Beacon No. 1 at Malosa River, Mlanje, to Beacon No. 17 at Lipuchi, Lake Nyasa.

WE, the undersigned, duly authorised for the purpose by our respective Governments, declare the Anglo-Portuguese frontier from Beacon No. 1, on the left bank of the Malosa River, to Beacon No. 17, on the shore of Lake Nyasa, to be

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