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et y garantissant aux minorités de race, de religion ou de langue la protection qui leur est due;

Considérant que, des points de vue géographique, ethnographique, historique et économique, la réunion de la Bessarabie à la Roumanie est pleinement justifiée;

Considérant que la population de la Bessarabie a manifesté son désir de voir la Bessarabie réunie à la Roumanie;

Considérant enfin que la Roumanie a, de sa propre volonté, le désir de donner de sûres garanties de liberté et de justice, sans distinction de races, de religions ou de langue, conformément au Traité signé à Paris le 9 décembre 1919,* aux habitants de l'ancien Royaume de Roumanie aussi bien qu'à ceux des territoires nouvellement transférés:

Ont résolu de conclure le présent Traité et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur remplacement pour la signature,

savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes: Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris; et

pour le Dominion du Canada: Le Très Honorable Sir G. Foster, G.C.M.G., P.C., Ministre de Commerce;

pour le Commonwealth d'Australie: Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut-Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande: Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

pour l'Union sud-africaine: Le Très Honorable EdwardGeorge Villiers, Comte du Derby, K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

pour l'Inde: Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Le Président de la République française: M. Georges Leygues, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères; M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d'Italie: Le Comte Lelio Bonin

Vol. CXII, page 538.

Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Paris;

Sa Majesté l'Empereur du Japon: Le Vicomte Ishii, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Paris;

Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Take Jonesco, Ministre des Affaires étrangères; le Prince Dimitrie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Roumanie à Paris;

Lesquels ont convenu des stipulations suivantes :

ART. I. Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître la souveraineté de la Roumanie sur le territoire de la Bessarabie compris entre la frontière actuelle de Roumanie, la Mer Noire, le cours du Dniester depuis son embouchure jusqu'au point où il est coupé par l'ancienne limite entre la Bukovine et la Bessarabie et cette ancienne limite.

II. Une Commission composée de trois membres, dont un sera nommé par les principales Puissances alliées, un par la Roumanie et un par le Conseil de la Société des Nations pour le compte de la Russie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la nouvelle ligne frontière de la Roumanie.

III. La Roumanie s'engage à observer et faire observer rigoureusement sur le territoire de la Bessarabie visé à l'article I les stipulations du Traité signé à Paris, le 9 décembre 1919, par les principales Puissances alliées et associées et par la Roumanie, et notamment d'y assurer aux habitants, sans distinction de race, de langue ou de religion, les mêmes garanties de liberté et de justice qu'aux autres habitants de tous autres territoires faisant partie du Royaume de Roumanie.

IV. La nationalité roumaine sera acquise de plein droit, à l'exclusion de toute autre, aux ressortissants de l'ancien Empire de Russie établis sur le territoire de Bessarabie visé à l'article I".

V. Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie, âgés de plus de 18 ans et établis sur le territoire de Bessarabie, visé à l'article I", auront la faculté d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus. prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers

qu'elles possèdent sur le territoire roumain. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit de sortie.

VI. La Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie qui sont nés sur le territoire de la Bessarabie, visé à l'article I", de parents y ayant leur domicile, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité ils n'y soient pas eux-mêmes domiciliés.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités roumaines compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité roumaine et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants roumains. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputéevaloir pour les enfants âgés de moins de 18 ans.

VII. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la bouche du Danube, dite bouche de Kilia, doit passer sous la juridiction de la Commission européenne du Danube.

En attendant la conclusion d'une convention générale pour le régime international des voies d'eau, la Roumanie s'engage à appliquer aux portions du système fluvial du Dniester qui peuvent être comprises sur son territoire ou qui en forment les frontières, le régime prévu au 1" paragraphe de l'article 332 et dans les articles 333 à 338 du Traité de Paix avec l'Allemagne du 28 juin 1919.*

VIII. La Roumanie assumera la responsabilité de la part proportionnelle afférent à la Bessarabie dans la dette publique russe et tous autres engagements financiers de l'Etat russe, telle qu'elle sera déterminée par une Convention particulière entre les principales Puissances alliées et associées, d'une part, et la Roumanie, d'autre part. Cette convention sera préparée par une commission désignée par lesdites Puissances. Au cas où la commission n'arriverait pas à un accord dans un délai de deux ans, les questions en litige seraient immédiatement soumises à l'arbitrage du Conseil de la Société des Nations.

IX. Les Hautes Parties contractantes inviteront la Russie à adhérer au présent Traité, dès qu'il existera un Gouvernement russe reconnu par elles. Elles se réservent le droit de soumettre à l'arbitrage du Conseil de la Société des Nations toutes questions qui pourraient être soulevées par le Gouvernement russe concernant les détails de ce Traité, étant bien entendu que les frontières définies dans le présent Traité, ainsi que la souveraineté de la Roumanie sur les territoires qui y sont compris, ne sauraient être mises en question.

* Vol. CXII, page 1.

Il en sera de même de toutes difficultés que pourrait faire naître ultérieurement son application.

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances signataires. Il n'entrera en vigueur qu'après le dépôt de ces ratifications et à partir de l'entrée en vigueur du Traité signé par les principales Puissances alliées et associées et la Roumanie le 9 décembre 1919.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur Représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme du procèsverbal de dépôt de ratification.

Fait à Paris, le 28 octobre 1920, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité.

Les Plénipotentiaires qui, par suite de leur éloignement momentané de Paris, n'ont pas pu apposer leur signature sur le présent Traité, seront admis à le faire jusqu'au 15 décembre 1920.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pleins pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Traité.

DERBY.

(L.S.)

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652 GREAT BRITAIN, &C., AND SERB-CROAT- Slovene State.

RATIFICATIONS of the Treaty between Great Britain, &c., and the Serb-Croat-Slovene State.--Signed at SaintGermain-en-Laye, September 10, 1919.*

[blocks in formation]

Serb-Croat-Slovene State... July 16, 1920.

TREATY OF PEACE between the British Empire and Allied Powers (France, Italy, Japan, Armenia, Belgium, Czecho-Slovakia, Greece, the Hedjaz, Poland, Portugal, Roumania and the Serb-Croat-Slovene State) and Turkey. -Sèvres, August 10, 1920.‡

Preamble

SUMMARY.

Part I.-THE COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Covenant of the League of Nations (Articles 1 to 26)
Annex

Page

654

656

656

[blocks in formation]

Section

Section

Section VII.-Syria, Mesopotamia, Palestine (Articles 94 to

Section VIII.-Hedjaz (Articles 98 to 100)

IX.-Egypt, Soudan, Cyprus (Articles 101 to 117) ..
X.-Morocco, Tunis (Articles 118 to 120)

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674

674

677

Section XI.-Libya and Egean Islands (Articles 121 and 122)
Section XII.-Nationality (Articles 123 to 131)
Section XIII.-General provisions (Articles 132 to 139)

677

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679

* Vol. CXII, page 514

The Serb-Croat-Slovene State did not sign the Treaty, but acceded on December 5, 1919.

Parliamentary Paper, "Treaty Series, No. 11 (1920)." Signed also in the French and Italian languages This Treaty has not been ratified.

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