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of modern methods of exploitation. It is hereby agreed that all concessions, whether granted after or before the issue of the above ordinances, will be equally entitled to all benefits and advantages resulting from their coming into force.

VIII. The French and Italian Governments will withdraw their troops from the respective areas where their special interests are recognised when the Contracting Powers are agreed in considering that the said Treaty of Peace is being executed and that the measures accepted by Turkey for the protection of Christian minorities have been put into force and their execution effectively guaranteed.

IX. Each of the Contracting Powers whose special interests are recognised in any area in Turkish territory shall accept therewith the responsibility for supervising the execution of the Treaty of Peace with Turkey with regard to the protection of minorities in such area.

X. Nothing in this Agreement shall prejudice the right of nationals of third States to free access for commercial and economic purposes to any of the areas defined in Article V, subject to the reservations which are contained in the Treaty of Peace with Turkey, or which have been voluntarily accepted for themselves in the present Agreement by the Contracting Powers.

XI. The present Agreement, which will be ratified, will be communicated to the Turkish Government. It will be published and come into force at the same time as the Treaty of Peace with Turkey comes into force between the three Contracting Powers.

Done at Sèvres, the 10th day of August, 1920.

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

GEORGE GRAHAME.
A. MILLERAND.

BONIN.

ACCESSIONS to the International Convention for the Prohibition of the use of White (Yellow) Phosphorus in the manufacture of Matches.-Signed at September 26, 1906.*

[blocks in formation]

Berne,

December 30, 1919.

April 10, 1920.

[blocks in formation]

DECISION of the British Empire, France, Italy, Japan and the United States of America (the Principal Allied and Associated Powers) relative to the Plebiscite in the Duchy of Teschen and the Areas of Spisz and Orava.— Paris, September 27, 1919.

LES Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales Puissances alliées et associées,

Soucieux de placer le duché de Teschen et les territoires de Spisz et d'Orava, tels qu'ils sont délimités ci-après, sous une souveraineté conforme au vœu des habitants;

Ont résolu d'y procéder à une consultation populaire présentant toutes les garanties nécessaires de loyauté et de sincérité;

Et ont décidé ce qui suit:

I. Dans le territoire constituant au 1" avril 1914 le duché de Teschen et dans les territoires de Spisz et d'Orava, tels qu'ils sont délimités ci-après, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrage s'ils désirent être rattachés à la Pologne ou à l'Etat tchéco-slovaque.

1. Région de Spisz.

(a.) Toutes les communes du district politique de Starawies (Szepesofalu ou Altendorf).

(b.) Les communes de la partie du district de Kesmark (Kiez Mark) qui se trouvent au nord-ouest de la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Dunajec et du Poprad, y compris les communes dont le territoire est traversé par cette ligne.

2. Région d'Orava.

Toutes les communes des districts politiques de Trsztena (Trzciana) et de Nameszto (Namiestow).

II. Les territoires, visés au paragraphe I, seront placés sous l'autorité d'une Commission internationale chargée d'en assurer provisoirement l'administration impartiale et d'y organiser le plébiscite.

Ces territoires, à la date fixée par la Commission, seront évacués par les troupes polonaises et tchéco-slovaques qui s'y trouveraient et seront occupés, en tout ou en partie, par les troupes des Principales Puissances alliées et associées.

La Commission aura son siège à Teschen, et sera composée des représentants des Principales Puissances alliées et associées, à raison d'un représentant par Puissance.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du Président qu'elle nommera étant prépondérante en cas de partage.

Les Gouvernements polonais et tchéco-slovaque sont priés de désigner chacun un représentant à titre consultatif auprès de cette Commission.

La Commission aura pleins pouvoirs pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution de la présente décision pourra donner lieu. Elle se fera assister de conseillers techniques choisis par elle parmi la population locale.

III. La Commission aura tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'assurer le maintien de l'ordre public et l'administration régulière du pays. Elle disposera, à cet effet, des troupes d'occupation et, si elle le juge utile, d'une police recrutée parmi les habitants originaires du pays.

Il sera de la compétence de la Commission d'interpréter elle-même les pouvoirs qui lui sont ainsi confiés et de déterminer dans quelle mesure elle les exercera et dans quelle mesure ces pouvoirs seront laissés aux mains des autorités locales existantes.

IV. La Commission organisera le plébiscite en se conformant aux dispositions de la présente décision et y fera procéder dans le plus bref délai possible, et, en tout cas, dans un délai maximum de trois mois après la notification de la présente décision, telle qu'elle est prévue à l'article IX.

Elle devra prendre toutes les mesures propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle pourra notamment prononcer l'expulsion de tout agitateur ou de toute personne qui aura, d'une façon quelconque, tenté de fausser le résultat du plébiscite par des manoeuvres de corruption ou

d'intimidation.

V. Le droit de suffrage sera accordé à toutes personnes, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions

suivantes :

(a.) Avoir eu vingt ans révolus au 1" janvier 1919; (b.) Avoir son domicile ou l'indigénat ("Heimatsrecht ") dans la région soumise au plébiscite depuis une date antérieure au 1" août 1914.

Les personnes exerçant une fonction publique ou ayant, comme fonctionnaire, acquis l'indigénat ne seront pas

admises à voter.

Les personnes condamnées pour délit politique antérieurement au 3 novembre 1918 pourront être mises à même d'exercer leur droit de vote.

Chacun votera dans la commune où il est domicilié ou dans laquelle il a l'indigénat.

Le résultat du vote sera déterminé par commune d'après la majorité des votes dans chaque commune.

VI. A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps

qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière entre la Pologne et l'Etat tchéco-slovaque, en tenant compte du vou exprimé par les habitants ainsi que de la situation géographique et économique des localités.

La Commission devra, en outre, faire connaître aux Principales Puissances alliées et associées les termes dans lesquels un accord économique entre la Pologne et l'Etat tchéco-slovaque devrait désormais assurer à ces deux pays les communications et la fourniture du charbon au mieux de leurs intérêts respectifs.

VII. Aussitôt que la ligne frontière aura été fixée par les Principales Puissances alliées et associées, celles-ci notifieront à la Pologne ou à l'Etat tchéco-slovaque, selon le cas, que leurs autorités ont à prendre l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être polonais ou techéco-slovaque; lesdites autorités devront y procéder dans le courant du mois qui suivra cette notification, de la manière prescrite par les Principales Puissances alliées et associées.

Dès que l'administration du pays aura été ainsi assurée par les autorités polonaises ou tchéco-slovaques, selon le cas, les pouvoirs de la Commission prendront fin.

VIII. Les frais de l'armée d'occupation et les dépenses de la Commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront supportés par la Pologne et l'Etat tchéco-slovaque proportionnellement à l'étendue des territoires qui, à la suite du plébiscite, seront reconnus comme devant être placés sous la souveraineté polonaise ou tchéco-slovaque; la répartition en sera faite par la

Commission.

IX. La présente décision sera notifiée dans la huitaine au Gouvernement polonais et au Gouvernement tchéco-slovaque par les soins du Gouvernement de la République française. Fait à Paris le 27 septembre 1919.

FRANK L. POLK.
EYRE A. CROWE.
S. PICHON.

VITTORIO SCIALOJA.

K. MATSUI.

CORRESPONDENCE relating to the Adriatic Question (Frontier of Istria, Fiume, Dalmatia, Zara, Islands in the Adriatic, Albania, Valona, Island of Lagosta, &c.), December 1919.-February 1920.*

1. Joint British, French and American Memoranda of the 9th December, 1919.

2. Telegram from Earl Curzon of Kedleston to Sir Eyre Crowe of the 8th December, 1919, recording an interview with Signor Scialoja.

3. Telegram from Sir Eyre Crowe to Earl Curzon of Kedleston of the 9th December, 1919.

4. Italian Memorandum of the 6th January, 1920.

5. Franco-British proposals of the 9th January, 1920.

6. Italian Memorandum of the 10th January, 1920.†

7. Revised proposals made by the British and French Prime Ministers to the Italian Prime Minister, accepted by the latter and handed to the Serb-Croat-Slovene Delegation on the 14th January, 1920.

8. Memorandum of Serb-Croat-Slovene

20th January, 1920.

Government of the

9. Enquiry of the United States Government of the 19th January, 1920.

10. Note of Mr. Lloyd George and M. Millerand of the 23rd January, 1920.

11. Memorandum of Serb-Croat-Slovene

28th January, 1920.

Government of the

12. President Wilson's Note of the 10th February, 1920.

13. Reply of Mr. Lloyd George and M. Millerand of the

17th February, 1920.

14. President Wilson's Note of the 24th February, 1920.

15. Reply of Mr. Lloyd George and M. Millerand of the 26th February, 1920.

(No. 1.)-Memorandum.

AT the moment when the Peace Conference is entering what it is hoped may be the last stage of its labours for the conclusion of peace with Germany, Austria and Hungary, the territorial settlement still remains incomplete in respect of regions where the continuance of uncertainty is calculated to affect gravely the vital interests of the countries directly involved, and might easily endanger the peace of Europe and of the world.

Being persuaded that this danger could only grow in intensity if the Peace Conference were to terminate before an agreement had been reached among the Principal Allied and Associated Powers concerning the Adriatic question, the representatives at the Conference of America, Great Britain and France desire to call the attention of their Italian colleague to the urgent necessity of finding a solution. They Parliamentary Paper, "Miscellaneous, No. 2 (1920).” + See footnote on page 822.

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