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3. Les choses de même nature enlevées depuis le 1" juin 1914 des territoires transférés, exception faite des choses achetées à des propriétaires privés.

Au cas où l'un des objets dont la restitution est prévue par le présent article, serait en possession d'un particulier ressortissant à l'un desdits Etats et qui prétendrait en être devenu le légitime propriétaire, l'Etat au profit duquel la restitution sera opérée pourra être tenu, suivant la loi en vigueur au moment de la signature du présent Traité dans le pays de ce dernier possesseur, d'indemniser celui-ci, si sa bonne foi est reconnue.

II. Les États alliés, auxquels un territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise a été ou sera transféré ou qui sont issus du démembrement de cette monarchie, prendront les mesures nécessaires en vue d'assurer entre eux les restitutions prévues par les paragraphes (a) et (f) de l'article 297 et par l'article 238 du Traité de Paix avec l'Allemagne* ainsi que par l'article 249, paragraphes (a) et (f), et par l'article 184 du Traité de Paix avec l'Autriche, par les articles 232, paragraphes (a) et (f), et 168 du Traité de Paix avec la Hongrie et par les articles analogues des autres Traités de Paix, en tant que les biens, droits et intérêts à restituer aux ressortissants desdits Etats alliés (y compris les sociétés et associations, dans lesquelles ces ressortissants ont des intérêts) sont sur le territoire d'un desdits Etats.

Les indemnités, prévues par lesdits articles, restent à la charge des pays auxquels ces indemnités incombent d'après lesdits Traités de Paix.

III. Sans préjudice des dispositions des articles 289 du Traité de Paix avec l'Autriche, et 273 du Traité de Paix avec la Hongrie, les Etats alliés, auxquels un territoire de l'ancienne Monarchie austrohongroise a été ou sera transféré ou qui sont issus du démembrement de cette monarchie, s'engagent à maintenir provisoirement sur leurs propres lignes ferrées, sur leurs voies navigables, dans leurs ports et dans leurs services maritimes se rattachant aux ports des territoires transférés, un régime de tarifs tel que les courants de trafics établis avant la guerre ne subissent pas de modifications pouvant favoriser au détriment des ports de l'Adriatique ou de la mer Noire, les ports des Puissances avec lesquelles les Etats alliés et associés ont été en guerre.

Cette disposition transitoire prendra fin à l'expiration d'une période maxima de cinq années à compter de la mise en vigueur du présent Traité, si dans l'intervalle ne sont pas

* Vol. CXII, page 1. [cxIII]

+ Vol. CXII, page 317.

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intervenus des accords spéciaux entre les Etats intéressés au sujet de leur régime de transports.

IV. Pendant une période maxima de trois années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, chacun des Etats auxquels des ports maritimes appartenant à l'ancienne Monarchie austro-hongroise auront été transférés par les Traités de Paix avec l'Autriche et la Hongrie, reconnaîtra à tout autre de ces mêmes Etats la faculté d'exercer le cabotage entre ces ports au moyen des bâtiments qui sont immatriculés dans l'un desdits ports pour ce genre de navigation, et dans les mêmes conditions que sous l'ancienne monarchie, en ce qui concerne le tonnage employé et les règles de navigation.

V. Pendant une période maxima de trois années à partir de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions relatives au droit de pêche, contenues dans le Protocole final annexé au Traité de Commerce et de Navigation entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie du 11 février 1906* (ad articles XVIII et XIX, paragraphe 2), resteront en vigueur entre les Etats cessionnaires des territoires riverains de l'Adriatique qui appartenaient à l'ancienne Monarchie austro-hongroise, en tenant compte des conditions de fait existant avant la guerre en ce qui concerne le tonnage, la nature des bateaux et le système de pêche.

VI. Les personnes, les sociétés et entreprises commerciales, y compris les compagnies d'assurance, qui ressortissent à l'une des Puissances alliées ou associées et qui, avant la guerre, avaient établi le siège principal de leur commerce ou de leur industrie dans l'un des territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise attribué à l'une desdites Puissances auront, pendant une période de cinq années, le droit d'exercer leur métier, profession, commerce ou industrie dans l'un quelconque des autres territoires attribués, aux mêmes conditions que les personnes, sociétés, entreprises ou compagnies d'assurance ressortissant à la Puissance exerçant la souveraineté sur ce territoire.

Pendant la période ci-dessus indiquée, les personnes, sociétés, entreprises et compagnies d'assurance et leurs biens, droits et intérêts ne pourront être soumis, sur les territoires en question, à aucune taxe ou charge supérieure à celles dont seront grevés les personnes et entreprises, biens, droits et intérêts des ressortissants des Etats qui exercent la souveraineté sur ces territoires. Aucune atteinte ne sera portée à leur propriété, dans un des territoires en question, qui ne soit appliquée également aux biens, droits et intérêts de ces ressortissants et qui ne donne lieu, en tous cas, à des indemnités convenables.

* Vol. XCIX, page 556.

Si, à l'expiration de la période de cinq années ci-dessus fixée, des Conventions spéciales ne sont pas intervenues à cet égard entre les Etats intéressés, le présent engagement sera prorogé pour une nouvelle période de cinq années.

En ce qui concerne la Pologne, il est entendu que cet article ne s'applique qu'aux compagnies d'assurances.

VII. Les rapports entre personnes domiciliées dans les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise qui ont été ou seront transférés par application des Traités de Paix avec l'Autriche et avec la Hongrie, sont réglés dans les conditions ci-après définies:

(a.) Si l'une de ces personnes s'est trouvée, pendant la guerre, en dehors des territoires de l'ancienne monarchie ou si elle a été emprisonnée, internée ou évacuée pour motifs politiques ou militaires, tous délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après, seront considérés comme suspendus, dans lesdits territoires transférés, pendant la période s'étendant depuis le jour où cette personne se sera trouvée dans un des cas ci-dessus prévus, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité.

S'il s'agit de personnes se trouvant, du fait du Gouvernement hongrois, dans l'un des cas précédents, le délai de trois mois ci-dessus imparti ne courra qu'à compter de la mise en vigueur du Traité avec la Hongrie.

(b.) La disposition prévue dans le paragraphe (a) s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes, ou de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

(c.) Aucun effet de commerce, passé avant l'absence, l'emprisonnement, l'internement ou l'évacuation, comme il est dit au paragraphe (a), ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant lesdites périodes.

Un accord particulier entre les Gouvernements intéressés pourra prévoir les cas où les droits des personnes mentionnées au présent article auront été lésés par des mesures d'exécution prises dans les territoires détachés par les Traités de Paix avec l'Autriche et la Hongrie, en raison du nonaccomplissement d'un acte ou d'une formalité quelconque.

VIII. Les contrats stipulés entre les personnes résidant dans les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, transférés à des Etats alliés, par suite des Traités de Paix, [CXIII] 3 Q2

sont maintenus sauf les cas d'annulation prévus par la législation sous l'empire de laquelle ils ont été stipulés. Toutefois, sont annulés les contrats d'achat ou de vente de marchandises d'outre-mer, stipulés avant le 1" janvier 1917, sauf en ce qui concerne toute dette ou autre obligation pécuniaire résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu à ces contrats.

IX. Une Convention spéciale à stipuler entre les Etats, auxquels un territoire de l'ancienne Monarchie austrohongroise a été ou sera transféré ou qui sont issus du démembrement de cette monarchie, réglera le payement de toutes pensions civiles, ecclésiastiques ou militaires dues aux anciens ressortissants autrichiens ou hongrois, y compris les anciens ressortissants austro-hongrois de Bosnie et d'Herzégovine, qui, en vertu des Traités ayant réglé le sort de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, deviennent ressortissants desdits Etats.

X. Des Conventions spéciales régleront la répartition des biens appartenant à une collectivité ou à une personne morale publique, dont l'activité était exercée dans les territoires qui se seront trouvés divisés par suite des Traités ayant réglé le sort de l'ancienne Monarchie austrohongroise.

XI. Il sera pourvu par Conventions spéciales entre les Etats, auxquels un territoire de l'ancienne Monarchie austrohongroise a été ou sera transféré ou qui sont issus du démembrement de cette monarchie, au règlement des intérêts des personnes résidant ou des sociétés ayant leur siège dans les territoires transférés.

XII. Après la mise en vigueur des Traités de Paix avec l'Autriche et avec la Hongrie, les hautes parties contractantes admettront, dans les conditions prévues par le Traité de Paix avec l'Autriche et par le Traité de Paix avec la Hongrie, la participation de ces Etats aux Conventions spéciales prévues par le présent Traité, étant entendu que cette participation ne saurait entraîner pour ces Etats une modification quelconque des dispositions desdits Traités de Paix.

Le présent Traité sera ratifié le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

Le présent Traité entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà ratifié.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Sèvres, le 10 août 1920, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité.

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TREATY between Poland and the Free City of Danzig concluded in accordance with Article 104 of the Treaty of Versailles, June 28, 1919.-Paris, November 9, 1920.*

POLAND and the Free City of Danzig,

Taking into consideration the Treaty negotiated by the Principal Allied and Associated Powers in accordance with Article 104 of the Treaty of Peace signed at Versailles on the 28th June, 1919, by the Principal Allied and Associated Powers and Germany,

And desiring to see this Treaty concluded between them in accordance with the said Article of the said Treaty,

Have for this purpose appointed their Plenipotentiaries as follows:

The Polish Republic: M. Ignace J. Paderewski, formerly President of the Council of Ministers;

The Free City of Danzig: Oberbürgermeister Sahm, Deputy Schümmer;

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have respectively agreed to the following stipulations:

Chapter I.

ART I. A diplomatic representative of the Polish Government stationed at Danzig shall act as intermediary between the Polish Government and the Government of the Free City.

II. Poland shall undertake the conduct of the foreign relations of the Free City of Danzig as well as the protection of its nationals abroad. This protection shall be assured in the same conditions as the protection of Polish nationals.

Signed also in the French language. The Treaty came into force on November 15, 1920. + Vol. CXII, page 66.

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