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que la loi du 24 août 1790 fixe à mille livres la compétence en dernier ressort des trib. de 1ère, instance, dans les matières personnelles et mobilières ; et d'autre part, de ce que la loi du 27 ventose an 8, sur la nouvelle organisation judiciaire, ne contient aucune disposition particulière sur la compétence réglée par la loi de 1790.- LA COUR a pensé que l'introduction du calcul décimal avait élevé la compétence des premiers juges à 1000 fr. ; et cette opinion, qui résulte de l'esprit de la loi du 17 floréal an 7, est confirmée par l'article 639 du Code commercial, qui règle à 1000 fr. la compétence en dernier ressort des tribunaux de commerce.

Stellionat..

Rente. Remboursement.

Paris, 1ère. ch., 2 mai 1809. C. N., 1912, 2059. [Il y a stellionat, lorsqu'on hypothèque un bien qu'on a vendu. -Le stellionat, commis dans un contrat de constitution de rente, donne ouverture au remboursement du capital. ]

Le sieur Maubert de Neuilly était débiteur envers la dame Hédouin, par acte sous seing privé, d'une somme de 40,000 fr., dont il s'était engagé à payer la rente sur le taux de 5 pour cent. Après sa mort, ses héritiers se reconnurent débiteurs solidaires de la même rente, par acte notarié du 11 ventose an 7. L'un d'eux, la dame Lechauve-Vigny, affecta à la sûreté de l'engagement une maison qu'elle avait recueillie dans la succession commune; mais il faut remarquer que dès le 8 thermidor an 4 elle avait vendu cette maison au sieur André, et qu'ainsi elle avait hypothéqué un bien qui ne lui appartenait pas. -De là, question de savoir si elle s'était rendue cou

pable d'un stellionat qui rendît exigible le capital de la rente.

- Le 13 août 1808, jugement contradictoire du tribunal de la Seine, qui décide la négative;

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tendu que l'acte de constitution de rente du 11 ventose an 7 est un simple acte recognitif de la part de la dame Lechauve-Vigny; que dès-lors elle n'avait pas d'intérêt de donner une fausse hypothèque aux héritiers Hédouin; attendu que lors de cet acte elle n'était pas poursuivie en payement de la somme dont le sieur Maubert de Neuilly son père était débiteur; qu'elle pouvait refuser le contrat de constitution ; que sur son refus, les héritiers Hédouin auraient obtenu un jugement qui en eût tenu lieu, et qui n'aurait pas conféré d'hypothèque sur la maison dont il s'agit, dans le cas où elle n'aurait pas appartenu à la dame Lechauve-Vigny ; que dès-lors on ne peut voir dans l'acte du 11 vent. an 7, aucune intention, ni aucun intérêt de commettre un stellionat.

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Appel. << LA COUR ; -attendu que la femme Lechauve-Vigny a, par acte notarié du 11 ventose an 7, hypothéqué spécialement une maison sise à Paris, rue du Doyenné, qu'elle avait vendue par acte public du 8 thermidor an 4; d'où résulte qu'elle a commis un stellionat; - attendu que le stellionat commis dans un contrat de constitution de rente donne ouverture au remboursement du

capital; - .... condamne la dame Maubert. de Neuilly, femme Lechauve-Vigny, et son mari, audit nom et par corps, comme stellionataires, à payer et rembourser aux héritiers Hédouin la somme de...., capital de la rente....., au payement de laquelle la femme Lechauve-Vigny s'est obligée solidairement avec son frère... >

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Mari.

Emigration.- Femme.

Capacité.

Bruxelles, 3e. ch., 14 janvier 1809. C. N.; 25.— La femme, non divorcée, d'un émigré, a pu s'obliger sans autorisation pendant la mort civile de son mari; - attendu que la puissance maritale étant dissoute, ne restreignait plus sa capacité. Décidé contre le sieur Demeester, qui demandait la nullité d'une obligation contractée pendant son émigration, par la dame Loentjens, son épouse.

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Paris, 1ère. ch., 19 mai 1809. C. de P.,832,833.-— [Le créancier surenchérisseur peut substituer une nouvelle caution à la première, lorsqu'avant le jugement, celle-ci a refusé ou s'est mise dans l'impossibilité de cautionner.]

La dame veuve Duchaume avait requis, par acte du 5 septembre 1807, la mise aux enchères d'un bien sur lequel elle avait hypothèque, et qui venait d'être vendu au sieur Rodier. Elle avait offert en même temps le sieur Valton pour la caution exigée par les articles 832 et 833 du C. de P.; mais le sieur Valton ayant vendu, peu de jours après, la propriété qui devait le faire déclarer solvable, la dame Duchaume s'était vue forcée d'offrir une nouvelle caution; et par acte du 4 novembre suivant, elle avait désigné le sieur Tupigny de Bouffée.

L'acquéreur s'est autorisé de ce changement de caution, pour demander la nullité de la surenchère. Accueilli en 1ère, instance, il a dit sur l'appel :

L'art. 832 du C. de P. exige, à peine de nullité,

que tout acte de réquisition de mise aux enchères contienne en même temps offre de la caution. Or, que l'on considère ensemble ou séparément les actes du 5 septembre et du 4 novembre 1807, on trouve que la dame Duchaume n'a pas rempli le vœu de la loi; et, en effet: si l'on considère ensemble les actes dont il s'agit, ils doivent être déclarés nuls; car, l'un contient la réquisition de mise aux enchères; l'autre, l'offre de caution, tandis que ces deux choses sont inséparables. -Si, au contraire, on les considère séparément, ils doivent encore être déclarés nuls; le premier, parcequ'il contient réquisition de mise aux enchères sans offre de caution, ou, ce qui revient au même, avec offre d'une caution qui s'est rétirée ; le second, parcequ'il contient offre de caution sans réquisition de mise aux enchères.

On a répondu pour la dame Duchaume:

;

Qu'on devait moins s'attacher à la lettre qu'à l'esprit de la loi; que si l'on ne consultait que le texte de l'article 832, la surenchère pourrait, à la vérité, être annulée ; mais que si l'on consultait l'esprit de l'article, elle serait déclarée valable; qu'en effet en offrant une caution par l'acte du 5 septembre, la dame Duchaume avait satisfait à la loi ; que si cette caution avait refusé de l'être, ou s'était mise dans l'impossibilité d'être reçue, c'était là un fait étranger qui ne pouvait nuire au créancier, ni profiter au débiteur; qu'il avait cependant bien fallu que pour y subvenir, la dame Duchaume offrît et pût offrir une nouvelle caution; que le S. Rodier n'en avait souffert aucun préjudice, puisqu'il n'y avait encore eu aucun jugement de prononcé sur la réception ou le rejet du S. Valton comme caution; que c'était ici un cas qui n'avait pas été prévu par la loi, mais qu'il ne fallait

pas le confondre avec celui où une caution offerte et discutée, est rejetée par jugement.

Ces moyens ont été accueillis.

<< LA COUR ;- attendu que, par exploit de surenchère, il y a eu offre et désignation de caution avec assignation à trois jours; -attendu qu'avant le jugement sur offre de caution, les choses étant encore entières, la femme Vée, dite Duchaume, a pu substituer une nouvelle caution solvable à la première ;a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant ; . . . . . reçoit pour caution de la surenchère faite par ladite femme Duchaume le 5 septemb. 1807, la personne de Théophile-François Tupigny de Bouffée, etc.>

.....

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Que doit-on décider à l'égard d'un acte d'appel qui contient assignation dans les délais de la loi, sans indication précise du jour de la comparution? - (C. P., 61, 456.)

Deux arrêts ont décidé qu'un tel acte était valable; deux autres ont déclaré qu'il était nul.

Arrêts qui ont prononcé la validité de l'acte d'appel.

1er. Arrêt. Bruxelles, 2°. chamb., 29 septemb. 1808. Célestine Costrique, appelante; la veuve Berrevoedt, intimée.

<< Attendu que la citation étant donnée aux délais de la loi, et ce délai étant fixé par la loi même, la citation est donnée à jour déterminé; - LA COUR reçoit Célestine Costrique appelante, etc. »

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