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Tout ce qui est marqué par des guillemets est extrait textuellement de l'Acte de l'Autorité publique que l'on rapporte.

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Rrom, chamb. des vacations, 14 oct. 1808. C. P., 556, 781,789, 1030. [ L'emprisonnement n'est point nul, pour avoir été fait par un huissier qui n'avait pas de procuration spéciale. On doit considérer le fait réel de l'emprisonnement pour juger s'il a eu lieu pendant le jour, plutôt qu'une erreur de mots qui se trouve dans le procès-verbal. - Il n'est pas indispensable que l'écrou contienne mention du parlant à la personne du débiteur.]

Le 8 juin 1808, emprisonnement de Chastagnon à la requête des mariés Pezeyre, et en vertu de deux jugemens rendus, l'an par le trib. de commerce de Clermont, l'autre par celui de Mauriac, tous les deux confirmés par arrêt. - Le procès-verbal d'emprisonnement est daté de 11 heures de relevée; l'écrou porte la date de 11 heures du matin, et un acte par

ticulier contenant bail de copie de toutes les pièces, est daté du même jour, 8 juin, 11 heures et demie du matin. L'enregistrement de ces divers actes est de même sous la date du 8 juin. Il faut remarquer, 1o. que l'écrou, qui contenait bien mention que copie en avait été laissée au débiteur, n'énonçait pas que cette copie lui avait été laissée parlant à sa personne; 2°. que la procuration donnée à l'huissier par les mariés Pezeyre, pour l'exécution de la contrainte par corps, portait pouvoir de l'exercer en vertu du jugement rendu à Clermont, confirmé par arrêt.

Chastagnon a demandé la nullité de son emprisonnement; débouté par jugement du trib. de Mauriac, il a interjeté appel, et il a présenté les trois moyens de nullité qui suivent:

1o. D'après l'art. 556 du C. de P., a-t-il dit, un huissier ne peut faire un emprisonnement qu'en vertu d'une procuration spéciale; or, l'huissier Costes, qui, à la vérité, avait reçu des pouvoirs pour me contraindre par corps en vertu du jugement rendu à Clermont, n'en avait point reçu pour m'emprisonner en vertu du jugement du trib. de Mauriac; et il suit de là qu'il faut regarder la contrainte par corps comme exercée seulement en vertu du jugement de Clermont. Mais considérée sous ce point de vue, elle est nulle, car les créanciers. n'ont pas fait dans l'exploit de signification du jugement dont il s'agit, l'élection de domicile exigée, à peine de nullite, par les art. 781 et 794 du C. de P.

2o. L'emprisonnement a été fait à 11 heures de relevée, c'est-à-dire, à 11 heures du soir; or, les art. 78 et 794 du C. de P. prononce la nullité de toute arrestation faite après le coucher du soleil. On dira peut-être que ce moyen n'est fondé que sur une

erreur de mots; qu'il est prouvé, et par l'écrou, et par un acte postérieur, que l'emprisonnement a eu lieu à 11 heures du matin; mais qu'importe la mention insérée dans l'écrou ou dans les autres actes? Le procès-verbal fait foi de ce qu'il énonce, et il fait foi contre le créancier comme contre le débiteur, car il est le titre de l'un et de l'autre. Il a pour objet de constater l'heure de l'arrestation ; on doit donc le consulter seul pour connaître cette heure.

3o. Les art. 789 et 794 du C. de P. exigent, à peine de nullité, que l'écrou contienne mention de la copie laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou même. L'écrou du 8 juin ne contient pas mention que copie m'en a été laissée parlant à ma personne ; il est donc nul; la nullité de l'emprisonnement doit donc être prononcée.

On a répondu pour les intimés:

Sur le 1er, moyen; - que l'art. 556 ne prononçant pas la peine de nullité, les tribunaux ne peuvent pas la suppléer (C. P., 1030); que d'ailleurs le pouvoir spécial est exigé par la loi dans l'intérêt seulement du créancier ou de l'huissier son mandataire; que cette disposition a pour but de prévenir, ou les actions en désaveu contre l'huissier, ou celles en dommagesintérêts contre le créancier; que le créancier peut donc seul se plaindre du défaut de pouvoir; que dans l'espèce, les mariés Pezeyre avaient manifesté l'intention de faire contraindre par corps leur débiteur, en donnant une procuration spéciale à cet effet; que dans cette procuration ils avaient énoncé l'arrêt confirmatif des deux jugemens de condamnation; que cette procuration s'appliquait donc implicitement à

l'un et à l'autre jugement; et que dès-lorsil était inutile d'examiner si le jugement de Clermont avait été valablement signifié, puisque l'emprisonnement avait pu être fait en vertu du jugement de Mauriac.

„Sur le 2o. moyen ; — que l'art. 781 n'exige pas que le procès-verbal d'emprisonnement fasse mention de l'heure où l'arrestation a eu lieu ; qu'il faut dès-lors s'en rapporter au fait matériel de cette arrestation, pour connaître l'heure à laquelle elle a été faite; mais qu'il est certain que l'emprisonnement du 8 juin a été fait à 11 heures du matin; qu'on le voit par la date de l'écrou ; par la date de l'acte de bail de copie de l'écrou; par la date de l'enregistrement de ces divers actes; que si le procès-verbal d'emprisonnement énonce que l'arrestation a eu lieu à 11 heures de relevée, c'est par une erreur de mot qui ne peut tirer à conséquence ; que si ce procès-verbal fait foi, c'est seulement de ce qu'on a voulu y exprimer, et que toutes les circonstances démontrent que par les expressions, 11 heures de relevée, le rédacteur de l'acte avait entendu dire, 11 heures du matin; que d'ailleurs l'écrou signé du geôlier, de l'huissier, et des recors ; que l'acte de bail de copie, que l'enregistrement, font foi de même que le procès-verbal.

Sur le 3o. moyen ; - que l'art. 789 qui veut qu'on fasse mention dans l'écrou de la copie laissée au débiteur, ne dit pas qu'on fera mention du parlant à la personne; que c'est le gardien qui rédige l'écrou, et l'huissier qui rédige la copie; que c'est donc à l'huissier seul à énoncer le parlànt à dans un acte qui lui soit propre ; que cette formalité a été observée, puisque l'huissier a déclaré dans le bail de copie, qu'il avait parlé à la personne du débiteur.

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