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Ces moyens ont été admis par arrêt, dont voici les motifs.

<< LA COUR ;-attendu que, d'après les dispositions de l'art. 1030 du Code de procédure, aucun exploit et acte de procédure ne pourra être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi ; — attendu que l'art. 556 du même Code en exigeant un pouvoir spécial à l'huissier, pour procéder aux emprisonnemens, outre la remise des titres, ne prononce pa la peine de nullité; attendu, dès lors, que quoique la procuration donnée à Costes, huissier, ne contienne d'autre pouvoir spécial que celui de mettre à exécution le jugement du tribunal de Clermont, confirmé par arrêt de la Cour d'appel, et ne fasse aucune mention du jugement de Mauriac, et quoique ledit Chastagnon ait été emprisonné en vertu des deux dits jugemens, tant de Clermont que de Mauriac, son emprisonnement ne peut être déclaré nul, puisque l'art. 556 ne prononce pas cette nullité, et puisque la nécessité de ce pouvoir n'est pas rappelée dans le titre de la contrainte par corps ; attendu que d'après cela l'élection de domicile en la ville de Clermont, exigée par l'art. 780, est indifférente, puisque le S. Chastagnon serait toujours légalement incarcéré en vertu du jugement de Mauriac, où l'élection de domicile a eu lieu; attendu que l'acte d'écrou de it heures du matin, prouve que la désignation de 11 heures et demie de relevée, qui s'est glissée dans le procès-verbal d'emprisonnement, n'est qu'une erreur de copiste, démenti par le fait matériel de la capture, et ne peut faire la matière d'un moyen de nullité ; — attendu que l'acte d'écrou fait mention que copie de cet acte, de celui

de sa capture, et des titres en vertu desquels elle a été faite, a été laissée au S. Chastagnon au moment de son écrou, ce qui constate sa présence, et prouve que cette copie a été laissée à sa personne; et que d'ailleurs l'acte contenant signification de ces titres, contient que la copie en a été laissée audit Chastagnon, parlant à sa personne, ce que confirme l'attestation du geôlier dans l'acte d'écrou ; dit qu'il a été bien jugé. »

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Bruxelles, 3°. ch., 30 mars 1809. C. du C., 137, 138. [ L'endossement d'une lettre de change, donne le droit de transférer la propriété de la traite à un tiers, lors même qu'il est irrégulier; et dans le cas de protêt, le premier endosseur peut être condamné par corps au remboursement, quoiqu'il ne soit pas marchand. ]

Lorsque l'endossement ne contient pas toutes les énonciations prescrites par la loi, il ne transfère pas la propriété de la traite ou du billet auquel on l'appose; il ne sert que de mandat pour recevoir, que de procuration pour faire circuler l'effet dans le commerce: mais doit-on en conclure que le tiers au profit duquel il a lieu, ne peut pas, par un endossement régulier, transférer lui-même la propriété de la traite à une autre personne? - Nullement. Le tiers dont il s'agit ne peut certainement pas transférer la propriété de la lettre de change de son chef et par un droit qui lui serait personnel; mais il le peut en vertu de la procuration qu'il a reçue ; il le peut au nom de son commettant, qui lui en a donné le pouvoir. C'est ce que la Cour de cassation a décidé

par arrêt du 17 août 1807, rapporté au tom. 1er. de notre Recueil, pag. 116, 2e. édit. ; et c'est ce que la C. d'app. de Bruxelles vient aussi de décider dans l'espèce suivante.

Sous l'ordonn. de 1673, Rousseau avait tiré, ordre de lui-même, sur Lerhoux père et fils, deux lettres de change échéant en 1808, c'est-à-dire, sous l'empire du C. du C.; il les avait endossées au profit de Masquelier, en omettant de faire mention de la valeur fournie. Masquelier avait transféré à son tour les deux traites à un tiers, mais par un endossement régulier. Les effets n'étant pas payés, le porteur les fit protester, et exerça son recours contre Masquelier. Celui-ci actionna Rousseau en remboursement; et un jugement du trib. de Termonde condamna ce dernier, par corps, au remboursement réclamé.

Appel. Rousseau a dit : je ne suis point marchand, conséquemment je ne pourrais être soumis à la contrainte par corps, que si les traites étaient régulières. Or, on n'y trouve pas les trois personnes requises par la loi pour la validité du contrat de change; et en effet l'endossement par lequel je les ai transmises à Masquelier ne contient pas expression de la valeur fournie; conséquemment il ne vaut que comme simple procuration; conséquemment encore Masquelier étant mon mandataire, mon représentant, ne peut pas concourir à former les trois personnes exigées par la loi : le tiers à qui il les a transférées lui-même, ne peut pas y concourir d'avantage; il n'a que les droits de son endosseur; il ne peut être réputé que mon mandataire. Ainsi donc on ne trouve dans les lettres de change que le tiré et moi, puisqu'elles étaient à mon ordre ; elles sont donc irrégulières.

Mais de ce que Masquelier et le tiers-porteur doivent être considérés comme mes mandataires, il suit encore une autre conséquence; c'est qu'on n'a pas pu me condamner à leur rembourser le montant des traites, et surtout me soumettre à leur égard à la contrainte par corps.

Ces moyens ont été rejetés.

LA COUR; - attendu que l'effet dont le payement est demandé, a tous les caractères d'une lettre de change, l'appelant l'ayant notamment tiré à son ordre, et l'effet ayant été transporté en vertu d'un endossement valable au tiers qui l'a fait protester; qu'ainsi l'intimé est recevable à demander l'exécution par corps, met l'appellation au néant avec amende et dépens. » 1673, tit. 5, art. 23, 24, 25.

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V. l'ordonn, de

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Bruxelles, 3c. ch., 16 avril 1808. C.. N., 2148, § 4. [ La profession du débiteur doit étre énoncée dans l'inscription hypothécaire, à peine de nullité. } Sous la loi du 11 brumaire an 7, le sieur Debry prend inscription, én vertu d'un jugement, sur les biens de Mortelmans et de son épouse, quoique celle-ci n'ait pas été partie au jugement. Il omet de faire mention dans les borderaux de la profession du débiteur, qui cependant lui était connue.

L'inscription a été déclarée nulle.

« Vu l'art. 17 de la loi du 11 brumaire an 7; attendu que l'inscription dont il s'agit n'exprime point la profession de Mortelmans contre qui elle est prise, tandis qu'il a été posé en fait, non contredit, que ledit Mortelmans était tailleur, et qu'il

avait d'ailleurs pris cette qualité au bureau de conciliation; — attendu, quant à l'épouse de Mortelmans, que l'inscription ne pouvait être prise contre elle, puisqu'elle n'était point partie au jugement qui servait de base à ladite inscription; LA COUR...

déclare nulle l'inscription dont s'agit. >>

Surenchère.

Rente. Prix.

-

Nismes, 12 janvier 1809. C. N., 2185. [Lorsque l'acquéreur d'un immeuble s'est chargé, outre un prix certain, d'acquitter une rente foncière dont le bien est grevé, le créancier qui surenchérit n'est tenu de faire porter la surenchère que sur le prix stipulé dans le contrat, et non sur le capital de la rente.]

En 1807, vente de plusieurs immeubles, faite par le sieur Teissier au sieur Privat, moyennant 3000 fr., et, en outre, à la charge par l'acquéreur d'acquitter une rente foncière, dont les biens étaient grevés au profit du sieur Rodier. Le sieur Privat notifie son contrat aux créanciers hypothécaires du vendeur; le sieur Beaufils, l'un d'eux, surenchérit, et il porte le prix des immeubles vendus à 3300 fr. L'acquéreur a demandé la nullité de cette surenchère. Il a prétendu que la rente foncière qu'il s'était chargé d'acquitter faisant partie du prix, le sieur Beaufils aurait dû offrir non-seulement un dixième en sus du prix stipulé dans le contrat, mais encore un dixième en sus du capital de la rente.

Jugement de première instance qui repousse cette prétention et déclare la surenchère valable. Appel.

« LA COUR ;-considérant que l'effet de l'acte du 14

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