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Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies: M. A. de Kroupensky, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Kristiania; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Article Premier.

Le gouvernement norvégien s'engage à ne céder à aucune puissance, ni à titre d'occupation, ni à titre d'une disposition quelconque, aucune partie du territoire norvégien.

Article II.

Les gouvernements allemand, français, britannique et russe reconnaissent et s'engagent à respecter l'intégrité de la Norvège.

Si l'intégrité de la Norvège est menacée ou lésée par une puissance quelconque, les gouvernements allemand, français, britannique et russe s'engagent, après une communication préalable à cet effet, de la part du gouvernement norvégien, à prêter, par les moyens qui seraient jugés les plus appropriés, leur appui à ce gouvernement en vue de sauvegarder l'intégrité de la Norvège.

Article III.

Le présent traité est conclu pour une période de dix ans, à partir du jour de l'échange des ratifications. Si le traité n'est pas dénoncé, de part et d'autre, au moins deux années avant l'expiration de la dite période, il restera, de la même manière, en vigueur pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite.

Dans le cas où le traité serait dénoncé par une des puissances ayant participé, avec la Norvège, à la conclusion du présent traité, cette dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de cette puissance.

Article IV.

Le présent traité sera ratic, et les ratifications seront échangées à Kristiania, le plus tôt possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent traité et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Kristiania, en cinq exemplaires, le 2 novembre 1907.

(L. S.) Signé : W. G. MAX MULLER.

(L. S.) Signé : C. VON TREUTLER.

(L. S.) Signé: DELAVAUD.

(L. S.) Signé : J. LOVLAND.

(L. S.) Signé : A. KROUPENSKY.

ALLEMAGNE-DANEMARK-FRANCE-GRANDE-BRETAGNE

PAYS-BAS-SUÈDE

Accords relatif à la mer du Nord

(Signés à Berlin le 23 avril 1908)

M. Jules Cambon, ambassadeur de la République Française à Berlin, à M. Stéphen Pichon, ministre des affaires étrangères :

« Berlin, le 23 avril 1908.

>> Les représentants de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Suède, du Danemark et moi venons de signer, avec M. de Schoen, la déclaration et le mémorandum relatifs à la mer du Nord.

» Jules CAMBON. »

M. Stéphen Pichon, ministre des affaires étrangères, aux ambassadeurs de la République Française à Vienne, Madrid, Washington, Londres, Rome, Tokio, Saint-Pétersbourg et Constantinople; aux ministres plénipotentiaires de la République Francaise à Bruxelles, Copenhague, Christiania, La Haye et Stockholm :

» Paris, le 4 mai 1908.

» J'ai l'honneur de vous adresser, ci-dessous, une copie du texte définitif des accords, relatifs à la mer du Nord, qui ont été signés à Berlin, le 23 avril dernier, par les représentants des différentes puissances intéressées.

>> S. PICHON. »

DECLARATION

Les gouvernements d'Allemagne, de Danemark, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de la Suède, animés du désir de consolider les liens de bon voisinage et d'amitié existant entre leurs Etats respectifs et de contribuer par là à la conservation de la paix générale et reconnaissant que leur politique, par rapport aux régions limitrophes de la mer du Nord, a pour objet le maintien du statu quo territorial actuel, déclarent qu'ils sont fermement résolus à conserver intacts et à respecter réciproquement les droits souverains dont jouissent actuellement leurs pays sur leurs territoires respectifs dans ces régions.

Dans le cas où, d'après l'opinion d'un des gouvernements désignés ci-dessus, le statu quo territorial actuel dans les régions limitrophes de la mer du Nord serait menacé par des événements quelconques, les puissances signataires de la présente déclaration entreront en communication pour se concerter par la voie d'un accord à conclure entre elles sur des mesures qu'elles jugeraient utile de prendre dans l'intérêt du maintien du statu quo de leurs possessions.

La présente déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à Berlin le plus tôt que faire se pourra et au plus tard le 31 décembre 1908. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie certifiée sera remise par la voie diplomatique aux puissances signataires.

En foi de quoi les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet ont signé, etc...

Fait à Berlin, le 23 avril 1908.

MEMORANDUM

Au moment de signer la déclaration de ce jour, les soussignés, d'ordre de leurs gouvernements respectifs, croient devoir préciser :

1° Que le principe du maintien du statu quo, consacré par ladite déclaration, ne vise que l'intégrité territoriale de toutes les possessions actuelles des hautes parties contractantes dans les régions limitrophes de la mer du Nord et que, par conséquent, la déclaration ne pourra d'aucune manière être invoquée lorsqu'il s'agirait du libre exercice des droits de souveraineté des hautes parties contractantes sur leurs possessions respectives susmentionnées;

2° Qu'en regard de ladite déclaration, la mer du Nord sera considérée comme s'étendant vers l'Est jusqu'à son alliance avec les eaux de la mer Baltique.

Fait à Berlin, le 23 avril 1908.

ALLEMAGNE-FRANCE

Convention concernant la protection des œuvres littéraires
et artistiques

(8 avril 1907)

(Echange des ratifications: 31 juillet 1907)

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand, et le président de la République Française, également animés du désir de garantir, d'une manière plus efficace, dans les deux pays, la protection des œuvres littéraires et artistiques, ont résolu de conclure à cet effet une nouvelle convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse: Son Altesse Sérénissime le prince de Radolin, son ambassadeur extraordinaire près le président de la République Française;

Et le président de la République Française: Son Excellence M. Pichon, sénateur, ministre des affaires étrangères;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier.

La convention conclue entre l'Allemagne et la France, le 19 avril 1883, en vue de protéger les œuvres littéraires et artistiques, est abrogée et remplacée par la présente convention.

Article 2.

En vue de compléter les stipulations de la convention de Berne, du 9 septembre 1886, relative à la formation d'une union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et conformément aux termesde l'acte additionnel et de la déclaration de Paris, du 4 mai 1896, les deux hautes parties contractantes sont convenues des dispositions ci-après :

§ 1. Les auteurs des œuvres, publiées pour la première fois sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre partie, pendant toute la durée de leur droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de traduire leurs ouvrages ou d'en permettre la traduction, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait fait usage de son droit exclusif de traduction dans le délai de dix années prévu par l'article 5 de la convention de Berne.

§ 2. Les auteurs des œuvres, publiées pour la première fois sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, sont protégées, sur le territoire de l'autre partie, contre l'exécution en public de leurs œuvres musicales, à l'égal des auteurs nationaux, même s'ils n'en ont pas expressément interdit l'exécution publique.

Article 3.

La présente convention s'appliquera également aux ouvrages, déjà existants, pourvu qu'au moment de l'entrée et vigueur de la présente convention ils ne soient pas encore tombés dans le domaine public dans leur pays d'origine.

Toutefois si, avant l'entrée en vigueur de ladite convention, une traduction, entière ou partielle, a paru, avec autorisation, le droit pour le traducteur de reproduire, propager et faire représenter cette traduction, reste entier.

Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, la protection sera assurée à une œuvre musicale déjà publiée, si même jusqu'alors elle n'était pas protégée contre une exécution publique faute d'une interdiction expresse. Toutefois l'exécution publique d'une œuvre de cette nature pourra avoir lieu, sans le consentement de l'auteur, si les exécutants se servent de partitions ou de morceaux de musique ne por

tant pas la mention d'interdiction et qu'ils avaient en leur possession avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 4.

La jouissance des droits reconnus aux auteurs qui ont publié leurs œuvres pour la première fois sur le territoire de l'une des deux parties contractantes ne sera subordonnée, devant les tribunaux de l'autre partie, à la justification de l'accomplissement d'aucune formalité.

Article 4.

La jouissance des droits reconnus aux auteurs qui ont publié leurs œuvres pour la première fois sur le territoire de l'une des deux parties contractantes ne sera subordonnée, devant les tribunaux de l'autre partie, à la justification de l'accomplissement d'aucune formalité.

Article 5.

Les hautes parties contractantes conviennent que tout avantage ou privilège plus étendu qui serait ultérieurement accordé par l'une d'elles à une tierce puissance en ce qui concerne la protection des œuvres littéraires et artistiques, sera acquis de plein droit aux auteurs de leur pays ou à leurs ayants-cause.

Article 6.

Les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue sont admises au bénéfice des dispositions de la présente convention.

Article 7.

La présente convention entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et continuera ses effets jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où elle aura été dénoncée par l'une des hautes parties contractantes.

Article 8.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt possible.

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