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tation des sucres, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont Nr. 9633. nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. le Comte Hatzfeld Wildenburg, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; et M. Jaehnigen, Conseiller des Finances intime supérieur et Directeur de l'Administration des Impôts et Douanes à Hanovre; || Sa Majesté l'empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, M. le Comte de Kuefstein, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire; || Sa Majesté le Roi des Belges, M. le baron Solvyns, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire; M. Guillaume, Directeur général des Contributions directes et indirectes, Douanes et Accises, au Ministère des finances; et M. du Jardin, Inspecteur général des Contributions directes et indirectes, Douanes et Accises, au Ministère des finances; || Sa Majesté le Roi de Danemark, M. de Barner, son Chambellan, Inspecteur général des Douanes; || Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom la Reine Régente du Royaume, M. del Mazo, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; M. Batanero, Député; et M. Dupuy de Lome, son Ministre résident; Le Président de la République Française, M. Waddington, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; et M. Sans-Leroy, Député; || Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le Très Honorable Robert-Arthur-Talbot-Gascoyne-Cecil, Marquis de Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte Cranborne, Baron Cecil, Pair du Royaume-Uni, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, membre du Très Honorable Conseil privé de Sa Majesté, Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté au Département des Affaires étrangères, etc.; et le Baron Henry de Worms, Membre du Parlement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, Sous-Secrétaire d'État pour les Colonies, etc.; || Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Comte de Robilant, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; et M. le Chevalier Catalani; || Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, M. le Comte de Bylandt, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire; et M. W. A. P. Verkerk Pistorius, Directeur général des Contributions directes, Douanes et Accises, au Département des finances; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, M. le Chevalier de Staal, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; et M. Kamenski, son Conseiller d'État actuel; || Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article Premier. || Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures qui constitueront une garantie absolue et complète qu'il ne soit accordé aucune prime ouverte ou déguisée à la fabrication ou à l'exportation des sucres.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent: || A percevoir l'impôt sur les quantités de sucre destinées à la consommation, sans accorder à l'exportation aucun drawback ou remboursement de droits, ni aucune décharge qui puisse donner lieu à une prime quelconque. || Dans ce but, elles s'engagent

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Nr. 9633. à soumettre au régime de l'entrepôt, sous la surveillance permanente de jour et de nuit des employés du fisc, les fabriques de sucres et les fabriques raffineries, de même que les fabriques pour l'extraction du sucre des mélasses." A cette fin, les usines seront construites de manière à donner toute garantie contre l'enlèvement clandestin des sucres, et lesdits employés auront la faculté de pénétrer dans toutes les parties des usines. || Des livres de contrôle seront tenus sur une ou plusieurs phases de la fabrication, et les sucres achevés seront déposés dans les magasins spéciaux offrant toutes les garanties désirables de sécurité. || Par exception au principe mentionné au premier alinéa de cet article, on pourra accorder le remboursement ou décharge de droits pour le sucre employé à la fabrication des chocolats et autres produits destinés à l'exportation, pourvu qu'il n'en résulte aucune prime.

Art. 3. || Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre les raffineries de sucre au même régime que les fabriques de sucre. || En outre, chaque pays pourra tenir un compte de raffinage à titre de contrôle par le moyen de la saccharimétrie, ou tout autre contrôle subsidiaire, afin de s'assurer contre une prime à l'exportation.

Art. 4. | Le Gouvernement de Sa Majesté britannique consent à ne pas imposer des droits différentiels aux sucres soit de canne ou de betterave provenant des pays, des provinces d'outre-mer, des colonies ou des possessions étrangères faisant partie de la Convention. Tant que celle-ci durera, les sucres de betterave ne seront donc pas frappés d'un droit plus élevé que les sucres de canne, à l'importation dans le Royaume-Uni ou dans les colonies et possessions de l'Empire britannique faisant partie de la Convention. | Il est bien entendu, en outre, que les sucres des pays, des provinces d'outre-mer, des colonies ou des possessions étrangères faisant partie de la Convention ne seront pas frappés, dans le Royaume-Uni, de droits que ne supporteraient pas les sucres similaires de provenance ou de fabrication nationale.

Art. 5. Les Hautes Parties contractantes et leurs provinces d'outre-mer, colonies ou possessions étrangères, qui ne perçoivent pas d'impôt sur les sucres, ou qui n'accordent à l'exportation des sucres bruts, des sucres raffinés, des mélasses ou des glucoses aucun drawback, remboursement, ni décharge de droits ou de quantités, sont dispensées de se conformer aux dispositions des articles 2 et 3, pourvu qu'elles s'engagent à conserver un de ces systèmes pendant la durée de la Convention ou, en cas de changement, à adopter le système établi aux articles 2 et 3. || La Russie, qui perçoit l'impôt d'après un taux unique sur la totalité de la fabrication et qui accorde à l'exportation de toutes espèces de sucre une restitution qui n'excède pas ce taux, est, tant qu'elle maintient le régime actuel, assimilée aux Puissances désignées par le paragraphe précédent.

Art. 6. || Les Hautes Parties contractantes conviennent de créer une Commission internationale des sucres qui sera chargée de surveiller l'exécution des dispositions de la présente Convention. || Cette Commission sera composée des Délégués des différentes Puissances et il lui sera adjoint un Bureau permanent.

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Les Délégués auront pour mission: || 1o D'examiner si les lois, décrets et Nr. 9633. arrêtés relatifs à l'imposition des sucres sont conformes aux principes arrêtés par les articles précédents, et si, dans la pratique, il n'est accordé aucune prime ouverte ou déguisée à la fabrication ou à l'exportation des sucres, melasses ou glucoses; || 2o D'émettre un avis sur les questions litigieuses; || 3o D'instruire les demandes d'admission à l'Union des États qui n'ont point pris part à la présente Convention. || Le Bureau permanent sera chargé de rassembler, de traduire, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature qui se rapportent à la législation et à la statistique des sucres, non seulement dans les pays contractants, mais également dans tous les autres pays. Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les Hautes Parties contractantes communiqueront par la voie diplomatique au Gouvernement de Sa Majesté Britannique, qui les fera parvenir à la Commission, les lois, arrêtés et règlements sur l'imposition des sucres qui sont ou seront en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi que les renseignements statistiques relatifs à l'objet de la présente Convention. || Chacune des Hautes Parties contractantes pourra être représentée à la Commission par un Délégué ou par un Délégué et un Délégué adjoint. La première réunion de la Commission aura lieu à Londres, dans un délai de trois mois après la signature de la présente Convention. | La Commission est chargée de préparer à sa première réunion un projet de règlement déterminant le lieu et la date de ses réunions ultérieures, ainsi que le siège du Bureau permanent. || Dans sa première réunion, la Commission arrêtera son règlement d'ordre intérieur et rédigera un rapport sur les lois ou projets de loi qui lui auront été soumis par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique. || La Commission n'aura qu'une mission de contrôle et d'examen. Elle fera, sur toutes les questions qui lui seront soumises, un rapport qu'elle adressera au Gouvernement de Sa Majesté Britannique, lequel le communiquera aux Puissances intéressées et provoquera, si la demande en est faite par une des Hautes Partics contractantes, la réunion d'une Conférence qui arrêtera les résolutions ou les mesures nécessitées par les circonstances. || Les frais résultant de l'organisation et du fonctionnement du Bureau permanent et de la Commission, sauf le traitement ou les indemnités des Délégués, qui seront payés par leurs pays respectifs, seront supportés par tous les pays contractants et répartis entre eux d'après un mode à régler par la Commission.

Art. 7. A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, tout sucre brut, sucre raffiné, mélasse ou glucose provenant des pays, provinces d'outre-mer, colonies ou possessions étrangères qui maintiendraient le système des primes ouvertes ou déguisées à la fabrication ou à l'exportation des sucres, sera exclu des territoires des Hautes Parties contractantes. Toute Puissance contractante, pour exclure de son territoire les sucres bruts, sucres raffinés, mélasses ou glucoses qui auront profité de primes ouvertes ou déguisées sera. tenue soit à les frapper d'une prohibition absolue, soit à les soumettre à un droit spécial qui devra nécessairement excéder le montant de la prime, et qui

Nr. 9633. ne sera pas supporté par les sucres non primés provenant des États contracKonferenz- tants. Les Hautes Parties contractantes se concerteront sur les mesures prin

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cipales à prendre pour obtenir ces résultats ainsi que pour empêcher que les sucres primés qui auront traversé en transit un pays contractant ne jouissent pas des avantages de la Convention. || Le fait de l'existence dans un pays, province d'outre-mer, colonie ou possession étrangère, d'un système donnant des primes ouvertes ou déguisées sur le sucre brut, sucre raffiné, mélasse ou glucose, sera constaté par un vote de majorité des Puissances signataires de la présente Convention. De la même manière sera évalué le montant minimum des primes dont il s'agit. Art. 8. || Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande, à la condition que leurs lois et leurs règlements sur le régime des sucres soient d'accord avec les principes de la présente Convention et aient été soumis préalablement à l'approbation des Hautes Parties contractantes dans les formes prescrites à l'article 6.

Art. 9. La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1er août 1890. Elle restera en vigueur pendant dix années, à dater de ce jour, et dans le cas, où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix annés, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année. || Dans le cas, où une des Puissances signataires dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard; mais les autres Puissances conservent jusqu'au 31 octobre de l'année de la dénonciation la faculté de notifier l'intention de se retirer à leur tour à partir du 1er août de l'année suivante. || Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en dénonçant la Convention, douze mois à l'avance, y mettre un terme à son égard à l'expiration de la deuxième, de la cinquième et de la huitième année de ladite période de dix années. Si plus d'une Puissance voulait se retirer, une Conférence des Puissances concordataires se réunirait à Londres dans les trois mois pour aviser sur les mesures à prendre.

Art. 10. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées aux provinces d'outre-mer, colonies et possessions étrangères des Hautes Parties contractantes. Dans le cas, où une de ces provinces d'outre-mer, colonies et possessions étrangères des Hautes Parties contractantes désirerait se retirer séparément de la Convention, une notification à cet effet sera faite aux Puissances contractantes par le Gouvernement de la Métropole de la manière et avec les conséquences indiquées à l'article 9.

Art. 11. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de chacun des pays contractants. || La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, le 1er août 1889, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

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