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de membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connoîtra des délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'état, lorsque le corps législatif aura rendu un décret d'accusation.

Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps législatif, et à une distance de 50,000 toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.

XXIV. Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit:

N. ( le nom du roi) par la grace de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état, roi des François A tous présents et à venir, salut. Le tribunal de. .... a rendu le jugement sui

vant;

(Ici sera copié le jugement, dans lequel il sera rafait mention du nom des juges.)

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Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement re

quis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le gref

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XXV. Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux seront de requérir l'ob servation des loix dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus.

Ils ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi.

XXVI. Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi,

Les attentats contre la liberté individuelle dés citoyens, contre la libre circulation des subsis tances et autres objets de commerce et contre la perception des contributions;

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Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées seroit troublée ou empêchée ;

Les attentats contre le droit des gens ;
Et les rebellions à l'exécution des jugements,

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et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.

XXVII. Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auroient excédé les bornes de leur pou

voir.

Le tribunal les annullera; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif, qui rendra le décret d'accusation s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute-cour nationale.

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TITRE I V.

De la force publique.

ARTICLE PREMIER.

LA force publique est instituée pour défendre

l'état contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des loix.

II. Elle est composée,

De l'armée de terre et de mer;

De la troupe spécialement destinée au service intérieur;

Et, subsidiairement, des citoyens actifs et de leurs enfants en état de porter les armes iuscrits sur le rôle de la garde nationale.

III. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'état; ce sont les citoyens eux-mêmes, appelés au service de la force publique.

IV. Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale.

V. Ils sont soumis, en cette qualité, à uno Drganisation déterminée par la loi.

Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un même uniforme. Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

VI. Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de Service comme soldats.

Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.

VII. Toutes les parties de la force pu blique, employées pour la sûreté de l'état contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.

VIII. Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur 10yaume sans une requisition légale.

IX. Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

X. La requisition de la force publique dans

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