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Robien. Dans son rapport, adopté par l'ingénieur en chef, l'ingénieur ordinaire s'exprime ainsi : « Nous croyons que, dans ce cas et tant qu'une expropriation régulière n'aura pas eu lieu, cette demande reste fondée et nous estimons qu'il y a lieu d'y faire droit. › M. d'Elva obtint une indemnité;

3. En 1876, une instruction fut poursuivie pour parvenir au rachat du droit de pêche sur la Haute-Mayenne, mais M. le ministre des Travaux publics, par une dépêche en date du 26 février 1877, fit connaître à M. le préfet de la Mayenne que, « conformément à l'avis du Conseil général des ponts et chaussées, en présence des vives oppositions des riverains, il y avait lieu, quant à présent, de ne pas donner d'autre suite au projet d'acquisition du droit de pêche sur la Haute-Mayenne >>;

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4. Le 9 octobre 1888, le préfet de la Mayenne, consulté par un riverain, répondit par une dépêche jointe au dossier que, « bien que la navigabilité de la Mayenne s'étende dans les limites susindiquées (entre l'aval du barrage de Brives et le confluent de la Sarthe), les propriétaires riverains entre Laval et Brives conservent toujours, jusqu'à nouvel ordre, le droit de pêche dans cette rivière » ;

5. Enfin, dans une note du 19 juillet 1890, l'ingénieur en chef du département de la Mayenne « déclare que l'administration des ponts et chaussées a reconnu la propriété du droit de pêche aux riverains de la Haute-Mayenne en amont de Laval ».

Par jugement en date du 4 décembre 1890, le Tribunal correctionnel de Laval renvoya le prévenu des fins de la plainte. Appel a été interjeté par la partie civile. Devant la Cour, le Ministère public conclut à l'infirmation du jugement en se basant sur ce que, la partie de la rivière la Mayenne où le fait de pêche a été constaté n'ayant pas été déclarée navigable par un décret, rendu conformément aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 15 avril 1829, le droit de pêche continuait à appartenir aux riverains.

La Cour, sans admettre le système du Ministère public, qu'elle jugea trop absolu, se rangea à une opinion intermédiaire soutenue par l'avocat de la partie civile et, le 20 février;1891, elle a rendu l'arrêt suivant:

<< Attendu qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 15 avril 1829 le droit de pêche est exercé, au profit de l'État, dans tous les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables;

<< Attendu qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté, que la rivière la Haute-Mayenne a été rendue navigable et flottable dans la partie où s'est

produit le fait de pêche reproché à Garanger; qu'il en résulte que dans ladite partie le droit de pêche a été dévolu à l'État;

<< Mais attendu que l'État n'est jamais entré en possession de ce droit; que les riverains n'ont pas reçu l'indemnité préalable à laquelle leur donnait droit le dernier paragraphe de l'art. 3 de la loi susvisée; que, tant que cette indemnité n'aura pas été réglée entre l'État et les riverains, ceux-ci conserveront la jouissance du droit de pêche qui leur est laissée comme une garantie réelle du paiement de l'indemnité due;

<< Attendu, en conséquence, qu'en pêchant le 6 juillet 1890, à Laval, dans la partie de la Mayenne longeant la propriété de Pommerais, sans la permission de ce dernier, Garanger a commis le délit prévu et réprimé par l'art. 5 de la loi du 15 avril 1829, lequel est ainsi conçu.. ;

<< Mais attendu qu'aucun appel n'a été relevé par le Ministère public du jugement du Tribunal correctionnel de Laval du 4 décembre 1890, qui a acquitté Garanger; qu'il y a chose jugée au regard de la partie publique; statuant uniquement sur les conclusions de la partie civile, et attendu que la Cour possède les éléments nécessaires pour apprécier l'étendue du préjudice causé à Pommerais:

<< Infirme, en ce qui concerne la partie civile, la décision des premiers juges;

« Décharge Pommerais des condamnations prononcées contre lui; << Condamne Garanger à payer à Pommerais, à titre de dommagesintérêts, la somme de 1 fr. »

Le sieur Garanger s'est aussitôt pourvu en Cassation, mais son pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation ainsi conçu:

LA COUR:- Sur le moyen unique pris de la violation par fausse interprétation et par fausse application des art. 1er, 2, 3 et 5 de la loi du 15 avril 1829, 213 C. instr. crim., en ce que l'arrêt attaqué, bien qu'il fût établi e! constaté, en fait, que la rivière la Mayenne avait été rendne navigable dans la partie de son cours où s'est produit le fait de pêche imputé à Garanger, a néanmoins décidé que le droit de pêche appartenait encore à Pommerais, propriétaire riverain, et qu'il avait eu qualité pour agir comme partie civile ;

Attendu, en fait, que le demandeur était poursuivi en police correctionnelle, à la requête de Pommerais, partie civile, pour avoir, le 6 juillet 1890, pêché sans sa permission dans la partie de la rivière la Mayenne longeant sa propriété; que le fait qui lui était imputé résultait des constatations d'un procèsverbal régulier dressé contre lui ledit jour 6 juillet, par le garde particulier de Pommerais;

Attendu que Garanger ne contestait pas la réalité du fait qui lui était reproché; qu'il prétendait seulement que la poursuite dirigée contre lui était nulle, parce que, la Mayenne ayant été depuis longtemps rendue navigable dans la partie du cours de cette rivière où il avait été surpris pêchant, le droit de

pêche avait cessé d'appartenir aux propriétaires riverains, notamment à Pommerais, et était dévolu à l'État, qui seul avait qualité pour intenter des poursuites;

Attendu, en droit, que la loi du 15 avril 1829, après avoir déclaré dans ses deux premiers articles que le droit de pêche sera exercé au profit de l'État dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables et dont l'entretien est à la charge de l'État, et que dans toutes les autres rivières et canaux il appartient aux propriétaires riverains, chacun de son côté jusqu'au milieu du cours de l'eau, dispose expressément, dans le § 1er de l'art. 3, que des décrets rendus après enquête de commodo et incom modo et insérés au Bulletin des lois détermineront quelles sont les parties des fleuves et rivières navigables ou flottables où le droit de pêche sera exercé au profit de l'État;

Attendu qu'il résulte nécessairement de cette dernière disposition que, pour que le droit de pêche dans un cours d'eau soit transféré à l'État et cesse d'appartenir aux propriétaires riverains, il faut qu'un décret, précédé des formalités prescrites par l'art. 3 et légalement porté à la connaissance du public par la voie de l'insertion au Bulletin des Lois, ait décidé qu'à l'avenir le droit de pêche dans ce cours d'eau serait exercé au profit de l'État;

Attendu que ni l'ordonnance royale du 10 juillet 1835, rendue en exécution de la loi du 15 avril 1829, ni aucun décret subséquent n'ont classé la rivière la Mayenne, dans la partie de son cours où s'est produit le fait incriminé, au nombre des cours d'eau où le droit de pêche serait exercé au profit de l'État ; qu'il suit de là que ce droit a continué d'appartenir aux propriétaires riverains et que Pommerais avait qualité pour agir comme partie civile, ainsi que l'a décidé avec raison l'arrêt attaqué;

Attendu que le pourvoi soutient vainement qu'à défaut d'un décret rendu conformément aux prescriptions de l'art. 3, le droit de pêche, dans la partie de la Mayenne dont s'agit, aurait été enlevé aux propriétaires riverains et attribué à l'État par une loi du 31 mai 18'6; qu'en effet cette loi, qui se borne à allouer certains crédits pour des travaux à effectuer dans divers cours d'eau, et notamment dans la partie non navigable du cours de la Mayenne, ne contient aucune disposition qui la déclare d'ores et déjà navigable en cette partie et qui enlève le droit de pêche aux riverains pour le transférer à l'État; qu'elle ne saurait, dès lors, tenir lieu du décret exigé par l'art. 3 de la loi du 15 avril 1829;

Attendu que vainement encore le demandeur prétend que la Mayenne, dans la partie de son cours où il a été surpris pêchant, ayant été depuis longtemps rendue navigable, cette circonstance a suffi pour attribuer ipso facto le droit de pêche à l'État; qu'à l'appui de cette thèse, il invoque les termes du § 3 de l'art. 3, consacrant le droit des propriétaires riverains à une indemnité pour privation du droit de pêche dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables; que ces termes de la loi n'ont point le sens que le pourvoi voudrait leur donner; qu'il résulte, en effet, de la discussion qui a précédé le vote de ce 3, à la Chambre des Pairs, que le législateur a seulement voulu, par ces expressions, consacrer le droit pour le pouvoir exécutif de rendre des décrets de navigabilité non seulement pour des cours d'eau qui auraient été préalablement rendus navigables, mais encore pour des cours

d'eau qui ne deviendraient effectivement navigables que par l'exécution de certains travaux ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu, d'ailleurs, de s'arrêter à ceux donnés par l'arrêt attaqué,

Rejette le pourvoi formé par Garanger contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, Chambre correctionnelle, du 20 février 1891, etc.

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MM. Loew, prés.; Sevestre, rapp.; Loubers, av. gén. Mc Gautier, av.

N° 3.

Chasse. Permis.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BEAUVAIS.

11 Décembre 1889.

Propriétaire. Possessions attenant à une habitation.— Clôture continue. Fils de fer. Pouvoir du juge.

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L'article 2 de la loi du 3 mai 1844, en disposant que le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, n'a pas déterminé la nature de cette clôture qui peut varier suivant le temps, les localités et les inventions nouvelles; il laisse sur ce point aux tribunaux la plus grande latitude d'appréciation el se borne à exiger que la clôture soit continue et empêche toute communication avec le dehors.

LE TRIBUNAL:

MINISTÈRE PUBLIC C. X...

Attendu que, le 13 septembre dernier, X... a été vu par le garde Z... chassant sans être muni d'un permis de chasse;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté qu'il se trouvait dans un terrain attenant à son habitation et clos d'un côté par un mur, de l'autre par une haie vive, et d'un troisième côté, mesurant 25 mètres environ, par des fils de fer placés horizontalement et séparés les uns des autres par un intervalle de 12 à 15 centimètres;

Attendu que l'ensemble de la clôture de ce parc ne présente aucune solution de continuité et fait obstacle à toute communication avec les fonds voisins;

Attendu que le fait de chasse accompli par X... dans ces conditions est bien celui prévu et autorisé par l'art: 2 de la loi du 3 mai 1844, que le législateur, en édictant cet article, n'a pas cru devoir déterminer la nature de la clôture, laquelle peut varier suivant le temps, les localités et les inventions nouvelles ; qu'il a sur ce point laissé aux magistrats la plus grande latitude d'appréciation; qu'il ne paraît avoir exigé que cette seule condition que la clôture soit continue et empêche toute communication avec le dehors;

Attendu que le barrage établi par X... avec des fils de fer très rapprochés réalise le vœu de la loi; qu'il constitue bien une clôture continue et mettant tout individu dans l'impossibilité de communiquer avec les héritages voisins, à moins d'avoir recours à l'escalade, comme s'il s'agissait d'un mur ou d'une haie vive;

Par ces motifs, etc.

M. Nez, président.

OBSERVATIONS.

La loi de 1844, en autorisant le propriétaire ou possesseur de terrains clos attenant à une habitation à y « chasser ou faire chasser en tout temps sans permis de chasse », n'a pas défini le mode de clôture qui devait donner droit à ce privilège. Elle a dit seulement que la clôture devait être continue et faire obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Que doit-on entendre par ces mots et quel a été le but du législateur? Suffit-il que les hommes ne puissent passer?

Doit-il en être de même du gibier et des chiens?

La question est controversée.

D'après le premier système, que la Revue a soulenu, en rendant compte d'un jugement du Tribunal d'Orange du 8 septembre 1866, tome III, no 531, la clôture doit empêcher la circulation des animaux aussi bien que des hommes.

Ce système est fondé sur ce que la libre disposition du gibier à poil contenu dans l'enclos n'a pu être laissée au propriétaire qu'à la condition qu'il s'interdise la faculté de le renouveler aux dépens de ses voisins, au fur et à mesure de sa destruction. On ajoute qu'il doit également être tenu de rendre impossible la sortie de ses chiens sur les autres fonds 4.

Dans le second système, on admet qu'il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que la clôture empêche l'introduction des hommes, attendu que le législateur a entendu simplement protéger l'inviolabilité du domicile. On fait remarquer qu'il n'a pu songer à empêcher le mélange du gibier, puisqu'en aucun cas les clôtures ne peuvent arrêter le gibier à plumes.

Bien que la jurisprudence paraisse aujourd'hui s'être fixée dans le sens du second système, le premier nous semble plus conforme à la lettre et à l'esprit de la loi.

Il est plus conforme à la lettre qui, en interdisant toute communication, n'a pas établi de distinction entre les hommes et les animaux.

1.

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Voir notamment : Rouen, 24 novembre 1859 (Bull. des Ann. for., 18591861, p. 184).

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