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moment était venu de jeter un peu de lest; aussi accueille-t-il avec bienveillance les justes réclamations des communes.

Mais les fonctionnaires disparaissent et les lois restent.

C'est pourquoi, reprenant, à notre tour, l'idée émise pour la première fois par le Conseil général de l'Ain en 1881, nous avons eu la pensée de créer une Commission arbitrale qui sera composée de représentants de l'Administration et de représentants des corps élus.

Cette Commission jugera avec rapidité, compétence et économie les contestations qui pourront s'élever entre les municipalités et le service forestier, à l'occasion des actes concernant l'aménagement et la jouissance des bois com

munaux.

Composée en majeure partie de membres appartenant à l'Administration, on n'a pas à craindre qu'elle sacrifie jamais, ainsi que l'ont prétendu quelques esprits chagrins, l'intérêt forestier à nous ne savons quelles préoccupations électorales.

Aussi bien, contrairement à ce qu'avait établi la proposition de loi votée par la Chambre, le 15 novembre 1887, les décisions de la Commission arbitrale ne seront pas souveraines. Elles devront être soumises à l'examen du ministre de l'Agriculture, qui pourra refuser de les homologuer si elles ont été rendues en violation du Code forestier.

Votre Commission a cru devoir faire cette importante concession à l'Administration des forêts qui, en retour, a pris l'engagement de ne point s'opposer à l'institution d'une juridiction arbitrale chargée de trancher les difficultés qui pourront s'élever au sujet de la gestion des bois communaux.

En cas de refus d'homologation, les communes pourront, conformément au droit commun, se pourvoir au Conseil d'État contre la décision ministérielle.

Dans le désir de leur épargner des frais, nous avons décidé que ce pourvoi pourrait être introduit par voie de simple requête présentée aux Président et membres du Conseil d'État.

Il va de soi que si elles le jugeaient expédient pour leurs intérêts, les communes pourraient toujours avoir recours au ministère d'un avoué et procéder suivant la forme ordinaire.

En attribuant aux pouvoirs locaux la solution des conflits qui pourraient s'élever entre le service forestier et les collectivités propriétaires de bois, vous ne ferez que donner une sanction législative aux vœux que, depuis plus d'un siècle, les assemblées de la nation, aussi bien que celles des départements, ne se lassent pas de faire entendre.

Bien loin d'innover en cette matière, nous n'avons pas cru devoir aller aussi loin que les législations de certains pays voisins, tels que la Suisse et l'Italie. Aussi votre Commission n'a-t-elle qu'une crainte, c'est qu'on lui reproche de ne pas s'être engagée assez résolûment dans la voie de la décentralisation en matière forestière.

Telle qu'elle est, cependant, la proposition de loi qu'elle a l'honneur de vous soumettre réalise, sur la législation actuelle, un incontestable progrès que nous vous demandons de consacrer par vos votes.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Le titre VI du Code forestier est modifié ainsi qu'il suit :

Des bois des départements, des communes et des établissements publics.

ART. 90 (nouveau). Sont soumis au régime forestier, d'après l'article premier de la présente loi, les bois, taillis ou futaies appartenant aux départements, aux communes et aux établissements publics qui ont été ou seront reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière.

A l'avenir, la soumission sera prononcée par le ministre de l'Agriculture, sur la proposition de l'Administration des forêts, appuyée par le préfet, et, en outre :

Pour les bois départementaux, sur l'avis conforme du Conseil général;

Pour les bois communaux, sur l'avis conforme du Conseil municipal; Pour les bois des établissements publics, sur l'avis conforme de la Commission administrative.

Pourront également être soumis au régime forestier, sur la demande. des départements, des communes ou des établissements publics et sur l'avis de l'Administration forestière, les terrains boisés dont les peuplements, sans être dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article, offriront un intérêt suffisant pour justifier cette soumission et les terrains en pâturage qu'il s'agira de convertir en bois.

Toutes les dispositions des six premières sections du titre III son applicables aux bois des départements, des communes ou des établissements publics soumis au régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

L'Administration forestière règlera, contradictoirement avec les parties intéressées dûment appelées, toutes les questions touchant à l'aménagement.

Il sera procédé, dans la même forme, aux distractions du régime. forestier, ainsi qu'aux changements qui pourraient être demandés, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation.

Les coupes ordinaires et extraordinaires à faire dans les bois des départements, des communes ou des établissements publics soumis au régime forestier seront marquées en présence et avec la participation

de deux délégués du Conseil général, du Conseil municipal ou de la Commission administrative. Les opérations de balivage auront lieu dans la même forme.

A cet effet, l'Administration forestière fera connaitre, huit jours à l'avance, aux intéressés le jour fixé pour l'opération : au jour indiqué, il sera procédé tant en leur absence que présence.

Chaque année, si les intéressés le demandent, les agents du service forestier seront tenus de procéder à la visite des bois appartenant aux départements, aux communes et aux établissements publics, à l'effet de reconnaître les bois morts, abattus ou dépérissants susceptibles d'être vendus avec la coupe annuelle.

Les parties intéressées seront invitées à assister à cette visite, dans la forme prescrite au présent article.

Les bois dépérissants ne seront précomptés sur la possibilité annuelle que pour la quotité qui dépassera le dixième de cette possibilité.

Si, au cours de ces diverses opérations, des contestations s'élèvent entre les agents du service forestier et les départements, les communes ou les établissements publics, elles seront portées, à la requête de la partie la plus diligente, devant une commission arbitrale composée du préfet, du conservateur des forêts ou de son délégué, du trésorierpayeur général, d'un délégué du Conseil général, et d'un délégué du Conseil d'arrondissement du lieu du litige.

La présidence de cette Commission appartiendra au préfet, qui la convoquera au moins deux fois par an.

Les délégués du Conseil général et du Conseil d'arrondissement seront désignés à la session ordinaire qui suivra la promulgation de la présente loi ils seront élus pour trois ans.

:

Les décisions de la Commission arbitrale seront soumises à l'homologation du ministre de l'Agriculture. Cette homologation ne pourra être refusée que pour excès de pouvoir ou pour violation de la loi. Les intéressés pourront se pourvoir au Conseil d'État, par simple requête, contre les décisions ministérielles portant refus d'homologation.

ART. 91. Les départements, communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois soumis au régime forestier sans autorisation expresse et spéciale du Gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre XV, contre les particuliers, pour les contraventions de cette nature, sans préjudice des dommages-intérêts. § 2 (nouveau). Quant aux bois non soumis au régime forestier, ils sont assimilés à ceux que possèdent les particuliers. Les déclarations

prescrites par l'article 219 seront faites par les présidents des Conseils généraux, les maires ou les administrateurs des établissements publics, en suite de délibérations conformes des Conseils généraux, des Conseils municipaux ou des Commissions administratives.

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ART. 92. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Mais lorsque deux ou plusieurs communes ou sections de commune possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

ART. 93 (nouveau). Dans les bois appartenant aux départements, aux communes ou aux établissements publics, il ne sera plus établi de quarts en réserve fixes, si ce n'est sur la demande expresse des intéressés. Les ressources qu'ils étaient destinés à fournir seront remplacées, soit par des réserves mobiles, soit par les perceptions prévues aux articles 100, § 2, et 103, § 3.

Ceux qui existent ne seront supprimés que si la demande en est faite par les Conseils généraux ou municipaux ou les Commissions administratives.

Les coupes en seront toujours vendues, pour le prix en être affecté à des besoins extraordinaires ou placé en rentes sur l'État, à défaut d'emploi immédiat, sous réserve des prélèvements qui pourraient être nécessaires pour le payement des charges énumérées à l'article 109 ci-après, en cas d'insuffisance des autres coupes.

ART. 94. Sans autre changement que l'insertion des mots : « Les départements,» en tête de l'article et plus loin: « Le président du Conseil général. >>

ART. 95 (nouveau). - Le choix de ces gardes sera fait par le préfet sur des listes de candidats dressées par le Conservateur des forêts et communiquées, pour avis, à la Commission arbitrale ainsi qu'aux présidents des Conseils généraux, aux maires et aux administrateurs des établissements publics. Les commissions seront délivrées par le pré

fet.

ART. 96 (nouveau). Le ministre de l'Agriculture pourra autori ser exceptionnellement les départements, communes et établissements publics, sur l'avis de la Commission arbitrale, à confier au garde champêtre de la commune sur le territoire de laquelle seront situés les bois la surveillance de ceux dont l'importance ne justifierait par l'entretien de gardes spéciaux.

ART. 97.

Sans autre changement que l'insertion des mots : « Les départements. >>

ART. 98. Le préfet peut suspendre de leurs fonctions, après avis

de l'Administration forestière, les gardes des bois des départements, des communes et des établissements publics; s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du Conseil général, du Conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'Administration forestière.

Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du Conseil général, du Conseil municipal ou des établissements propriétaires.

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ART. 100. Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'État, et en présence du préfet ou de son délégué pour les bois des départements, du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour les bois des établissements publics, sans toutefois que l'absence du préfet, des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.

Quand les bois, réunis ou divisés, auront plus de dix hectares et qu'il n'existera pas de quart en réserve assis sur le terrain ou de réserve mobile, un quart du prix de vente sera employé ou réservé comme le prescrit l'article 93 pour les coupes des quarts en réserve.

Les contestations relatives à la délivrance ou à l'assiette des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront soumises à la Commission arbitrale instituée à l'article 90.

Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre du préfet, des maires des communes ou des administrateurs des établissements publics en contravention au présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de 300 francs, ni excéder 6.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux départements, communes ou établissements propriétaires. Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.

ART. 101. Les incapacités et défenses prononcées par l'article 21 sont applicables aux présidents des Conseils généraux et des Commissions départementales, aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des départements, communes et établissements publics dont l'administration ou les intérêts leur sont confiés.

Le reste de l'article sans changement.

ART. 102. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il pourra être fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront pres

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