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Hé bien ! Qu'on fasse de même pour les forêts: qu'on mette en regard dans chaque département, dans chaque région, le revenu des bois soumis au régime forestier et celui des bois des particuliers, et qu'on juge!

M. Muël a déjà fait voir le résultat de cette comparaison pour le département de la Haute-Marne; il en est de même pour la Haute-Saône, ainsi qu'on le peut prouver par des chiffres qui semblent d'une exactitude certaine.

En effet, d'après le livre dont j'ai parlé plus haut, le revenu net des forêts imposables de la Haute-Saône (forêts communales et particulières) était en moyenne, au moment de l'enquête de 1879, de 4.507.774 fr.; le revenu net est ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien. (Loi de frimaire an VII.)

Voyons quel était, à la même époque, le revenu net des forêts communales de la Haute-Saône.

Les coupes vendues donnent en 1879.

Les coupes délivrées (valeur vénale),.
Les ventes partielles.

Les produits accessoires.

Dont on a déjà déduit les travaux d'entretien mis en charge sur les coupes et les frais d'exploitation. Si on déduit

encore:

Les frais de garde

Les frais de gestion

Il reste....

1.279.778 fr.

2.519.751

31.610

42.283

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Somme qui représente en 1879 le revenu net des bois communaux et d'établissements publics de la Haute-Saône, d'une contenance de 114.534 hectares.

En soustrayant cette somme des 4.508.339 fr. formant le revenu net de toutes les forêts imposables du département, on trouve qu'il reste, pour les 44.735 hectares de bois particuliers, 922.689 francs de revenu.

Il résulte de ces faits que le revenu net par hectare est de 31 fr. 30 pour les bois soumis au régime forestier et de 20 fr. 70 pour les bois des particuliers dans la Haute-Saône.

Ce résultat prouve-t-il que la gestion des agents de l'État est aussi inhabile et aussi désavantageuse pour les communes qu'on veut bien le dire?

Remarquons aussi que, pour un département où l'on ne trouve guère que des taillis, le revenu net de 31 fr. n'est point à dédaigner, et que les frais de gestion (frais de balivage, arpentage, recolement, estimation et adjudication des coupes, frais de poursuites des délits, de surveillance des gardes, etc.) n'ont été que de 121.854 fr., soit environ 3 0/0 du produit brut. Les communes doivent-elles trouver bien onéreuse la gestion de leurs bois ?

En parlant de la Hte-Saône, je dois signaler une légère erreur qui s'est glissée dans le rapport de M. Philippon, où l'on trouve la phrase suivante: «Dans l'Ain, le Doubs, l'Ariège, la Côte-d'Or, la Loire, le «Jura, la Hte Saône, les Basses-Alpes et la Savoie, les assemblées dé<«<partementales ne se lassent pas de réclamer pour les communes le << droit de participer d'une façon efficace à l'aménagement de leurs <«< bois, ainsi qu'aux opérations de martelage des coupes et à celles de << balivage. J'ai feuilleté tous les procès-verbaux des séances du conseil général de la Haute-Saône depuis 1880, et je n'ai pas trouvé trace d'une réclamation ou d'un vou ayant le sens indiqué par M. Philippon.

Je ne puis m'empêcher de faire encore quelques observations à propos du singulier procès que l'on intente aux pauvres forestiers en disant que les particuliers font plus de reboisement que les communes et que la faute en est au caractère des agents de l'État.

Pour faire cette démonstration, M. Philippon s'appuie sur des documents donnant la contenance de ces forêts communales et particulières en 1813 et en 1823. Je suis persuadé que ces renseignements ont été recueillis avec la plus entière bonne foi et avec tout le soin possible. Mais il était difficile d'établir exactement la contenance des terrains boisés à une époque où il n'existait pas de cadastre et où les études statistiques étaient encore presque inconnues.

Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'oeil sur les chiffres relatifs aux forêts domaniales. D'après les documents de M. Philippon, les bois de l'État avaient une contenance à 1.000.000 d'hectares en 1813. Or, de 1814 à 1823, il y a eu des aliénations de forêts domaniales qui se sont élevées à 162.171 h. On ne devait plus avoir en 1823 que 837.829 h. Hé bien ! les documents cités plus haut donnent 1,112.096 h. pour la contenance des bois de l'État à cette époque. C'est un écart de 274.262 hectares, une erreur de 30 0/0 ! S'il en est ainsi pour les bois de l'État, dont l'étendue pouvait être déterminée d'après quelques documents officiels, à quelles erreurs ne doit-on pas s'attendre pour les forêts des particuliers, qui ne présentaient aucun moyen de contrôle !

Et en effet on reconnaît à première vue que la contenance de ces bois, indiquée pour 1823, est d'une inexactitude vraiment surprenante. Car en s'appuyant sur ce chiffre on arriverait à conclure que l'augmentation de contenance des bois des particuliers attribuée au reboisement aurait été, de 1823 à 1840, de 2.593.627 h., c'est-à-dire de 83 0/0, tandis que, de 1862 à 1882, cette augmentation n'aurait pas dépassé 190. 791, h. soit 3 0/0. Or ce résultat est certainement le contraire de la vérité. Tous ceux qui se sont occupés de l'histoire de la propriété boisée en France savent bien que les reboisements ont été plus actifs dans les quarante dernières années (1852-1892) que dans la période de 1823 à 1840, où l'on songeait plus à défricher qu'à reboiser, tandis qu'aujourd'hui la difficulté d'affermer les terres de médiocre qualité engage beaucoup de propriétaires à les transformer en forêt.

Je ne vois du reste que deux documents sérieux dont on puisse se servir pour comparer les reboisements des particuliers et des communes. Ce sont les résultats des deux enquêtes sur la contenance imposable par nature de culture, faites en 1851 et 1879 par l'administration des contributions directes.

En tenant compte des annexions et distractions de territoire (Savoie et Alsace-Lorraine), on trouve que la contenance des forêts imposables (bois des particuliers et bois des communes) était en 1851 de 8 millions 034.070, et en 1879-81 de 8.397.131 hectares, soit une augmentation de 363. 061 hectares qu'on peut attribuer aux reboisements.

Dans la même période (1851-1880), l'étendue des forêts des communes et des établissements publics, soumis au régime forestier, a passé de 1.853 174 hect. à 1.955.853 h., soit une augmentation de 102.189 h. Il en résulte que l'augmentation des bois particuliers dans cette période a été de 363.061-102.189 260.872 h.

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Ainsi les reboisements ont produit, de 1851 à 1880, pour les bois. des particuliers, une augmentation de 4,2 0/0 et pour les bois des communes et des établisesments publics de 5,5 0,0. Je ne vois pas que ce résultat, confirme les assertions de M. Philippon.

Enfin faut-il rappeler que l'honorable rapporteur, pour donner plus de force à ses critiques, a pris la peine de relever toutes les plaintes portées contre les maîtres des eaux et forêts avant 1789. Que dirait-on si un publiciste, voulant critiquer nos députés actuels, les rendait responsables des violences commises en 1793 au nom de la Convention ou des excès de royalisme de la chambre de 1815 ?

F. JOLYET.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME DIX-SEPTIÈME

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1. L'article 2 de la loi du 23 mai 1844, en disposant que le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, n'a pas déterminé la nature de cette clôture qui peut varier suivant le temps, les localités et les inventions nouvelles; il laisse sur ce point aux tribunaux la plus grande latitude d'appréciation et se borne à exiger que la clôture soit continue et empêche toute communication avec le dehors. Trib. corr. de Beauvais, 11 décembre 1889. Ministère public c. X..., P. 10.

2. Lorsqu'une forêt a été divisée en plusieurs lots, en vue de la location de la chasse, et qu'elle se trouve, par suite de l'adjudication, partagée entre deux fermiers, le fait, par l'un d'eux, d'établir sur la limite de ses lots un grillage interrompu aux points d'intersection avec les routes forestières qu'il rencontre n'autorise pas l'autre fermier à prétendre que l'état de la chose louée a été modifié à son détriment et à exiger du propriétaire la suppression d'une clô

ture qui mettrait obstacle, suivant lui, à la libre circulation du gibier dans la totalité de la forêt.

Et la pose d'autres grillages en retour, bordant, sur 60 ou 80 mètres, les routes forestières laissées libres, ne saurait être considérée comme une fraude ou un artifice employé pour attirer le gibier du voisin et le retenir.

Lorsqu'une demande en garantie est rendue sans objet par le rejet de la demande principale, les frais de l'instance en garantie ne sauraient être supportés par le demandeur en principal.

Ils doivent être à la charge du garant éventuel, si l'intervention de ce dernier résulte d'une convention passée entre lui et le défendeur. Trib. de Bourges, 17 février 1891, Hache c. baron Roger et l'Etat, p. 12.

3. Chasse de nuit, p. 39.

4. Le droit reconnu par l'art. 9, § 3 in fine, de la loi du 3 mai 1844 au propriétaire ou fermier, de repousser ou détruire, même avec armes à feu, les bête fauves qui portent dommage à sa propriété, ne peut s'exercer légitimement qu'au cas d'une agression actuelle faite par cet animal contre la propriété au moment même où le propriétaire ou fermier cherche à le capturer. Et l'on ne saurait voir, par suite, l'exercice légitime de ce droit, dans la recherche d'une bête fauve entreprise un certain nombre d'heures après l'incursion dont cette bête a été l'auteur.

Il n'y a point lieu d'ailleurs de considérer la présence de bêtes fauves dans le voisinage d'une propriété comme un dommage actuel ou imminent justifiant l'emploi des moyens propres à les détruire. La menace éventuelle et hypothétique d'incursions possibles ne peut être assimilée au cas de flagrant délit défini par l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844. Cour d'appel de Paris (ch. corr.). 2 mars 1892. Min. pub. c. Vivier et Martin, p. 78.

5. 1o Est nul le procès-verbal d'un garde-chasse qui n'a pas été affirmé dans les vingt-quatre heures du délit. Par suite, la preuve du délit ne peut résulter que des dépositions entendues à l'andience.

2o Le fait, par un chien qui a lancé un lièvre sur un terrain où son maitre avait le droit de chasse et l'a poursuivi dans une forêt où la chasse lui était défendue, d'abandonner la première voie et de relever en forêt un autre lièvre, ne saurait constituer un délit à la charge du maitre, alors que ce maitre, placé hors de la forêt, à une distance de 250 mètres, a été dans l'impossibilité d'empêcher son chien de poursuivre le second lièvre. Cour d'appel de Paris (ch. corr), 22 février 1892, Min. pub. c. Doublet, p. 92.

6. 1° La partie civile qui a obtenu des premiers juges la totalité de la somme par elle demandée à titre de dommages-intérêts est néanmoins recevable à former appel de la décision rendue, bien que le ministère public et le prévenu aient accepté le jugement, lorsqu'elle a un intérêt manifeste à faire réformer dans ledit jugement une disposition qui pourrait, dans des circonstances ultérieures, constituer à son encontre un préjugé défavorable.

2o Doit être considéré comme clos d'une façon continue dans les termes des art. 2 et 13 de la loi du 5 mai 1844, le parc entouré de murs et percé par endroits de portes gardées donnant accès à des routes où le public peut circuler librement, alors du moins que le sol de ces routes appartient au propriétaire du parc. Cour d'appel d'Orléans, 15 mars 1892, duc de Parme et comte de Bardi c. frères Chagnon, p. 93.

7. Le voisin est tenu de supporter le dommage normal causé par le gibier. Justice de paix d'Essoyes, 25 octobre 1890; Trib. de Bar-sur-Seine, 14 janvier 1891 et 29 juillet 1891. Des Etangs c. l'Etat, p. 147.

8. Le simple passage de chiens couchants à la poursuite du gibier dans un bois où leur maitre n'a pas droit de chasse ne constitue pas un délit à la charge de celui-ci, alors que les faits de la cause ne permettent pas d'induire que le maitre s'est associé à la poursuite, par un acte personnel et volontaire.

Peu importe que le maître des chiens, invité par le garde à les rappeler, ait négligé de les rejoindre ou d'essayer de les rompre. Cour de Dijon, 16 mars 1892, Administration des forêts c. Doré, p. 154.

9. L'arrêté préfectoral contenant défense de laisser errer les chiens durant la période de la fermeture de la chasse, et pris en conformité de la loi du 3 mai 1844 en vue de la production des oiseaux, est sanctionné par l'art. 21, § 3, de la même loi.

Mais il ne vise que le cas de divagation de ces animaux en l'absence ou

hors de la surveillance et de l'action de leur maitre, mais ne s'applique pas à l'hypothèse où celui-ci se trouve dans la campagne, accompagné de son chien qu'il conserve à une très courte distance de lui sans l'exciter ni le lancer à la quête du gibier. Trib. corr. de Langres, 2 juin 1892, Min. pub. c. Lottin, p. 157.

Chasseurs forestiers. Officiers de chasseurs forestiers mis à la disposition du ministre de la Guerre. Circ. no 442, p. 84.

Chemin d'exploitation.

L'art. 32 de la loi du 20 août 1881, qui oblige les uns envers les autres tous les proprie ires dont les héritages sont desservis par un chemin ou sentier d'exploitation, à contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à l'entretien de ce chemin et à sa mise en état de viabilité, s'applique aux chemins de vidange de bois appartenant à des particuliers comme à tous autres chemins d'exploitation ordinaires (L. 20 août 1881, art. 34).

Vainement on objecterait que, pour les chemins de vidange, il est d'usage que l'entretien et la mise en état de viabilité aient lieu en comblant seulement les ornières et en nivelant le sol au moyen de matériaux pris dans la propriété même (Id ).

L'art. 34 de la loi du 20 août 1881 ne fait pas de distinction; et, quelle que soit la nature du chemin lorsque les juges, par une appréciation souveraine ont déclaré que les travaux réclamés sont nécessaires à la mise en état de viabilité de ce chemin, la condamnation de l'un des propriétaires à contribuer dans la proportion de son intérêt à ces travaux est suffisamment justifiće (LL. 20 avril 1810, art. 7; 20 août 1881, art. 34). Cass. (Req.), 10 juin 1890, Heinault c. Autier.

Chemin vicinal.

Chemin vicinal traversant une forêt. Limites du chemin. - Coupe de bois sur le talus du fossé. - Cantonnier. Exception préjudicielle. Preuve.

Les chemins vicinaux, comme les autres chemins, comprennent les fossés et les talus de ces fossés; ils ont pour limite l'arête du fossé et le pied du talus en remblai, où la crête du talus en déblai.

C'est au propriétaire dont la forêt est traversée par un chemin vicinal à prouver que les arbres qu'il prétend avoir été coupés par un cantonnier sur son terrain étaient situés au delà des limites ci-dessus indiquées.

Le cantonnier, poursuivi pour avoir coupé des arbres sur la forêt riveraine, est sans qualité pour élever l'exception

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