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n'ait conclu que contre le garanti (Ibid., Supplément. Même art., no 18, Cass., 9 août 1853).

Dans l'espèce, le Tribunal aurait peut-être pu tenir compte de cette circonstance que, plus de trois mois avant l'introduction de l'instance, d'après les constatations du jugement, M. le baron Roger avait fait connaître à M. Hache qu'il assumait la responsabilité de l'établisement des clôtures litigieuses et que, par conséquent, M. Hache eût pu éviter les frais d'une double instance, en attaquant directement l'auteur du trouble qu'il voulait faire cesser, au lieu d'intenter une action à l'État qu'il savait devoir être garanti par M. Roger.

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relative à l'établissement du nouveau tarif général des douanes
(Publiée au JOURNAL OFFICIEL du 12 janvier.)

ARTICLE PREMIER.

Le tarif général des douanes et le tarif minimum relatifs à l'importation et à l'exportation sont établis conformément aux tableaux A et B annexés à la présente loi.

Le tarif minimum pourra être appliqué aux marchandises originaires des pays qui feront bénéficier les marchandises françaises d'avantages corrélatifs et qui leur appliqueront leurs tarifs les plus réduits. ›

L'article 2, complété par les tableaux C et D, est relatif aux surtaxes d'entrepôt, qui sont fixées à 1 fr. par 100 kil. pour les bois communs et à 1 fr. 50 pour les bois ouvrės.

Les articles 3 à 7 et le tableau E fixent le régime applicable aux colonies. A l'entrée en France, les produits ligneux des colonies sont admis en franchise. Exception est faite, cependant, pour les colonies suivantes : territoires de la côte occidentale d'Afrique, sauf le Gabon, Taïti et ses dépendances, établissements français de l'Inde, Obock, Diégo-Suarez, Nossi-Bé et SainteMarie de Madagascar. Les produits de ces colonies paieront à l'entrée en France des droits spéciaux qui seront établis par décrets au Conseil d'État, ou, à défaut, ceux du tarif minimum.

Les produits d'origine étrangère passant par l'Algérie ou les colonies seront traités comme suit. Importés de l'Algérie, ils seront exempts s'ils y ont été nationalisés par l'acquittement des droits du tarif de la métropole; s'ils n'y ont payé que les taxes spéciales du tarif algérien, ils acquitteront, en France, la différence entre ce tarif et le tarif métropolitain. S'ils sont entrés en franchise en Algérie, ils paieront, en France, la totalité des droits du tarif métropolitain. Les produits étrangers importés des autres colonies ou possessions françaises paieront également d'après le plein tarif métropolitain. Quant aux produits étrangers importés dans les colonies, les possessions VI. — 2

TOME XVIII.

Février 1892.

françaises et les pays de protectorat de l'Indo-Chine, ils sont, en principe, soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. En outre, des règlements d'administration publique rendus, soit sur l'initiative du gouvernement, soit sur la demande des conseils généraux des colonies, détermineront les produits qui, par exception, seront l'objet d'une tarification spéciale. Enfin, les produits originaires d'une colonie française importés dans une autre seront admis en franchise. Un délai maximum d'un an est fixé pour l'application du nouveau régime.

ART. 8. << Le gouvernement est autorisé à appliquer des surtaxes ou le régime de la prohibition à tout ou partie des marchandises originaires des pays qui appliquent ou appliqueraient des surtaxes ou le régime de la prohibition à des marchandises françaises. Ces mesures doivent être soumises à la ratification des Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon, dès l'ouverture de la session suivante. >

ART. 9. Mode de désignation des commissaires-experts.

ART. 10.

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Suppression de l'admission temporaire pour les filés de coton

et mesures destinées à la remplacer.

ART. 11. L'article 2 de la loi du 8 juillet 1890, portant exemption des maïs, riz et blés durs employés à la fabrication de l'amidon sec en aiguilles et en marrons, est abrogé. ·

ART. 12. «Est abrogé l'article 7 de la loi du 26 juillet 1890 concernant la fabrication et l'imposition des vins de raisins secs. Cet article est remplacé par la disposition suivante : un droit de fabrication sera perçu chez le fabricant, à raison de 1 fr. par hectolitre de vins de raisins secs pris en charge. >

ART. 13. Il est relatif à l'admission temporaire.

Parmi les produits étrangers pouvant bénéficier de l'admission temporaire, nous relevons les suivants: liège brut, planches de pin et de sapin.

ART. 14. —‹ Chaque fois que, par application de l'article 1er de la loi du 29 mars 1887 ou par l'application d'une loi spéciale, le droit sur le blé sera réduit, les droits sur la farine et sur le pain subiront la réduction proportionnelle. »

ART. 15.

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Prohibition de tous les produits étrangers portant une fausse marque de fabrique ou d'origine française.

ART. 16.

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1er juin 1892.

- Régime transitoire applicable aux farines du 1er février au

ART. 17. Abrogation des lois antérieures.

ART. 18. — Fixation au 1er février 1892 de la mise en vigueur de la loi.

ART. 19. « Les droits résultant de la loi du 7 mai 1881 et portés sous le n° 197 du tableau A annexé à la présente loi (18 et 25 fr. les 100 kil. sur les huiles de pétrole) ne seront perçus que jusqu'au 30 septembre 1892 inclusivement. »

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(a) L'administration des douanes aura la faculté de faire déterminer, par le comité consultatif des arts et manufactures, la densité moyenne de chaque espèce de bois et de percevoir les droits sur cette base, d'après le cubage converti en poids, lorsque les intéressés ne réclameront pas la pesée effective. (b) Rentrent dans cette catégorie les arbres équarris seulement au gros bout et uniquement en vue de l'arrangement d'un radeau.

(c) On n'entend par merrains que des bois fendus et destinés exclusivement à la tonnellerie et aux emballages.

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Ex. 0 25 le mille

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Ex.

0 25 le mille

en nombre

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Bois communs.

Bois feuillards (b) et échalas
fabriqués....

Perches, étançons et échalas
bruts de plus de 1 m. 10 de
longueur, et de circonférence
atteignant au maximum 60
centimètres au gros bout (c).

Liège brut, râpé ou en planches.

Bûches de 1 m. 10 de longueur
et au-dessous, en quartiers
refendus ou en rondins de
circonférence atteignant au
maximum au gros bout 60|
centimètres, fagots et bour
rées....

Le même bois. transporté par
des bêtes de trait, pourvu
qu'il vienne directement de
la forêt, non d'un port, d'un
canal ou d'une gare de
chemin de fer..........

Bois d'essences résineuses en
rondins, avec ou sans écorce.
de tous diamètres, longueur
maxima: 1 m. 10...

Charbons de bois et de chène-
vottes.

--

1.000 k.

Paille ou laine de bois....... 100 kil.

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buis.... Bois d'ébénisterie sciés à 2 déci

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(a) Ne sont compris soas cette dénomination que les feuillets et les lattes tranchés, sciés ou fendus, d'une épaisseur de 1 centimètre au maximum.

(b) On n'entend par bois feuillards que les cercles fabriqués, soit en bottes, soit en couronnes. (c) Sont compris dans les perches les bois bruts destinés à la fabrication des cercles.

(d) A charge de justifier auprès de l'administration des douanes de l'arrivée et de la mise en œuvre

dan les fabriques de pâtes à papier sur lesquelles les bois seront dirigés.

La nature des justifications à produire sera déterminée par le ministre des finances, après avis du comité consultatif des arts et manufactures.

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La houille reste taxée à 0,12 les 100 kilos comme antérieurement à la loi nouvelle.

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