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conques Jugement du Tribunal de Rouen, du 21 avril 1891 (délit de pêche); - arrêt de la Cour de Rennes du 3 juin 18912 (contributions indirectes); arrêt de la Cour de Lyon, de novembre 1891 3, affaire Dalmand (douanes); — jugement du Tribunal de Baugé, de décembre 1891, et arrêt confirmatif de la Cour d'Angers (délits forestiers).

-

Décisions refusant l'application de la loi Bérenger aux matières spéciales arrêt de Bordeaux, du 14 août 1891 (octrois); arrêts de Nancy, du 5 novembre 1891 6 (douanes); arrêt de Cassation, du 19 novembre 1891 7 (même sujet).

Deux commentaires de la loi ont paru jusqu'à ce jour l'un 8 estime que les termes « crimes ou délits de droit commun» excluent nécessairement toutes les infractions du droit spécial; l'autre, bien qu'adoptant le même système, soutient que le législateur a voulu opposer les crimes et délits de droit commun aux crimes et délits politiques, lesquels seraient seuls exceptés ».

Nous pensons que l'on doit repousser l'application aux matières forestières de la loi Bérenger, pour les motifs suivants :

1. Les termes « crime ou délit de droit commun » deux fois répétés dans le même article 1" sont suffisamment clairs et indiquent nettement la volonté du législateur. Il n'entend pas s'occuper des matières spéciales, et par là nous devons entendre, suivant l'acception universellement donnée à ces mots, l'exclusion de toutes les infractions qui ne sont pas prévues et punics par le Code pénal.

On a cependant reproché à ce texte de l'art. 1er son manque de précision 10. Sans doute, dans le premier paragraphe, cet article dispose que, pour bénéficier du sursis, le délinquant ne doit pas avoir subi dė condamnation antérieure pour crime ou délit de droit commun; sans doute aussi, dans le second paragraphe, il déclare non avenue la condamnation si, dans le délai de cinq ans à dater du jugement, le con→ damné n'a pas encouru une poursuite nouvelle pour crime ou délit de droit commun; mais le même article ne dit pas que la condamnation à laquelle il est sursis devra être prononcée également pour crime ou

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4.

5.

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- Inédit.

Nous ne les connaissons que d'après une notice sommaire.

Gazette des Tribunaux, du 24 août 1891.

6. Gazette des Tribunaux, du 15 nov. 1891.

7.

--

Gazette des Tribunaux, des 23-24 nov. 1891.

8. Capitant. La loi du 26 mars 1891... (Revue critique de législation et de jurisprudence, 1891, pp. 366-394). Voy. p. 377.

9. J. Brigeault. Commentaire de la loi du 26 mars 1891... In-8,40 p. (Extrait des Lois nouvelles); v. p. 24.

10. - Gazette des Tribunaux, du 15 nov. 1891.Obs. sur l'arrêt de Nancy du 3 nov.

délit de droit commun. Donc cette condamnation à laquelle on accorde le sursis pourra concerner une matière spéciale! Tel est cet argument de texte qui nous semble le résultat d'une interprétation bien étroite: la loi énumère trois poursuites possibles; pour deux d'entre elles, elle déclare expressément qu'il ne peut s'agir que du droit commun; elle omet pareille mention pour la troisième, parce qu'elle a jugé que cette répétition était bien inutile: un changement de système, à quelques mots de distance, serait tellement extraordinaire qu'il ne peut s'induire du silence de ce texte, qui doit être complété conformément à la logique et au bon sens.

Tel est certainement l'avis du législateur lui-même, si nous en croyons un projet de loi qui vient d'être voté, le 27 novembre, par le Sénat, ce même Sénat qui six mois auparavant a discuté et adopté la loi Bérenger. Il s'agit, dans ce projet, qui va être incessamment converti en loi par l'adoption de la Chambre, de primes pour la sériciculture et de la sanction pénale en cas de fraude par l'obtention de ces primes. Le texte porte, in fine : ... « La loi du 27 mars 1891 est applicable à la présente loi. » Si donc cette mention n'avait pas été faite, le législateur entendait que la loi Bérenger ne pouvait s'appliquer de plano aux fraudes qu'il prévoit; bien certainement telle est aussi son opinion pour toute autre loi spéciale.

II. Le système qui rendrait la loi du 27 mars applicable aux matières forestières est incompatible avec d'autres dispositions du Code forestier.

Ce système, en effet, ne peut être maintenu concurremment avec la loi du 19 juin 1859, qui donne aux agents forestiers le droit de transiger avant jugement; ce seraient deux dispositions ayant un but identique, et qui s'excluent réciproquement. Au moyen de la transaction avant jugement, véritable amnistie conditionnelle, qui efface le délit et produit l'extinction de l'action publique, l'administration des forêts peut tenir suffisamment compte des circonstances du fait, de la situation personnelle du délinquant; par ce moyen, elle arrive à de bons résultats, et il n'a jamais été question de la priver des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés. Tel serait cependant le résultat du système qui accorderait l'application de la loi Bérenger. L'arrêt de Nancy du 5 novembre 1891 1, précité, a parfaitement mis en lumière cette inutilité de la loi du 26 mars en matière de douanes, où les pouvoirs accordés aux agents concernant les transactions avant jugement sont identiques.

La loi nouvelle est également incompatible avec l'art. 201 du Code

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forestier concernant les conditions et les effets de la récidive forestière. Il est évident qu'on ne peut disjoindre les dispositions de la loi du 26 mars: si l'on admet l'atténuation, il faut aussi accepter l'aggravation telle qu'elle est formulée dans l'art. 5 et l'application des art. 57 et 58 du Code pénal, modifiés par cet article. Supprimera-t-on la récidive de l'art. 201 C. for. (second délit commis dans les douze mois de la première condamnation, doublement de la peine), pour mettre à la place celle du nouvel art. 58 C. pén. (délai de cinq ans, limite du double du maximum de la peine encourue)? Cette suppression implicite de l'art. 201 serait bien grave et peu justifiée. De plus, le maximum inscrit à l'art. 58 du C. pén. prouve bien que cet article n'est point fait pour le système de pénalité de la loi forestière, où presque toujours, au moins pour les délits les plus importants, les amendes sont fixées suivant un tarif immuable.Il n'y a donc pas concordance entre les deux législations, et, à défaut d'abrogation expresse, c'est le système de la loi forestière qui doit être maintenu. Mais alors, si l'art. 5 de la loi Bérenger devient ainsi inapplicable, il doit en être de même de tout le reste, et notam ment de l'art. 1er.

III. L'application de la loi du 26 mars entraînerait des conséquences fâcheuses, insoutenables, et rendrait pour ainsi dire impossible toute répression en matière forestière.

Prenons en effet l'art. 1er tel qu'on voudrait l'interpréter: le sursis est accordé pour un premier délit forestier; la condamnation sera comme non avenue si, dans les cinq ans, le condamné n'encourt pas de la prison ou une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun. Or cette hypothèse ne se réalisera que très exceptionnellement : les délinquants forestiers ne se rendent que très rarement coupables d'infractions au droit commun; ce n'est donc pas un sursis, c'est une absolution véritable que prononcera le tribunal.

Bien plus, supposons un second, un troisième délit forestier, toujours avant le délit de droit commun. Qui empêchera de prononcer un second, un troisième... sursis, dans les mêmes conditions que le premier? Étant almis le système, on se trouvera toujours dans les conditions légales : point de délit de droit commun antérieur aux premières poursuites, pas de délit de droit commun postérieur. Ce serait donc l'impunité possible pour toutes les infractions forestières que commettra le délinquant. Peut-on croire que telle soit l'intention du législateur? Ce n'est évidemment autre chose que le résultat de l'interprétation fausse d'un texte qui ne peut se prêter à des conséquences aussi invraisemblables.

IV. Enfin, la loi Bérenger veut dans son art. 4 que les condam

nations suspensives soient inscrites au casier judiciaire; or, en outre des lois et règlements actuels, les condamnations en matière forestière n'y sont inscrites qu'en cas de prison prononcée. Le législateur a-t-il voulu une pareille innovation entraînant l'encombrement du casier judiciaire? Il est permis d'en douter, alors surtout qu'on voit proposer des mesures pour dégager le casier de toutes les petites condamnations, dans le but de ne point entraver l'avenir des condamnés dignes d'intérêt.

Il faut donc rétablir ce texte tel que le législateur l'a certainement conçu, et lire, si l'on veut trouver dans l'article 1er une précision complète: « En cas de condamnation pour délit de droit commun, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour délit de droit commun, les tribunaux peuvent ordonner le sursis... » Dans ces conditions, que nous croyons être les vraies, il n'y a plus de place dans la loi Bérenger pour les infractions à des lois spéciales et notamment pour les infractions forestières.

G. et P.

N° 9. COUR DE CASSATION (Ch. criminelle).

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Un chien doit nécessairement être considéré comme un animal malfaisant ou féroce, dont la divagation est défendue par l'art. 457 n° 7 C. pén., lorsque, sans provocation constatée, il a attaqué une personne sur la voie publique et l'a mordue.

Et la contravention de divagation ne peut être écartée, en ce cas, sous prétexte que le chien appartient à la race des lévriers, qui est d'un naturel souple et docile, et qu'il n'est point établi qu'il ait l'habitude de se jeter sur les passants.

MIN. PUB. C. CHAPIN.

LA COUR: Sur le premier moyen du pourvoi pris de la violation de l'art. 153 C. instr. crim., en ce que le juge de police aurait statué sans que la porole eût été donnée au ministère public pour conclure:

Attendu que ce moyen manque en fait; qu'il est constaté par le jugement que le ministère public a résumé et donné ses conclusions;

Mais sur le second moyen, pris de la violation de l'art. 475 du C. pén. : Vu le n° 7 dudit article:

Attendu qu'il est reconnu par le jugement attaqué que le sieur Chapin a

laissé divaguer son chien sur la voie publique, à Angers, et que cet animal s'est jeté sur la jeune Robincau, âgée de huit ans, et l'a mordue à la figure; Attendu qu'un chien doit nécessairement être considéré comme un animal malfaisant ou féroce dont la divagation est défendue par l'art. 457 n° 7 C. péu. lorsque, sans provocation constatée, il a attaqué un enfant et l'a mordu; que néanmoins le sieur Chapin a été renvoyé de la poursuite, sous le prétexte que son chien appartient à la race des lévriers, qui est d'un naturel souple et docile, et qu'il n'est point établi qu'il ait l'habitude de se jeter sur les passants pour les mordre; en quoi le jugement attaqué a formellement violé la disposition ci-dessus visée;

Casse le jugement du Tribunal de simple police d'Angers du 19 février 1891; renvoie devant le Tribunal de simple police des Ponts-de-Cé.

MM. Loew, prés. ; Poulet, rapp.; Reynaud, av. gén.

(Gazette du Palais, 18 juin 1891.)

Note. - Jurisprudence constante conf. V. Notamment Cass., 21 mai 1886.

N° 10. TRIBUNAL CIVIL DE VERSAILLES.

5 Juin 1891.

Lapins. Dommages aux récoltes.

Le propriétaire ou locataire d'un bois ne peut être déclaré responsable des dégâts commis par les lapins dans les récoltes voisines que s'il est établi que c'est par sa faute ou sa négligence que les animaux s'y sont multipliés d'une façon anormale.

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J... c. C...

LE TRIBUNAL: Attendu que R..., locataire d'un terrain à Porchefontaine, a réclamé 200 francs de dommages-intérêts à J..., locataire des bois du pont Colbert, pour dégâts commis par des lapins;

Attendu que, par jugement en date du 4 juin, le juge de paix du canton Sud de Versailles a ordonné son transport sur les lieux, et que, par jugement en date du 11 juin 1890, le même magistrat a condamné le sieur J... à payer au sieur R... la somme de 15 francs à titre de dommages-intérêts; Attendu que J... a fait appel de ces jugements;

Attendu que, pour motiver sa décision, le premier juge invoque: 1o l'art. 1382 C. civ., qui dit que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par faute duquel il est arrivé à le réparer; 2o l'existence de dommages occasionnés par des lapins venus de différents côtés et évalués en totalité à 50 francs par un expert ;

Attendu que le lapin de garenne, animal sauvage, est res nullius, et que le

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