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HÉMART C. AUTIER.

M. Hémart et les consorts Autier sont propriétaires voisins, sur la commune de Verrières (Marne), de bois ayant fait partie autrefois de la forêt de Sainte-Menehould. Ces bois, l'un de 338 hectares, appartenant à M. Hémart, l'autre de 714 hectares, appartenant aux consorts Autier, sont séparés par un chemin d'exploitation, dit du Pont-de-laFrappée à Futeau, lequel est commun aux deux propriétés. Par exploit en date du 14 mars 1887, les consorts Autier ont assigné M. Hémart devant le juge de paix du canton de Sainte-Menehould, pour l'obliger à participer à la dépense à faire pour mettre ce chemin en bon état d'entretien et de viabilité. En réponse à cette demande, M. Hémart a pris des conclusions demandant au juge de paix de trancher tout d'abord la question de principe de l'étendue de la viabilité spéciale aux chemins de vidange. Sans répondre à cette question, le juge de paix, avant faire droit, a, par jugement en date du 9 avril 1887, ordonné une expertise; et, le rapport des experts ayant conclu à la nécessité, pour la mise en état de viabilité du chemin, d'une dépense se montant à 19.363 fr. 45, à répartir par moitié entre les parties, le juge de paix,

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à tous les chemins d'exploitation, aux chemins de vidange de bois comme à tous autres. Seulement, il y a dans chaque espèce des questions de fait qu'il appartient aux juges du fond de résoudre. En effet, d'une part, les conditions de la mise en état de viabilité ne sont pas toujours les mêmes: ainsi, « l'affectation des héritages peut varier et faire varier, par voie de conséquence, la mise en état de viabilité ». (Rapport de M. Devaux à la Chambre des députés, S., Lois annotées de 1882, p. 275, note 1.-P., Lois, décr., etc., de 1882. p. 443, note 2. Adde, le rapport de M. Labiche au Sénat, J. off., 27 juin 1877, p. 4817; et M. Féraud-Giraud, Traité des voies rurales et privées, 3° éd., t. II, no 614.) L'importance des communications est encore un élément qui doit être pris en considération pour la mise en état de viabilité. A cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine. D'autre part, le législateur n'a pas pu déterminer dans une formule unique les circonstances de fait d'après lesquelles se mesure l'intérêt de chaque propriétaire, et partant la part contributive lui incombant dans les dépenses. Ici encore l'appréciation des juges du fond est souveraine. Lors donc que, dans un litige entre copropriétaires d'un chemin, le caractère privé et indivis de la voie n'est pas contesté, et qu'elle sert à l'exploitation de leurs fonds respectifs, l'art. 34 de la loi du 20 août 1881 s'applique nécessairement. Il reste sculement à apprécier quels sont les travaux nécessaires pour la mise du chemin en bon état de viabilité, et dans quelle mesure chacun des copropriétaires contribuera à la dépense. Quand les juges du fait se sont expliqués sur ces questions et ont motivé leur décision, la Cour de cassation ne peut la modifier. Dans l'espèce actuelle, le Tribunal de SainteMenehould, après avoir constaté qn'il s'agissait d'un chemin de vidange, c'est-àdire d'un chemin d'exploitation, a fait application de l'art. 34, susvisé; il a déclaré nécessaires et même indispensables pour la mise en état de viabilité les travaux indiqués par les experts, et il a condamné l'un des copropriétaires à contribuer, dans la proportion de son intérêt. aux dépenses que devait occasionner l'exécution des travaux. Sa décision était ainsi inattaquable, soit quant au fond, soit quant à la suffisance des motifs dont elle était assortie.

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par jugement du 4 août 1887, a entériné purement et simplement leur travail.

Appel par M. Hémart; mais le Tribunal de Sainte-Menehould, par jugement en date du 19 juin 1888, a maintenu la sentence du premier juge, sauf en ce qui touche la répartition de la dépense. Ce jugement est ainsi conçu :

LE TRIBUNAL: Considérant que le sieur Hémart se plaint de ce que, par l'effet de la pleine et entière approbation donnée aux conclusions du procès-verbal d'expertise, il se trouve en définitive condamné à exécuter à frais communs sur le chemin de la Frappée des travaux dont le prix de revient, d'après le devis dressé par les experts, lui paraît énorme; Considérant qu'il faut rechercher si les travaux indiqués par les experts dans leur rapport sont nécessaires; - Considérant que les experts ont constaté que la forêt Hémart et la forêt Autier sont aménagées en coupes annuelles; que, par conséquent, il y a chaque année des bois à transporter par le chemin litigieux; que, dès lors, ce chemin sert constamment à l'usage auquel il est destiné, pour lequel il a été établi, et que le passage y est incessant; qu'ils ont considéré avec raison, paraît-il, que, pour être en état de viabilité satisfaisant, il fallait qu'il fût toujours et en tout temps praticable aux voitures chargées, et qu'ils ont reconnu qu'il était indispensable de faire certains travaux qu'ils ont énumérés, notamment des travaux d'empierrement dans les parties les plus fatiguées de la voie; Considérant qu'il suit de là que les travaux recommandés par les experts doivent être réputés des travaux tout simplement nécessaires à la mise en état convenable de viabilité du chemin, et qu'ainsi le sieur Hémart doit se soumettre à contribuer à la dépense que l'exécution de ces travaux entraînera; Considérant que l'appelant objecte que les chemins ouverts à travers les bois uniquement pour la vidange des coupes sont généralement de simples chemins de terre; qu'il est admis qu'ils sont en état suffisant de viabilité pour peu qu'il soit possible d'y passer, c'est-àdire si le sol est nivelé et ne présente pas d'ornières ; Considérant que le sieur Hémart articule, avec offre de les prouver par témoins, les faits suivants, à savoir: 1o que le chemin particulier indivis entre les parties n'a jamais été qu'un chemin de terre; 2° que jamais ce terrain n'a été empierré, si ce n'est une fois sur une faible partie de sa longueur; 3° qu'il est d'usage dans les bois des particuliers de remettre les chemins d'exploitation en état tout simplement en comblant les ornières et en nivelant le sol, mais que jamais, pour la réfection de ces chemins, il n'est pris de matériaux autres que ceux que l'on trouve dans la propriété même; Mais qu'il n'y a pas à faire la preuve de ces faits, qui ne sont nullement contestés; et qu'il n'y a pas à s'y arrêter, puisque le sieur Hémart ne peut en tirer aucune conséquence; qu'en effet, ce que ses adversaires lui demandent, c'est de faire les travaux d'entretien qui sont à sa charge en sa qualité de copropriétaire du chemin, et que le procès a pour objet de faire mettre le chemin de la Frappée dans l'état de viabilité que, pour satisfaire pleinement à sa destination, il doit avoir, mais que les experts ont reconnu qu'il n'avait pas; Considérant que, pour obéir au vœu de la loi du 20 août 1881, il convient de décider que le

coût des travaux à exécuter sur le chemin de la Frappée devra être supporté par les consorts Autier et le sieur Hémart, non pas également, mais au prorata de la contenance de leurs propriétés respectives...;-Par ces motifs, — Dit que la somme de 19.363 fr. 45, à laquelle a été évalué le montant de la dépense qu'entraînera l'exécution de ces travaux, sera payée jusqu'à concurrence d'un tiers seulement, ou 6.454 fr. 45, par le sieur Hémart, et que les deux autres tiers devront être acquittés par les consorts Autier; Confirme quant au surplus, etc.

Pourvoi en cassation par M. Hémart. Moyen unique. Fausse application de l'art. 34 de la loi du 20 août 1881, et défaut de motifs, en ce que le jugement attaqué, sans tenir compte des conclusions de l'exposant formant toute la question, et consistant à dire que les chemins de vidange, dans les bois de particuliers, ne pouvaient être assimilés aux chemins d'exploitation ordinaires pour l'importance de la viabilité, et que leur viabilité, toute restreinte, se bornait à combler les ornières. et à niveler le sol, sans emploi de matériaux autres que ceux trouvés dans la propriété même, a rejeté lesdites conclusions sans en donner de motifs, et maintenu, pour cette espèce de chemin, la règle applicable aux autres chemins d'exploitation.

ARRÊT

:

LA COUR Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation de l'art. 34 de la loi du 20 août 1881 et du défaut de motifs : Attendu qu'aux termes de l'art. 33 de la loi du 20 août 1881 les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages et à leur exploitation; qu'aux termes de l'art. 34 de la même loi, tous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns envers les autres à contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité »; Attendu qu'Hémart et les consorts Autier sont propriétaires de deux forêts, l'une d'une contenance de 338 hectares, qui appartient à Hémart, l'autre d'une contenance de 714 hectares, qui appartient aux consorts Autier; qu'entre ces deux forêts, sur une longueur de plus de six kilomètres, il existe un chemin commun entre les parties, destiné à l'exploitation de ces forêts; que, des difficultés s'étant élevées entre Hémart et les consorts Autier relativement à la mise en état de viabilité de ce chemin, des experts nommés en justice ont indiqué les travaux à effectuer; que ces travaux s'élèvent, d'après le devis qu'ils en ont dressé, à la somme de 19.363 fr., et qu'ils déclarent que ces travaux sont indispensables pour la mise en état de viabilité du chemin litigieux; que leur rapport a été entériné, et que c'est à bon droit, par suite, que le Tribunal, considérant qu'il s'agissait uniquement de travaux nécessaires à la mise en état convenable de viabilité du chemin, conformément aux dispositions de l'art. 34 de la loi précitée, a condamné Hémart à contribuer dans la proportion de son intérêt à la dépense qu'entraînerait l'exécution des

travaux; qu'Hémart objecte, il est vrai, que le chemin litigieux est un che min de vidange de bois appartenant à des particuliers, et que, pour les chemins de cette nature, il est d'usage que la mise en état de viabilité et l'entretien aient lieu en comblant seulement les ornières et en nivelant le sol, sans que jamais on y apporte d'autres matériaux que ceux que l'on trouve dans la propriété même; qu'il prétend que l'art. 34 de la loi du 20 août 1881 ne s'applique point aux chemins de cette nature, et que, par conséquent, il n'a pu être condamné à contribuer dans une proportion quelconque à des travaux qui ne pouvaient être ordonnés que pour un chemin d'exploitation ordinaire; Attendu qu'il n'est fait aucune distinction par l'art. 34, et que, quelle que soit la nature du chemin, quand les juges, par une appréciation souveraine, ont déclaré que les travaux réclamés sont nécessaires à la mise en état de viabilité du chemin, ils ont par là même justifié l'application de l'article précité; Attendu que les prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 n'ont pas été violées; Rejette, etc.

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Du 10 juin 1890. Ch. req. MM. Bédarrides, prés. ; Delise, rapp.; Chévrier, av. gén. (concl. conf.); Me Carteron, av.

N° 2. COUR DE CASSATION (Ch. criminelle). – 28 Juin 1891.

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Pêche fluviale. Nécessité d'un décret pour établir la navigabilité.

Une rivière n'a le caractère de rivière navigable qu'autant que lanavigabilité a été déclarée expressément par un décret rendu conformément aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 15 avril 1829.

Par suite, le fait de pêcher dans une partie de rivière qui n'a pas été déclarée navigable, sans l'autorisation du propriétaire riverain,constitue le délit prévu et réprimé par l'art. 3 de la loi du 15 avril 1829.

POMMERAIS C. GARANGER.

Le sieur Pommerais est propriétaire, en amont de Laval, de prairies qui bordent la Mayenne.

Le 6 juillet dernier, son garde particulier a dressé procès-verbal contre le sieur Garanger qui pêchait dans la Mayenne et allait en bateau lever des nasses qu'il avait posées le long de cette propriété.

Aux termes de l'ordonnance du 10 juillet 1835, rendue en exécution de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche, la rivière la Mayenne a été déclarée navigable jusqu'au moulin de Bellayer, en aval du vieux pont de Laval. La partie de la rivière où le délit de pêche a été commis est située en amont de ce moulin, c'est-à-dire dans une partie de la rivière

qui n'a été déclarée navigable ou flottable ni par l'ordonnance précitée, ni par aucune autre ordonnance ou décrets postérieurs.

Mais, à partir de 1847, et en vertu d'une loi de finances du 31 mai 1846, des travaux ont été faits dans la Haute-Mayenne et en fait depuis cette époque la Haute-Mayenne, à l'endroit où se trouvent les propriétés du sieur Pommerais, est devenue navigable.

Le prévenu, le sieur Garanger, s'appuyant sur cette circonstance, soutenait que, conformément aux art. 1 et 3 de la loi du 15 avril 1829, le droit de pêche appartenait à l'État et non aux riverains; que, par suite, le sieur Pommerais était sans qualité pour se plaindre.

Mais la partie civile répondait: 1° il est possible qu'en fait la HauteMayenne soit devenue navigable, mais aucun décret ne l'a classée au nombre des rivières navigables et flottables, conformément à l'art. 3, § 1, de la loi du 15 avril 1829; 2° en admettant que, par le seul fait que certains travaux ont été exécutés, la Haute-Mayenne ait pu entrer dans le domaine public de l'État, les riverains ne pourraient être dépossédés de leur droit de pêche qu'autant que toutes les conditions exigées par l'art. 3, § 3, de la loi du 15 avril 1829 auraient été remplies. Il faudrait notamment que les propriétaires eussent préalablement reçu une indemnité réglée selon les formes prescrites par les lois en vigueur sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Or aucune indemnité n'a été payée; 3° l'État se refuse à déposséder les riverains de leur droit de pêche; il entend le leur laisser, pour éviter de payer des indemnités'.

De son côté, et pour prouver que l'État avait acquis le droit de pêche en payant des indemnités aux riverains, le sieur Garanger produisait copies de divers documents:

1.- Un décretdu30 janvier 1869 avait interdit la pêche, pendant cinq années, dans une partie de la Haute-Mayenne pour favoriser le repeuplement de cette rivière; un propriétaire, M. de Robien, réclama une indemnité «< pour privation de jouissance du droit de pêche ». L'ingénieur en chef donna un avis favorable, et M. le ministre des Travaux publics, considérant que « l'Administration des ponts et chaussées avait omis d'indemniser les propriétaires riverains selon l'art. 3 de la loi sur la pêche du 15 avril 1829, ceux-ci avaient continué à user de leur droit de pêche », décida, le 23 avril 1870, qu'il y avait lieu d'accorder à M. de Robien l'indemnité demandée;

2.-A la suite d'une décision du 12 janvier 1875, qui avait classé parmi les biefs réservés celui de Belle-Boule sur la Haute-Mayenne, M. d'Elva fit une réclamation identique à celle déjà faite par M. de

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