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propriétaire ou locataire d'un bois ne peut être déclaré responsable des dégâts qu'il commet que s'il est établi que c'est par son fait que le lapin existe dans ledit bois et que par sa faute ou sa négligence il s'y est multiplié d'une façon anormale ;

Attendu donc que c'est au demandeur en dommages-intérêts à établir le fait, la faute ou la négligence dudit propriétaire ou locataire;

Attendu que R..., qui réclamait 200 francs de dommages-intérêts à J........., n'a allégué aucun fait imputable à ce dernier et s'est borné à faire constater qu'il existait sur son terrain certains dégâts dont la valeur a été estimée à 50 francs seulement par expert;

Attendu que le juge de paix, qui s'est transporté le 7 juin 1890 sur le terrain de R..., a constaté: 1o que ce terrain, d'une étendue de 4.000 mètres environ, qui est bordé au sud par le bois du pont Colbert dont la chasse est louée par l'État à J..., est entouré complètement d'un treillage en latte et en fil de fer; que ce treillage est muni à sa base et sur toute la longueur du bois et sur une partie de la plaine d'un grillage à mailles serrées dit clôture de chasse; que sur l'autre partie de la plaine n'appartenant plus à J... le treillage laisse des intervalles par lesquels peuvent passer les lapins; 2o que trois terriers existent le long du bois faisant partie de la location de J...; qu'il y en a un certain nombre d'autres dans les terrains voisins appartenant à d'autres qu'à J... et que ces coulées de lapins existent le long du treillage; 3o qu'il lui a été impossible de voir un lapin en parcourant le bois de J... avec le chien de R...;

Attendu que J... établit surabondamment que son bois est entouré de grillages du côté du terrain de R.......; qu'il a fourni à ce dernier à titre gracieux 80 mètres de grillage pour faire une seconde clôture à son terrain ; qu'il articule qu'il a chassé d'une façon suivie pendant toute la durée de la chasse par lui et ses amis à l'aide de furets et de rabatteurs; qu'il ne favorise en aucune façon la multiplication du lapin, et que même cet animal est si rare dans sa chasse que pour en faire tuer quelques-uns à ses invités il a été obligé d'obtenir de l'Administration forestière l'autorisation d'en lâcher dans un endroit clos situé à l'extrémité de sa chasse opposée à celle où se trouve le terrain de R...; qu'il prouve que ces lapins ont été complètement détruits;

Attendu que R... ne contredit aucune de ces allégations;

Attendu enfin que les dégâts reconnus par l'expert dans le terrain de R... sont si peu importants qu'il est possible de dire qu'ils ont été commis par le gibier naturel existant dans tous bois; que R... savait bien, en louant un terrain limitrophe d'un bois, que celui-ci devait être habité par des animaux sauvages, et qu'en conséquence il a dû payer moins cher sa location;

Par ces motifs,

En la forme, reçoit J... appelant du jugement du 11 juin 1890 :

Au fond, met à néant ledit jugement; décharge l'appelant des condamnations et dispositions contre lui prononcées ;

Ordonne la restitution de l'amende ;

Déclare R... mal fondé dans sa demande de dommages-intérêts;

L'en déboute et le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

M. Féron, prés.; Mes Rudelle et Colombav.

(Gazette du Palais, 24 juin 1891.)

N° 11.

CONVENTION DOUANIÈRE SPÉCIALE

du 23 février 1882 avec la Suisse (zone frontière.)

La convention de bon voisinage entre la France et la Suisse, signée le 23 février 1882, n'a pas été dénoncée. Cette convention intéresse au plus haut point nos départements de la frontière suisse, et même par extension ceux de la frontière d'Alsace-Lorraine, puisque le traité de Francfort confère à l'Allemagne le régime de la nation la plus favorisée. Il peut donc être utile de connaître le texte exact de cette convention, qui conservera jusqu'à nouvel ordre toute sa vigueur.

ARTICLE PREMIER.- Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds et forêts limitrophes des frontières, sont affranchis de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation : les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, les produits bruts des forêts, bois, charbons ou potasses, ainsi que les engrais, les semences, plantes, perches, échalas, animaux et instruments de toutes sortes servant à la culture des propriétés situées dans une zone de 10 kilom. 1,de chaque côté de la frontière,sous réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque pays pour la répression de la fraude. ART. 2. Dans le même rayon et sous les garanties énoncées à l'article précédent, sont également affranchis de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation, les grains ou bois envoyés, par les habitants de l'un des deux pays, à un moulin ou à une scierie situés sur le territoire de l'autre, ainsi que les farines ou planches en provenant.

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La même faculté est accordée aux nationaux des deux pays pour l'extraction de l'huile des semences recueillies sur leurs biens-fonds, le blanchiment des fils et toiles écrus, fabriqués avec les produits de la terre qu'ils cultivent ainsi que pour la filature à façon du lin et du chanvre récoltés dans ledit rayon.

ART. 3. Les produits agricoles ou forestiers seront transportés sur les chemins publics sans autre indemnité que celles imposées par les lois du pays aux habitants de la localité.

Les chemins limitrophes qui suivent la frontière ou qui passent, suivant la configuration du terrain, d'un territoire à l'autre, ne pourront dans aucun cas être barrés ou fermés à la circulation desdits produits.

ART. 4. Dans chacun des deux pays, lorsqu'une forêt ou tout autre immeuble exploité par un étranger se trouvera à l'état d'enclave, un passage sera ouvert sur les propriétés voisines, à charge d'une indemnité qui sera réglée par les tribunaux, si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable. ART. 5. Les propriétaires ou cultivateurs français en Suisse, et réciproquement, les propriétaires ou cultivateurs suisses en France, jouiront géné

1.

La distance se compte à vol d'oiseau, et non en suivant les chemins. TOME XVIII. Mars 1892.

VI. — 3

ralement, quant à l'exploitation de leurs biens, des mêmes avantages que les nationaux habitant la même localité, à la condition qu'ils se soumettront à tous les règlements administratifs ou de police applicables aux ressortissants du pays. ART. 6.

Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conventions qui pourraient exister entre les municipalités frontières.

ART. 7. Lorsqu'une forêt appartenant soit à l'État, soit à une commune, soit à un établissement public, soit à un particulier français, sera située sur le territoire suisse, ou réciproquement, des gardes pourront être désignés par les propriétaires pour la surveillance desdites forêts.

Ces gardes devront remplir les conditions de nationalité et de capacité exigées par les lois et règlements du pays où la forêt sera située; ils seront commissionnés par l'autorité compétente de ce même pays et assermentés.

Leurs pouvoirs et leurs obligations seront les mêmes que ceux des gardes des forêts dont les propriétaires ne sont pas étrangers.

Les frais nécessités par leur nomination et l'exercice de leurs fonctions seront à la charge des propriétaires de forêts.

ART. 8. - Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions qui se commettent dans les forêts, sur la frontière, les deux hautes parties contractantes s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis ces infractions sur le territoire étranger, de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans les forêts de leur pays même.

La poursuite aura lieu sous la condition qu'il n'y ait pas eu jugement rendu dans le pays où l'infraction a été commise, et sur transmission officielle du procès-verbal, par l'autorité compétente de ce pays, à celle du pays auquel appartient l'inculpé.

L'État où la condamnation sera prononcée percevra seul le montant des amendes et des frais; mais les indemnités seront versées dans les caisses de l'État où les infractions auront été commises.

Les procès-verbaux dressés régulièrement par les gardes assermentés dans chaque pays feront foi, jusqu'à preuve contraire, devant les tribunaux étrangers.

ART. 9. Pour donner plus d'efficacité à la surveillance des propriétés forestières, tous les gardes forestiers qui constateront un délit ou une contravention dans la circonscription confiée à leur surveillance pourront suivre les objets enlevés, même de l'autre côté de là frontière, sur le territoire de l'État voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés et en opérer la saisie.

Ils ne pourront, toutefois, s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence d'un fonctionnaire public, désigné à cet effet par les lois du pays dans lequel la perquisition aura lieu.

Les autorités compétentes, chargées de la police locale, sont tenues d'assister les gardes dans leurs recherches, sans qu'il soit nécessaire de réclamer la permission d'un fonctionnaire supérieur.

Les administrations compétentes de chacun des deux États se feront connaître réciproquement les noms des agents forestiers chargés de la surveillance des forêts limitrophes.

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ART. 10. Dans le cas où des modifications dans la législation criminelle de l'un ou de l'autre État seraient jugées nécessaires pour assurer l'exécution des articles 8 et 9, les deux hautes parties contractantes s'engageraient à prendre, aussitôt que faire se pourra, les mesures nécessaires à l'effet d'opérer ces réformes.

ART. 11. La présente convention entrera en vigueur le 16 mai 1882 et demeurera exécutoire jusqu'au 1er février 1892. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

Les produits, bois ou autres, sont admis en franchise sur la présentation d'une justification établissant qu'ils proviennent de la zone privilégiée. C'est au bureau de douane par lequel doit avoir lieu l'importation que cette justification doit être fournie; c'est par conséquent avec ce même bureau qu'on doit au préalable se mettre d'accord sur le point de savoir sous quelle forme doit être fournie cette justification.

N° 12.

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE
FRANCHE-COMTÉ ET BELFORT

Autorisés par arrêté du Ministre de l'Intérieur en date
du 10 Septembre 1891.

ARTICLE PREMIER. Sous la dénomination de Société forestière de Franche-Comté et Belfort, il est formé entre les propriétaires de bois, forestiers, marchands de bois, industriels utilisant le bois ou ses dérivés, et tous ceux qui s'intéressent aux forêts à quelque titre que ce soit et à quelque région qu'ils appartiennent, une Société forestière. Le siège de la Société est à Besançon, palais Granville.

ART. 2. - Elle a pour but de rapprocher des hommes ayant la forêt et ses produits comme points de contact, et de les faire bénéficier des avantages d'une association libre. Elle s'efforcera de faire apprécier et aimer les forêts, qui sont la principale richesse du pays, etcontribuera de tout son pouvoir :

1° A l'avancement et à la propagation des connaissances diverses théoriques et pratiques se rapportant à l'économie forestière, ainsi qu'à l'exploitation et aux divers emplois des produits des forêts;

2o A la conservation des richesses forestières actuellement existantes,

qui fournissent aux populations rurales un appoint de travail propre à les retenir dans les campagnes, alimentent de nombreuses industries et assurent l'avenir;

3o A l'amélioration des forêts de peu de valeur et au reboisement, dans une juste mesure, des terrains incultes ;

4 Au développement et au progrès des industries forestières.

ART. 3.A cet effet, la Société :

1 Organisera, chaque année, au moins une réunion générale de deux jours, consacrés à la discussion de mémoires sur des questions forestières mises à l'étude dès la réunion précédente et à des excursions en forêt ;

2o Publiera le compte rendu de ses réunions et de ses travaux.

ART. 4. La Société réunie en Assemblée générale nomme un Comité exécutif, composé de douze à quinze membres, renouvelable par tiers chaque année, soit en trois séries. Celles-ci au début seront formées par tirage au sort. Les commissaires sortants seront toujours rééligibles.

Le Comité exécutif nomme à son tour un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire-adjoint et un trésorier, dont les pouvoirs expirent avec ceux de leur mandat de commissaire.

Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

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ART. 5. L'Assemblée générale, sur la proposition du Comité exécutif :

1° Nomme les membres d'honneur ;

2o Désigne le lieu de la réunion annuelle et nomme le Comité chargé de son organisation ;

3' Elle nomme encore les commissions de finances ou de vérification des comptes et de publications;

4° Elle approuve les comptes;

5o Accorde, s'il y a lieu, des subventions, des médailles et diplômes. Toutes ces décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Tous les votes concernant les élections et admissions ont lieu au scrutin secret, ou par acclamations.

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ART. 6. Le Comité exécutif représente la Société, veille à l'exécution des décisions de l'Assemblée générale :

1° Il admet les nouveaux sociétaires;

2o Il arrête définitivement le programme et fixe les fonds affectés aux réunions et excursions forestières locales;

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