Page images
PDF
EPUB

3o 11 approuve ou rejette les propositions de la Commission de publication;

4. Il communique à la réunion annuelle l'arrêté des comptes de l'année écoulée ainsi que le compte rendu de ses opérations;

5o Il met à l'étude les questions forestières à traiter l'année suivante et désigne au besoin les rapporteurs;

6° Il détermine s'il y a lieu de faire des cours forestiers aux gardes et régisseurs de propriétés;

7° Il s'occupe du contentieux et juge en dernier ressort des décisions du Comité local;

8. Il fait toutes démarches auprès des pouvoirs publics pour la défense et la protection des intérêts forestiers.

Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Le président (ou en cas d'absence l'un des vice-présidents) dirige les débats; il imprime à la Société la direction prévue par ses statuts et s'attache à la maintenir dans la voie qu'elle s'est tracée de Société purement technique. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président a le droit de veto sur les publications proposées par la Commission.

Le secrétaire doit rédiger les procès-verbaux des réunions. Il est secondé par le secrétaire-adjoint.

Il tient au courant la liste des membres de la Société.

Le trésorier fait rentrer les cotisations et solde les dépenses approuvées par le Comité exécutif.

[ocr errors]

ART. 7. Le Comité d'organisation de la réunion annuelle prend le titre de Comité local.

Ce Comité comprend de trois à six membres qui nomment entre

eux :

Un directeur;

Un directeur-adjoint;

Un secrétaire-payeur;

Et jusqu'à trois membres.

L'inspecteur des Forêts de l'arrondissement dans lequel a lieu la réunion est de droit membre de ce Comité.

Les pouvoirs du Comité local sont d'un an.

Il s'occupe de l'organisation de la réunion annuelle, dirige les excursions forestières; il en établit le programme qu'il soumet trois mois d'avance au Comité exécutif;

2. Il propose son budget suivant les fonds qui lui sont alloués et arrête le compte de ses dépenses;

3 Ce compte est transmis après règlement au Comité exécutif, au plus tard dans les deux mois qui suivent la réunion;

4 Le Comité local fait seul les invitations;

5° Il délégue auprès du Comité exécutif un de ses membres; ce dernier n'a que voix consultative.

ART. 8. Pour faire partie de la Société il faut être majeur.

[ocr errors]

Les fonctions des membres des Comités exécutif et local sont gratuites.

Tout sociétaire peut remplir simultanément les deux fonctions et faire partie de l'une ou l'autre Commission.

[ocr errors]

ART. 9. Aucune motion ne peut être présentée à l'Assemblée générale sans avoir été au préalable soumise par écrit, au plus tard la veille de la réunion, au Comité exécutif.

ART. 10. Les personnes invitées aux excursions ne peuvent prendre la parole qu'après l'agrément du Comité local.

ART. 11. Toute discussion politique ou religieuse est interdite.

ART. 12. La cotisation annuelle est de cinq francs.

[ocr errors]

Les sociétaires recevront gratuitement toutes les publications de la Société.

Les membres qui pendant deux ans cessent de payer leurs cotisations, après deux réclamations du trésorier, dont la dernière est faite par lettre recommandée, sont déclarés démissionnaires à la prochaine séance du Comité exécutif.

ART. 13. Toute demande de modification aux présents statuts devra être adressée par écrit au président du Comité exécutif au moins trois mois avant la réunion annuelle.

Elle ne pourra être prise en considération et portée à l'ordre du jour de l'Assemblée générale qu'après son adoption par les deux tiers des membres du Comité exécutif.

Et pour être définitive, il faudra qu'elle réunisse les deux tiers des membres présents à l'Assemblée générale.

Les modifications votées par l'Assemblée générale devront être soumises à l'autorisation du gouvernement, conformément à l'article 291 du Code pénal.

ART. 14. La 'dissolution de la Société ne pourra être demandée que par les trois quarts des membres présents à l'Assemblée générale et avis conforme du Comité exécutif.

L'emploi des fonds disponibles serait alors déterminé par l'Assemblée générale.

[merged small][ocr errors]

On parle en ce moment beaucoup de la chasse. On constate partout la disparition du gibier.

Dénonçons donc hautement le braconnage éhonté qui se pratique aujourd'hui sur une vaste échelle braconnage au fusil, au collet, au filet, de jour et de nuit, et quand une interprétation malheureuse de la loi, quand un arrêté mal rendu ou mal compris donne une nouvelle confiance à ces destructeurs coupables, signalons-le de suite afin qu'il y soit apporté remède.

Aujourd'hui, je parlerai de la chasse et du braconnage la nuit, qu'un arrêté de M. le préfet d'Eure-et-Loir et un arrêté de non-lieu rendu par le Tribunal de Dreux sembleraient autoriser.

Mon but est d'obtenir la mcdification de l'arrêté du préfet d'Eure-etLoir, qui a été mal interprété, et d'attirer l'attention de tous sur la chasse de nuit. Examinons les faits tels qu'ils résultent des renseignements recueillis par mes gardes, qui se sont rendus sur les lieux aussitôt que le fait a été connu, par une enquête personnelle et par les récits que font les coupables eux-mêmes, fiers de leurs succès.

Le nommé Vospré est un braconnier de profession; depuis huit jours il passait ses nuits à l'affût dans une haie qui sépare son champ d'un chemin de grande communication. De l'autre côté de cette route se trouve un étang en bordure de forêt. Il était à son poste depuis neuf heures du soir, lorsqu'à deux heures du matin un cerf sortit du bois; il le tira et l'animal s'enfuit blessé pour aller tomber plus loin dans le champ d'un voisin; comme il criait fort, Vospré prit son couteau et le saigna. Il alla réveiller sa femme, cette dernière courut chercher un ami, confrère en braconnage, et on attela la voiture. On commença par charger le cerf sur une brouette et on fit des circuits nombreux pour faire perdre les traces en cas de recherches, puis on mit l'animal sur la voiture et on rentra. A domicile on découpa le cerf, un beau dix cors, et les morceaux furent placés dans une petite cave.

Le lendemain, les gendarmes en tournée apprirent qu'un animal avait été tiré dans les environs de l'étang; ils trouvèrent bien vite l'endroit où la scène de braconnage avait eu lieu. Leurs soupçons se por

tèrent de suite sur Vospré et ils se rendirent à son domicile. A leur vue, Vospré se troubla un instant; cela suffit aux gendarmes pour les convaincre qu'ils étaient chez les coupables; ils interrogèrent les trois personnes qui étaient encore à la maison et obtinrent le récit complet

de la scène.

Alors Vospré, se remettant de sa première émotion, commence à narguer les gendarmes, les invitant à venir manger du cerf avec lui, les priant d'emporter les meilleurs morceaux (c'est lui qui le raconte), leur montrant encore son fusil ayant sur le guidon un morceau de papier blanc avec lequel il pouvait viser même dans les nuits les plus noires.

Le procès-verbal de la gendarmerie fut envoyé au parquet et nous, propriétaires, locataires de chasses à tir et à courre, nous attendions des poursuites; quel ne fut pas notre étonnement en apprenant que le parquet ne voulait pas poursuivre. Les membres du tribunal s'étaient réunis et avaient jugé, non pas à l'unanimité, que l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir autorisait Vospré à agir comme il l'avait fait.

L'effet fut déplorable; partout on dit que la chasse des animaux nuisibles était autorisée la nuit. Il y eût pendant des nuits entières de véritables fusillades aux environs du bois, les gardes se trouvant absolument paralysés par ce qu'ils savaient, et on vit en une seule journée deux cerfs apportés en plein marché à la ville voisine pour y être vendus. Un troisième était partagé entre amis dans un village, un magnifique dix cors était vu dans une voiture peu de temps après, et Vospré s'étant fâché avec un compagnon de braconnage à propos de la tête d'un nouveau cerf qu'il ne voulait pas lui donner, on apprit qu'il en avait tué encore un.

Total six cerfs, provenant de la même forêt, tués en moins de six semaines !!

Un garde chef, digne de foi, me disait qu'en une seule nuit, en lisière d'une forêt située à une lieue environ de la propriété confiée à ses soins, il avait compté soixante et onze coups de fusils.

Il était impossible de laisser subsister cet état de choses plus longtemps et, après avoir examiné l'affaire, j'ai pu me convaincre que rien dans la loi, rien dans les arrêtés ne pouvait autoriser la chasse de nuit, que l'on est disposé à tolérer, et qu'il fallait, en signalant cet abus, le faire cesser au plus tôt.

Voici ce que disait l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir :

Arrété du 31 décembre 1880.

ART. 3. Le loup, le sanglier, le renard, la loutre, le blaireau, la fouine, le

putois, la belette, le chat sauvage, le rat d'eau, les oiseaux de proie, le corbeau, la pie, la pie-grièche, les pigeons ramiers, colombins et bisets, sont réputés malfaisants et nuisibles; ils peuvent être détruits en tout temps et par tous les moyens, par le propriétaire, le possesseur ou le fermier, sur ses terres sans permis de chasse ou même lorsque la terre est couverte de neige.

ARTICLE PREMIER...

Arrêté du 20 février 1882.

Le cerf et la biche sont compris au nombre des animaux réputés malfaisants et nuisibles et pourront être détruits dans les conditions prescrites par l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1880.

Ce sont les trois mots en tous temps que le tribunal, a, paraît-il, interprété comme voulant dire la nuit. La loi est cependant bien claire. Au paragraphe 3 de l'article 9 de la loi de 1884, il est dit « que les animaux malfaisants peuvent être détruits en tous temps ».

Mais l'article 12 explique que le législateur n'a pas entendu parler de chasse la nuit, puisqu'il dit:

<< Seront punis d'une amende de 50 à 200 francs ou d'un empri<< sonnement de 5 jours à 2 mois, ceux qui auront chassé la nuit ou à <«<l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens << autorisés par l'article 9. »

S'il y avait dans notre esprit le moindre doute, nous n'aurions qu'à ouvrir les Instructions envoyées par le Ministre de la justice à tous les procureurs généraux. Nous y lisons:

[ocr errors]

ART. 9.-L'article 9 (de la loi de 1884) prohibe d'une manière formelle tous les genres de chasse à l'exception de la chasse de jour.

Enfin elle interdit la plus dangereuse de toutes les chasses, la chasse de nuit, qui a été la cause de tant de meurtres et de crimes contre les personnes.

Puis, dans une circulaire aux préfets des départements nous voyons: Trois modes de chasses seulement sont autorisés :

1° Chasse à tir; 2o chasse à courre ; 3° l'emploi des furets pour les lapins. La chasse de nuit, de quelque manière que ce soit et quelle que soit l'espèce de gibier qu'il s'agirait de prendre, se trouve prohibée par cette seule disposition de l'article 9.

La loi est donc pour nous, et tous les arrêtés préfectoraux réunis (et celui qui nous occupe n'est même pas en contradiction avec la loi, l'interprétation seule y est) ne sauraient prévaloir.

Avons-nous aussi le bon sens ?

Voyons ce qui arriverait si la chasse de nuit était autorisée et même. tolérée il n'y aurait plus sur les routes aucune sécurité; on rencon

« PreviousContinue »