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Modifications de l'appareil digestif chez les oiseaux, les poissons, les mollusques et les insectes.

Circulation.

Le sang; sa composition.

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Appareil circulatoire chez les mammifères. Cœur. Artères. Veines. Vaisseaux capillaires. Modifications de l'appareil circulatoire chez les reptiles, les batraciens, les poissons, les mollusques et les insectes.

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Respiration. Théorie de la respiration. Appareil respiratoire chez les mammifères.

Poumons.

Fosses nasales.

Mécanisme de la respiration.

Larynx.

Trachée.

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Modifications de l'appareil respiratoire chez les oiseaux (sacs aériens), chez les reptiles, batraciens, chez les poissons (branchies), chez les mollusques. et chez les insectes. Respiration trachéenne.

Sécrétion. - Organes sécréteurs.

Chaleur animale.

Fonctions de relation.

Système nerveur chez les mammifères.

Système cérébro-spinal. Encéphale (cerveau, cervelet, moelle épinière). Nerfs. Ganglions nerveux.

Système ganglionnaire.

Modification du système nerveux chez les oiseaux, les reptiles, les batraciens, les poissons, les mollusques et les insectes.

Organes des sens des mammifères. - Toucher, goût, odorat, vision. Leur modification chez les oiseaux, les poissons, les mollusques et les insectes.

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ments. Classes. Ordres. Familles. Genres et espèces. Caractères généraux des cinq classes de vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens et poissons).

-

Caractères généraux des mollusques et des insectes. Leur division en ordres.

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nérogames. Monocotylédonés et dicotylédonés. Différence dans la struc

- Vaisseaux.

Organisation des végétaux.

ture de l'embryon.

Tiges des végétaux.

nuel des tiges ligneuses.

Racines. Structure des racines. -Différence entre la structure des racines et celle des tiges. Développement des racines. Feuilles. Structure des feuilles. Nervures.

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Projet de loi rendant les tarifs de la gendarmerie et des agents et préposés des douanes applicables à la liquidation des pensions des agents et préposés forestiers domaniaux ou mixtes soumis aux prescriptions des décrets du 22 septembre 1882 et du 18 novembre 1890, présenté au nom de M. Carnot, Président de la République française, par M. Jules Develle, ministre de l'Agriculture, et par M. Rouvier, ministre des Finances. (Renvoyé à la commission du budget.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, dans sa séance du 8 février 1887, la Chambre des députés avait adopté, sous les articles 25, 26, 27 et 28 du budget des recettes et du budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1887, des dispositions rendant les tarifs de la gendarmerie applicables à la liquidation des pensions auxquelles les agents du service actif des douanes et les agents et préposés forestiers soumis aux prescriptions des décrets des 22 septembre 1882 et 18 novembre 1890 ont droit en vertu de la loi du 9 juin 1853.

Conformément aux conclusions de la commission des finances, le Sénat, dans sa séance du 25 du même mois, n'a maintenu que l'article relatif aux retraites des douaniers et a rejeté ceux qui concernaient les retraites du service forestier.

Le motif qui paraît avoir déterminé la résolution et le vote du Sénat est que le projet tel qu'il avait été libellé par la Chambre des députés faisait bénéficier des dispositions de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles toute une catégorie de fonctionnaires (les gardes forestiers communaux) qui n'en profitent pas actuellement, tandis que pour les douaniers il ne s'agissait que d'une question de tarif.

Les agents forestiers et les gardes domaniaux ou mixtes, subissant déjà la retenue prescrite pour le service des pensions civiles, se trouvent dans une situation tout à fait identique à celle des employés du service actif des douanes. Comme ils sont soumis aux mêmes charges que ces derniers au point de vue militaire, il est de toute justice de leur assurer les mêmes avantages pour la retraite.

L'excédent de dépense que le Trésor aurait à supporter pour le premier exercice serait de 37.866 fr., savoir :

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Cette somme a été calculée en prenant le nombre moyen des retraites annuelles de chaque catégorie de fonctionnaires visés dans le projet de loi cijoint et en appliquant à la liquidation de chacune de ces retraites les tarifs de la loi du 9 juin 1853 et ceux de la gendarmerie. La différence entre les

chiffres ainsi obtenus constitue l'excédent de dépense pour les agents et les préposés. On a procédé d'une façon analogue à l'égard des veuves.

Quant à l'augmentation de dépense à inscrire annuellement au chapitre des pensions civiles lorsque la nouvelle législation aura produit tout son effet, on peut la déterminer en multipliant l'excédent de dépense du premier exercice par le nombre moyen d'années d'existence que les tables de mortalité assignent aux pensionnaires :

Pour les agents: 16 ans 5/100.

Pour les veuves 17 ans 61/100.

(Bulletin de statistique du ministère des finances, mars 1879, page 146, et avril 1879, page 220.)

On obtient ainsi :

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Ces considérations nous déterminent, Messieurs, à soumettre à vos délibérations le projet de loi suivant;

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les pensions auxquelles ont droit, en vertu et dans les conditions de la loi du 9 juin 1853, les inspecteurs adjoints, gardes généraux, gardes généraux stagiaires, brigadiers et gardes des forêts, soumis aux prescriptions des décrets des 22 septembre 1882 et 18 novembre 1890 sur l'organisation des chasseurs forestiers, sont liquidées en prenant pour base les tarifs applicables à la gendarmerie et les grades correspondants, conformément aux assimilations établies par les décrets précités.

Dans les cas prévus par le paragraphe 1er de l'article 11 de la loi du 9 juin 1853, la pension ne pourra être inférieure au minimum attribué pour vingtcinq ans de service au grade correspondant par la loi militaire.

Dans le cas prévu par le paragraphe 2 du même article, la pension ne pourra être inférieure aux trois quarts de ce minimum.

Les pensions liquidées par application du présent article ne pourront, dans aucun cas, dépasser les trois quarts du traitement afférent au grade obtenu depuis deux ans au moins.

Les pensions des veuves et les secours aux orphelins seront égaux au tiers de ce maximum; ils seront de la moitié dans les cas mentionnés au paragraphe 1, et des deux cinquièmes dans le cas du deuxième paragraphe de l'article 14 de la loi du 9 juin 1853.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

ANNEXE

Tableau faisant ressortir, par grade, le montant des augmentations annuelles résultant de la proposition de loi sur les pensions de retraite des agents et préposés forestiers, domaniaux ou mixtes.

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Augmentation totale pour les agents et préposés domaniaux ou mixtes.

37.866

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