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mépris des droits des habitants de son territoire que le sieur Dubauchet a intercepté le passage d'un chemin dit de Trémolin ", conduisant du hameau de Trémolin à celui de Poy, par une ligne à peu près directe, qui permet d'éviter l'angle droit formé par le chemin vicinal no 4, de Montbrison à SaintEtienne et le chemin de Surieux au hameau de Poy; qu'elle soutient que ce chemin de Trémolin» a été porté, sous le n° 15, au tableau des chemins ruraux dressé dans la séance du Conseil municipal du 28 novembre 1841, prouvé par l'autorité supérieure, le 23 décembre suivant, avec cette mention <«< maintenu »; que les habitants en ont toujours joui, qu'il a toujours été public et qu'il est un des plus importants de la commune; que le défendeur doit donc être condamné à le réouvrir et à payer une somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts;

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« Attendu que le sieur Dubauchet explique que le même procès lui a été intenté par Marie-Anne Penel, femme Barrelon, exerçant les droits de la commune, conformément à l'art. 49 de la loi municipale du 18 juillet 1837; qu'il y a donc chose jugée; qu'au fond, et surabondamment, la demanderesse ne justifie par aucun titre, par aucune présomption, une revendication qui est la même que celle que la dame Barrelon faisait valoir et qu'un jugement du 20 mai 1887 a déclaré mal fondée après une enquête des plus concluantes sur les origines du chemin et l'époque où il a été créé;

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Attendu, sur l'exception proposée, que la chose demandée dans l'instance résolue par le jugement dont il vient d'être parlé, était la même le chemin prétendu public, dit de Trémolin; que la demande était fondée sur la même cause l'usage commun par tous les habitants, qui aurait été justifié par son classement, soit comme vicinal, soit comme rural et par l'enquête sollicitée; que les parties en cause étaient les mêmes puisque la dame Barrelon avait été autorisée par une décision du conseil de préfecture de la Loire, en date du 12 juin 1884, rendu après avis du comité consultatif du 21 mai 1884, à poursuivre en justice, à défaut de la commune de Saint-Genest-Lerpt, la revendication du chemin litigieux; que celle-ci, mise en cause et préalablement appelée à en délibérer, avait refusé d'exercer l'action qui lui appartenait; qu'elle a donc été légalement représentée et qu'aux termes de l'art. 49 du la loi du 18 juillet 1837 et de l'art. 123 in fine de la loi municipale du 5 avril 1884 la décision qui est intervenue a effet à son égard »; qu'aucune décision nouvelle ne saurait être rendue par le Tribunal de première instance sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée; que c'est seulement par la voie de l'appel que la décision de 1887 aurait pu être réformée ou modifiée si elle était encore susceptible d'appel :

«Attendu sur le fond et surabondamment que la commune de Saint-Genest-Lerpt affirme dans les délibérations successives de son conseil municipal actuel que le chemin par elle revendiqué a été classé sous le n° 15 au tableau des chemins ruraux dressés en 1841; qu'elle apporte au dernier moment ce tableau; que le chemin indiqué sous le no 15 s'appelle, il est vrai, le chemin de Trémolin, mais qu'il tend à la jonction du chemin de la Réardière par Poy et Goutelle », c'est-à-dire se dirige, à l'origine, vers un point diamétralement opposé à la direction du chemin revendiqué; qu'on s'explique fort bien pourquoi, par sa délibération du 28 novembre 1883, l'ancien conseil a reconnu que la voie litigieuse n'avait jamais été classée et qu'elle n'avait jamais

figuré sur les plans de la commune de Saint-Genest-Lerpt et pourquoi la dame Barrelon a été autorisée à agir à ses périls et risques;

« Attendu que l'instruction ordonnée par le jugement du 16 juillet 1884, dans l'instance soutenue par ladite dame Barrelon, exerçant une action communale, a démontré jusqu'à l'évidence que cette première appréciation était la seule exacte; qu'un des témoins, garde champêtre de Saint-Genest, pendant 27 ou 28 ans, déclare formellement que le chemin actuel a été créé par Dubauchet 7 ou 8 ans seulement avant le procès, que, jusqu'à son établissement, il n'existait qu'un sentier à piétons passant, sans assiette fixe, entre des rochers et à travers des terrains non encore cultivés, où il était fort difficile de faire passer même un char à vaches; que le sieur Bastide, adjoint de 1870 à 1884, ajoute qu'à sa connaissance la commune n'a jamais classé ni réparé ce sentier; que les quatre autres témoins font des déclarations identiques et que leurs souvenirs remontent pour l'un d'eux à 41 ans, que la commune n'a donc pas dû classer, en 1841, un chemin qui n'existait pas, qui n'a jamais été public, qui n'a été qu'un sentier à piétons, qui a été transformé en chemin d'exploitation par les frères Dubauchet, que la municipalité n'a jamais entretenu et qu'elle a agi prudemment de ne pas revendiquer en 1883, puisque, eût-il été classé en 1841, ce classement eût été insuffisant pour le faire entrer dans le domaine public municipal, comme chemin rural, à raison des circonstances de fait qui viennent d'être relevées;

Sur les dommages-intérêts réclamés par Dubauchet :

Attendu qu'il ne justifie pas que le représentant de la commune ait agi de mauvaise foi et avec l'intention de lui nuire;

< Attendu, sur les dépens, qu'ils sont à la charge de la partie qui succombe;

‹ Par ces motifs,

‹ Sans s'arrèter ni avoir égard à toutes autres conclusions des parties en

cause;

« Déclare la commune de Saint-Genest-Lerpt non recevable et surabondamment mal fondée dans sa demande;

« L'en déboute et la condamne aux dépens ».

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LA COUR,

& Considérant que les appels interjetés par la commune de Saint-GenestLerpt contre les jugements du Tribunal de première instance de Saint-Etienne, en date des 20 juin 1887 et 27 novembre 1889, au profit du sieur Dubauchet, tendent au même but et sont connexes;

Joignant les deux instances et statuant par un seul et même arrêt sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le sieur Dubauchet contre la validité des appels;

4 Au fond :

Sans qu'il soit besoin de recourir à l'enquête demandée subsidiairement par la commune, les faits cotés n'étant ni pertinents ni admissibles; Dit qu'il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé, etc.

M. Fourcade, prés.; M. Thévard, av. gén.; Mes Charrat et Jacquier, av.

Nota.

- La solution ne pouvait faire doute en présence du texte formel de l'art. 123, § 2, de la loi du 5 avril 1884, lequel dispose que lorsqu'un contribuable exerce, avec l'autorisation du conseil de préfecture, une action de la commune, le jugement qui intervient a effet à l'égard de cette dernière. (V. Labori et Schaffhauser, Rép. encycl. du Droit français, vo Autorisation de plaider, no 141.) (Gaz. du Palais, 4-5 janvier 1892.)

No 29. DIRECTION DES FORÊTS. CIRC. n° 442.

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Officiers de chasseurs forestiers mis à la disposition du ministre de la Guerre.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous donne ci-après copie d'une lettre adressée, le 22 février dernier, par M. le Président du Conseil, ministre de la Guerre, à MM. les Généraux commandant les corps d'armée au sujet des convocations à des périodes d'instruction militaire des officiers de chasseurs forestiers affectés à des régiments d'infanterie :

Mon cher Général,

<< Aux termes de l'article 14 du décret du 18 novembre 1890, les agents des forêts mis à la disposition du Département de la Guerre pour le cas de mobilisation doivent, en ce qui concerne leur instruction militaire, être soumis aux mêmes règles que les autres officiers de réserve ou de l'armée territoriale.

« Toutefois, M. le ministre de l'Agriculture m'ayant signalé les inconvénients qui résulteraient de l'absence de ces agents, à certaines époques de l'année, j'ai décidé qu'ils ne seraient convoqués, pour accomplir des périodes d'exercices, qu'après entente avec l'Administration des forêts.

« J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de vouloir bien donner des ordres pour qu'aucune convocation ne soit adressée aux officiers de réserve ou de l'armée territoriale provenant des agents forestiers, en dehors des grandes manœuvres, sans que le Conservateur des forêts, sous les ordres duquel ils sont placés, ait été consulté. »>

Vous voudrez bien fixer, d'accord avec MM. les Commandants de corps d'armée, l'époque de ces convocations et m'aviser du départ et du retour des agents appelés sous les drapeaux.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

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DIRECTION DES FORÊTS. - CIRC. N° 443.

Statistique agricole décennale de 1892.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, il doit être procédé en 1892 à l'exécution d'une statistique agricole décennale.

Les forêts occupent une proportion considérable de la superficie de la France; leurs produits entrent pour une large part dans le revenu national; il importe donc que, dans cette vaste enquête sur l'utilisation et la production de notre sol, les renseignements qui les concernent soient recueillis avec le plus grand soin.

Les agents forestiers auront, à l'occasion de ce travail, un rôle différent à remplir, suivant qu'il s'agira de bois non soumis ou de bois soumis au régime forestier.

BOIS NON SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER

Pour les propriétés de cette nature, les renseignements qui doivent figurer dans la statistique seront recueillis dans chaque commune et centralisés par canton par les soins des commissions cantonales de statistique.

Je ne saurais trop recommander aux agents de tous grades d'apporter aux commissions cantonales le concours le plus dévoué et le plus actif. Grâce à leur compétence et à la connaissance toute spéciale qu'ils possèdent des régions boisées où ils exercent journellement leurs fonctions, ils seront à même de faciliter le travail des commissions et de le rendre aussi exact que possible.

J'ajouterai que les agents devront apporter d'autant plus d'intérêt à la bonne exécution des relevés relatifs aux bois non soumis au régime forestier que je me propose de faire de la statistique décennale de 1892 le point de départ d'une statistique permanente constamment tenue à jour. Venant s'ajouter à celle qui en est en cours d'exécution pour les bois placés sous notre gestion directe, cette statistique nous permettra de fournir soit au Parlement, soit aux personnes s'occupant des questions économiques, des renseignements qui nous sont souvent demandés et qu'un grand service public comme le nôtre devrait toujours avoir à sa disposition.

BOIS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER

C'est aux agents forestiers qu'incomberale soin de dresser la statistique des bois régis par l'Administration. Il m'a paru possible de grouper tous les renseignements utiles en un seul tableau dont vous trouverez ci-après un spéci men. Les imprimés qui vous seront nécessaires vous seront adressés sur votre demande.

Je dois vous faire remarquer tout d'abord que les données à insérer dans ce tableau ne comportent aucune recherche dans des documents remontant à une époque plus ou moins éloignée. Elles se trouvent toutes dans les archives

courantes; il ne s'agira que de mettre en œuvre des renseignements consignés précédemment soit sur les états signalétiques, soit dans les pièces relatives à l'estimation et à la vente des coupes de 1892. Les chiffres se rapportant à la production sont uniquement ceux des coupes vendues ou délivrées en 1892. Pour les forêts à produits intermittents, il n'y aura pas à établir une production moyenne: il suffira d'inscrire les produits de l'année considérée, et, si aucune coupe n'a été vendue ou délivrée pour cette année, il n'y aura aucun chiffre à porter. En ce qui concerne les coupes vendues à l'unité, on ne tiendra compte que de celles dont les produits auront été dénombrés en 1892.

Les états seront établis par inspection ou chefferie par le chef de service qui fera, s'il est nécessaire, appel au concours de ses collaborateurs, mais gardera l'entière responsabilité de l'exécution du travail. Vous les ferez vérifier avec soin dans vos bureaux.

Les forêts domaniales d'une part, les forêts communales et d'établissements publics d'autre part, figureront sur des états distincts.

Si une inspection comprend plusieurs départements, chacun d'eux donnera lieu à la production d'états spéciaux.

Dans chaque inspection, les états seront subdivisés par canton communal, totalisés par canton, récapitulés pour l'ensemble de l'inspection.

Les noms des forêts seront inscrits dans la colonne 3 par ordre alphabétique, par canton communal. Les sections de communes, les établissements publics figureront au rang alphabétique de la commune à laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'une forêt sera située sur plusieurs cantons, on donnera les renseignements demandés pour chaque partie située sur un territoire différent, et on fera mention de cette circonstance dans la colonne d'observations.

Les renseignements demandés par les en-têtes des colonnes 2 à 10 seront puisés dans les états signalétiques que l'on aura préalablement rectifiés dans le cas où ils auraient subi quelques modifications depuis leur établissement. On portera dans la colonne 4 les surfaces improductives d'une étendue assez notable pour influer sur le rendement moyen (périmètre, zones littorales, vacants, zones d'abri, étangs, tirés, etc.), mais on n'y fera figurer ni les route > et chemins, ni les terrains de préposés, ni les pépinières. On ne considérera comme futaies mélangées que les futaies feuillues comprenant plus de 10 p. 100 de bois résineux, ou les futaies résineuses comprenant plus de 10 p. 100 de bois feuillus.

On remplira les colonnes 11 à 28 à l'aides des procès-verbaux d'estimation des coupes principales ou accessoires (chablis, bois dépérissants, coupes d'amélioration), vendues ou délivrées du 1er janvier au 31 décembre 1892. Les produits seront exprimés en mètres cubes grumes (colonnes 11 à 16, 20 à 28) ou en quintaux (colonnes 17 à 19). On appliquera donc aux unités employées -dans les procès-verbaux d'estimation les facteurs de conversion les plus convenabies.

Après avoir inscrit les volumes totaux dans les colonnes 11 à 16, on les décomposera par nature de produits pour les faire figurer dans les colonnes 20 à 28. Vous remarquerez que la nomenclature adoptée pour les divers produits est presque identique à celle qui a été employée dans la statistique forestière de 1876. On pourra ainsi faire d'intéressantes comparaisons.

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