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La colonne 29 sera consacrée à l'indication de l'évaluation en argent de la production totale (bois, liège, écorce, résine). On la calculera en se servant des procès-verbaux d'adjudication pour les produits vendus, des procès-verbaux d'estimation pour les produits délivrés. On ajoutera au prix de vente ou à l'estimation des produits de toute nature l'évaluation des fournitures et des travaux mis en charge et pour les produits domaniaux le 1.60 p. 100.

Le volume des bois délivrés aux usagers devra figurer dans les colonnes de la production. Leur évaluation sera comprise dans la colonne 29. On si gnalera ces produits par une note dans la colonne d'observations.

Vous voudrez bien donner les ordres les plus formels pour que les éléments de ce travail soient réunis et contrôlés sans attendre le moment où les états seront définitivement dressés. Ces états me seront transmis au plus tard dans la seconde quinzaine du mois de janvier 1893.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

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ARRONDISSEMENT COMMUNAL

CANTON COMMUNAL

des

mètres,

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simple, sarté ou fureté

sous futaie

Taillis en conversion

feuillue

résineuse

mélangée

simple, sarfe ou fureté

sous futaie

Taillis en conversion

feuillue

DESIGNATION

SUPERFICIE

.- Département d

PRODUCTION LIGNEUSE

LIÈGES

évaluée en nombre entier d'hectares évaluée en mètres cubes grumes EcoRCES,

Surfaces
impro-
ductives

féri

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Bois d'œuvre

résineuse

mélangée

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Lièges

Écorces à tan

Résines

de 0m50 de diamètre et au-dessus

Au-dessous de 0-50 de 1 diamètre (autres que les

Essences feuillues diverses (Produits autres que les perches et étançons)

perches et étançons)

Perches et étançons

Bois de feu

de 0 50 de diamètre et au-dessus

Au-dessous de 0-50 de diamètre

(autres que les perches

et étançons)

Perches et étançons

Bois de feu

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21

23

24

25

26

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29

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N° 31. EXEMPTION D'IMPOT DES TERRAINS SEMÉS OU
PLANTÉS EN BOIS1.

« Deux cas peuvent se présenter:

«<Ou le terrain à convertir en bois est situé sur le sommet ou sur le penchant d'une montagne, sur une, dune ou sur une lande et impropre à la culture (art. 226 C. for., loi du 18 juin 1859);

<«< Ou bien, au contraire, quelle que soit la situation, il est propre à la culture (loi du 3 frimaire an VII, art. 116 à 120. Instruction générale de l'Administration des contributions directes du 30 janvier 1892, art. 4 et 33).

<«< Dans le premier cas, le propriétaire doit, avant toute déclaration, commencer par semer ou planter seulement une partie du terrain à reboiser et attendre l'avertissement, qui ne pourra manquer de lui être envoyé d'avoir à payer ses contributions sans aucun dégrèvement puisque l'Administration ignore les travaux qu'il a pu effectuer.

« Cet avertissement reçu, et dans les trois mois qui suivront la publication du rôle, le propriétaire devra, en outre, adresser au conseil de préfecture une demande en décharge accompagnée de l'avertissement du percepteur, de la quittance des termes échus avant la demande. Ces pièces sont indispensables; il pourra citer à l'appui de sa demande l'arrêt du Conseil d'État du 24 juillet 1861 (affaire Alibert) et les instructions générales de l'Administration des contributions directes des 24 juin 1861 et 30 janvier 1892.

<< Sa demande étant ainsi régulièrement établie peut néanmoins être rejetée par ce motif que les terrains qu'il se propose de boiser ne rentrent pas dans la catégorie de ceux prévus par l'article 226 du Code forestier (terrains en montagne, dunes ou landes) 2.

<< L'assimilation des terrains à boiser aux catégories ci-dessus énoncées est une question d'appréciation. Mais si la prétention du propriétaire est repoussée, il retombe 'alors dans le second cas indiqué au début de cette note.

1.

Note remise à la Société des Agriculteurs de France par M. Hénissart sur les mesures à prendre, par les propriétaires qui reboisent, pour obtenir les dégrèvements d'impôts accordés par la loi.

2.

Nota. Il est à remarquer à ce propos que la jurisprudence du Conseil d'État qui, après la loi de 1859, s'était montrée favorable à l'extension des dispositions de cette loi à tous les terrains en friche, tend aujourd'hui à en restreindre l'applica tion. (Voir dans la refonte du Dalloz en préparation, le § 40 de l'article: Impôts direc's, p. 261.)

<«< Si son terrain est ou a été cultivé, ou si, pour cette raison, on refuse de le considérer comme lande, le propriétaire devra alors invoquer la loi du 3 frim. an VII (art. 116), aux termes de laquelle la cotisation de tout terrain en valeur doit, s'il est reboisé, être réduite pendant les trente premières années au quart de la cotisation cadastrale ; c'est alors qu'il devra accomplir toutes les formalités prescrites par la loi du 3 frim. an VII, art. 117 à 120, et exigées par le directeur d'Orléans, à savoir:

«< 1° Déclaration préalable à l'exécution des travaux à la mairie de la situation;

<< 2° Enquête du maire et des répartiteurs dans les dix jours; «3° Affichage pendant vingt jours de cette enquête ;

«4° A l'expiration de ces délais, commencement d'exécution des travaux;

<«< 5° Demande au sous-préfet d'exemption d'impôts pendant trente ans et de dégrèvement des termes échus.

« Cette demande doit être accompagnée:

« 1° De l'avertissement ou de l'extrait du rôle de l'année;

« 2o De la ou des quittances des termes échus;

«3° De la copie de la déclaration délivrée par le secrétaire de la mairie;

« Et 4° enfin, dans le cas où cette copie ne contiendrait pas des renseignements cadastraux suffisants, de l'extrait de la matrice cadas

trale.

<« Il est un autre point sur lequel il est bon d'attirer l'attention. On sait que le ministère des Finances prépare, en ce moment, avec activité la revision du cadastre. Cette revision aura pour effet d'augmenter le revenu imposable des terrains transformés en bois depuis un certain nombre d'années, et qui, sans avoir été exemptés d'impôts, avaient été admis à jouir du bénéfice de l'article 113 de la loi du 3 frim. an VII, ainsi conçu :

«La cotisation des terres en friche depuis dix ans qui seront plantées ou semées en bois ne pourra être augmentée pendant les trente pre«<<mières années. »

« Les propriétaires qui se trouveront dans ce cas, c'est-à-dire qui auront planté depuis moins de trente ans des terrains en friche et qui sont encore considérés comme tels par le fisc, agiront prudemment, à mon avis, en demandant, au moment de la refonte du cadastre, le maintien temporaire de la cotisation assignée à leurs propriétés. [(Ins

truction générale de l'Administration des contributions directes du 30 janvier 1892.)

«Ils devront, dans ce cas, procéder par demande au sous-préfet, avec désignation détaillée des terrains, et les pièces à fournir à l'appui seront, moins les déclarations préalables, les mêmes que dans le cas de semis de terrains en valeurs. »

N 32.

-

DE LA DESTRUCTION DES ANIMAUX MALFAISANTS
OU NUISIBLES.

Un propriétaire peut-il se promener sur ses terres, pendant la période de fermeture de la chasse, avec son fusil armé et en attitude de chasse, pour tuer les nombreux corbeaux qui nichent dans ses bois ou qui s'y posent et qui s'attaquent à son gibier d'élevage?

Délègue-t-il valablement ce droit à son garde, et est-il nécessaire qu'il prévienne, avant de l'exercer, le garde champêtre ou les gendarmes? Ces questions, intéressantes pour la plupart des chasseurs, un abonné du journal les pose.

Voici la réponse qu'elles comportent :

C'est aux préfets que la loi de 1844 (article 9) confère le mandat de déterminer, par des arrêtés pris sur l'avis des conseils généraux, quelles espèces d'animaux, classés comme malfaisants ou nuisibles, le propriétaire, le possesseur ou le fermier aura la faculté de détruire en tous temps sur ses terres, et sous quelles conditions.

Chacun est donc tenu de se conformer aux règles posées par les arrêtés préfectoraux, qui varient suivant les départements.

Tous s'accordent pourtant pour ranger les corbeaux, grands massacreurs de petits oiseaux, de levraux et de lapereaux parmi les bêtes malfaisantes, et pour en autoriser, en toutes saisons, la destruction à l'aide du fusil, ce qui emporte nécessairement la permission de les chasser et de les poursuivre en attitude de chasse.

Suivant les prescriptions spéciales de chaque arrêté, les propriétaires jouiront ou non du droit de se faire remplacer par leurs gardes ou par un tiers quelconque et seront ou non tenus d'avertir àl'avance le garde champêtre ou telle autre personne, le maire par exemple, qu'aura désigné le préfet.

En présence des termes restrictifs de l'article 9, il faut d'ailleurs décider que, dans le silence de l'arrêté, les propriétaires, possesscurs

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