Page images
PDF
EPUB

ou fermiers ne seraient pas admis à investir autrui de la prérogative qui leur est exclusivement attribuée.

En sens inverse, on doit dire que le préfet ne saurait, après avoir classé les corbeaux parmi les animaux malfaisants, astreindre les propriétaires, possesseurs ou fermiers à l'obligation d'obtenir, avant de les détruire; une autorisation spéciale.

C'est ce qui a été jugé, sur ma plaidoirie, et par infirmation d'un jugement du Tribunal de Senlis, par un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 6 août 1891, dans une affaire Hurissel.

Il suffit de lire l'article 9 pour constater que la loi a attaché ellemême certains effets à la classification opérée par les arrêtés préfectoraux, et il est incontestable qu'il n'appartient pas plus aux préfets de restreindre que d'étendre ces effets légaux.

P. REULLIER,
Avocat à la cour de Paris,
Docteur en droit.

(Le Chasseur illustré du 22 mai 1892.)

No 33. COUR D'APPEL DE PARIS (Ch. corr.).

[blocks in formation]

Défaut d'affirmation dans - Poursuite du gibier. Participation (Absence de).

1. Est nul le procès-verbal d'un garde-chasse qui n'a pas été affirmé dans les vingt-quatre heures du délit. Par suite, la preuve du délit ne peut résulter que des dépositions entendues à l'audience.

2.- Le fait par un chien qui a lancé un lièvre sur un terrain où son maître avait le droit de chasse et l'a poursuivi dans une forêt où la chasse lui était défendue, d'abandonner la première voie et de rele ver en forêt un autre lièvre ne saurait constituer un délit à la charge du maître, alors que ce maitre, placé hors de la forêt à une distance de 250 mètres, a été dans l'impossibilité d'empêcher son chien de poursuivre le second lièvre.

MINISTÈRE PUBLIC C. DOUBLET.

Sur l'appel interjeté d'un jugement du Tribunal correctionnel de

Dreux, du 18 janvier 1892, rapporté Gaz. Pal., 92, I, supp. 21, la Cour a statué en ces termes :

LA COUR Considérant que le procès-verbal du garde-chasse Maillard, en date du 5 décembre 1891, n'a été affirmé que le surlendemain 7 décembre 1891;

Considérant qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 3 mars 1244 les procèsverbaux des gardes doivent, à peine de nullité, être affirmés sous les vingtquatre heures du délit;

Sur les conclusions de la partie civile:

Considérant que par suite de la nullité du procès-verbal du garde-chasse Maillard la preuve du délit imputé à Doublet ne pourrait résulter que de la déposition de Maillard devant les premiers juges;

Considérant qu'il résulte des notes d'audience que devant le Tribunal de Dreux, à la date du 18 janvier 1892, le garde-chasse a déclaré que le premier lièvre chassé par le chien de Doublet avait dû être levé dans la plaine où Doublet avait droit de chasse ; que si le chien a quitté la voie de ce lièvre et s'il a relevé un autre lièvre, ainsi que le garde le suppose, Doublet, placé hors de la forêt à une distance de 250 mètres, a été dans l'impossibilité d'empêcher son chien de poursuivre le second lièvre; que, dans ces circonstances, la preuve du délit n'est pas rapportée par Regnault à la charge de Doublet;

Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;

Par ces motifs,

Condamne Regnault aux frais de son appel.

Président, M. Dupont; M. Mérillon, subst. du proc. gén.

Note. I.

[ocr errors]

Sur le premier point : Comp. Cass., 17 janvier 1891 (Gaz. Pal.), 91. 1 349) et la note avec les renvois.

[ocr errors]

II. Sur le deuxième point: V. nos observations sous le jugement confirmé du Tribunal de Dreux. Adde: Trib. corr. Nevers, 19 mars 1891 (Gaz. Pal., 91, 1, 479).

(Gaz. Pal., 11 mai 1892.)

[ocr errors]

No 34.

1. Appel criminel. 2° Chasse.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS (Ch. corr.).
15 Mars 1892.

Recevabilité.

Partie civile. Intérêt pour agir.
Clôture. Parc clos. Routes transversales.

1.- La partie civile qui a obtenu des premiers juges la totalité de la somme par elle demandée à titre de dommages-intérêts, est néanmoins recevable à former appel de la décision rendue, bien que le ministère public et le prévenu aient accepte le jugement, lorsqu'elle a un intérêt

manifeste à faire réformer dans ledit jugement une disposition qui pourrait, dans des circonstances ultérieures, constituer à son encontre un préjugé défavorable.

2.- Doit être considéré comme clos d'une façon continue dans les termes des art. 2 et 43 de la loi du 3 mai 1884, le parc entouré de murs et percé par endroits de portes gardées donnant accès à des routes où le public peut circuler librement, alors du moins que le sol de ces routes appartient au propriétaire du parc.

DUC DE PARME ET COMTE DE BARDI C. FRÈRES CHAGNON

LA COUR: Attendu que Chagnon (Emile) était prévenu d'avoir, à trois reprises différentes, au cours de l'année 1891, chassé en temps prohibé, de jour et de nuit, dans le parc de Chambord, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, ledit terrain attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation et entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins; que Chagnon (Victor) était prévenu d'avoir, au cours de la même année, audit lieu, chassé, à deux reprises différentes, sans le consentement du propriétaire, dans un enclos attenant à une maison habitéc;

Attendu que, devant le Tribunal correctionnel de Blois, les prévenus ont avoué les actes de chasse qui leur étaient reprochés;

Attendu qu'à l'audience du 4 décembre 1891 le duc de Parme et le comte de Bardi ont pris des conclusions tendant à ce qu'il plût au Tribunal de les recevoir parties civiles et condamner les délinquants à leur payer 200 francs de dommages-intérêts outre les dépens;

Attendu que, par jugement du 11 décembre 1891, le Tribunal de Blois a condamné Emile Chagnon en quatre mois d'emprisonnement et 200 francs d'amende, Victor Chagnon en trois mois d'emprisonnement et 200 francs d'amende par application des art. 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 18 de la loi du 3 mai 1844; que le Tribunal a alloué aux parties civiles la somme de 200 francs par elles réclamée à titre de dommages-intérêts;

Attendu que ce jugement a été accepté par le ministère public et par les prévenus, mais qu'il a été frappé d'appel, le 18 décembre 1891, par le duc de Parme et le comte de Bardi, à raison de ce que le Tribunal a écarté la circonstance de chasse dans un terrain clos attenant à une maison habitée;

Attendu qu'il y a lieu d'apprécier le mérite de cet appel; qu'il appartient à la Cour qui, par suite de l'extinction de l'action publique et du défaut d'appel de la part des frères Chagnon, n'a plus à statuer que sur la demande des parties civiles, de prendre connaissance des faits et de les qualifier au point de vue de cet intérêt civil resté en suspens; que le duc de Parme et le comte de Bardi, quoique ayant obtenu des premiers juges la totalité de la somme par eux demandée, sont néanmoins recevables à critiquer leur sentence et à en obtenir la réformation; qu'en effet, ils ont intérêt à ce que leur domaine soit considéré comme entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, soit afin de pouvoir demander, le cas échéant, l'application de l'art. 13 de la loi du 3 mai 1844, qui aggrave la situation du contrevenant sous le rapport de la peine et des réparations ci

viles, soit afin de sauvegarder le droit qu'ils peuvent puiser dans l'art. 2 de cette loi, celui de chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis, dans l'enceinte du parc de Chambord;

Attendu, il est vrai, que le Tribunal de Blois n'a statué qu'à l'occasion des délits reprochés à Emile et Victor Chagnon, mais que la chose jugée, malgré sa portée relative, n'en constitue pas moins un préjugé défavorable aux prétentions des parties civiles, qui sont intéressées à ce que dans d'autres circonstances on ne puisse se prévaloir contre elles des termes du jugement rendu le 11 décembre 1891; qu'il y a donc lieu de reconnaître la recevabilité de leur appel;

Au fond:

Attendu que la loi du 3 mai 1844 n'a pas défini ce qui constitue la clôture continue; qu'elle a laissé aux magistrats le soin de statuer sur ce point selon la diversité des cas et selon les circonstances de chaque affaire;

Attendu que le château de Chambord est bâti dans un parc d'une superficie de 5.417 hectares enclos par de hautes murailles de 35 kilomètres de tour, percées de six portes, avec pavillon de garde à chaque porte; qu'au point de vue des communications du parc avec l'extérieur, il est dit dans un acte authentique du 16 septembre 1848 passé entre le préfet de Loir-et-Cher et le comte de Chambord: « Le parc est clos de murs et de portes qui sont toujours ouvertes le jour, mais sont fermées la nuit, à certaines heures fixées selon le cours des saisons, quoique les agents de M. le comte de Chambord n'en aient jamais refusé l'ouverture la nuit, quand elle leur a été demandée. Tel est l'état de choses existant en fait depuis un grand nombre d'années »; Attendu que cet état de choses accusait nettement la propriété privée du parc et des chemins traversant le territoire de Chambord; que les portes placées aux extrémités de ces chemins étaient le signe extérieur et manifeste de la propriété et constituaient, en tous cas, la possession la moins équivoque; que, dans ces conditions, il eût été impossible de soutenir que le parc dépendant du château n'était pas entouré d'une clôture continue; que si les portes et les chemins nécessaires d'ailleurs pour le service et pour l'exploitation du domaine, étaient accessibles au public, c'était l'effet d'une tolérance qui ne faisait pas échec au droit du propriétaire ;

Attendu, à la vérité, que cet état de choses ancien a été modifié par l'acte du 16 septembre 1848; que le public qui auparavant passait en vertu d'une tolérance a, depuis cette époque, le droit de passer sur les chemins qui traversent le parc, conduisent de Muides et de Saint-Dié à Chambord et de là à Bracieux;

Attendu qu'au cours de la discussion de la loi sur la police de la chasse, dans la séance du 11 février 1844, il a été dit qu'un parc, quoique entouré de murs, ne serait pas considéré comme terrain clos, s'il était traversé par des routes et chemins;

Mais attendu que cette observation d'un député portait sur des routes et chemins publics, au sens propre et absolu du mot; qu'elle supposait des voies dont le sol appartient aux communes, aux départements ou à l'Etat, qui sont librement ouvertes à la circulation et qui ne peuvent comporter à leurs extrémités aucun obstacle matériel ou moral; que tel n'est pas le caractère des chemins qui traversent le parc de Chambord; que le sol de ces

chemins accessibles au public est une propriété privée; qu'ils ont été établis et qu'ils sont entretenus par le propriétaire du sol et à ses frais; que, dans l'acte du 16 décembre 1848, le comte de Chambord a déclaré maintenir à son profit le droit de clôture absolue de son parc, et qu'en fait, à l'extrémité des chemins passant au travers du domaine, il y a des portes qui sont le signe apparent de la propriété et de la clôture; que si ces portes sont constamment ouvertes pendant le jour et doivent s'ouvrir, durant la nuit, à la réquisition de tout venant, elles n'en sont pas moins gardées, le jour comme la nuit, par des portiers qui exercent une surveillance permanente à l'entrée et à la sortie; que la présence de ces gardiens est l'indice tout à fait caractéristique de la propriété dont on entend défendre l'accès dans la mesure possible, contre les malfaiteurs; qu'il y a dans l'existence de ces portes pour celui qui s'y présente, même avec le droit de passage et qui est obligé de passer sous l'œil d'un gardien, le signe certain qu'il va passer dans un enclos ; qu'il y a donc lieu de décider que le parc de Chambord attenant à un château servant à l'habitation, doit, à raison des circonstances ci-dessus indiquées être considéré comme entouré d'une clôture faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins;

Attendu que l'art. 13 de la loi du 3 mai 1844 est applicable, quand la clôture est continue, alors même qu'elle pourrait être franchie, sans escalade ni effraction, par la porte restée ouverte; que c'est donc à tort que le Tribunal de Blois a refusé de faire application de l'art. 13 aux faits de la cause; qu'il y a lieu de réformer są sentence à cet égard.

Attendu toutefois qu'à défaut d'appel interjeté par le ministère public et par les prévenus, il n'appartient pas à la Cour de modifier la peine prononcée contre les parties condamnées ;

Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges qui ne sont pas contraires à ceux qui précèdent :

Reçoit le duc de Parme et le comte de Bardi appelants du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Blois, le 11 décembre 1891;

Dit que les délits, à raison desquels les prévenus ont été condamnés, ont été commis sur un terrain attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, lequel est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins;

Infirme le jugement du Tribunal le Blois en ce qu'il a décidé le contraire;
Dit que ce jugement sortira effet dans toutes ses autres dispositions.
M. Cadot de Villemonble, av. gén.; Me Desplanches, av.

Note. I.. Sur le premier point: Sur le pouvoir de la Cour saisie de l'appel de la partie civile seule, V. Labori et Schaffhauser, Rép. encycl. du Dr. fr., v Appel criminel, n' 161, 162, 163 et 164, et Cass. 18 décembre 1874 (S. 75.1. 136 D. 75.1.281 - J. du P. 75.306).

ce

II. Sur le second point: Il résulte des travaux préparatoires de l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844, que le juge a le pouvoir le plus large d'appréciation sur qu'il faut entendre par des possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. V. Trib. corr. Beauvais, 11 décembre 1889 (Gaz. Pal. 90.2, supp. II); Alger, 3 mars 1888 (Gaz. Pal. 88.1.780) et la note; Trib. corr. Angoulême, 12 février 1885 (Gaz. Pal. 85.1.686): Trib. corr. Roanne, 7 mars 1884 (Gaz. Pal. 84.1.833). V. enfin les nombreuses décisions rapportées Labori et Schaffhauser, Rép. encycl. du Dr. fr., v Chasse, nos 44 et 45. (Gaz. du Palais, 3 juin 1892.)

« PreviousContinue »