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garantie de contenance. La même raison n'existe plus, puisqu'elles sont maintenant adjugées sans aucune garantie. D'ailleurs la formalité en question n'est déjà plus remplie quand il s'agit de forêts aménagées sur le terrain.

Vous n'en continuerez pas moins, à titre de mesure purement administrative, à faire dresser soigneusement, mais en simple original, les procès-verbaux d'arpentage avec plan et à les vérifier. Ces actes ne devant plus être joints au procès-verbal d'adjudication, ne seront pas soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Les marchands seront suffisamment renseignés sur l'objet de la vente par les layons fraîchement ouverts, par les lignes de parois, par les pieds corniers, enfin par les indications détaillées des affiches et par celles du procès-verbal d'adjudication.

Comme conséquence de ce qui précède, vous voudrez bien ne pas perdre de vue que les actes antérieurs ou postérieurs aux ventes, de même que les procèsverbaux d'adjudication, ne devront plus viser le procès-verbal d'arpentage. Vous aurez donc à faire opérer à la main sur les imprimés les modifications nécessaires.

On délivrera néanmoins à tout adjudicataire qui en fera la demande une copie de la minute du procès-verbal d'arpentage avec plan ou un extrait du plan d'aménagement. Ces pièces ne seront établies qu'au vu de cette demande, elles seront timbrées aux frais de l'impétrant, et il y sera expressément mentionné qu'elles ne sont délivrées qu'à titre de simple renseignement, sans garantie d'aucune des indications qu'elles renferment et notamment sans garantie de la contenance.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE

N° 20.
Retard d'un train.

TRIBUNAL CIVIL DE VIENNE

8 février 1893. - Séance d'adjudication manquée. Indemnité.

Deux marchands de bois, MM. G... et F...,n'ont pu assister aux ventes de Vienne (Isère) par suite d'un retard de 45 minutes dans la marche du train. Estimant qu'un préjudice sérieux leur avait été causé, ils en ont demandé la réparation à la Cie P.-L.-M.

Le tribunal de Vienne a accueilli leur demande et a condamné le 8 février dernier la Compagnie à payer à titre de dommages 150 fr. à G... et 200 fr. à F.

Voici les principaux considérants du jugement.

1. Le train avait 45 minutes de retard, et ce retard n'était pas occasionné par un cas de force majeure.

2.

Le chef de gare de départ n'a pas voulu télégraphier directement au brigadier de Vienne afin de faire retarder de quelques minutes l'ouverture de la séance d'adjudication. Ce n'est que plus tard, et sur les vives instances des requérants, que le chef de gare a consenti à adresser une dépêche à Vienne, par la voie d'Annonay; mais cette dépêche est arrivée trop tardivement.

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Gouvernement général de l'Algérie. Bois de l'état. Cahier des charges pour la vente au quintal des lièges de reproduction récoltés.

TITRE PREMIER

Des adjudications

ARTICLE PREMIER

La vente comprend, sans aucune garantie de qualité ni de quantité, tous les lièges compris dans chaque lot, tel qu'il est déterminé par les affiches et le procès-verbal d'adjudication, à charge par l'adjudicataire d'en payer la valeur sur procès-verbal de pesage, d'après le prix du quintal fixé par le procèsverbal d'adjudication.

ART. 2

L'adjudication aura lieu soit au rabais, soit aux enchères.

ART. 3

L'adjudication au rabais aura lieu de la manière suivante: La mise à prix annoncée par le crieur sera diminuée successivement, d'après un tarif réglé à l'avance et affiché dans la salle d'adjudication, jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots « je prends ».

Si plusieurs personnes se portent simultanément adjudicataires, le lot est tiré au sort, à moins que l'un des preneurs ne réclame les enchères; le concours est alors ouvert entre les preneurs, d'après le mode indiqué à l'article sui

vant.

ART. 4

L'adjudication aux enchères aura lieu de la manière suivante :

Le premier feu ne sera allumé que lorsque l'offre sera égale à la mise à prix.

Si cependant l'offre se rapprochait de la mise à prix, le premier feu pourrait être allumé sur la proposition de l'Agent forestier.

L'adjudication sera tranchée après l'extinction de trois bougies, allumées successivement sans enchères survenues pendant leur durée.

Si pendant la durée de l'une de ces trois bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux autres bougies, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée, et ainsi de suite.

L'enchérisseur cesse d'être obligé dès que son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

Chaque enchère ne pourra être inférieure à vingt-cinq centimes.

ART. 5

Lorsque faute d'offres suffisantes les adjudications n'auront pu avoir lieu, elles seront, si l'Agent forestier le juge à propos, remises, séance tenante et sans nouvelles affiches, au jour qui sera fixé par le Président.

ART. 6

Le fonctionnaire chargé de présider la vente sera juge de la solvabilité des preneurs, le Receveur des Domaines entendu.

TOME XIX. -JUILLET 1893

VII. 7

En cas de doute, il lui appartiendra d'exiger la présentation d'une caution et d'un certificateur de caution solvables, qui devront immédiatement s'engager solidairement avec l'adjudicataire, ou de remettre l'article en vente, à défaut de garanties suffisantes.

Les personnes non domiciliées en France ou en Algérie qui voudront prendre part aux adjudications devront, avant la séance, justifier de leur solvabilité auprès du Receveur des Domaines chargé d'encaisser les prix de la vente, qui pourra exiger d'elles telles garanties qu'il jugera convenable.

ART. 7.

La déclaration de command ne pourra être faite que séance tenante.

Si le command a les qualités requises pour être admis, et si son mandat est présenté immédiatement par l'adjudicataire, l'acceptation du command ne sera pas nécessaire; mais si ce dernier n'a pas donné de mandat, il sera tenu d'accepter par le procès-verbal même l'adjudication, séance tenante.

La déclaration de command et l'acceptation étant insérées dans le procèsverbal, ne donneront lieu à aucun droit particulier.

ART. 8

Les minutes des procès-verbaux d'adjudication, seront rédigées sur papier visé pour timbre et signées sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs, et, dans le cas d'absence, si les dites personnes ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention u procès-verbal.

et par

ART. 9

Le procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée contre les adjudicataires et cautions tant pour le paiement du prix que pour accessoires et frais.

TITRE II

Du prix des ventes, des frais d'adjudication et des droits de timbre et d'enregistrement.

ART. 10

Dans les cinq jours après celui de l'adjudication, les adjudicataires verseront à la caisse du receveur des Domaines, à titre de premier acompte, une somme égale au dixième du produit obtenu en multipliant le chiffre de l'estimation approximative en matière porté aux affiches et au procès-verbal d'adjudication par le prix du quintal résultant de l'adjudication.

Ils paieront en outre :

ART. II

1o Dans les cinq jours après celui de la clôture du procès-verbal de pesage, et préalablement à tout enlèvement de produits :

a) 1 fr. 60 pour cent du prix de vente, tant pour les droits fixes de timbre et d'enregistrement du procès-verbal d'adjudication que pour frais d'annonces, de publication, d'appropriation de salle et de criées;

b) Les droits proportionnels d'enregistrement et de caution sur le prix de vente, augmenté de la taxe de 1 fr. 60 p. 100, et le droit fixe afférent au certificat de caution;

c) Le complément du prix de vente, si ce prix est inférieur ou égal à quatre

mille francs, ou bien le complément d'une somme de quatre mille francs, si le prix de vente est supérieur à cette somme;

2o Dans les quatre-vingt-dix jours après celui de la clôture du procès-verbal pesage, le solde du prix des lots d'une valeur supérieure à quatre mille francs.

de

Les intérêts courront de plein droit sur le pied de cinq pour cent par an à partir du jour de l'exigibilité des sommes dues.

ART. 12

Les adjudicataires des lots d'une valeur supérieure à quatre mille francs seront tenus de présenter au Receveur des Domaines, dans les cinq jours après celui de la clôture du procès-verbal de pesage, une caution et un certificateur de caution solvables, lesquels s'obligeront, solidairement avec l'adjudicataire, au paiement du complément du prix de vente et devront, comme lui, élire domicile au lieu de l'adjudication, à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés ou adressés au Secrétariat de la sous-préfecture. Ces cautions seront reçues ou refusées dans les vingt-cinq jours qui suivront celui de leur présentation.

Les actes relatifs à la réception des cautions seront passés au secrétariat du lieu de la vente, à la suite du procès-verbal d'adjudication.

Les dits adjudicataires seront dispensés de fournir des cautions en payant, dans les délais précités, le complément du prix total de vente. Ils bénéficieront dans ce cas d'un escompte dont le taux sera fixé, chaque année, par le ministre des Finances et indiqué aux affiches ainsi qu'au procès-verbal d'adjudication.

ART. 13

Seront passibles des peines portées à l'article 24 du Code forestier les adjudicataires qui n'auront pas fait, aux époques prescrites, les paiements énumérés aux articles 10 et 11 no 1, ou qui n'auront pas fait agréer par le Receveur des Domaines les cautions mentionnées dans l'article 12.

En cas de déchéance, il seront tenus de payer les frais de la première adjudication à raison de 1 fr. 60 p. 100 du montant de l'adjudication.

Les sommes qui auraient été versées avant la déchéance seront retenues à titre de garantie des obligations résultant de l'application de l'article 24 du Code forestier.

ART. 14

Les adjudicataires des lots d'une valeur de plus de quatre mille francs pourront, même après avoir fait agréer des cautions, se libérer par anticipation en bénéficiant de l'escompte prévu par le dernier paragraphe de l'article 12.

ART. 15

Le parterre des lots, comprenant les lieux de dépôts désignés dans la forêt, ne sera point considéré comme le chantier ou le magasin des adjudicataires et les lièges qui s'y trouveront déposés pourront, en cas de retard de paiement ou de faillite, être retenus aux frais, risques et périls des adjudicataires, ou de la masse de la faillite, sans préjudice des revendications à opérer, par voie de saisie, en cas d'enlèvement ou de détournement.

Il est interdit aux adjudicataires de déposer sur le parterre de leurs lots des lièges provenant d'autres exploitations.

TITRE III

Pesage et Vidange

ART. 16

Les lièges seront pesés dans les trente jours qui suivront l'adjudication, à la diligence de l'Inspecteur des Forêts, sur la présentation du récépissé du Receveur des Domaines constatant que l'adjudicataire a effectué le paiement prévu par l'article 10.

L'Inspecteur fixera les jours pendant lesquels devra avoir lieu le pesage ainsi que le nombre d'ouvriers et la nature des instruments à fournir par l'adjudicataire.

Les instruments seront préalablement vérifiés par l'agent chargé des pesées. L'adjudicataire sera, au besoin, convoqué par lettre recommandée. S'il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter, le chef de cantonnement, après s'être assuré que le versement prescrit par l'article 10 a eu lieu, effectuera d'office le pesage qui ne pourra être contesté. Le recouvrement de la dépense à laquelle il aura donné lieu sera poursuivi dans la forme déterminée par l'article 41 du Code forestier.

ART. 17

Les lièges seront pesés sous la direction et en présence du chef de cantonnement par les préposés désignés par lui à cet effet.

ART. 18

S'il avait plu dans les huit jours précédant le pesage, celui-ci une fois terminé, dix quintaux de liège choisis, moitié par l'adjudicataire, moitié par le chef de cantonnement, seront marqués du marteau de l'agent forestier et mis, planches dressées, à l'abri de la pluie pendant huit jours consécutifs et pesés le neuvième jour en présence du chef de cantonnement, des préposés et de l'adjudicataire ou de son représentant.

En cas d'absence de l'adjudicataire ou de son représentant, le chef de cantonnement procédera seul à cette double opération, dont les résultats ne pourront plus être contestés.

Le résultat du premier pesage sera multiplié par le rapport entre le nouveau poids des planches d'essai et leur poids primitif. La valeur du lot sera obtenue en multipliant ce produit par le prix du quintal fourni par l'adjudication.

L'ensemble de ces opérations sera mentionné au procès-verbal de pesage. Il n'y aura pas lieu de faire l'expérience précitée si l'adjudicataire et le che de cantonnement se mettent d'accord sur le coefficient d'eau à adopter et si ce coefficient est ensuite accepté par l'Inspecteur et le Conservateur. Le procèsverbal de pesage devra mentionner le poids du liège donné par les pesées, le coefficient d'eau, et porter l'acceptation expresse du coefficient par l'Inspecteur et le Conservateur.

ART. 19

Si l'opération du pesage dure plusieurs jours, les résultats de toutes les pesées seront arrêtés et signés successivement à la fin de chaque journée, dans un seul et même acte, par le chef de cantonnement, les préposés et l'adjudicataire ou son représentant. Si l'adjudicataire ou son représentant ne peut ou ne veut signer, ou s'il est absent, il en sera fait mention.

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