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Ce procès-verbal dùment complété par le calcul du prix de vente et, s'il y a lieu, par l'exposé des opérations prévues à l'article 18,servira de titre de recouvrement. Expédition en sera délivrée à l'Inspecteur,à l'adjudicataire et au Con

servateur.

ART. 20

La propriété du liège ne sera transmise à l'adjudicataire que par le fait du pesage. Tout liège pesé sera désormais à ses frais, risques et périls, sans préjudice de l'application de l'article 15.

En cas d'incendie, vol,ou autre accident, l'adjudicataire ne pourra prétendre à aucune indemnité, réduction ou remise du prix de vente.

ART. 21

Le permis d'enlever sera délivré par l'Inspecteur des Forêts sur la présentation d'un certificat du Receveur des Domaines constatant le versement des sommes et droits énumérés dans l'art. 11, no 1, et, s'il y a lieu, la réception des cautions, ou, à défaut, le paiement prévu par le dernier paragraphe de l'article 12.

ART. 22

L'adjudicataire devra soumettre au chef de cantonnement la liste des ouvriers qu'il se propose d'employer. Le chef de cantonnement pourra exiger le renvoi de tout individu contre lequel il aurait été ou serait ultérieurement verbalisé pour délit forestier ou qui refuserait de se conformer aux prescriptions des agents et préposés chargés de surveiller les opérations.

ART. 23

La vidange s'effectuera par les chemins existant et sera terminée le premier mai qui suivra l'adjudication.

ART. 24

L'adjudicataire pourra préparer ses lièges en forêt sur les emplacements désignés par le chef de cantonnement.

Cette faculté est accordée sous la sanction de l'article 38 du Code forestier et sous la sanction des lois et règlements spéciaux tendant à prévoir et à réprimer les incendies dans les forêts.

Le sol sera débroussaillé dans un rayon de 25 mètres autour des loges, ateliers et fosses à feu. L'adjudicataire sera responsable des dommages que pourraient causer à la forêt les incendies résultant du fait de son exploitation.

ART. 25

L'adjudicataire sera responsable des délits commis dans le lot et à l'ouïc de la cognée autour du lot et autour des places de dépôt, loges, ateliers, fosses à feu, désignés en dehors du dit lot.

ART. 26

L'adjudicataire se conformera aux dispositions du Code forestier, de l'ordonnance du 1er août 1827 et aux arrêtés concernant la vente et le colportage du liège, ainsi qu'aux autres lois et règlements forestiers.

APPROUVÉ:

Paris, le 3 mai 1893.

Le Ministre de l'Agriculture,

VIGER.

POUR COPIE CONFORME:

Paris 5 mai 1893.
Le Directeur des Forêts.

L. DAUBRÉE.

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Tir à la cible des chasseurs forestiers avec le fusil modèle 1886.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, le projet d'organisation du tir à la cible des chasseurs forestiers avec le fusil modèle 1886 a été réglé, d'accord avec l'Administration des Forêts, par M. le ministre de la Guerre, les 5 février 1891 et 23 février 1892.

Je vous adresse ci-après les instructions relatives à cette partie nouvelle du service, en vous autorisant à entrer immédiatement, pour leur exécution, en relations avec les commandants de corps d'armée.

1. Concours des corps de troupe de l'armée.

Les tirs auront lieu sur les champs de tir des garnisons les plus voisines des résidences des chasseurs forestiers.

Le personnel de surveillance et le matériel seront fournis par un corps de la garnison. Un officier de tir de ce corps aura la conduite de ces exercices. MM. les commandants de corps d'armée détermineront les champs de tir à cmployer après entente avec les Conservateurs des forêts. Ils désigneront les corps chargés de fournir le matériel et de diriger les exercices.

L'Administration des forêts ne participera pas aux dépenses d'entretien du matériel qui lui sera prêté.

Dans le cas où des préposés ne pourraient pas exécuter leur tir et retourner à leur résidence dans la même journée, ils seront logés par les soins du corps instructeur, autant que les ressources du casernement le permettront. L'Administration des Forêts ne sera tenue à aucun remboursement à cet égard.

La question du logement, soit au casernement, soit en ville dans les conditions les plus économiques, devra faire l'objet des soins des agents qui examineront même si des billets de logement ne pourraient pas être délivrés aux préposés. Quand il se trouvera des agents à la résidence du lieu du tir, l'un d'eux sera désigné pour s'occuper de ces détails.

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Les corps qui fourniront le matériel seront chargés de délivrer les munitions nécessaires et de recueillir les étuis vides.

A cet effet, dès qu'ils auront eu connaissance de leur désignation, les Conservateurs des Forêts adresseront aux généraux commandant l'artillerie des corps d'armée, par l'intermédiaire des généraux commandant les corps d'armée, une demande de munitions conforme au modèle C ci-joint, donnant le nombre de cartouches alloué qu'il y aura lieu de faire parvenir au corps distributeur.

La disposition relative aux munitions a été réglée par décisions de M. le ministre de la Guerre du 30 octobre 1890 et du 21 avril 1891. Le nombre des cartouches a été fixé à 20 par tireur.

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Chaque préposé ne se déplacera qu'une fois par an pour l'exécution de ses tirs, c'est-à-dire qu'il brùlera ses cartouches en une seule séance.

En principe, dans chaque cantonnement, le tir sera exécuté le même jour par la moitié de l'effectif, l'autre moitié du personnel restant disponible pour son service spécial.

Des dispositions particulières pourront être prises par les commandants de corps d'armée, d'accord avec les Conservateurs, dans les cas où les circonstances nécessiteraient une répartition en plus de deux séances.

Les Conservateurs des forêts feront leur possible pour que les cantonnements qui utilisent les mêmes champs de tir y envoient leurs hommes aux mêmes dates.

Ainsi se trouveront réduits au minimum les nombres des séances de tir, ce qui concilie les intérêts des forestiers et des corps de troupes.

La date des séances de tir sera réglée par les Conservateurs après entente avec les généraux commandant les divisions ou les brigades dont dépendent les corps directeurs des exercices; les corps devront être informés à l'avance du nombre d'hommes convoqués sur leurs champs de tir.

Il y a intérêt à ce que les exercices aient lieu pendant la période des longs jours précédant celle des fortes chaleurs, c'est-à-dire celle qui s'étend du mois de mai au mois de juillet.

L'exécution de l'article 3 nécessite quelques explications:

Il n'y a pas lieu de convoquer les préposés éliminés.

Chaque groupe de tireurs sera placé sous les ordres d'un sous-officier ou caporal désigné par le chef de cantonnement et qui devra être le plus élevé et le plus ancien de grade.

A chaque séance assistera un officier qui devra, en principe, appartenir à la compagnie, section ou détachement dont les tireurs font partie. Toutefois vous resterez juge, Monsieur le Conservateur, de désigner un autre agent, tel que celui à la résidence du lieu du tir, par exemple, pour des motifs de service et d'économie.

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Les 20 cartouches seront réparties comme il suit :

I. Tir à 200 mètres sur la cible de un mètre de diamètre :

6 cartouches dans la position à genou;

6 cartouches dans la position debout.

II. Tir à répétition à genou à 350 mètres, limité à une durée de trente secondes, sur trois silhouettes d'homme debout séparées par un intervalle de 0 15:

8 cartouches.

Cette répartition a le double but de ne faire exécuter que des tirs réglementés actuellement dans l'armée et de limiter le tir à répétition à la contenance du magasin du fusil modèle 1886, laquelle est de 8 cartouches.

Ces dispositions assurent le titre de bon tireur à celui qui aura obtenu dans le but :

9 balles et 12 points pour le tir coup par coup;

4 balles pour le tir à répétition.

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Chaque année les préposés doivent se rendre dans certains corps désignés

pour y faire visiter leurs armes par les chefs armuriers. On pourra profiter des exercices de tir à la cible pour faire procéder à cette opération par le chef armurier du corps directeur des exercices. On évitera ainsi les frais et des déplacements qu'elle occasionnait auparavant.

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M. le Ministre de la Guerre ne voit aucun inconvénient à ce qu'il soit fait usage de l'insigne du cor de chasse cousu sur la manche de la tunique comme dans l'armée.

Ces insignes seront mis, par l'Administration, à la disposition des Conservateurs, sur leur demande, après la clôture des exercices annuels.

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Les indemnités aux agents et préposés déplacés seront arrêtées sur les bases établies par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1883 (Circulaire no 310). Les frais de séjour seront dès lors fixés comme il suit :

Inspecteurs et inspecteurs adjoints....

Gardes généraux..

Préposés..

7' 50 5 25

3 35

Les feuilles de route (quart de place) à délivrer à tous donneront lieu aux indemnités respectives de ofo225 et of0175 par kilomètre de chemin de fer; sur les chemins de fer où les feuilles de route ne donnent droit qu'à la demi-place, les indemnités seront doublées, soit o'o45 et ofo35.

Les indemnités pour les routes de terre seront de o125, o'15 et o'10, mais elles ne seront acquises que pour les distances au delà de 15 kilomètres parcourus en un jour.

Après la clôture des exercices annuels de tir, vous voudrez bien, Monsieur le Conservateur, m'adresser :

1. L'état A, conforme au modèle ci-joint, à feuille ouverte, des indemnités à allouer aux agents et préposés déplacés pour les exercices de tir, pour être soumis au contrôle de l'Administration.

Il sera dressé un état distinct par département. Cet état vous sera ensuite renvoyé pour liquidation.

2. Un rapport sur les mesures d'exécution prises pour l'application des prescriptions de la présente circulaire et les résultats obtenus, les difficultés survenues et les améliorations de détail que l'expérience aura suggérées. Les diverses questions seront examinées dans l'ordre suivi par les articles. (1° Concours des corps de troupes, 2o Munitions, etc.).

3.

4.

Un tableau conforme au modèle B ci-après.

Les propositions relatives aux insignes à distribuer aux bons tireurs comme récompenses de tir.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

CONSERVATION

DÉPARTEMENT

d

TABLEAU A.

Exécution de la circulaire no 451 du 25 février 1893.

Etat général des indemnités allouées pour les exercices de tir en 189

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