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• CONSERVATION

TABLEAU B.

Exécution de la circulaire n° 451 du 25 février 1893.

COMPTE-RENDU des exercices de tir pendant l'année 189 .

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• CORPS D'ARMÉE

TABLEAU C.

CONSERVATION DES FORÊTS DE

DEMANDE DE CARTOUCHES MODÈLE 1886

POUR LES EXERCICES ANNUELS DE TIR

Nombre d'hommes devant prendre part au tir...........
Nombre de cartouches demandées............

MONSIEUR LE GÉNÉRAL COMMANDANT L'ARTILLERIE est prié de vouloir bien faire répartir ces cartouches conformément aux indications ci-après:

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Constatation et poursuite des délits commis dans les périmètres de restauration.

La loi du 4 avril 1882, sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, contenait une singulière lacune, dont les conséquences avaient été indiquées par tous les commentateurs 1. Tandis que

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Voir notamment Guichet, Législation de la restauration et de la conservation des terrains en montagne, no 40, pp. 92-95.

le législateur avait soin de préciser, pour les terrains compris dans le périmètre de mise en défens, de quelle manière serait assurée la répression des délits, en assimilant, dans son art. 4, les infractions commises sur ces terrains non boisés à des délits forestiers, il n'avait inséré aucune disposition analogue pour les périmètres de restauration, qui restaient soumis au droit commun. Comme en matière pénale on ne peut argumenter par analogie, il en résultait que le Code forestier était inapplicable dans ces périmètres, les plus importants eu égard au danger né et actuel qui les caractérise, et aux dépenses considérables qui leur sont affectées pour l'acquisition et la consolidation. Ce n'était que dans les cas exceptionnels où une partie de ces périmètres aurait été boisée qu'il eût été permis de s'y servir des moyens répressifs applicables à tous terrains soumis au régime forestier.

C'était tout simplement un oubli, — oubli trop facilement explicable par les nombreux remaniements que le projet de loi avait subis au cours des débats parlementaires, mais oubli qui ne pouvait être réparé que par un texte exprès, sous forme d'une addition à la loi de 1882, ou d'une disposition prise à l'occasion d'une de ces nombreuses lois spéciales qui sont votées pour la constitution des périmètres de restauration. C'est ce second procédé qui a été employé. On peut le regretter, au point de vue de la correction des formes, et aussi parce que ce texte, noyé au milieu d'une loi spéciale, a passé à peu près inaperçu 1, malgré sa grande importance. Mais peu importe ce détail, l'essentiel est que la lacune dont nous avons parlé se trouve, on va le voir, entièrement comblée.

La loi du 26 juillet 1892, déclarant d'utilité publique des travaux de restauration à effectuer dans le bassin du Var-moyen (Alpes-Maritimes) contient en effet un article 2 ainsi conçu :

<«< Les délits et contraventions commis sur les terrains compris dans « un périmètre de restauration seront constatés et poursuivis comme <«< ceux commis dans les bois soumis au régime forestier. Il sera pro«< cédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.»>

Ce texte nous montre qu'il n'en faut pas restreindre l'application au bassin du Var moyen à l'occasion duquel il a été promulgé, mais que l'emploi des termes « un périmètre de restauration » caractérise une disposition générale applicable à tout périmètre de restauration, constitué antérieurement ou postérieurement à la loi du 26 juillet 1892. Sans doute le législateur aurait pu être plus explicite; sans doute cette

1.- Il n'a même pas été inséré dans ce Répertoire,qui ne contient que l'art fe de la loi dont il fait partie (1892, p. 132).

introduction dans une loi spéciale d'un article ayant un caractère différent est bien faite pour choquer le juriste habitué à une rédaction plus harmonique, mais nous ne croyons pas que, pratiquement, on puisse contester l'appréciation que nous venons de faire, d'autant mieux que l'on peut signaler, dans d'autres matières, un mode de procéder analogue1.

Dorénavant, il n'y aura donc plus à rechercher, au sujet des délits commis dans des périmètres de restauration, si l'infraction a été commise sur un terrain boisé ou non dans tous les cas, le Code forestier sera applicable; ainsi en cas de dépaissance l'art. 199, en cas de fouilles l'art.144 pourront être invoqués; l'agent forestier exercera les poursuites, aura le droit de transaction; enfin les jugements seront exécutés comme si l'on se trouvait dans une vraie forêt, soumise au régime. C'est une excellente amélioration, et l'on ne peut s'étonner que d'une chose, c'est qu'il ait fallu dix ans pour l'obtenir.

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Le projet de loi soumis à la Chambre au sujet du budget de l'Administration des forêts pour 1894 diffère peu du budget voté pour 1893. Les dépenses de restauration des terrains en montagne y sont prévues à 3.500.000 fr. au lieu de 3.000.000 en 1893, celles des aménagements et exploitations à 500.000 fr. au lieu de 600.000, et celles des droits d'usage, frais d'instances, matériel et dépenses diverses, à 250.000 au lieu de 210.000 francs.

En ce qui concerne l'Algérie, les dépenses sont prévues comme en 1893.

Quant aux recettes, les produits des forêts sont prévus à 28.030.120 fr. pour la France et à 603.100 fr. pour l'Algérie.

N° 25.

PROJET DE LOI CONTRE LES INCENDIES DES LANDES.

Dans la séance du 18 mai 1893, le Sénat a voté l'urgence sur une proposition de loi présentée par M. de Monis, sénateur des Landes, et ainsi conçue :

1.- Guichet, op. cit., p. 94.

Art. 1er.

TITRE Jer

TERRITOIRES SOUMIS A LA LOI

La région des landes de Gascogne comprenant les communes et portions de communes figurées par une teinte rose au plan ci-annexé sera soumise aux dispositions de la présente loi.

TITRE II

Art. 2.

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L'emploi du feu sur le territoire désigné à l'article 1er sera soumis à un règlement d'administration publique délibéré en Conseil d'Etat. Art. 3. Toute infraction aux dispositions prescrites donnera lieu, contre les contrevenants, à une amende de 20 fr. à 500 fr. et à la responsabilité prévue par l'article 206 du Code forestier.

Il pourra, en outre, ètre prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus. En cas de récidive, les dispositions de l'article 200 du Code forestier seront applicables.

Art. 4. Indépendamment de tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux, les gardes forestiers et communaux pourront constater, sur les terrains soumis à la loi, les délits prévus par elle

TITRE III

TRANCHÉES DE PROTECTION

DITES

PARE-FEUX

Art. 5. Tout propriétaire d'un terrain en nature de bois, forêts ou lande peuplée de bois mort, qui ne sera pas entièrement débroussaillé, pourra être contraint, par le propriétaire voisin de terrains de même nature, à l'ouverture et à l'entretien pour sa part, sur la limite des deux fonds contigus, d'une tranchée maintenue en parfait état de débroussaillement.

La largeur de cette tranchée, établie par moitié sur chacun des fonds limitrophes, sera fixée d'accord entre les propriétaires intéressés et, en cas de désaccord, par le juge de paix, le conservateur des forêts entendu.

Art. 6. Le long des chemins de fer en exploitation et desservis par des machines à feu, il sera maintenu une tranchée garde-feu de 20 mètres de largeur au delà de la ligne limite du chemin de fer; le débroussaillement et l'entretien de cettre tranchée seront faits à frais communs par les compagnies propriétaires du chemin de fer et par les proprétaires riverains de la forêt.

Les dispositions des articles 10, 11 et 23 de la loi du 15 juillet 1845 seront applicables tant au règlement des indemnités qu'à la poursuite et à la répression des contraventions auxquelles pourrait donner lieu l'exécution du présent article.

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Art. 7. Dans le délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le conseil général de chacun des départements de la Gironde et des Landes fera dresser, pour la partie de la région située sur son territoire, le projet d'un réseau de garde-feux publics.

Ce projet sera soumis à une enquête dans toutes les communes intéressées; les conseils municipaux seront consultés; le conseil général donnera son

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