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3e partie.

RECAPITULATION

Service général.....

4e partie. Frais de régie, de perception et d'exploitation

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1.799.190

3.184.100

4.983.290

PRODUITS DU DOMAINE AUTRE QUE LE DOMAINE FORESTIER

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Aliénations d'immeubles....

Successions en déshérence, épaves et biens vacants.

549.850

145,200

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Vente des anciennes concessions de chènes-liège (annuité à recou

vrer en 1894)......

Total.....

305.600

279.600

17.900

603.100

3.109.700

Total du paragraphe 4..................

Les crédits demandés par le gouvernement, pour la restauration et la conservation des terrains en montagne ainsi que pour les aménagements et exploitations, ont été réduits par la Chambre, sur le rapport de la commission du budget, présenté par M. Bastid, député. Ce rapport en a donné les motifs suivants.

CHAPITRE L. Restauration et conservation des terrains en montagne. Crédit demandé par le Gouvernement, 3.500.000 fr.

Crédit proposé par la commission, 3 millions.

Le Gouvernement demande sur ce chapitre une augmentation de 500.000 fr.

Votre commission a pensé que les crédits alloués en 1893 seraient suffisants en 1894. Elle constate tout d'abord que déjà, pour 1893, le chapitre avait reçu une augmentation de plus de 500.000 fr. Préoccupée de la situation budgétaire générale, elle ne croit pas qu'il faille donner un nouvel essor aux dépenses publiques dans un budget qui, pour être en équilibre, est obligé de faire recette de ressources exceptionnelles. Sans doute elle ne méconnaît pas l'importance et l'utilité de l'œuvre poursuivie sur les crédits du chapitre 50. Mais lorsque les ressources sont limitées, il ne suffit pas qu'une dépense soit utile, il faut qu'elle soit strictement nécessaire pour l'inscrire au budget. A un autre point de vue, il pourrait y avoir des inconvénients techniques et financiers à pousser trop vite l'exécution du programme tracé par la loi sur le reboisement des terrains en montagne.

Il faut que le degré d'activité imprimé à une entreprise de ce genre soit en rapport avec les ressources dont on dispose. Il faut notamment un personnel expérimenté ayant la connaissance des régions à reboiser et sachant surtout traiter ces questions si délicates des acquisitions de terrains qui forment le principal obstacle que l'Administration rencontre dans son œuvre. Le nombre des agents ayant ces connaissances spéciales est forcément limité et ne peut s'accroître que progressivement. En ce qui concerne plus particulièrement l'acquisition des terrains, les expropriations faites à l'origine ont donné de graves mécomptes; les décisions du jury ont porté le prix des terrains expropriés à des chiffres très exagérés. Des résultats meilleurs ont été obtenus par les acquisitions directes. Mais faut-il encore, pour que ces résultats se maintiennent, que les terrains à acquérir ne soient pas en trop grande quantité et, par conséquent, que les crédits budgétaires ne soient pas trop élevés. Tel propriétaire qui se dispose à traiter s'il voit qu'au lieu d'acquérir son terrain on achètera des terrains voisins offerts à meilleur compte, se montrera, au contraire, excessif dans ses prétentions s'il sait que l'Administration dispose de crédits très importants qu'elle ne saurait employer qu'à l'acquisition de très vastes périmètres. Plus les acquisitions menaceront de s'étendre, plus les propriétaires deviendront exigeants. C'est pour ces considérations que nous vous demandons de vous en tenir au crédit de 1893.

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Crédit demandé par le Gouvernement, 500.000 francs.

Crédit proposé par la commission, 480.000 fr.

Le Gouvernement nous présente la dotation de ce chapitre avec une diminution de 120.000 francs par rapport à 1893, qu'il fait porter sur l'article 2 (Frais d'exploitation de toute nature). Il relève, au contraire, de 10.000 fr. chacun des articles et 3, ramenant ainsi l'économie totale à 100.000 fr. Une cause exceptionnelle avait dù faire majorer les crédits du chapitre; il avait fallu prévoir l'exploitation en régie, au compte de l'État, de coupes restées invendues. Votre commission a pensé que le chapitre pouvait supporter une réduction totale de 120.000 fr. Ainsi fixé à 480.000 fr., le crédit est encore supérieur à celui de 1832, qui n'était que de 400.000 fr.

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Bois de l'État, des Communes et des Établissements publics.

13 CONSERVATION. DÉPARTEMENT DU JURA

-

Clauses spéciales pour l'exploitation des coupes vendues en bloc ou délivrées.

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Article premier. Ecorcement.

dée pour toutes les coupes.

Art. 2.

La faculté d'écorcer le chêne est accor

Conservation des brins de semence et perches de l'àge non marqués en réserve. En sus des arbres composant la réserve dans les coupes de taillis, les adjudicataires ou les entrepreneurs devront réserver :

1o Les brins de semence de moins de om2 de tour à la patte désignés par l'Agent local ou son délégué; ceux de ces brins réservés qui auront été détériorés par le fait de l'exploitation et de la vidange seront recépés avant l'époque du récolement ;

2o Cinq perches de l'age par hectare, choisies par le garde du triage.

Art. 3. Ebranchement avant l'abatage. Dans toutes les coupes de futaie ou de conversion en futaie, les arbres abandonnés seront ébranchés avant l'abatage, à moins d'indications contraires du chef de cantonnement.

L'ébranchement sera exécuté rez tronc, en commençant par la partie inférieure de l'arbre, et continué jusqu'à la cime. Les branchages seront relevés au fur et à mesure, puis façonnés et déposés sur les emplacements désignés.

Dans les coupes de taillis, l'ébranchement n'est pas prescrit ; mais toutes les précautions seront prises pour que les arbres, dans leur chute, soient dirigés où ils causeront le moins de dommage aux réserves; on se servira au besoin de cordes fixées à la cime des arbres et tendues fortement dans la direction où la chute est désirée; puis, dès que l'arbre (moderne ou ancien) sera abattu, il sera immédiatement ébranché et les branches mises en tas.

Art. 4. - Abatage. L'abatage se fera rez terre, excepté pour les trochées de hêtre et d'aune, qui devront être coupées selon les indications de l'Agent local. L'usage de la scie est autorisé dans les coupes de futaie, ainsi que pour les arbres abandonnés à l'exploitation dans les taillis, à condition, toutefois, que les souches soient repassées à la hache ou à l'herminette, de manière à faire disparaître les éraillures de la scie et faciliter l'écoulement des eaux.

Dans les coupes marquées en réserve et situées en plaine, les adjudicataires ou entrepreneurs seront tenus d'exploiter par extraction de souches tous les arbres abandonnés, marqués à cet effet par le chef de cantonnement; les excavations en provenant seront comblées et nivelées, puis repeuplées, selon les indications de l'Agent local, d'essences appropriées au sol.

Dans les coupes en pente rapide, il est interdit d'abattre les arbres de manière à les coucher en travers de la pente ou la cime en bas, soit de les faire rouler dans le sens de la pente.

Le délai d'abatage fixé par l'art. 21 du cahier des charges est prorogé au

1er mai pour les coupes de taillis situées en montagne. En ce qui concerne les bois résineux, l'ébranchage et l'abatage pourront en avoir lieu en toute saison. Toutefois, dans les coupes ou parties de coupes garnies de semis, cette faculté sera interdite du 15 juin au 15 septembre, à moins d'autorisation écrite de l'Agent local, qui prescrira les mesures à prendre pour rendre l'opération le moins dommageable possible.

Art. 5. Arbres atteints du bostriche. Les résineux abattus que les Agents forestiers reconnaîtront attaqués par les bostriches devront être écorcés à première réquisition adressée par écrit à l'adjudicataire ou à son commis ou à l'entrepreneur. Les écorces seront brùlées au fur et à mesure.

Art. 6. Façonnage. Dans les coupes de futaie, garnies de semis, recrus ou jeunes bois, les bois de feu seront débités après l'abatage, puis portés à bras, ainsi que les copeaux, écorces, ramilles, etc., et entassés sur les lieux de dépôt désignés. Les bois de service, placé de même, seront aussi extraits au fur et à mesure de l'abatage par train de voiture, ou traîneau, et par les couloirs désignés, puis déposés dans les vides indiqués.

Dans toutes les coupes il est défendu d'empiler des produits contre des arbres abandonnés.

Art. 7.1 Nettoiement. Le nettoiement prescrit par l'art. 21 du cahier des charges, en ce qui concerne le ravalement des anciens étocs et l'enlèvement des arbustes nuisibles, sera exécuté à la houe et par extirpation de racines. A moins de stipulation spéciale insérée au cahier d'affiches, il n'est obligatoire que dans les coupes de taillis. Les produits résultant de l'opération seront mis en tas ou enlevés dans les conditions ordinaires.

Dans les coupes de futaie, ce nettoiement s'étendra aux brins rabougris, dominés, brisés ou endommagés par l'exploitation, aux feuillus nuisibles au développement des résineux. Ceux de ces bois susceptibles de recevoir une empreinte seront marqués à la souche du marteau de l'Agent local. Ce nettoiement devra être terminé au plus tard un mois avant l'époque fixée pour la vidange de la coupe; il ne pourra comprendre que des brins ayant à la souche om80 de tour et au-dessous.

Les produits seront délivrés aux adjudicataires aux prix fixés par les affiches et les procès-verbaux de martelage et d'adjudication ou, en l'absence de stipulations spéciales, au prix de 2 francs par stère et 3 francs par cent de bourrées; les stères comprendront tous les bois de 9 centimètres de tour et audessus au petit bout, ainsi que les bois refendus; le restant sera converti en bourrées. Cette délivrance fera l'objet d'un procès-verbal dressé contradictoirement avec l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs par l'Agent forestier local et un préposé. Outre le prix des bois qui sera versé à la caisse des Domaines du lieu de la vente, s'il s'agit de bois domaniaux, à celle du Receveur municipal, s'il s'agit de bois communaux, l'adjudicataire devra payer à la caisse du Receveur des Domaines :

10 Pour les forêts domaniales, 1 fr. 6o pour cent du prix des bois et le droit proportionnel d'enregistrement du procès-verbal de délivrance;

20 Pour les bois communaux, les droits fixes de timbre et proportionnels d'enregistrement.

L'enlèvement des produits ne pourra avoir lieu que sur permis du chef de cantonnement, délivré après paiement des frais.

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