Page images
PDF
EPUB

Art. 8.

[ocr errors]

Loges, Fauldes à charbon. Fours à chaux, etc. Les adjudicataires auront la faculté d'établir, dans l'intérieur des coupes, des loges, fauldes à charbon, fours à chaux temporaires, ateliers pour sciage, etc., à la condition d'en adresser la demande sur timbre à l'Agent local. Celui-ci ou son délégué désignera les emplacements, en marquera les témoins, en dressera procès-verbal, délivrera les gazons, mousses, fraisils, indiquera les pierres à extraire. Les emplacements utilisés seront convenablement fouillés et nivelés puis repiqués à l'aide de plants fournis par là pépinière locale, ou, à défaut, extraits en forêt. Les sciures seront répandues à la volée ou transportées sur les chemins ou lignes d'aménagement.

Harts.

Art. 9. Les harts délivrées en vertu de l'art. 29 du cahier des charges seront extraites aux frais de l'adjudicataire des cantons désignés par e chef de cantonnement et par des ouvriers agréés par lui. Elles seront délivrées par le préposé qu'il aura délégué et prises sur les lieux par l'adjudicataire au prix de 3 francs le mille, non compris les frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de délivrance. Le prix sera le même pour les

forêts communales (Arrêté préfectoral du 1er juin 1872).

Art. 10. Vidange.

Enlèvement des arbres marqués en délivrance. · Le trainage pourra être pratiqué dans les taillis à pente rapide, mais seulement lorsque le sol sera recouvert de neige et durci par la gelée; il est formellement interdit sur les routes et chemins forestiers.

Tous les arbres à extraire en grume ou par tronces seront, avant leur enlèvement et sur la demande des adjudicataires, marqués sans frais du marteau du garde local.

D'une manière générale, l'enlèvement des branchages sans valeur est obligatoire, à moins de stipulation expresse insérée à l'affiche; spécialement dans les coupes de taillis en terrain escarpé et reconnu par les Agents comme présentant des difficultés exceptionnelles d'exploitation, on pourra ne pas exiger l'enlèvement ou l'incinération des ramiers, brindilles; mais ces produits devront être éparpillés sur le parterre de la coupe de manière à ne pas nuire au jeune recru.

L'adjudicataire qui désirerait les brûler ne pourra le faire que sur l'autorisation du chef de cantonnement aux jours et heures fixés par le garde local et moyennant toutes les précautions indiquées; il reste d'ailleurs responsable de tous les dégâts ou accidents qui pourraient en résulter.

Art. 11. Muselières.

[ocr errors]

Les dispositions de l'art. 30 du cahier des charges en ce qui concerne l'obligation de museler les animaux de trait ne sont pas applicables dans les futaies résineuses et ne le sont dans les feuillus que du 1er mai au 1er novembre.

Art. 12. Élagage des réserves.

Dans les coupes de taillis-sous-futaie, les arbres de réserve seront élagués de la manière et à la hauteur indiquées par les Agents forestiers et avant le délai fixé pour le récolement. Toutefois, sur les arbres anciens ou modernes, l'élagage sera] expressément limité aux branches gourmandes, mortes ou très endommagées. Les plaies ou sections seront recouvertes de coaltar. Les produits de cet élagage feront partie de la vente. Art. 13. Mesures préparatoires au récolement. Dans les coupes marquées en délivrance, les adjudicataires seront tenus, avant le jour fixé pour le

récolement, de faire planter un jalon à côté de la souche de chaque arbre abattu et de pratiquer à la hache une entaille ou encoche au-dessus du marteau de l'État. Dans les coupes marquées en réserve, ils devront faire ceindre d'un lien apparent tous les arbres sur pied. Ils devront veiller à ce que ces jalons et ces liens soient respectés jusqu'au moment du récolement.

Art. 14. Indemnités pour bris de réserves. Dans les cas de bris de réserve, prévus par l'art. 27 du cahier des charges, le minimum de l'indemnité à payer par les adjudicataires est fixé ainsi qu'il suit :

Dans les coupes de futaie, pour les essences principales (résineux, chêne, etc.):

tié.

o fr. 10 par brin de 1 à 2 décimètres de tour;

o » 20 par décimètre de tour pour les perches (0,21 à 0,70 de tour);

0 » 30

[ocr errors]
[ocr errors]

» 50

id. id. id.

pour les petits bois (0,71 à 1,50 de tour); pour les bois moyens (1,51 à 2,30 de tour); pour les gros bois (2,31 et au-dessus). Pour les essences secondaires (hêtre, charme, etc.) l'indemnité sera de moi

2o Dans les coupes de taillis :

o fr. 20 par décimètre de tour pour les baliveaux;

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ces bois seront, après constatation régulière, abattus, façonnés et transportés sur les emplacements désignés, le tout aux frais des adjudicataires, qui en demeureront responsables jusqu'à vente ou délivrance.

CHAPITRE II

TRAVAUX ET FOURNITURES IMPOSÉS

Art. 15. Généralités.

--

Les travaux imposés sur les coupes vendues ou délivrées seront exécutés sous la direction et la surveillance des Agents forestiers aux époques qu'ils indiqueront et au plus tard pour le 15 avril de l'année qui suit celle de l'exploitation.

En ce qui concerne les coupes vendues, ces travaux seront effectués par des ouvriers choisis par le chef de cantonnement, et jusqu'à concurrence des sommes portées à l'affiche.

Les adjudicataires paieront les ouvriers sur les lieux dans le mois qui suivra la réception, au vu des certificats de réception délivrés par cet Agent, visés par l'Inspecteur, et qui vaudront décharge.

D'une manière générale, les ouvrages seront dirigés de manière à ne pas masquer ou déplacer les bornes délimitatives, à dégager l'empreinte des arbres marqués en réserve, les souches de ceux marqués en délivrance. A moins de stipulations contraires, toutes les réparations imposées par l'article 33 du cahier des charges (ponts, ponceaux, bornes, etc.), s'exécuteront selon les dimensions et dans la forme des ouvrages existants.

Tous les travaux seront d'abord jalonnés ou piquetés par le service local, alignés au cordeau selon ses indications; enfin ils seront effectués conformément aux indications ci-après :

Fossés.

- Les fossés présenteront les dimensions suivantes :

Les fossés de périmètre: 2 m. d'ouverture, 1 m de profondeur, 020 de largeur au fond ;

Les grands fossés de route ou d'assainissement: 150 d'ouverture, om8o de profondeur: om 15 de largeur au fond;

Les petits fossés de route ou d'assainissement, 1 m. d'ouverture, om 60 de profondeur, om 12 de largeur au fond;

Les saignées ou rigoles: om66 d'ouverture, om4o de profondeur, oTM08 de largeur au fond.

Les déblais provenant des fossés de périmètre seront jetés du côté de la forêt, à om33 du bord du fossé et dressés en talus; ceux des fossés de route seront, soit jetés sur la forêt, soit répandus et nivelés sur la route, selon les prescriptions du service forestier; ceux provenant des fossés ou rigoles d'assainissement seront répandus et nivelés dans les bas-fonds de la coupe.

Toutes les fois que ces déblais pourront gêner l'accès des lignes d'aménagement ou l'écoulement de l'eau, il sera réservé des lacunes ou saignées suivant les indications des agents locaux.

Murs. Les murs de clôture en pierres sèches auront 1 mètre de haut, 1 mètre d'épaisseur à la base inférieure, o50 au sommet. L'encaissement pour fondation, préparé sur om10 de profondeur, sera débarrassé des souches, puis nivelé et au besoin raffermi par une couche de pierrailles. Les pierres en seront posées à plat sur leur lit de carrière par assises convenablement réglées, sans vides intérieurs et s'élevant en talus, avec parement sur les faces apparentes. Les blocs les plus gros seront placés aux angles et à la base, et le semmet sera formé de larges pierres disposées en hérisson.

Bornes.

[ocr errors]

Les bornes de coupe à fournir, provenant de pierre dure de bonne qualité, auront om6o de hauteur, dont om30 seront taillés à la fine boucharde, o 20 de largeur et om15 d'épaisseur. La tète sera en pointe de diamant à omoɔ̃ de hauteur, les arêtes seront relevées au ciseau et la patte, ou queue, coupée d'équerre sur les faces. Les lettres ou numéros à graver auront omo6 de hauteur omo05 de profondeur; ils seront vernis en couleur noire.

Chemins. Les chemins à construire ou à réparer seront établis selon les devis et indications portés, soit à l'affiche, soit au procès-verbal de balivage. Les matériaux destinés à l'empierrement proviendront des carrières désignées, et seront cassés à l'anneau de 5 centimètres, puis emmétrés sur les lieux indiqués. Leur emploi n'aura lieu que selon les indications du service forestier.

Lignes. Les lignes séparatives de coupes, parcelles à asseoir ou à fixer sur le terrain, seront d'abord alignées au cordeau. Les lignes de plaine ou des endroits humides seront bombées au centre; on rejettera sur ce point les terres prises le long des bords intérieurs sur o20 de chaque côté. Celles de mor.tagne ou des terrains secs ou pierreux seront défoncées sur une profondeur moyenne d'au moins om10, nivelées dans le sens de leur largeur; les terres, pierrailles, etc., en provenant, seront rejetées et rangées sur les bords extérieurs et de manière à former un bourrelet saillant le long de la ligne, en talus du côté opposé. Les souches seront arrachées avec soin, les crevasses, laizines, comblées de manière à constituer un sentier commode, facile à suivre.

Repeuplements.

Les graines à employer seront, soit récoltées dans le pays, soit demandées aux établissements indiqués; elles seront livrées sur

place aux jour et heure fixés par le chef de cantonnement qui réglera toutes les conditions de leur emploi.

Il en sera de même pour les plantations qui ne pourront être faites qu'à l'aide de plants, provenant de pépinières spécifiées et qui auront été rigolés.

Art. 16-Bois de feu à délivrer.- Les bois de chauffage dont la fourniture est imposée, soit en faveur d'établissements communaux, soit en faveur de préposés forestiers, seront composés des essences dures de la coupe, de préférence de charme, chêne, hêtre, etc.; ils seront de qualité et de grosseur moyennes ou marchandes, et seront façonnés, conformément aux usages locaux, avant le 15 mai, désignés ou reconnus à la suite dans la même partie de coupe.

Les bùches ne pourront avoir moins de fagots auront 133 de long, om83 de tour et composées de ramilles garnies d'au moins 5

tour.

om 20 de tour au petit bout. Les seront liés à 2 liens ; ils seront rondins ayant environ om 15 de

Dans les coupes de résineux, le chauffage se composera, si c'est possible, moitié de quartier pris parmi les houppiers, cassures, perches impropres au service, moitié de rondins de branches ou dalles, empilés séparément.

Ces bois seront reconnus sur le parterre de la coupe par le chef de cantonnement qui fera marquer chaque bûche de son marteau et constatera l'opération. La livraison sera faite à domicile et gratuitement avant le 1er juillet de l'année de l'abatage. Le récépissé du garde joint à cet acte servira de décharge à l'adjudicataire.

Si le bois est destiné à un établissement communal, la réception en est faite en présence du Maire ou de son délégué.

Art. 17.

Taux d'escompte et de paiement au comptant. Les adjudicataires des coupes appartenant aux communes ou établissements publics, qui voudront se libérer par anticipation, ne pourront le faire valablement selon les prescriptions de l'art. 954 de l'Instruction générale sur la comptabilité, qu'en opérant leur versement à la caisse du Receveur particulier d'arrondissement et à titre de paiement au Trésor public pour le compte de la commune ou de l'établissement public.

Le taux d'escompte dont ils bénéficieront est fixé chaque année et indiqué sur les cahiers d'affiches.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Art. 18. Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les coupes vendues ou délivrées dans les bois de l'État, des communes ou des établissements publics, et pour tout ce en quoi il n'est pas dérogé sur les affiches, procès-verbaux d'adjudication ou marchés passés avec les entrepre

neurs.

Lorsqu'un article comprendra, en outre d'une coupe sur pied, des produits vendus à l'unité de marchandises, l'adjudicataire se conformera pour ces derniers aux dispositions des cahiers spéciaux qui régissent la vente et les exploitations de l'espèce.

En cas de refus d'exécution, ou de mauvaise façon des travaux, fournitures, imposés aux adjudicataires, il y sera pourvu d'office à leurs frais dans les formes prescrites par l'art. 41 du Code forestier.

Tout adjudicataire qui ne se conformera pas aux dispositions ci-dessus paiera à titre de réparation civile et en sus des frais de timbre et d'enregistrement de l'acte constatant la contravention une indemnité à régler par le conservateur, payable à la caisse du comptable intéressé et qui ne pourra être inférieure à 10 francs, ni supérieure à 50 francs, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. Il en sera de même pour toute infraction aux clauses générales, spéciales ou particulières, non prévue par les lois et règlements.

Art. 19. Expéditions de la vente. A moins de demande expresse formulée par eux à la fin de la séance de la vente, les adjudicataires ne recevront pas d'expédition du procès-verbal d'adjudication et d'arpentage, ni d'exemplaires des cahiers des charges et des clauses spéciales.

Art. 20.

[ocr errors]

Délivrances usagères domaniales. Les délivrances imposées aux adjudicataires des coupes domaniales ne seront faites qu'après sommation aux granges et établissements publics usagers, par acte extrajudiciaire notifié à la diligence des Agents forestiers, de déclarer si elles entendent accepter ou refuser les bois offerts, afin que l'Administration puisse prendre telle mesure que de droit, soit contre les usagers, si leur refus n'était pas reconnu fondé, soit contre les adjudicataires qui n'auraient pas satisfait à leurs obligations. Par le même acte, les usagers seront mis en demeure de faire façonner, s'il y a lieu, et enlever les produits affectés à leurs besoins, dans un délai déterminé, sous les peines portées par l'art. 40 du Code forestier (Instruction de l'Administration des 17 mars et 14 juin 1838).

Conformément aux dispositions des art. 79 du Code forestier et 122 de l'Ordonnance réglementaire, la livraison sera faite sur place, à l'époque fixée par l'article 16, aux administrateurs des établissements publics et propriétaires des granges usagères, avec le concours des Agents forestiers, qui constateront la quantité et la valeur des produits délivrés.

Les parties prenantes et les adjudicataires des coupes grevées seront requis de signer le procès-verbal de délivrance.

Proposé par le Conservateur des Forêts du 13e arrondissement:

A Lons-le-Saunier, le 26 avril 1893.

Approuvé:

Paris, le 29 mai 1893.

Le Directeur des Forêts,

DAU BRÉE.

BOURDIN.

« PreviousContinue »