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<<< de nos richesses forestières; mais ce but peut être atteint sans recourir aux « moyens extrêmes qui sont mis en vigueur...

Trop souvent, les délinquants de profession, qui sont l'objet de procèsverbaux pour délits forestiers, échappent à la répression en donnant aux << agents qui verbalisent les noms et demeures d'autres indigènes avec les<quels ils entretiennent de mauvais rapports. Il en résulte que des innocents « sont frappés, et l'irritation que ces faits produisent n'en devient que plus « forte.

Ces faits ne se renouvelleraient pas si, comme par le passé, les adminis<«< trateurs étaient les intermédiaires obligés entre l'Administration forestière <et les indigènes frappés d'amende.

« Il y a d'autant plus lieu, à un autre point de vue, de recommander au régime forestier d'apporter plus de mesure dans la reconnaissance et la « répression des délits, que la délimitation des parties boisées soumises au régime forestier est des plus défectueuses et que la plus grande incertitude ‹ règne au sujet des droits respectifs de l'État et des populations indigènes. «La situation des indigènes de la commune mixte de Tablat est particu<lièrement critique à cet égard; ils protestent énergiquement contre les <«< anticipations que commet le service des forêts, et contre les procès-verbaux qui en sont la conséquence.

<«<lls excipent de droits reconnus par une Commission administrative, et << demandent avec instance une délimitation régulière qui mette fin aux dif<«<ficultés pendantes.

« Cette situation se révèle également dans les communes mixtes de Fort<< National et de Boghari. « L'administrateur de cette dernière commune m'a exposé que, sans avertissement préalable, l'accès des forêts des Ouled<< Anter a été interdit aux indigènes usagers. Ces forêts ont une superficie de « 15.000 hectares de parcelles défensables et cette interdiction, qui ne s'ex<«<plique pas bien, a vivement ému les indigènes qui perdent ainsi tout espoir << de conserver leurs troupeaux.

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<«< A Fort-National, le service forestier, qui n'avait étendu son action que << sur 700 hectares de forêt domaniale, se propose d'englober toutes les par<«< celles boisées que les indigènes possèdent en toute propriété; l'émotion << produite par cette nouvelle est très vive et M. Sabathier propose de ras << surer les populations par une déclaration qui coupe court à toute revendi«< cation.

<< Telle est la situation que m'ont exposée les indigènes et que les admi«<nistrateurs m'ont confirmée. Elle est grave, car s'il n'y est pas apporté un << prompt remède, elle menace de tourner à l'encontre des intérêts mêmes que <«<l'on se propose de défendre.

« Les indigènes, ruinés par les amendes excessives qui leur sont infligées <«<et menacés constamment dans la propriété de leurs immeubles, sont entre<«< tenus dans un état de surexcitation regrettable à tous égards.

<«< Il est à craindre que, privés de leurs troupeaux saisis en payement des << amendes encourues, n'ayant aucun moyen d'existence, ils n'incendient les forêts par vengeance ; c'est ainsi que, sous prétexte de conserver les forêts, << on risque de provoquer leur destruction. J'ai d'autant plus lieu d'appuyer << sur ce point que plusieurs agents du service forestier que j'ai consultés, au

<«< cours de ma tournée, ont reconnu la gravité de la situation et n'ont pas « dissimulé que la vie même des gardes forestiers pourrait être sérieuse<< ment menacée à un moment donné.

« Je prends la respectueuse liberté, Monsieur le Gouverneur général, d'appe<«<ler votre haute attention sur une situation dont je crois avoir suffisam<«<ment démontré les inconvénients et les dangers. Il est temps d'y porter un << prompt remède dans l'intérêt de la sécurité publique et en vue même de la ⚫ conservation de nos richesses forestières.

<«< Dans ce but, j'ai l'honneur de vous proposer de vouloir bien adopter les << propositions suivantes :

«< 1o Dégrèvement ou remise partielle des amendes excessives infligées aux <«< douars riverains des forêts et notamment aux collectivités de la commune << mixte de Teniet-el-Haad;

20 Notification aux intéressés des avis de payements d'amendes par les <«< soins des autorités locales chargées d'établir l'identité des délinquants et << de leur fournir tous renseignements utiles au sujet de leur libération; « 3o Ouverture, aussi large que possible, des forêts défensables au parcours des troupeaux;

«4° Enfin, et c'est le point capital, constitution de la propriété indigène « dans les territoires contenant des massifs boisés et, par suite, reconnais"sance définitive des droits respectifs de l'Etat et des indigènes sur ces <«< massifs. Dans le cas où la loi du 26 juillet 1873 ne pourrait pas être appli«quée tout de suite, il y aurait lieu de procéder à une délimitation provi«soire et au bornage des forêts litigieuses.

Je vous communique ci-joint le récépissé du versement de la somme « de 3.520 francs versés en acompte par l'indigène Miliani.

« Le Préfet, Signé : FIRBACH.

Nous ignorons la suite donnée aux observations si pressantes et si instructives de M. le Préfet d'Alger, mais nous relevons dans le compte rendu de la session du Conseil supérieur, tenue en décembre 1884, les paroles suivantes prononcées par M. le Gouverneur général :

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<< C'est qu'en effet le pâturage est pour l'Arabe une condition d'exis<«<tence essentielle, puisque l'élevage des troupeaux constitue sa principale << ressource. L'article 4 de la loi du 16 juin 1851 a bien réservé au profit des <«< indigènes les droits d'usage dont ils jouissaient antérieurement à la con<quête, mais l'exercice de ces droits, et notamment celui du pâturage, est << subordonné par le Code forestier à des restrictions telles qu'il est pour << ainsi dire impossible aux indigènes d'en profiter sans s'exposer journelle<<ment à des procès-verbaux. >>

Ce jugement porté par M. le Gouverneur général, et publié dans un compte rendu officiel, rendait hommage à la vérité. Mais l'état de choses déclaré impossible par une aussi haute autorité ne pouvait être modifié que par un acte du Parlement. Quelle que fût la bonne volonté du Gouverneur général, elle se trouvait forcément paralysée. Depuis le décret des rattachements, ce n'était pas d'Algérie que pouvaient provenir les mesures propres à donner satisfaction aux indigènes. Pendant une longue période, le Gouvernement et

les pouvoirs publics de la métropole ont été influencés par des tendances tout opposées. La distinction entre les droits d'usage et l'exercice de ces droits, soumis aux obligations du Code forestier, n'a pas été imaginée par le Gouverneur général; elle émane de la Cour de cassation, qui a décidé par un arrêt du 23 janvier 1883 :

« Que, par le fait même de la conquête, le Code forestier, comme les autres lois d'intérêt général de la métropole, est devenu de plein droit, et <«< sans qu'il fút besoin d'une promulgation spéciale, applicable à l'Algérie ; « que les forêts de ce pays et les droits de l'Etat sur lesdites forêts n'ont pu << demeurer sans protection légale et sont nécessairement régis par les dispo<«<sitions du Code forestier, tant qu'il n'en aura pas été autrement ordonné ; << la réserve consacrée par l'article 4 de la loi du 16 juin 1851, des droits « d'usage régulièrement acquis avant la promulgation de cette loi, ne peut <«<et ne doit s'appliquer qu'aux droits eux-mêmes, et non au mode d'exercice « de ces droits; qu'en effet les mesures restrictives édictées par le Code <<< forestier, en vue de réglementer ce mode d'exercice, ont pour but d'assu«rer leur conservation et le bon état des forêts; qu'à ce titre, elles sont a d'ordre public et de police générale applicables en Algérie aussi bien qu'en << France, et que nul ne peut être admis à faire valoir contre elles titres ni << possessions contraires. »

La loi du 9 décembre 1885, présentée au Parlement par le Gouvernement, a eu pour effet d'aggraver singulièrement la situation déjà faite à de nombreux indigènes.

L'article premier de la loi dit bien que le Gouvernement pourra concentrer les droits d'usage par voie de règlement-aménagement, qu'il pourra également affranchir les forêts de l'Etat moyennant un cautionnement, une indemnité en argent, ou une attribution territoriale équivalente au montant de cette indemnité.

On semblait ainsi reconnaître les droits d'usage rendus précaires depuis longtemps dans presque toutes les forêts; mais, ensuite, les articles 6 et 12 de la même loi sont ainsi conçus:

Les exploitations abusives ou l'exercice du pâturage (dans les bois appartenant à des particuliers), devant avoir pour conséquence d'entraîner la destruction de tout ou partie des forêts dans lesquelles ils sont pratiqués, seront assimilés à des défrichements, et par conséquent donneront lieu, < contre les particuliers qui les auront faits, à l'application des articles 221 et « 222 du Code forestier (amende de 500 francs au moins et de 1.500 francs au plus par hectare de bois défriché, et obligation de le reboiser).

a

Art. 12. Les dispositions du titre XV du Code forestier relatives au défrichement des bois des particuliers, et celles des articles 5, 6 et 8 de la présente loi, sont applicables aux broussailles se trouvant :

1° Sur le sommet ou sur les pentes de montagnes ou de coteaux;

2o Servant à la protection des sources et cours d'eau ;

3o Servant à la protection des dunes et des côtes;

4° Nécessaires à la salubrité publique. >

Les lois antérieures ont été dépassées de beaucoup par la loi nouvelle. Elles ne visaient exclusivement que les bois et forêts; on pouvait compren

dre la rigueur avec laquelle les troupeaux en étaient écartés dans un intérêt supérieur de conservation.

Cette fois, la loi de 1885, allant plus loin que le titre XV du Code forestier qui s'applique aux bois en montagnes et sur les pentes des montagnes, assimile aux bois les broussailles se trouvant sur les pentes des simples coteaux; elle y interdit le pâturage et le défrichement !

N'était-ce pas menacer et frapper les populations possédant ces terrains, aussi rudement que celles qui peuplaient les forêts? Que faire des broussailles du Tell, par exemple, qui se trouvent en majeure partie sur les pentes des coteaux, si l'on ne peut ni les défricher, ni les les faire pâturer ? Quel moyen d'existence reste-t-il aux occupants?

Dans une vaste contrée comme l'Algérie, où le cinquième de la terre cultivable est inculte et improductif, il semble qu'il y aurait lieu de donner des primes aux propriétaires qui défricheraient et cultiveraient le sol, ou qui élèveraient les plus nombreux et les meilleurs troupeaux. C'est, au contraire, l'interdiction du défrichement et de l'élevage qui est imposée par la loi de 1885!

Et cependant, aucune voix compétente n'a éclairé le Parlement sur les conséquences de son vote.

A partir de 1885, nous voyons par les statistiques que la superficie du domaine soumis au régime forestier s'est accrue rapidement :

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En 1885, la superficie des forêts était exactement la même qu'en 1884.
En 1888, le domaine s'étend sur :

3.217.692 hectares, se répartissant ainsi d'après le tableau dressé par l'Administration des forêts à l'occasion de l'Exposition de 1889:

1o

751.964 hectares de forêts domaniales attribuées à l'État, à la suite des opérations d'application du sénatus-consulte de 1863;

2° 1.002.292 hectares détenus par le service forestier en vertu de la présomption de propriété inscrite au profit de l'E

tat à l'article 4, paragraphe 4, de la loi du 16 juin 1851;

202.000 hectares de boisements et de broussailles ;

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744.356 hectares soumis à la surveillance de l'autorité militaire; 468.395 hectares appartenant aux particuliers.

3.247.692 hectares

Ainsi, de 1885 à 1888, en trois années, 951.258 hectares ont été annexés au service et soumis au Code forestier.

En 1889, le chiffre n'a pas augmenté. Les commissions spéciales chargées des délimitations ont suspendu leurs opérations.

La progression des délits et des procès-verbaux a suivi l'augmentation du territoire attribué au domaine.

En 1884, le nombre des procès-verbaux dressés par les agents du service forestier a été de.....

En 1887, le nombre des procès-verbaux a été de..

En 1888, le nombre des procès-verbaux a été de.

1 8.182

2

12.849

13 092

Le montant des condamnations a atteint le chiffre de....

sur lesquels il a été recouvré.............

En 1889, le nombre des procès-verbaux a été de.

Le chiffre des condamnations a été de.

sur lesquels il a été recouvré.............

3

1.199 652 fr. 57

955.401

11.258

947.313 fr. 07

796.890 26

Pour mettre un terme au zèle des Commissions chargées de délimiter et d'annexer des broussailles, il a fallu que les protestations vinssent des représentants les plus autorisés des colons. La plupart s'inquiétaient peu, il est vrai, des réclamations des indigènes, mais ils dénonçaient l'abus des 'délimi tations de terrains qui n'avaient rien de forestier; ils revendiquaient le déclassement de ces terrains pour les besoins de la colonisation.

Au conseil supérieur du Gouvernement, à partir de 1885, la question est revenue régulièrement à chaque session. Dans la séance du 27 novembre 1885, M. le général Ritter, rapporteur de la 3e Commission, disait:

Ici prend place une question, à laquelle votre Commission attache une importance capitale. Nous voulons parler du déclassement des considé << rables étendues plus ou moins boisées englobées trop hâtivement dans les périmètres forestiers, et retenues par l'Administration au grand préjudice

⚫ des intérêts de la colonisation. »

M. le conseiller Bézy ajoute :

C'est en effet au grand préjudice de la colonisation que le service forestier « a mis la main sur des étendues considérables plus ou moins boisées dont il ne peut, en aucune manière, assurer ni la conservation ni la mise en ‹ valeur, et qui restent ainsi improductives, quand elles ne deviennent pas, en certains points, une cause de danger pour la sécurité publique. » En 1886, M. le général Ritter lit un nouveau rapport sur la question des terrains à distraire des périmètres forestiers tels qu'ils ont été constitués :

<«< Il est bon de le rappeler, ces espaces inutiles et improductifs que vous << revendiquez constituent un surcroît de charges que l'Administration fores<< tière ne peut supporter; ils entraînent la justification apparente d'un person« nel qui serait si bien employé sur des points autrement importants à sur<< veiller et à faire valoir; ils ne remplissent aucune des conditions voulues < pour être qualifiés forêts ou pour servir utilement à l'aménagement des eaux; vous devez donc pouvoir les mettre à la disposition de l'Algérie colonisante.

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