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N° 1.. AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 4 JUILLET 1892 PORTANT INTERPRÉTATION DE LA LOI DU 12 AVRIL 1892 SUR LA NOMINATION ET LA RÉVOCATION DES GARDES PARTICULIERS 1.

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes du Conseil d'État, qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'Intérieur, a examiné les questions suivantes :

1° La loi du 12 avril 1892 a-t-elle enlevé aux sous-préfets le droit d'agréer les gardes particuliers, qu'ils tenaient de la législation antérieure ?

2o Le pouvoir conféré par ladite loi aux préfets de rapporter les arrêtés des sous-préfets, en cette matière, implique-t-il le droit de suspendre les effets desdits arrêtés ?

Vu le décret du 20 messidor an III, article 4 ;
Vu la loi du 26 pluviôse an VIII, article 9;
Vu la loi du 12 avril 1892;

Sur la première question :

Considérant que la loi du 12 avril 1892 n'a point expressément abrogé les dispositions susvisées du décret du 20 messidor an III et de la loi du 28 pluviose an VIII; que si, d'autre part, l'article 2 de la dite loi dispose que la demande tendant à faire agréer le garde doit être dé

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posée à la préfecture, il n'en résulte pas que le droit d'agréer ait été transféré du sous-préfet au préfet, dans les arrondissements autres que l'arrondissement chef-lieu

;

Sur la deuxième question :

Considérant que le principal caractère des gardes particuliers est celui d'agents des propriétaires qui les emploient, et qu'ils ne sauraient être assimilés à des fonctionnaires, au point de vue de la surveillance et de la discipline;

Considérant, dès lors, que les préfets ne peuvent exercer à leur égard que les droits qui leur ont été expressément conférés par la loi; que, si les lois susvisées ont donné à l'Administration le droit d'agréer les gardes particuliers et de retirer cet agrément, aucune disposition de la loi ne prévoit la possibilité d'en suspendre les effets;

Est d'avis:

1° Que les sous-préfets ont, après comme avant la loi du 12 avril 1892, le droit de prendre des arrêtés pour agréer les particuliers dans les arrondissements autres que les arrondissements chefs-lieux;

2° Que le droit de suspendre les effets desdits arrêtés n'appartient pas au préfet, auquel la loi ne confère que le droit de les rapporter.`

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Ufficiers de chasseurs forestiers mis à la disposition de la Guerre.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, des commandants de corps d'armée ont signalé au ministre de la Guerre des changements survenus, par suite de déplacements, dans les cadres des officiers de chasseurs forestiers mis à leur disposition et demandé s'ils devaient rayer les officiers qui ont quitté leurs corps de leurs contrôles.

Comme il peut arriver que certains officiers, pour des motifs de convenance personnelle, désirent être maintenus, soit dans le même corps, soit au même régiment, il m'a semblé préférable, avant de prendre une décision, de connaître leurs désirs.

J'ai décidé, en conséquence, que lorsque des agents seront changés ils devront, dès leur installation, faire connaître à l'Administration, par la voie hiérarchique, s'ils désirent conserver leur ancienne affectation militaire ou en recevoir une autre dans le ressort de leur nouvelle résidence.

Vous voudrez bien porter cette décision à la connaissance du personnel sous vos ordres et en assurer l'exécution.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBREE

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Gardes généraux et gardes généraux stagiaires sortant de l'Ecole nationale forestière. — Liquidation de traitement.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, la liquidation du premier mois de traitement des gardes généraux de 3o classe et des gardes généraux stagiaires sortant de l'École nationale forestière, qui prennent possession de leur poste après avoir accompli leur stage militaire d'un an, a donné iieu à quelques observatious sur la manière d'opérer.

Aux termes de l'article 64 du Règlement sur la comptabilité publique, les fonctionnaires subissent, pour le service des penzions civiles, une retenue de 5 p. 100 sur leur traitement et celle du premier douzième dudit traitement et de toute augmentation ultérieure.

Or, pendant leur séjour à l'école, les élèves reçoivent un traitement de 1,200 francs, soumis à ces deux retenues; en qualité de sous-lieutenants de réserve, ils ne versent sur leur solde militaire (2.300 francs) que le 5 p. 100. Ils doivent donc, lors de leur installation dans leurs postes administratifs, supporter la retenue du premier douzième sur l'augmentation de leur traitement civil.

D'un autre côté, étant payés par le Département de la guerre jusqu'au 30 septembre inclusivement, ces agents ont droit à leur traitement, sur le budget de l'Administration, à partir du 1er octobre suivant, car les quinze jours qui leur sont donnés pour se rendre à leur poste ne peuvent être considérés que comme le délai règlementaire accordé, en cas de changement, aux fonctionnaires.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

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Etats signalétiques des forêts communales et d'établissements publics.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, En exécution des prescriptions de la circulaire n° 428, des états signalétiques ont été dressés pour les forêts communales, sectionales et d'établissements publics.

J'attache la plus grande importance à ce que ce travail soit constamment tenu au courant et devienne même d'année en année plus parfait.

Les agents de tous grades ne devront donc pas se borner à inscrire annuellement sur les pages 3 et 4 des états les renseignements relatifs aux coupes extraordinaires et à la production en matière et en argent; mais ils auront soin d'apporter aux indications des pages 1 et 2 toutes les modifications nécessaires, au fur et à mesure qu'elles seront devenues définitives.

En outre, pour permettre à l'Administration de rectifier les états qu'elle possède, vous voudrez bien m'adresser chaque année, le 1'r mai au plus tard, des bulletins de modifications établis sur la formule série 4, no I quater.

Ces bulletins signaleront tous les changements survenus pendant l'année précédente dans les renseignements inscrits aux pages 1 et 2.

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J'appelle plus particulièrement votre attention sur les points qui suivent : Contenance. - Indiquer toutes les modifications de contenance résultant de soumissions ou de distractions du régime forestier, en donnant la date des décrets qui les ont autorisées, d'aliénations ou acquisitions, d'échanges, de nouveaux levés effectués, d'aménagements, délimitations ou bornages, etc. Ne pas omettre, lorsque la forêt est située sur plusieurs territoires communaux ou dans plusieurs circonscriptions administratives, de donner la nouvelle répartition des contenances par territoire ou circonscription.

Situation administrative. — Si une forèt a été rattachée à une autre inspection ou à un autre cantonnement, ne pas négliger d'en faire mention.

Etage géologique. Altitudes. Essences. Les renseignements concernant ces divers objets ont parfois été recueillis trop hâtivement. Une étude plus approfondie des forêts pourra conduire à les rectifier. Quand ce cas se présentera, l'Administration devra en être informée par les bulletins.

Délimitations et bornages. Donner la nomenclature et la date des actes

nouveaux.

Aménagements.

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Faire connaître la date des décrets ou des décisions ayant réglé ou modifié les aménagements et en résumer les dispositions. Lorsqu'un aménagement ancien ou récent a été assis sur le terrain, signaler ce nouveau renseignement à inscrire sur l'état signalétique.

Les bulletins qui me seront adressés le 1er mai prochain devront comprendre toutes les modifications survenues depuis la rédaction des états signalétiques soit en 1891, soit en 1892.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

No 5.-DIRECTION DES FORÊTS

Habillement des Chasseurs forestiers de l'Algérie.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous donne ci-après copie de l'arrêté ministériel du 3 août 1892 qui règle l'habillement des Chasseurs forestiers en Algérie.

ARRÊTÉ

Le ministre de l'Agriculture,

Vu le décret du 2 avril 1892 réorganisant le corps des Chasseurs forestiers de l'Algérie,

Vu l'instruction ministérielle de la Guerre du 4 avril 1892, concernant l'habillement de ce corps (art. 4),

Sur la proposition du Directeur des Forêts,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER.

L'habillement de grande tenue des brigadiers et gardes forestiers de l'Algérie est réglé ainsi qu'il suit :

1° Dolman.- Ajusté, en drap vert finance, fermant sur la poitrine au mi

lieu au moyen de sept boutons grelots en étain,- bord extérieur des devants passepoilé en drap du fond piqué et rabattu; - chaque devant parementé en drap du fond;-collet droit en drap du fond, doublé de même et passepoilé en drap jonquille avec deux cors de chasse de même couleur aux angles de devant; pattes d'épaules en drap doublé de basane, également passepoilées en jonquille et munies chacune d'un bouton ;- poches munies d'une patte extérieure rectangulaire; poche de portefeuille ; à l'extérieur et face à cette poche, patte en drap du fond taillée en pointe avec bouton;— pattes à la soubise, passepoilées en drap du fond et portant chacune deux boutons ; ouverture parementée en drap du fond, sur la gauche, pour laisser passer le crochet et la petite bélière du sabre.

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2o Pantalon. Modèle de cavalerie, en drap gris bleuté clair, avec passepoils jonquille;

sous-pieds.

3o Képi.- En drap vert finance avec passepoils jonquille et cor de chasse en métal sur le bandeau, ventouses sur le côté, visière et jugulaire en cuir verni fixée par deux boutons.

4° Collet à capuchon. En drap gris bleuté, passepoils couleur du fond, avec quatre boutons sur la poitrine.

5o Veste de treillis. Fermant sur la poitrine au milieu au moyen de sept boutons grelots en étain; —collet droit; poches de côté ;— poches extérieures de portefeuille munies chacune d'une patte avec bouton.

6o Cravate.-Longue, en tissu de coton bleu ciel foncé, modèle d'infanterie.

ART. 2.

Les marques distinctives de grade administratif consisteront: 1o pour les brigadiers, en un galon de 0,006 de largeur, formé de trois traits de soie verte espacés sur un fond argent composé de quatre traits. Ce galon sera placé au-dessus du passepoil des parements des manches et à la suite;

20 Pour les gardes de 1re classe, en une tresse en laine jaune et noire en mélange, placée comme il est dit ci-dessus.

ART. 3.

Les marques distinctives de grade militaire seront celles fixées par décision de M. le ministre de la Guerre du 15 octobre 1888, pour les chasseurs forestiers de la métropole, savoir:

1o Sergent. Deux galons en argent de 22 millimètres de largeur, façon dite à la lézarde, séparés de 3 millimètres l'un de l'autre, placés sur chaque avant-bras de la jaquette, plongeant du dehors en dedans, l'extrémité supérieure à 150 millimètres de l'orifice de la manche et l'extrémité inférieure immédiatement au-dessus du bord du parement.

2o Caporal. Un seul galon de même nature et de même dimension que le galon inférieur du sergent et placé d'une manière identique.

3o Clairon.- Un galon tricolore, modèle de l'infanterie, placé au-dessous du passepoil du parement et le suivant sur chaque manche.

ART. 4.

Les préposés forestiers de l'Algérie actuellement en fonctions et ceux à nommer à l'avenir recevront, aux frais du Trésor, à titre de première mise,

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