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l'habillement avec les insignes de grade tel qu'il est décrit aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.

ART, 5.

Il sera pourvu à l'entretien de la grande tenue des préposés forestiers de l'Algérie, dont les conditions de durée sont fixées comme il suit :

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La retenue à opérer sur le traitement des préposés de l'Algérie pour pourvoir à l'entretien de l'habillement est fixée à 18 francs par an; elle sera effectuée par douzième, soit 1 fr 50 par mois, à partir du 1er du mois qui suivra la fourniture du premier habillement.

ART. 7.

Les dispositions des arrêtés ministériels des 28 octobre 1875 et 28 janvier 18782, non contraires aux articles qui précèdent, sont applicables aux préposés de l'Algérie.

Signé: Jules DEVELLE.

L'application du décret qui précède (art. 4) en ce qui concerne la première mise sera faite aux préposés forestiers passant du service de la Métropole à celui de la Colonie dans les mèmes conditions qu'à ceux nommés directement en Algérie. Il en sera de même pour les préposés passant du service de la Colonie à celui de la Métropole. Les uns et les autres sont autorisés à user leurs anciens effets dans les tournées ordinaires, sauf à porter la nou. velle tenue dans les revues et inspections administratives et militaires.

Aux termes de l'article 35 du cahier des charges actuellement en vigueur et jusqu'au 30 avril 1893, l'habillement et le petit équipement des préposés de l'Algérie sera fourni par MM. Nivert et Boulet, adjudicataires de la fourniture de l'habillement et du petit équipement des préposés de la Métropole.

L'allocation attribuée aux préposés forestiers de l'Algérie, à titre de premier établissement, continuera à être délivrée sans aucune réduction. Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

1. Circ. no 189, annexe A.

2.

Circ. n° 223.

No 6. -COUR D'APPEL DE RIOM (Ch. corr.).

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18 Mai 1892.

Amende. Sursis. Loi du 26 mars 1891.. Non-applicabilitė.

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La disposition de la loi du 26 mars 1891, qui autorise les juges à surseoir à l'exécution de la peine, n'est pas applicable en cas de condamnation à l'amende prononcée en matière forestière.

ADMINISTRATION DES FORÊTS C. VALADIER.

LA COUR: Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Murat, le 15 avril 1892, l'Administration des forêts a fait appel d'un jugement de ce Tribunal, en date du 26 mars 1892, qui a condamné le nommé Valadier, sur la poursuite de ladite Administration, à 20 francs d'amende, 10 francs de restitution, 20 francs de dommages-intérêts, et a dit qu'il serait sursis à l'exécution de la peine dans les conditions énoncées par la loi du 26 mars 1891 ; Attendu que par ses conclusions prises devant la Cour, l'Administration des forêts a limité expressément son appel au sursis accordé par les premiers juges à Valadier, et soutient que la loi du 26 mars 1891 n'est pas applicable aux condamnations prononcées en vertu des lois sur les forêts;

Attendu que, pour accorder à Valadier le bénéfice du sursis prévu par la loi de 1891, le Tribunal motive et ne pouvait en effet motiver sa décision que sur les termes généraux de ladite loi qui la rendraient applicable aussi bien aux délits forestiers qu'aux autres délits ;

Mais, attendu que si les premiers mots de l'art. 1o de la loi de 1891, ainsi conçus : « en cas de condamnation à l'emprisonnement et à l'amende, › semblent, par leur généralité, comprendre, les condamnations en toute matière, il n'en résulte pas moins d'un examen attentif soit des travaux préparatoires qui ont précédé cette loi, soit de son texte, soit de son esprit, soit du caractère de la peine prononcée en matière forestière, que le législateur n'a voulu parler que des délits de droit commun et que la loi précitée ne peut s'appliquer soit aux contraventions, soit aux délits prévus par une loi spéciale;

Attendu, en effet, que si on se réfère aux travaux préparatoires et à la discussion qui ont précédé le vote de la loi de 1891, on est frappé de cette circonstance qu'elle se rapporte exclusivement aux crimes et délits de droit commun et aux dispositions du Code pénal relatives à la récidive; mais qu'il n'est nulle part question des contraventions et des délits spéciaux, et que si les législateurs se sont occupés dans l'art. 7 des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, c'est uniquement pour dire que la loi ne leur serait applicable que pour les modifications apportées aux art. 57 et 58 C. pén. sur la récidive;

Attendu qu'en examinant de plus près les dispositions de la loi de 1891, on voit qu'elle ne se réfère qu'aux délits de droit commun; qu'en effet, dans le § 1er de l'art. 1er, elle indique nettement que, pour obtenir le bénéfice du sursis, il faut que l'inculpé n'ait pas subi de condamnation antérieure pour << crime ou délit de droit commun; que, dans le § 2, elle indique que si, pendant le délai de cinq ans, le condamné n'a encouru aucune condamnation

à l'emprisonnement « pour crime ou délit de droit commun », la première condamnation sera considérée comme non avenue; que dans le cas contraire, elle sera exécutée; qu'enfin, dans l'art. 3, le président doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'art. 1or, la première peine sera exécutée ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions de loi que si elle était applicable auxdélits spéciaux, son but moralisateur ne serait jamais atteint, car un délinquant pourrait indéfiniment commettre des délits forestiers sans que jamais, aux termes du § 2 de l'art. 1er, qui exige que la deuxième condamnation soit prononcée pour « crime ou délit de droit commun», il puisse être astreint à subir sa première peine, et que les juges pourraient, de leur côté, en vertu du § 1er, prononcer des sursis successifs tant que le condamné n'aurait pas commis un crime ou délit de droit commun;

Attendu qu'en principe l'abrogation d'une loi doit être expresse ; que la loi du 26 mars 1891 ne prononce l'abrogation d'aucune loi spéciale qui lui soit contraire; que son application aux délits forestiers serait inconciliable avec un grand nombre de dispositions du Code forestier, notamment avec les art. 200, 201, 202, 203 et 204 relatifs à la récidive, à la quotité fixe des amendes et des dommages-intérêts et aux circonstances atténuantes qui ne peuvent être appliquées que, dans le même ordre d'idées, l'application de la loi de 1891 serait l'abrogation complète de la loi du 19 juin 1859 qui donne aux agents forestiers le droit de transiger avant et après le jugement, et qui, en conséquence, remplit pour les délits forestiers le mème rôle d'atténuation et de moralisation que la loi de 1891 pour les délits de droit commun; que le système du tribunal de Murat aurait pour conséquence manifeste de transporter aux tribunaux une prérogative et un droit qui, aux termes de ladite loi de 1859, ne peut appartenir qu'à l'Administration des forêts, seule juge de l'opportunité de son application;

Attendu, enfin, qu'il est de jurisprudence constante que les peines en matière forestière, telles que les amendes, les restitutions, les dommages-intérêts, sont moins des peines que des réparations civiles attribuées au Trésor et dont le montant est fixé par la loi, aux termes des art. 202 C. forest. et 51 C. pén.; que, d'après l'art. 2 de la loi du 26 mars 1891, la suspension de la condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende prévue par l'art. 1er de la même loi ne peut avoir lieu ni pour les frais ni pour les dommages-intérêts; qu'il suit de là encore qu'en décidant qu'il serait sursis à l'exécution de la condamnation prononcée contre Valadier par son jugement du 26 mars 1892, le Tribunal de Murat a commis un excès de pouvoir, donné à la loi du 26 mars 1891 une extension qu'elle ne comporte pas, et violé les articles susvisés ;

Par ces motifs,

Faisant droit à l'appel de l'Administration des forêts:

Dit qu'à fort les premiers juges ont ordonné qu'il serait sursis à l'exécution. de la peine par eux prononcée et annule en cette partie leur jugement.

M. Rigal, président; M. Depeiges, subst. du proc. gén.; Me de La Bresse, av.

NOTE. Question controversée.-V. en sens contraire: Angers, 4 décembre 1891 (Gaz. Pal., 92, 1, 685).

No 7.-COUR DE CASSATION (Ch. crim.).—22 Décembre 1892.

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cas de

La disposition de la loi du 26 mars 1891, qui autorise les juges à surseoir à l'exécution de la peine, n'est pas applicable en condamnation à l'amende prononcée en matière forestière.

ADMINISTR. DES FORÊTS C. TERPREAU, TRIOLET ET AUTRES.

L'Administration des forêts s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers (Ch. corr.), en date du 4 décembre 1891 (rapporté Gaz. Pal., 91, 2, 685), en même temps que contre quatre autres arrêts de la même Cour, en date du même jour, et conçus en termes identiques à l'encontre de chacun de ces deux arrêts, l'Administration demanderesse formulait un moyen de cassation unique :

<«< Violation de l'art. 1er de la loi du 26 mars 1891, en ce que les arrêts attaqués par une fausse interprétation et par une fausse application de cet article, auraient à tort ordonné qu'il serait sursis à l'exécution des condamnations à l'amende prononcées contre les nommés Terpreau et autres pour délits d'arrachage et enlèvement de bois dans une forêt domaniale. »

Statuant sur les cinq pourvois réunis, la Chambre criminelle les a accueillis par un arrêt ainsi conçu :

LA COUR:- Vu la connexité, joint les pourvois formés par l'Administration des forêts contre les cinq arrèts de la Cour d'appel d'Angers (Ch. corr.), du 4 décembre 1891, et statuant sur le tout par un seul et même arrêt : Sur le moyen unique desdits pourvois :

Vu les art. 1 et 2 de la loi du 26 mars 1891, ensemble l'art. 484 C. pén. : Attendu que l'art. 1o de la loi du 26 mars 1891 dispose en termes généraux qu'en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende », si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner par le même jugement et par décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, et si, par suite, cet article est applicable non seulement aux condamnations encourues pour crimes ou délits de droit commun, mais encore à celles encourues pour crimes ou délits prévus par des lois spéciales ; l'art. 2 de la même loi déclare que la suspension de la condamnation ne peut avoir lieu ni pour les frais ni pour les dommages-intérêts, excluant ainsi de la sphère d'application de l'art 1er les amendes fiscales, qui sont moins des peines que des réparations civiles attribuées au Trésor;

Attendu que l'amende, en matière forestière, a un caractère mixte; que, sans être une peine exclusivement fiscale, elle est néanmoins régie par des

règles toutes spéciales qui la différencient des amendes ordinaires ; que, notamment aux termes de l'art. 202 C. forest., elle sert de base à la fixation des dommages-intérêts et participe ainsi, dans une certaine mesure, du caractère des réparations civiles auxquelles elle se trouve étroitement liée; que cela résulte, d'ailleurs, avec évidence, des dispositions de l'art. 159 C. forest., modifié par la loi du 18 juin 1859, lequel investit l'Administration des forêts du droit de transiger même après jugement définitif sur les peines et réparations pécuniaires; que la faculté pour les cours et tribunaux d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des condamnations à l'amende en matière forestière, si elle existait, entraînerait implicitement, toutes les fois que le sursis serait ordonné, la suppression de ce droit de transaction après jugement définitif conféré par la loi à l'Administration des forêts; que rien, dans la discussion qui a précédé le vote de la loi du 26 mars 1891, n'indique que l'intention des auteurs de cette loi ait été de modifier, en ce point important, l'économie de la législation forestière; d'où il suit qu'en ordonnant qu'il serait sursis à l'exécution des condamnations à l'amende prononcées contre les prévenus, les arrêts attaqués ont commis un excès de pouvoir, donné à l'art. 1er de la loi du 26 mars 1891 une extension qu'il ne comporte pas et formellement violé ledit article ;

Et attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'amendes fixes édictées par l'art. 192 C. for., lesquelles ont été légalement prononcées; que d'ailleurs les pourvois de l'Administration des forêts ont été formés uniquement contre la disposition des arrêts qui ordonnait le sursis à l'exécution des condamnations prononcées ; Par ces motifs :

Casse et annule parte in quâ, par voie de retranchement et sans renvoi, les cinq arrêts de la Cour d'appel d'Angers, du 4 décembre 1891, mais seulement en ce qu'ils ont à tort ordonné qu'il serait sursis à l'exécution des condamnations à l'amende prononcées, toutes les autres dispositions desdits arrêts demeurant expressément maintenues.

MM.Loew, président; Sevestre, rapp.; Sarrut, av. gén.; Me Gosset, av. Sic Riom, 18 mai 1892 (Gaz. Pal., 92, 2, 569).

NOTE.

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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE (8o Ch.).

24 Juillet 1892.

Forêts. 10 Route forestière.

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Charrettes.

2o Chemin forestier.

Passage. Propriétaire. Responsabilité. Usage au service de la forêt. Entretien par l'Administration forestière. Passage par un massif forestier.

--

1° Les propriétaires des voitures ou bestiaux que leurs conducteurs ou pátres ont fait circuler sur les chemins forestiers, en violation des dispositions des art. 147 et 199 C. forest., sont personnellement et directement responsables du fait de leurs préposés ;

2° L'art. 147 C. forest. qui prohibe le passage, sans autorisation, de voitures dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, en

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