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MAY 25 1927

ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE

DE DROIT CANON

DANS SES RAPPORTS

AVEC LE DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE

ANCIEN ET MODERNE.

D

DAIS.

On porte en procession, sous le dais, le Saint-Sacrement, les reliques de la vraie croix et les autres instruments de la passion du Sauyeur; mais il n'est pas permis de rendre le même honneur aux reliques des saints ni à leurs images, pas même à celles de la sainte Vierge. C'est ce qui a été décrété par la sacrée congrégation des rites, le 22 aout 1744, et le 11 avril 1840. (Voyez BALDAQUIN.)

DALMATIQUE.
(Voyez HABITS.)
DANSE.

La danse est défendue aux clercs (can. Presbyteri, dist. 34): Non licet clericis interesse choreis et saltationibus, ne, propter motus obscanos, oculi eorum contaminentur. Ils ne peuvent pas même assister aux danses qui se font à l'occasion de quelques noces. (Concile de Trente, sess. XXII, de Ref., chap. 1; sess. XXIV, c. 12.) Il leur est défendu de se mêler avec les séculiers et de danser avec eux. (Clem. Gravi, 1, de Celebrat. missar.)

Les clercs étaient autrefois, en quelques diocèses, dans l'usage de danser le jour qu'ils avaient célébré leur première messe. Une coutume aussi bizarre ne pouvait avoir une bonne fin: le parlement de Paris l'abolit par un arrêt de l'an 1547.

T. 11.

DATAIRE.

Le dataire est le premier officier de la daterie de Rome.

Le dataire n'est établi que par commission représentant la personne du pape pour la distribution de toutes les grâces bénéficiales et de ce qui les concerne; non que ce soit le dataire qui accorde les grâces, mais c'est par lui qu'elles passent, in illis concedendis et in concedendarum modo organum paper (Gonzales, ad reg. cancell.): en sorte que ce qui est fait par cet officier, concernant sa charge, est réputé fait par le pape. Son pouvoir est même tel en ces matières, qu'il peut, avec plus d'autorité que les reviseurs, ajouter et diminuer ce que bon lui semble dans les suppliques, les déchirer même. C'est le dataire qui fait la distribution de toutes les matières contenues dans les suppliques; et lorsqu'elles lui sont présentées, c'est à lui de les renvoyer où il appartient, c'est-à-dire à la signature de justice ou ailleurs, s'il juge que le pape n'en doive pas connaître direcment: car, en ce cas, cet officier ou le sous-dataire, ou tous deux conjointement les portent au pape pour les signer. C'est encore au dataire à faire l'extension de toutes les dates des suppliques qui sont signées par Sa Sainteté. Le dataire ne se mêle point des béuéfices consistoriaux, comme des abbaycs consistoriales, si ce n'est qu'on les expédie par daterie ou par chambre, ni des évêchés auxquels le pape pourvoit de vive voix, en plein consistoire, dont le cardinal vice-chancelier reçoit le décret, ensuite duquel est dressée la cédule consistoriale sur laquelle on fait expédier les bulles, comme nous le disons en son lieu.

Quand la commission du dataire est donnée à un cardinal, on l'appelle prodataire, parce qu'on estime, à Rome, que la qualité de dataire ne convient pas à l'éminente dignité de cardinal, quoique d'ailleurs cet officier ait toute autorité dans la daterie, jusque-là qu'Amydenius, après avoir observé que le dataire, dont le premier établissement n'est pas bien certain, quoiqu'il paraisse que cet officier était établi avant le pape Boniface VIII, dit que ce même officier est le plus éminent et le plus relevé de tous: Datarii munus excelsius sublimiusque est cunctis omnibus: D'où vient, ajoute le mème auteur (1), que, pour ôter au dataire l'occasion d'abuser de sa grande autorité, le pape Pie IV ordonna, nonobstant l'ancienne coutume, que tous les pouvoirs du dataire cesseraient entièrement à la mort du pape. Cette constitution, qui est la soixante-troisième de son auteur, s'exprime, à ce sujet, dans ces termes : Datarii verò ministerium per ejusdem pontificis obitum omninò expiret, ità ut non solùm datas per eum anteà notatas, extendendi potestatem minimè habeat, sed quascumque supplicationes gratiarum et justitiæ, penès eum et ejus ministros adhuc existentes, etiamsi datatæ fuerint collegio cardinalium, statim sub sigillo clausas præsentare

(1) Amydenius, De Stylo datariæ, cap. 3, n.

teneatur futuro pontifici reservandas; quòd si contrà præmissa quicquam ad cujusvis etiam cardinalis instantiam attentare præsumpserit, irritum et inane existat, et nihilominus falsi crimen incurrat, illius rationem futuro pontifici redditurus.

Ce même auteur pense que le dataire était autrefois le chancelier, ou plutôt que ce dernier était le dataire : à prendre même à la lettrc ce qu'il dit de la supériorité du dataire, on croirait que le vicechancelier lui est subordonné; mais nous établissons le contraire, d'après les auteurs romains, sous le mot CHANCELIER. (Voyez aussi DATERIE.) Au reste le dataire a sous lui divers officiers, en plus grand nombre qu'aucun magistrat : Dignitas datarii vel hinc dignoscitur quod nullus alius magistratus tot fulciatur ministris. Amydenius en compte huit, qui sont le sous-dataire, l'officier des vacances par mort, per obitum, le préfet des componendes, le préfet des petites dates, l'officier de missis, deux réviseurs des matrimoniales. Nous parlons de l'état et des fonctions de chacun de ces officiers en leur place. Nous observerons seulement ici que la plupart de ces officiers sont plutôt attachés à la daterie par une commission particulière du pape, que dans la dépendance du dataire.

§ I. SOUS-DATAIRE.

Le sous-dataire est un officier établi par commission pour aider le dataire sans être dépendant de lui, puisque c'est un prélat de la cour de Rome, choisi et député par le pape. Sa principale fonction est d'extraire les sommaires du contenu aux suppliques d'importance, écrites quelquefois de sa main, ou par son substitut, mais le plus souvent par le banquier ou son commis, et signé du sous-dataire qui enregistre ledit sommaire, particulièrement quand la supplique contient quelque absolution, dispense ou autres grâces qu'il faut obtenir du pape : il marque ensuite au bas de la supplique les difficultés que le pape y a faites, sur quoi il mettra cum Sanctissimo, ce qui signifie qu'il en faut conférer avec Sa Sainteté. Que si la matière mérite d'être renvoyée à quelque congrégation, comme des Réguliers, des Évèques, des Rites et autres, dont l'approbation est nécessaire, le sous-dataire met ces mots, ad congregationem regularium, ou autres. Ce sont ordinairement les gràces et les indults qui passent par ces congrégations, et jamais les matières bénéficiales; mais quelles qu'elles soient, quand la matière renvoyée à la congrégation y a été approuvée, il est dit par un billet: Censuit gratiam hanc concedendam, si Sanctissimo D. N. placuerit. Ce billet est présenté ensuite au pape par le sous-dataire, avec la supplique où l'on ajoute ces mots : Ex voto R. S. E. cardinalium talis consilii præpositorum, et le pape signe; s'il refuse de signer, et par conséquent d'accorder la grâce, le sous-dataire répond: Nihil, ou bien, Non placet Sanctissimo. Dans l'office du sous-dataire et au derrière de la porte, il y a un livre public où chacun peut voir les signatures

qui ont été signées par le pape, et le jour qu'il les a signées, en cette manière: Die tali signat. Petri N. Parisiensis resignatio.

§ II. DATAIRE ou Réviseur per obitum.

C'est un officier dépendant du dataire qui a la partie des vacances par mort en pays d'obédience, per obitum in patriâ obedientiæ, c'est-à-dire que c'est à cet officier qu'on porte toutes les suppliques des vacances par mort, en pays d'où les impétrants n'ont pas le privilége des petites dates. Cet officier est encore chargé du soin des suppliques par démission, par privation et autres en pays d'obédience, et des pensions imposées sur les bénéfices vacants, en faveur des ministres et autres prélats du palais apostolique.

§ III. DATAIRE ou Réviseur des matrimoniales.

C'est un officier dépendant aussi du dataire, qui est chargé des matières matrimoniales pour les faire signer au pape, et mettre la date par le dataire, lorsque les suppliques sont dans la forme et selon le style de la daterie. C'est à cet officier, exclusivement à tout autre, de recevoir les suppliques des dispenses matrimoniales, avant et après qu'elles ont été signées, d'en examiner les clauses, et d'y ajouter les augmentations et les restrictions, ainsi qu'il le trouve à propos.

DATE.

La date est la désignation du temps où un acte est passé. Le mot de date suppose le don et la concession de quelque chose, à la différence des actes où il n'est rien douné; en ceux-ci, les instruments publics portent actum, ce que nous disons en France, fait et passé, mais en ceux-là, c'est lorsque le prince ou autre personne publique, ayant droit de donner, octroie et confere quelque chose; pour lors on se sert du mot datum, et quelquefois de tous les deux ensemble, datum et actum; lorsque les actes, outre le don, contiennent encore quelque action particulière, faite par le donateur et donataire; néanmoins ce mot date, à cause de l'usage de mettre datum, a si fort acquis la signification du temps, que le jour de la célébration de l'acte est ordinairement désigné par le nom de date: l'origine de cet usage provenant de ce qu'autrefois les actes étaient passés en latin. Amydenius (1) dit que datum veut dire concessum, quelquefois scriptum, et quelquefois aussi publicatum

§ I. Nécessité ou forme des DATES en général.

La date a toujours été regardée comme une partie essentielle des actes, surtout quand ils sont publics: Testamenta et tabula, dit saint Chrysostome, de nuptiis, de debitis, deque reliquis contractibus nisi in principio annos consulum habeant præscriptos, vi suâ

(1) De Stylo datariæ, c. 1, n. 5; c. 6, n. 1.

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