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§ VI. Différentes causes de DISPENSES.

Il n'y a point de décret ni de canons qui fixent les causes pour lesquelles on peut accorder des dispenses des empêchements dirimants. L'usage de la cour de Rome est de distinguer ces causes en deux genres : les unes qui sont infamantes; les autres qui ne tirent point leur origine d'un péché, et qui ne peuvent causer aucune honte aux parties qui les obtiennent.

Les causes de dispenses que les canonistes appellent infamantes sont celles qui sont fondées sur le commerce charnel que les impétrants ont eu ensemble, ou sur une fréquentation qui, sans commerce charnel, n'a point laissé que de causer du scandale. Les parties sont obligées de marquer, sous peine de nulité des dispenses, suivant le style de la daterie, si elles ont eu habitude ensemble dans le dessein d'obtenir la dispense sur le fondement de ce commerce, parce que cette circonstance rend la dispense plus difficile à obtenir.

Les causes de dispenses non infamantes les plus ordinaires sont que le lieu du domicile des parties qui demandent la dispense est peu étendu que la fille, dont la dot est modique, ne pourrait se marier que très difficilement suivant sa condition, si elle n'épousait pas le parent qui se présente; que c'est une veuve chargée d'un grand nombre d'enfants, dont on suppose qu'un parent aura plus de soin qu'un étranger; que la fille a passé vingt-quatre ans, sans que des étrangers se soient présentés pour l'épouser; que le mariage proposé par les parents terminera de grands procès et rétablira la paix dans la famille ; que l'on conservera les biens dans une famille considérable, et plusieurs autres causes de mème nature. Le prétexte tiré du peu d'étendue de l'endroit du domicile des parties n'a point lieu pour les villes épiscopales, à moins que l'évêque ne certifie qu'il n'y a pas dans la ville plus de trois cents feux. (Voyez, pour plus de détails, sous le mot EMPÈCHEMENT, § VI.)

On appelle à Rome dispenses sans causes celles qu'on accorde sur des suppliques dans lesquelles les parties qui demandent les dispenses, se contentent de marquer que c'est pour des causes raisonnables à elles connues, et dont elles ne rendent point de compte. On donne une somme considérable pour obtenir des dispenses de cette manière, et les canonistes disent, pour justifier cette pratique, que le bon usage qu'on fait de cet argent pour le bien de l'Église est une cause légitime de dispense.

§ VII. DISPENSES, Demandes en cour de Rome.

Le refus ou les retards qu'éprouve quelquefois à Rome l'expédition des dispenses, paraissent provenir de plusieurs causes.

1° De ce que ces sortes d'affaires ne se traitent pas à toutes les époques de l'année. Ainsi l'expédition des dispenses n'a point lieu pendant les deux mois d'automne, où les tribunaux sont fermés;

on ne les expédie jamais le dimanche; elles restent suspendues trois semaines aux fètes de Noël, trois semaines. au carnaval, deux semaines à la fête de saint Pierre, et les jours où le pape tient chapelle, où il y a d'autres cérémonies religieuses, ou mème d'anciennes fêtes supprimées.

2o De ce que très souvent les demandes qu'on adresse en cour de Rome ne sont point revêtues des formalités d'usage: on omet d'y énoncer les causes canoniques qui les motivent, ou l'on néglige d'y joindre les attestations nécessaires.

3° De ce qu'ayant de la peine à se convaincre de ce qu'on appelle une expédition gratis, ou exemption de taxe en daterie, ne porte que sur la componende (voyez ce mot), on ignore qu'il reste toujours à donner, pour chaque dispense, vingt francs au moins, aux employés qui ont écrit le bref ou apposé le sceau, et qui n'ont d'autre traitement que cette rétribution.

4o De ce qu'il ne suffit pas qu'une demande de dispense soit motivée sur une cause canonique, pour être admise à la pénitencerie, mais qu'il est de rigueur qu'elle concerne encore les individus plongés dans une extrême pauvreté.

5o Enfin, de ce que les demandes, qui n'arrivent pas à Rome par la poste le lundi, ne pouvant être présentées le lendemain matin à la congrégation du mardi, souffrent un retard obligé d'une semaine.

Pour ce qui regarde la dispense d'àge relativement au mariage civil, voyez le Code civil, art. 145; à la publication des bans, art. 160; à la parenté, art. 164; et à la tutelle, art. 427. Cet article est applicable aux curés et à toutes personnes qui exercent des fonctions religieuses. (Avis du conseil d'Etat, du 20 novembre 1806.) Voyez à cet égard notre Cours de législation civile ecclésiastique.

§ VIII. DISPENSE, taxe.

(Voyez TAXE.)

DISSOLUTION.

(Voyez MARIAGE.)

DISTINCTION.

C'est une partie divisée en canons ou chapitres dans le décret de Gratien. (Voyez DROIT CANON, CITATION.)

DISTRIBUTION.

On appelle ainsi dans les chapitres une certaine portion de fruits qui se donne ordinairement à ceux des chanoines qui assistent à chaque heure du service divin, ou le partage d'une certaine portion des revenus de l'Église, qui se fait aux chanoines présents. On appelle ordinairement ces distributions quotidiennes, parce qu'elles se font tous les jours, ou parce que les chanoines, pour

les recevoir, doivent tous les jours assister au service divin: Distributiones dicuntur, quia juxtà cujusque merita, ac laborem et qualitatem tribuuntur est enim distribuere suum cuique tribuere. (L.,f. Famil.) Dicuntur autem distributiones, quotidiane, sive quia distribuuntur quotidie, sive potiùs quia distribuuntur iis qui quotidie horis canonicis, divinisque officiis intersunt (1).

On trouve dans le droit canon les distributions quotidiennes appelées différemment en plusieurs endroits. Le pape Alexandre III, dans le chapitre Dilectus 1, de Præbendis, in fin., les appelle portions quotidiennes, dans le chapitre Fin., § Si autem, de Concess. præbend., in 6°, et en plusieurs autres endroits elles sont appelées simplement distributions. Le chapitre unique, de Cleric. non resident., in 6o, et le chapitre Cætero, extrà, eod. tit., les appellent victuailles, victualia, sportulæ, diaria. Enfin elles sont appelées improprement bénéfices manuels, beneficia manualia, de Cleric., non resid. Nous disons qu'on appelle improprement bénéfices les distributions quotidiennnes, parce qu'il est certain qu'elles ne sont jamais comprises sous la dénomination de bénéfice, à moins que cette dénomination ne fut si générale qu'elle dût naturellement comprendre tout ce qui tient de la nature du profit et du bénéfice pris dans toute sa signification. Les distributions quotidiennes ne viennent pas même sous la dénomination de fruits des bénéfices, ni des revenus; elles sont appelées un émolument ou un profit que l'on retire d'un bénéfice, ou qui procède des portions canoniales : c'est ce que nous apprennent Moneta (2) et Barbosa (3), qui traitent au long la question de savoir si les distributions sont comprises sous le nom de revenus ou de fruits.

On peut dire que les distributions subsistent toujours, même en France, car on peut considérer comme tels le traitement et les revenus annexés aux canonicats des chapitres; aussi les anciennes règles à cet égard sont encore applicables aujourd'hui.

§ I. DISTRIBUTIONS, origine, établissement.

Les revenus des anciens bénéficiers ne consistaient qu'en distributions annuelles. On donna dans la suite des fonds aux bénéficiers pour en percevoir par eux-mêmes les revenus. (Voyez BIENS D'ÉGLISE.) Mais quand, sous la seconde race de nos rois, et au commencement de la troisième, tout le clergé se fut mis en communauté, il fut alors plus nécessaire qu'auparavant que les revenus des bénéficiers consistassent en distributions. Yves de Chartres rapporte, dans une lettre au pape Pascal, qu'ayant en ses mains une prébende vacante, il en assigna les revenus pour des distributions en pains, en faveur des chanoines qui seraient présents au service divin, afin d'engager,

(1) Moneta, de Distributionibus quotid., part. I, quæst. 2.

(2) Ibid., Loc. cit., quæst. 6 et 7.

(3) De Jure ecclesiastico, lib. III, cap. 18, n. 8.

par cet attrait sensible, ceux qui n'étaient pas touchés de la dou ceur du pain céleste. Dans peu de temps, ce saint prélat reconnut l'abus que les chanoines faisaient de ces distributions; il fut obligé de les supprimer. Mais, quoique cette pratique ne réussit point à Yves de Chartres (1), le même motif qu'il avait eu en son établissement l'a fait adopter depuis dans toutes les églises. (C. Consuetudinem, de Clericis non resid., in 6°.) Le concile de Trente fixe le fonds de ces distributions au tiers des revenus. Voici sa disposition à cet égard dans le chapitre 3 de la session XXII, de Reform., conforme au chapitre 3 de la session XXI:

« Les évêques, en qualité même de commissaires apostoliques, auront pouvoir de faire distraction de la troisième partie des fruits et revenus, généralement quelconques, de toutes dignités, personnats et offices qui se trouveront dans les églises cathédrales ou collégiales, et de convertir ce tiers en distributions, qu'ils régleront et partageront selon qu'ils le jugeront à propos; en sorte que si ceux qui les devraient recevoir manquent à satisfaire précisément chaque jour en personne au service auquel ils seront obligés, suivant le règlement que lesdits évêques prescriront, ils perdent la distribution de ce jour-là sans qu'ils en puissent acquérir en aucuue manière la propriété; mais que le fonds en soit appliqué à la fabrique de l'église, en cas qu'elle en ait besoin, ou à quelque autre lieu de piété, au jugement de l'ordinaire. Et s'ils continuent à s'absenter opiniàtrément, il sera procédé contre eux, suivant les ordonnances des saints canons.

« Que s'il se rencontre quelqu'une des susdites dignités qui, de droit ou par coutume, n'ait aucune juridiction et ne soit chargée d'aucun service ni office dans lesdites églises cathédrales ou collégiales; et que hors de la ville, dans le mème diocèse, il y ait quelque charge d'ames à prendre; que celui qui possédera une telle dignité y veuille bien donner ses soins; tout le temps qu'il résidera dans ladite cure et qu'il la desservira, il sera tenu pour présent dans lesdites églises cathédrales ou collégiales, de même que s'il assistait au service divin. Toutes ces choses ne doivent être entendues établies qu'à l'égard seulement des églises dans lesquelles il n'y a aucune coutume ou statut par lesquels lesdites dignités, qui ne desservent pas, soient privées de quelque chose qui revienne à ladite troisième partie des fruits et des revenus, nonobstant toutes coutumes, même de temps immémorial, exemptions et constitutions, quand elles seraient confirmées par serment et par quelque autre autorité que ce soit. »

Les conciles provinciaux tenus en France, depuis le concile de Trente, ont suivi le même règlement, qui ne peut plus avoir aujourd'hui d'application pour les distributions quotidiennes, mais dont l'esprit reste le même.

(1) Fleury, Histoire ecclésiastique, liv, 1XXXVIII. n. 33.

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§ II. Division des DISTRIBUTIONS.

On distinguait quatre sortes de distributions : 1o Celles que l'on donnait en certaines églises où les prébendes étaient communes, quoique le nombre des clercs y fut certain et distingué. Dans ces églises, tout était commun; on tirait tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, de la masse commune les portions de chacun des clercs ou des bénéficiers présents dans le lieu de leurs églises, quoiqu'ils n'eussent pas assisté aux offices, ou qu'ils eussent été absents pour cause d'études ou pour d'autres raisons approuvées par le chapitre. Cette sorte de distributions se faisait en pain, en vin, ou en argent, en tout ou en partie, selon les différents usages des églises, ce qui tenait lieu de prébende. L'extravagante commune, Cùm nullæ, de Præbend. et Dignit., fait quelque mention de cette espèce de distributions.

2o La seconde sorte de distributions était celle des églises où les prébendes étaient distinctes ou séparées, et où il y avait de plus un certain fonds de revenus qui se distribuaient à ceux qui étaient présents dans le lieu de l'église, quoiqu'ils n'eussent pas assisté aux offices, pourvu que ce fût sans abus et qu'ils vinssent régulièrement, ou qu'ils fussent absents pour cause d'étude ou pour toute autre cause juste. On appelait ces distributions la portion privilégiée, la grosse mense ou les gros fruits. Moneta dit que c'est de ces mêmes revenus que se forment les distributions quotidiennes qu'ordonne le concile de Trente.

3o La troisième sorte de distributions était de celles qui ne se donnaient qu'à ceux qui assistaient aux offices, et qui prêtaient au chœur en personne le service et le ministère attachés à leurs offices et benéfices, et c'étaient là les vraies et propres distributions quotidiennes. (C. Licet, de Præb.; c. Unic. de Clericis non resid., in 6°; Clem. Ut ii qui, de Etat. et Qualit.)

4° La quatrième sorte de distributions était de celles des distributions généralement entendues, et qui comprenaient tous les émoluments quelconques qui étaient divisés et distribués privativement à ceux qui avaient assisté à certains offices ou à certaines cérémonies pieuses de l'église, comme les anniversaires, les enterrements, etc. De distributionibus etiam pro defunctorum anniversariis largiendis, idem decernimus observandum. (Dict. cap. Unic. de Cleric. non resident., in 6o, in fin.) Mais ces sortes de distributions manuelles ne sont dues qu'à ceux qui sont présents en personne à ces obits, anniversaires et autres fondations, parce que l'on présume avec raison que telle a été l'intention des fondateurs.

§ III. DISTRIBUTIONS, règles générales.

Les règles, en matière de distributions, étaient que, pour les gaguer, il fallait être membre du corps ou du chapitre ou elles se distribuaient, et dans ce cas il suffisait qu'on assistât aux offices pour

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