Page images
PDF
EPUB

§ III. Titres des EXEMPTIONS.

Quiconque se prétend exempt de la juridiction ordinaire, doit le prouver, après que l'ordinaire a prouvé qu'il était son diocésain, ou que l'église dont il réclame l'exemption, est située dans son diocèse: Si qui coràm ordinariis converti judicibus se exemptos esse allegent, de quorum privilegiis exemptionis suæ adhibeant, quòd si facere noluerint, pro exemptis nullatenùs habeantur. (Can. 3, concil. Tur. 1236; glos. in cap. 8, dist. 100.)

Les titres ordinaires dont on se sert pour fonder ou prouver une exemption, sont 1° la possession; 2o les bulles des papes; 3° les concessions des évêques.

§ IV. Comment finissent les EXEMPTIONS.

Le retour au droit commun est toujours favorable; cette règle s'applique en général à toute sorte de priviléges, mais plus particulièrement aux exemptions qui forment une espèce de privilége.

1° Ainsi l'exemption cesse par le non usage ou par des actes contraires, non allegandâ exemptione coràm ordinario. (L. Si quis in conscribendo. Cod. de Episc. et cleric.)

2o Le crime d'un privilégié ou l'abus qu'il fait de son privilége, fait qu'il n'en est plus digne, et qu'il doit le perdre : Privilegium meretur amittere, qui permissâ sibi abutitur potestate. (C. Cùm plantare. J. G.; c. Tuarum, de Priv.; c. Privilegium 11, q. 3.) Suis privilegiis privandus est qui alienis derogat. (Cap. 4, de Priv.) Indépendamment même d'aucun crime et d'aucun abus de la part des exempts, les circonstances des temps, des lieux, des personnes, peuvent y apporter du changement.

3° Quoique les privilégiés n'aient point abusé de leurs priviléges, les circonstances des temps, des lieux, des personnes, peuvent y apporter du changement.

4° L'exemption cesse encore quand elle vient à causer de grands inconvénients, ou du dommage: Cùm incipit esse nociva revocatur. (C. Penult., de Decim.)

Les canonistes ont compris les différents cas où les exemptions cessent, et que l'on vient de voir, en ces deux vers:

Indultum tollit contemptus, crimen, abusus.
Oppositum factum, damnum, tempus variatum.

On ne connaît plus genéralement, en France, d'exemption de la juridiction des ordinaires; car les articles organiques portent : « Art. 9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques, dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

« Art. 10. Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli. D

Il est incontestable que la juridiction qu'exerçaient les chapitres,

les abbés, les archidiacres, et qui était une exception à la règle générale, est maintenant supprimée, non point par les articles organiques, qui n'ont et ne peuvent avoir aucune autorité canonique, mais par le concordat de 1801 et les bulles qui en ont été la conséquence. Nous ne reconnaissons plus généralement en France d'autres ordinaires que les archevêques, les évêques et les chapitres pendant la vacance des siéges, sans parler des curés qui, quoad pastoralia, sont aussi ordinaires dans leurs paroisses respectives. (Voyez PAROISSE, § III.)

Le cardinal Caprara, dans ses réclamations contre les articles organiques (voyez ARTICLES ORGANIQUES, § III), dit que l'article 10, en abolissant toute exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, prononce évidemment sur une matière purement spirituelle; car si les territoires exempts sont aujourd'hui soumis à l'ordinaire, ils ne le sont qu'en vertu d'un règlement du Saint-Siége; lui seul donne à l'ordinaire une juridiction qu'il n'avait pas : ainsi, en dernière analyse, la puissance temporelle aurait conféré des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à l'Église. Les exemptions d'ailleurs ne sont pas aussi abusives qu'on l'a imaginé. Saint Grégoire lui-même les avait admises, et les puissances temporelles ont eu souvent le soin d'y recourir, comme Louis-Philippe le fit, dans ces derniers temps, pour le chapitre de Saint-Denis qu'il voulait distraire de la juridiction des archevêques de Paris, et pour lequel il avait obtenu du Souverain Pontife une bulle d'exemption. Napoléon III a de nouveau obtenu une bulle qui exempte ce chapitre et divers autres lieux de la juridiction de l'ordinaire, comme on peut le voir sous le mot CHAPITRE, § VI.

Relativement à l'exemption des monastères de trappistes et trappistines, voyez ce qui est dit sous le mot ABBÉ, § II.

Nous ne parlons point des exemptions des anciens chapitres, parce que, comme nous le disons ci-dessus, toutes les anciennes exemptions de la juridiction épiscopale sont actuellement abolies, en France. Il n'y a d'exemptions canoniques que celles qui ont été nouvellement établies par des bulles des Souverains Pontifes.

§ V. Canonicité de l'EXEMPTION.

Il y a des auteurs, dit Richard (1), qui paraissent condamner absolument toutes les exemptions, comme contraires aux anciens canons et au droit commun. Mais le sentiment opposé, qui veut qu'il y ait des exemptions légitimes et canoniques, nous paraît plus commun et mieux fondé. Les exemptions ne sont autre chose que des dispenses perpétuelles des lois, qui soumettent certaines personnes à d'autres; or, on a toujours reconnu dans les législateurs le pouvoir de dispenser de leurs propres lois, et ils en ont toujours usé. Les exemptions ne sont donc pas moins canoniques que les dispenses

(1) Analyse des conciles, tom. III, pag. 839.

elles-mêmes, pourvu qu'on y observe les règles et les conditions qui doivent accompagner les dispenses pour qu'elles soient légitimes et canoniques. (Voyez DISPENSE.)

§ VI. EXEMPTION des curés.

Les exemptions des curés ne s'entendent pas ici d'une indépendance et d'une liberté envers l'évêque, comme celles dont nous venons de parler; elles consistent dans certains droits ou priviléges attachés à la qualité de curé ou de prêtre dans le gouvernement des paroisses, sans préjudice de ceux dus aux évêques, leurs supérieurs et les premiers pasteurs de toutes les paroisses de leurs diocèses. Par exemple, les curés peuvent prêcher et administrer les sacrements dans leurs églises, sans demander pour cela une permission plus spéciale de l'ordinaire. Ils ont même ce droit exclusivement à tous autres prêtres, qui ne peuvent prêcher ni administrer le sacrement de pénitence et les autres sacrements dans leurs paroisses sans leur consentement, s'ils n'y sont envoyés par leurs évêques. Ces prêtres ne peuvent même, en ce cas, empêcher les curés de prêcher eux-mêmes s'ils le jugent à propos. Ils ont des droits particuliers et personnels touchant la bénédiction des mariages, la conmunion pascale, etc. Mais ils sont toujours soumis à l'évêque, pour les visites et pour toutes les fonctions pastorales qu'il lui plaira de venir exercer dans la paroisse.

EXEQUATUR.

(Voyez PLACET ROYAL.)

EXHUMATION.

Exhumer c'est déterrer un mort, ou le tirer de son tombeau. (Voyez SEPULTURE, CIMETIÈRE.)

Le décret du 12 juin 1804 charge les autorités locales de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et l'article 360 du Code pénal porte :

<< Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci. »

Le conseil d'État fut, en 1811, consulté par le ministre des cultes sur la question de savoir si les ossements des personnes mortes depuis longtemps, et inhumées dans les églises, devaient être transportés dans le cimetière commun, ou replacés dans quelque autre édifice.

Il résulte de son avis du 31 mars 1811 (non approuvé), que le décret du 23 prairial an XII, sur les inhumations, n'a eu d'autre but que d'empêcher le danger qui résultait de la coutume d'enterrer les corps dans l'intérieur des églises; que la translation d'ossements

depuis longtemps desséchés ne peut avoir aucun inconvénient; que par conséquent ces ossements doivent être transportés, soit au cimetière commun, si personne ne réclame pour eux une autre destination, soit dans un édifice quelconque, si les communes ou des individus de la famille des décédés sollicitent une exception à la loi; que, dans ce cas, ces personnes ou ces communes doivent porter leurs réclamations devant les autorités administratives, en indiquant le lieu où elles se proposent de placer le nouveau dépôt, et que, sur leur autorisation, elles peuvent procéder à la translation. Voyez CIMETIÈRE.)

EXIL.

(Voyez BANNISSEMENT.)

EXORCISME.

On appelle ainsi la cérémonie qu'emploie l'Église pour chasser les démons des corps qu'ils possèdent ou qu'ils obsèdent, ou des autres créatures, même inanimées, dont ils abusent ou peuvent abuser.

L'Église fait donc usage des exorcismes, ou sur les personnes affligées par quelque possession du démon, ou sur les lieux infestés par les démons, et sur toutes les choses dont elle se sert pour ses cérémonies, comme l'eau, le sel, l'huile, etc. Jésus-Christ lui-même a donné ce pouvoir à l'Église: Convocatis duodecim discipulis, dedit illis virtutem et potestatem super dæmonia. (Luc., IX.) In nomine meo dæmonia ejicient. (Marc.)

Les exorcismes sur les personnes ne doivent se faire qu'avec beaucoup de prudence, et pour ne pas se tromper, on doit s'en remettre au jugement de l'évêque, qui voit, après les éclaircissements néces saires, s'il faut employer ce remède ou non; à l'égard des exorcismes sur les animaux ou sur des lieux infestés, on ne garde pas tant de ménagements dans l'usage. Éveillon nous apprend (1) que les animaux ne peuvent être excommuniés, qu'on peut seulement les exorciser ou adjurer dans les termes, et suivant les cérémonies prescrites, sans superstitions et sans observer comme autrefois une ridicule procédure, suivie de sentence d'anathème et de malédiction. Il n'y a, dit-il, que deux manières convenables d'adjurer et exorciser les animaux, 1° en s'adressant à Dieu, en le suppliant de faire cesser le mal; 2° en s'adressant au démon, et lui commandant de la part de Dieu, et en vertu de la puissance qu'il a donnée à son Église, de quitter le corps des animaux, ou les lieux dont il abuse pour nuire aux hommes. (Voyez ADJURATION.)

Thiers (2) rapporte différentes formules d'exorcismes; il pense avec raison qu'on peut s'en servir encore aujourd'hui contre les orages et les animaux nuisibles, pourvu qu'on le fasse avec les précau

(1) Traité des excommunications, chap. 39, page 516, 2o édition.

(2) Traité des superstitions.

T. III.

23

tions que l'Église prescrit et selon la forme qu'elle autorise, et qu'alors ce n'est ni un abus, ni une superstition.

La fonction des exorcismes était autrefois attachée à l'ordre de l'exorciste, mais aujourd'hui les prêtres seuls l'exercent (voyez ORDRE), encore n'est-ce que par une commission particulière de l'évêque. Cela vient, dit Fleury, de ce qu'il est rare qu'il y ait des possédés, et qu'il se commet quelquefois des impostures sous prétexte de possession ainsi il est nécessaire de les examiner avec beaucoup de prudence.

Parmi les exorcismes dont l'Église catholique fait usage, il y en a d'ordinaires, comme ceux que l'on fait avant d'administrer le baptême et dans la bénédiction de l'eau ; et d'extraordinaires, dont on use pour délivrer les possédés, pour écarter les orages, pour faire périr les animaux nuisibles, etc.

Il est certain, dit Bergier (1) que, dans l'origine, les exorcismes du baptême furent institués pour les adultes qui avaient vécu dans le paganisme, qui avaient été souillés par des consécrations, des invocations, des sacrifices offerts aux démons. On les conserva néanmoins pour les enfants, parce que ce rit était un témoignage de la croyance du péché originel, et parce qu'il avait pour objet non-seulement de chasser le démon, mais de lui ôter tout pouvoir sur les baptisés. C'est pour cela qu'on les fait encore sur les enfants qui ont été ondoyés ou baptisés sans cérémonies dans le cas de nécessité. C'est d'ailleurs une leçon qui apprend aux chrétiens qu'ils doivent avoir horreur de tout commerce, de tout pacte direct ou indirect avec le démon, qu'ils ne doivent donner aucune confiance aux impostures et aux vaines promesses des prétendus sorciers, devins ou magiciens; et cette précaution n'a été que trop nécessaire dans tous les temps.

Pour les mêmes raisons, l'on bénit par des prières et des exorcismes, les eaux du baptême, et cet usage est très ancien. Tertullien (2) dit que ces eaux sont sanctifiées par l'invocation de Dieu. Saint Cyprien (3) veut que l'eau soit purifiée et sanctifiée par le prêtre. Saint Ambroise et saint Augustin parlent des exorcismes, de l'invocation du Saint-Esprit, du signe de la croix, en traitant du baptême. Saint Basile regarde ces rites comme une tradition apostolique (4). Saint Cyrille de Jérusalem et saint Grégoire de Nysse en relèvent l'efficacité et la vertu. (Voyez EAU.)

EXORCISTE.

L'exorciste est un ecclésiastique revêtu des quatre ordres mineurs. (Voyez ORDRE.)

[blocks in formation]
« PreviousContinue »