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La cérémonie de l'ordination des exorcistes est marquée dans le quatrième concile de Carthage et dans les anciens rituels. Ils reçoivent le livre des exorcismes de la main de l'évêque, qui leur dit : « Recevez et apprenez ce livre, et ayez le pouvoir d'imposer les «mains aux énergumènes, soit baptisés, soit catéchumènes. » (Voyez ci-dessus EXORCISME.)

EXPECTATIVE.

L'expectative était une assurance que le pape donnait à un clerc d'obtenir une prébende, par exemple, dans une telle cathédrale, quand elle viendrait à vaquer; ce qui s'était introduit par degrés. Au commencement, dit Thomassin (1), ce n'était qu'une simple recommandation que le pape faisait aux évêques, en faveur des clercs qui avaient été à Rome, ou qui avaient rendu quelque service à l'Église. Comme les prélats y déféraient souvent par le respect dû au Saint-Siége, elles devinrent trop fréquentes et furent quelquefois négligées. On changea les prières en commandements, et aux premieres lettres, que l'on nommait monitoires, on en ajouta de préceptoires, et enfin on y joignit des lettres exécutoriales, portant attribution de juridiction à un commissaire, pour contraindre l'ordinaire à exécuter la grâce accordée par le pape, ou conférer à son refus; et cette contrainte allait jusqu'à l'excommunication. Cette procédure était en usage dès le douzième siècle.

Les mandats apostoliques, appelés mandata de conferendo, qui étaient une espèce d'expectative, ont été abrogés par le concile de Trente. Mais il restait encore plusieurs autres sortes d'expectatives, savoir, celles des gradués, des indultaires, des brevetaires de serment de fidélité, et des brevetaires de joyeux avénement. Il ne reste plus actuellement en France aucun vestige d'expectative. (Voyez MANDAT.)

Les expectatives ont été souvent préjudiciables aux églises en leur donnant des ministres indignes et incapables de les servir; aussi la pragmatique-sanction, art. 5, demandait qu'elles fussent suppri

mées.

Voici en quels termes le concile de Trente, session XXIV, ch. 19, abroge les grâces expectatives: « Ordonne le saint concile, que les mandats pour pourvoir et les grâces que l'on nomme expectatives, ne seront plus accordées même à aucun collége, université, sénat, non plus qu'à aucune personne particulière, non pas même sous le nom d'indults ou jusqu'à une certaine somme, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, et que nul ne se pourra servir de celles qui ont été jusqu'à présent accordées. Semblablement ne s'accorderont plus à personne, non pas même aux cardinaux de la sainte Église romaine, de réserves mentales ou autres gràces quelles qu'elles soient, qui regardent les bénéfices qui doivent vaquer, ni aucun in

(1) Discipline de l'Église, part. IV, liv. 11, chap. 10.

dult sur les églises d'autrui et monastères, et tout ce qui aura été jusqu'ici accordé de pareil sera censé abrogé. »

EXPÉDITIONS.

On se sert communément de ce nom pour signifier les actes qui s'expédient en la chancellerie de Rome.

§ I. Nécessité des EXPÉDITIONS.

On tient à Rome que la grâce accordée par le pape de vive voix ou par écrit, solo verbo aut scripto, est valablement obtenue, mais qu'elle est informe et irrégulière jusqu'à ce qu'elle ait été suivie de l'expédition. Sur quoi les canonistes italiens disent: Aliud est in jure perficere contractum, aliud adimplere. Emptio perficitur solo consensu, impletur autem numeratione pretii, et rei traditioni. (L. Si is qui alienam 46, ff. de Act. exempt.) Hoc similiter modo gratia principis solo ejus verbo perficitur. (Glos. Singularis in Clem. Dudum, de Sepulturis.) Impletur autem litterarum expeditione, et ideò appellatur gratia informis, quandò litteræ non sunt expeditæ, quasi non impleta, sed quæ solo verbo seu per solam supplicationem signatam facta apparet.

La règle 27 de chancellerie confirme cette maxime, en ordonnant de ne pas suivre en jugeant, la forme de la supplique, mais seulement celle des lettres expédiées en conséquence; et que si dans ces mêmes lettres, on a laissé échapper des fautes, les officiers préposés à cette fonction doivent les corriger et réduire l'expédition à sa forme régulière et légitime. Voici les termes de cette règle intitulée: De non judicando juxtà formam supplicationem, sed litterarum expeditarum.

Item, cùm antè confectionem litterarum gratia apostolica sit informis, voluit, statuit et ordinavit idem D. N. quod judices in Romanâ curiâ et extrà eam pro tempore existentes, etiamsi sint S. R. E. cardinales, causarum palatii apostolici auditores, vel quicumque alii, non juxtà supplicationum signatarum super quibusvis impetrationibus (nisi in dictâ curiâ duntaxat sunt commissiones justitiam concernentes per placet, vel per S. R. E. vicecancellarium juxtà facultatem super hoc sibi concessam signatæ, sed juxtà litterarum super eisdem impetrationibus, et concessionibus confectarum tenores et formas judicare debeant. Decernens irritum, etc. Et si litteræ ipsæ per præoccupationem, vel alias minùs benè expeditæ reperiuntur, ad illarum quorum interest instantiam ad apostolicam cancellariam remitti poterunt, per ejus officiales, quibus hujusmodi tenores et formas restringere convenit, ad formas debitas reducendæ.

Cette règle ne veut pas que l'on juge suivant la supplique, parce qu'elle doit être suivie de bulles, où les officiers de la chancellerie étendent ou restreignent les clauses de la demande suivant la forme et le style accoutumé; à l'égard de la seconde disposition qui re

garde la correction des fautes, il faut voir ce qui est dit à ce sujet sous les mots BULLE, RÉFORMATION.

La trente-unième règle de chancellerie ordonne à peu près la même chose que la précédente; il y a seulement cette différence, que la règle 27 entend parler de la première concession d'une grâce ou d'un bénéfice, de concessionibus beneficiorum principaliter factis, ad lites, ou des commissions ad causam, qui s'obtiennent sur l'exécution de la grâce accordée.

La première ne déclare pas la procédure nulle ab initio, comme celle-ci, Quia, disent les auteurs romains, temerè quis hoc faceret ad molestandos fortè possessores beneficiorum, si cùm non modicis expensis, litteras expedire non cogeretur. Voici les termes de cette règle qui a pour rubrique, non valeant commissiones causarum nisi litteris expeditis.

Item quòd omnes et singulæ commissiones causarum, quas in anteà fieri contigerit obtenta: vel occasione concessionum duntaxat apostolicarum de beneficiis ecclesiasticis gratiarum, super quibus litteræ apostolicæ confecta non fuerint, ac processus desuper habendi nullius sint roboris, vel momenti.

Les deux règles qui se trouvent sous le mot COURONNEMENT, ont du rapport avec celles que l'on vient de lire.

Les unes et les autres ont leur premier fondement dans le décret du concile de Lyon, d'où a été pris le chapitre Avaritiæ cæcitas, de Elect. in 6o, par lequel il est ordonné que tous ceux qui sont élevés à des prélatures séculières ou régulières ne pourront les administrer qu'après avoir obtenu du Saint-Siége leurs bulles de provision et de dispense, s'il en faut quelqu'une; ce que Léon X, Sixte IV et Clément VII ont confirmé par des constitutions particulières. Paul III étendit ce règlement à toutes sortes de bénéfices inférieurs aux prélatures, consistoriaux ou non consistoriaux; enfin, Jules III, par sa constitution du 27 mai 1553, renouvela toutes ces lois, et y ajouta la privation de plein droit, contre les bénéficiers qui prendraient possession des bénéfices dont ils ont été pourvus, avant d'avoir obtenu leurs lettres de provision, déclarant que cette possession ne pourrait leur servir, à l'effet de la règle de triennali; ce qui toutefois n'empêche pas les canonistes d'établir, comme on l'a vu ci-dessus, que cette expédition toute nécessaire n'ajoute rien à la substance de la grace qui est consommée par la signature de la supplique ; mais sert seulement de moyen à son exécution, ou de preuve à son existence: elle est, disent-ils (1) à cet égard, comme un enfant tout formé dans le scin de sa mère, qui, pour être compris parmi les hommes, doit être mis au monde. Et dicunt comparari tunc gratiam homini in utero existenti matris, donec per expeditionem litterarum in mundum deducatur supplicatio. Litteræ autem non sunt

(1) Chokier, in Regul. 27, n. 27; Corradus, Dispens., lit. 11, c. 3; De Rosa, de execut., c. 2.

de substantiâ gratiæ, nec de formâ essentiali intrinsecâ, sed tantùm necessaria quoàd usum et probationem intrinsecum: ex hoc modo sola supplicatio dicitur, dicetur gratia informis.

§ II. Forme des EXPÉDITIONS.

On ne peut rien dire de général sur la forme des expéditions, parce qu'elle dépend de ce qui en fait la matière et de l'espèce particulière de rescrit qu'on doit employer. (Voyez les mots FORME, RESCRIT, DISPENSE, EMPÊCHEMENT, SIGNATURE, BULLE, PROVISIONS, OBREPTION, etc.)

§ III. Taxe des EXPÉDITIONS.
(Voyez TAXE.)

EXPOSÉ.

(Voyez ENFANT.)

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT.

(Voyez SACREMENT.)

EXPRESSION.

La matière de ce mot ne se rapporte qu'aux rescrits de la cour de Rome, où, par différents motifs, on a fait une obligation à tous ceux qui s'y adressent pour obtenir des grâces d'exprimer certaines choses dans leur supplique, et principalement ce qui pourrait démouvoir le pape à accorder ce qu'on lui demande (1). (Voyez SUPPLIQUE.)

C'était autrefois une grande question parmi les canonistes, si, quand le pape confirmait un acte d'aliénation, d'union, etc., avec la clause, supplentes de plenitudine potestatis defectus si qui sunt, etc., tous les défauts de l'acte étaient dès-lors entièrement réparés. La règle 41 de chancellerie, de supplendis defectibus, a levé à cet égard tous les doutes, en ordonnant que cette clause ne suffirait point, si chaque défaut n'a été exprimé en particulier, ou que le pape n'ait signé par fiat ut petitur, ce qui marque, selon Gomez, la concession d'une nouvelle grâce: Voluit quòd si petatur suppleri defectus in genere, nullatenus litteræ desuper hujusmodi defectus exprimantur, vel per fiat ut petitur, supplicatio signata fuerit.

Il y a plusieurs autres règles de chancellerie, qui règlent la forme et la nécessité des expressions nécessaires dans les impétrations de bénéfice auprès du pape; mais comme ces expressions entrent dans la division que nous avons faite des provisions, en différentes parties, dont nous traitons ailleurs, et pour ne pas couper cette matière qui est nécessairement liée, nous renvoyons à en parler sous le mot SUPPLIQUE. Là viennent tout naturellement par l'application des clauses propres à cette partie toutes les expressions requises, comme (1) Duperrai, Traité des moyens canoniques, tom. III, ch. 36.

de la vacance, de la qualité et valeur du bénéfice, des qualités de l'impétrant et autres qu'on y peut voir.

A l'égard des dispenses, on voit sous les mots EMPÈCHEMENT, IRRÉGULARITÉ, ce qui doit être exprimé; et sous le mot OBREPTION, on voit les effets que produit le défaut d'expression au sujet des res→ crits en général.

EXTRA.

Extrà est un terme dont nous avons expliqué suffisamment le sens sous les mots CITATION, DROIT CANON.

EXTRA TEMPORA.

Extrà tempora et in temporibus. Termes de chancellerie de Rome appliqués aux dispenses qui s'y accordent, pour recevoir les ordres hors du temps prescrit par les canons, extrà tempora, ou pour les recevoir en ce même temps, in temporibus, mais avant la fin des interstices. Nous ne parlerons ici que de la première de ces dispenses, renvoyant à parler de l'autre sous le mot INTERSTICES.

L'Église a fixé un temps pour conférer les ordres, mais ce temps n'a pas toujours été le même. Quelques-uns ont voulu dire que dans les premiers siècles on ne faisait les ordinations que dans le mois de décembre, ce qui n'est ni clair ni assuré; il paraît plus certain par le canon Ordinationes, dist. 75, que dans le cinquième siècle on ne conférait les ordres de la prêtrise et du diaconat, qu'aux quatre-temps et au samedi de la mi-carême. C'est le pape Pélage I, élu en 492, qui l'écrivit ainsi aux évêques de la Lucanie et de la Prusse. Ordinationes presbyterorum et diaconorum, nisi certis temporibus et diebus exerceri non debent, id est quarti mensis jejunio, septimi et decimi, sed et etiam quadragesimalis initii, ac mediana hebdomadæ, et sabbati jejunio circà vesperam moverint celebrandas: nec cujuslibet utilitatis causâ, seu presbyterum seu diaconum his præferre qui antè ipsos fuerint ordinati.

Le sous-diaconat n'étant pas compris autrefois parmi les ordres sacrés, on douta, quand il fut regardé comme tel vers le douzième siècle, s'il était permis de le conférer comme les ordres mineurs, hors le temps prescrit par le canon Ordinationes. Le pape Alexandre III répondit sur cette difficulté, qu'il n'y avait que le pape qui pût conférer le sous-diaconat hors des quatre-temps et du samedi saint. Voici ses propres termes: De eo autem quod quæsivisti, an liceat extrà jejunia quatuor temporum, aliquos in ostiarios, lectores, exorcistas, vel acolytas, aut etiam subdiaconos promovere; taliter respondemus, quòd licitum est episcopis, dominicis et aliis festivis diebus, unum aut duos ad minores ordines promovere. Sed ad subdiaconatum, nisi in quatuor temporibus, aut sabbato sancto, vel in sabbato antè dominicam de passione, nulli episcoporum, præterquàm Romano Pontifici, licet aliquos ordinare. (Cap. 3. de Temp. ordinat.)

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