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« Parmi les intérêts les plus chers et les plus importants de vos paroisses, disait un autre prélat à son clergé, Mgr Giraud, mort cardinal-archevêque de Cambrai (1), il en est peu qui méritent de notre part une sollicitude plus vigilante, et de la vôtre un zèle plus dévoué, que la bonne administration des biens de vos églises..... Hélas! nos très chers coopérateurs, vous avez perdu cette haute tutelle que vos prédécesseurs exerçaient autrefois sur les établissements de charité publique fondés en grande partie par les libéralités de vos évêques! Vous avez perdu, légalement du moins, la suprême direction des petites écoles, attribution si essentielle de votre mission divine d'enseigner; ou, si quelque influence vous y est encore laissée, cette influence est souvent trop faible et vous donne une action trop bornée pour corriger les abus et les désordres qui demandent une prompte répression! Quel surcroît de disgrace si vous perdiez encore la part qui vous revient si légitimement dans l'économie des deniers de vos églises, si les obligations des fidèles et les fondations pieuses passaient à une administration purement civile, si vous étiez contraints d'aller mendier à la porte d'un bureau subalterne la matière des sacrements et du sacrifice!.... Quel opprobre imprimé au front des pasteurs et des administrateurs des paroisses, qui seraient déclarés incapables de gérer convenablement leurs propres affaires, opprobre plus humiliant et plus cruel encore, si vous aviez la douleur de vous dire que vous l'avez encouru par votre faute, oui, faute d'un peu de cette vigilance que nous vous demandons et qui vous aurait épargné d'amers et d'inutiles regrets. >>

Le concile de la province de Tours, tenu en 1849, veut que les évêques ne négligent point de pourvoir à la constitution des fabriques, à l'administration régulière de leurs biens et revenus, à l'intégrité, à l'ornement et à la conservation du mobilier des édifices sacrés. Tamen non negligant fabricarum constitutioni, et recte bonorum redituumque administrationi, necnon sacrorum ædificiorum integritati, ornamento, atque supellectilium conservationi providere. (Decret. III.)

Conformément à ces principes, les statuts synodaux du diocèse de La Rochelle prescrivent à tous les curés d'étudier avec soin la législation qui concerne les fabriques, afin de résoudre facilement les difficultés qui se présentent sans cesse dans l'administration temporelle des paroisses.

Nous n'en dirons pas davantage sur les fabriques. Nous ne pouvons que renvoyer au traité spécial que nous avons publié en trois volumes sur cette importante et grave matière sous le titre de Cours de législation civile ecclésiastique. On y trouve le décret du 30 décembre 1809 et toutes les lois qui concernent les fabriques avec la solution de toutes les questions qui s'y rapportent.

(1) Instruction sur l'administration temporelle des paroisses.

FACULTÉS.

Il y avait autrefois en France des facultés de théologie catholique, canoniquement érigées; elles furent supprimées, comme tant d'autres institutions par la tempête révolutionnaire de 1793. Plus tard Bonaparte, par son décret du 17 mars 1808, voulut rétablir ces facultés de théologie qui composaient avec les facultés de droit, de médecine, de sciences mathématiques et physiques, et des lettres, les cinq ordres de facultés de son Université impériale. Mais comme ces facultés étaient purement civiles, le corps épiscopal de France les a toujours réprouvées comme anticanoniques. En conséquence, nous ne nous y arrêterons pas davantage. Nous dirons seulement qu'elles étaient et qu'elles sont encore très dangereuses pour l'avenir du catholicisme en France. Car si l'État a porté tant d'intérêt aux facultés de théologie, ce n'est que dans le but de faire prévaloir les principes des libertés de l'Église gallicane, et, dans diverses circonstances, il l'a avoué hautement. Nous n'en donnerons pour preuves que ces paroles de M. Gouin, prononcées à la Chambre des députés, dans la séance du 29 juin 1839: « M. le ministre nous a « déclaré que l'enseignement était à peu près nul dans quelques fa« cultés de théologie catholique, et qu'il était incomplet dans toutes. « Nous pensons, avec lui, qu'il y a utilité à créer quelques chaires « de droit ecclésiastique, et à vivifier ainsi l'ordonnance de 1835 « qui soumet les ecclésiastiques à prendre des grades, comme meil« leur moyen d'enseigner les principes de l'Eglise gallicane. Cet en«seignement public atténuera les inconvénients que peut présen<< ter le mode, en quelque sorte secret, suivi pour le même ensei« gnement dans les séminaires. »

Ce langage est assez clair: il paraît que les évêques que l'EspritSaint a établis juges de la foi, sont suspects pour la doctrine qu'ils font enseigner secrètement dans les séminaires. Il n'en faut pas davantage pour faire voir aux moins clairvoyants le danger de facultés de théologie civile.

L'établissement de ces facultés n'a donc jamais été reconnu canoniquement; ce qui fait que les grades que ces écoles accordent n'ont pas plus de valeur que n'en auraient les actes de juridiction d'un évêque ou d'un prêtre qui seraient simplement nommés par un gouvernement laïque. Ces facultés n'ont été jusqu'ici que simplement tolérées par l'Eglise; aucun évêque de quelque renom ne les a jamais encouragées. Le programme prescrit aux professeurs laisse également beaucoup à désirer; de sorte que depuis longtemps les évêques de France se préoccupent de cet état de choses. Les deux derniers archevèques de Paris notamment, ont fait de tres louables efforts pour corriger ce qui évidemment a besoin de l'être, afin de pouvoir faire profiter le clergé de cet enseignement public supérieur.

Enfin, le gouvernement impérial, mieux disposé en cela que ceux

qui l'ont précédé, a obtenu de Sa Sainteté Pie IX, une bulle qui peut-être ne sera jamais fulminée, et par laquelle les facultés recevraient l'institution canonique. En tout cas la bulle contient les points suivants :

1o Les différents diocèses ou provinces ecclésiastiques de France formeront des groupes, qui auront chacun des facultés de théologie; 2o ces facultés seront entièrement séparées de l'Université de France et jouiront d'une vraie indépendance vis-à-vis du gouvernement; 3o la nomination et la révocation des professeurs seront réservées aux évêques des diocèses appartenant à chaque groupe; 4o Il appartiendra au pape de confirmer le premier dignitaire du corps professoral de chaque faculté.

Voilà les bases principales sur lesquelles se reléveraient les facultés théologiques de France. On le voit, des concessions immenses sont faites aux évêques. Cependant plusieurs d'entre eux ne sont pas favorables au rétablissement de ces facultés. Nous croyons, en effet, que, dans un temps donné, elles pourraient devenir entre les mains du pouvoir, qui aura toujours sur elles une très grande influence, beaucoup plus nuisibles qu'utiles à l'Église.

FAIT.

En matière canonique, on emploie ce mot pour les excommunications et les suspenses qui sont encourues par le seul fait, ipso facto. (Voyez EXCOMMUNICATION, SUSPENSE.)

FALSIFICATION.

On entend par ce mot l'action par laquelle quelqu'un falsifie une pièce qui était véritable en elle-même. Il y a de la différence entre fabriquer une pièce fausse et falsifier une pièce. Fabriquer une pièce fausse, c'est fabriquer une pièce qui n'existait pas, et lui donner un caractère supposé; au lieu que falsifier une pièce, c'est retrancher ou ajouter quelque chose à une pièce véritable en ellemême, pour en induire autre chose que ce qu'elle contenait. Du reste, l'une et l'autre action est également un faux. (Voyez FAUX.)

FAMILIER.

Familier est un nom fort commun en Italie, et qui signifie la même chose que commensal parmi nous, mais dans un sens beaucoup plus étendu; car il ne comprend pas moins que les domestiques, et généralement tous ceux qui sont au service et aux gages d'un prélat. Illos familiares appellamus, qui actu deserviunt, et continuam in domo commensalitatem habent. (Gomez.) On appelle les familiers, en Italie, criardos, et la plupart sont ecclésiastiques, au moins auprès des grands prélats; ce qui paraît n'être pas nouveau, par l'idée qu'avait autrefois le pape Boniface VII, de ce qu'on appelle ordinairement clercs d'un évêque : Verùm quia dubitas, écrivait ce pape à un évêque de France, qui clericorum tuorum appel

latione debeant contineri; brevi respondemus oraculo, quod illos in his et similibus casibus, tuos volumus intelligi clericos, qui per te non quæsiti proptereà vel recepti, sine fraude et fictione qualibet, verè tui clerici familiares existunt, et in tuis expensis continuè domestici commensales: etiam si quod ex illis aliquandò pro tuis gerendis negotiis abesse contingat. (C. final., de Verb. signific. in-6o.) En se rappelant l'ancien usage des syncelles (voyez SYNCELLE), on ne trouve pas surprenant de voir des ecclésiastiques au service des évêques; en plusieurs occasions il ne leur en faut pas d'autres; mais on serait choqué parmi nous de voir un prêtre employé auprès de quelque dignitaire que ce fût, aux viles fonctions de domestique. On raconte qu'à Avignon un ambassadeur français, dînant chez le vice-légat, ne voulut jamais souffrir qu'un prêtre, familier d'un prélat italien, lui versàt à boire, par respect pour son caractère, et qu'à cet exemple le vice-légat prit un laïque pour son échanson, ce qui a été pratiqué par tous ses successeurs.

Le nom et la qualité de familier ne se prend pas ici pour les enfants ou les membres d'une famille, parce que nous n'en parlons que relativement aux matières ecclésiastiques. Or, les auteurs romains entrent à ce sujet dans un détail que nous ne pouvons suivre, parce qu'il est fait à l'occasion des réserves exprimées dans deux ou trois règles de chancellerie. Ces règles de chancellerie, qui regardent les familiers, sont les règles 1, 2, 32, 33. (Voyez RÈGLE.) La première est tirée de l'Extravagante Ad regimen, de Præb. et dignit. Elle réserve au pape la disposition des bénéfices possédés par les familiers de Sa Sainteté. Ces familiers sont presque sans nombre; l'Extravagante en nomme plusieurs; mais différentes bulles des papes, postérieures et à l'Extravagante et à la règle, en font une énumération qui ne finit plus. Et, en effet, si, comme nous avons dit, tous ceux qui tiennent à une maison par les fonctions qu'ils y exercent, ou par les gages qu'ils en reçoivent, sont réputés familiers, ainsi que nous l'apprend Gomez, le pape doit en avoir un grand nombre.

La seconde de ces règles porte une réserve en faveur du pape, des bénéfices de ses familiers, même du temps de son cardinalat et de ceux des autres cardinaux. La règle 32 prescrit la manière d'impétrer les bénéfices des familiers des cardinaux. La règle 33 est une explication de la précédente, mais elle a été abrogée par des bulles de Grégoire XIV et de saint Pie V.

A l'égard des priviléges des familiers, le plus considérable, ou du moins qu'il nous intéresse le plus de savoir, est celui que donne le chapitre Cùm dilectus, de Cleric. non residentibus, aux familiers du pape, d'être réputés présents dans leurs églises.

Aucun évêque ne peut ordonner un de ses familiers qui ne serait pas de son diocèse, s'il n'a demeuré trois ans avec lui. (Concil. de Trente, sess. XXIII, chap. 9, de Ref.) En l'ordonnant, il doit lui conférer un bénéfice, quand même le familier en posséderait un

dans un autre diocèse. (Décis. de la sacrée congrégation du concile, du 22 avril 1617.) De plus, le familier, ordonné pour un bénéfice qu'il possède dans un autre diocèse, encourt la suspense, comme étant ordonné illicitement. (Décision de la même congrég., du 6 septembre 1687.)

Un évêque ne peut non plus ordonner son frère ou son neveu, sans dimissoire du propre évêque, sous prétexte qu'il l'a retenu auprès de lui comme son familier, à ses propres frais, quand même il lui conférerait un bénéfice. (Décision de la même congrégation, du 7 février 1654.) (Voyez DIMISSOIRE.) Cependant, un évêque qui fait une ordination dans un autre diocèse, avec la permission de l'ordinaire, peut y conférer les ordres à un familier qui n'est point de son diocèse, pourvu que les conditions prescrites par le concile de Trente soient observées. (Décision de la sacrée congrégation du 22 avril 1604.) On peut voir encore d'autres décisions dans Ferraris (1). Celles-ci nous ont paru suffisantes.

Les familiers, sont tous récusables pour témoins et pour juges, suivant le chapitre In litteris, de Testibus.

FAMILLE.

On donne ce nom au corps de familiers qui composent la maison d'un prélat, d'un évêque. Le concile de Trente s'est servi de ce terme dans le même sens, session XIV, de Reform. (Voyez ci-dessus FAMILIER.) Les anciens titres désignent sous le nom de famille de l'évêque tous ceux qui faisaient partie de sa maison.

En prenant le nom de famille dans le sens ordinaire, voyez ce qui est dit sous le mot EMPÊCHEMENT, à l'article des causes des dispenses, cause 21.

On entend, en droit, par père de famille, toute personne, soit majeure ou mineure, qui jouit de ses droits, c'est-à-dire qui n'est point en la puissance d'autrui; et par fils ou fille de famille, on entend pareillement un enfant majeur ou mineur qui est en la puissance paternelle. Ainsi, pour le mariage et le domicile des fils de famille,

voyez FILS DE FAMILLE.

FARCEUR.

Le troisième concile de Carthage n'accorde aux farceurs et à ceux qui paraissent sur le théâtre la communion de l'Église que quand ces personnes ont renoncé à leur profession et se sont sincèrement converties. (Voyez COMÉDIEN.)

FAUSSAIRE.

Le faussaire est celui qui fait des actes faux, ou qui les altère : falsarius, falsificator. (Voyez FALSIFICATION.) Un faussaire pèche mortellement en faisant de faux actes, ou en altérant les véritables, lorsque la matière est grave. Il est aussi obligé à la restitution de tous les dommages dont il est la cause ou l'occasion volontaire, par ses

(1) Bibliotheca canonica, verb. FAMILIARIS,

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