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2o Le second effet principal que produisent les fiançailles est l'empêchement d'honnêteté publique; sur quoi voyez EMPÊCHEMENT, § IV, n. X.

Quoique le Code civil ne parle pas des fiançailles, il ne faut pas en conclure qu'il les ait abrogées: Les auteurs des Pandectes françaises, et M. Merlin, pensent que les fiançailles, considérées comme simple promesse, peuvent encore se pratiquer, quoique le Code n'en fasse pas mention.

§IV. Dissolution des FIANÇAILLES.

Quand deux personnes se promettent réciproquement de s'épouser, c'est, nécessairement, avec la condition sous-entendue qu'il ne surviendra rien qui les empêche d'accomplir leur promesse; or, les causes légitimes de dissolution sont renfermées dans les trois vers suivants d'Eustache du Bellai, évêque de Paris:

Crimen, dissensus, fuga, tempus et ordo, secundas,

Morbus et affinis, vox publica,cùmque reclamant,
Quodlibet istorum sponsalia solvit eorum.

I. Une volonté contraire: Dissensus, quelque grand que soit l'engagement des fiançailles, cela n'empêche pas, dit saint Augustin, que les fiancés ne soient en droit de se relâcher mutuellement leur promesse, et leur serment n'y met pas obstacle. Telle est la disposition du droit canon: Per quascumque causas res nascitur, per eas dissolvetur. (Reg. jur., in 6o.) Si autem se ad invicem admittere noluerint ut fortè deteriùs indè contingat ut talem scilicet ducat quam odio habet, videtur quod ad instar eorum qui societatem interpositione fidei contrahunt, et posteà eamdem remittunt, hoc possit in patientia tolerari. ( C. Prætereà, de Sponsalibus.)

Par le mot dissensus, on peut entendre aussi une grande antipathie et des inimitiés survenues. Voyez ci-dessous, n. IV.

II. S'il survient un empêchement dirimant après les fiançailles, crimen et affinis; par exemple, si un promis a eu commerce avec la parente de sa promise, il ne peut plus l'épouser, parce qu'il est devenu son allié. Navarre décide qu'en ce cas, si la partie innocente requiert la partie coupable d'obtenir dispense, celle-ci ne pourra s'y refuser, par la raison qu'il ne doit pas tirer avantage de sa faute: Nemini fraus aut dolus, aut culpa patrocinari debet. (Reg. jur., in 60.)

III. L'âge de puberté, cùmque reclamant; quand deux enfants impubères se sont fiancés, leurs fiançailles sont dissoutes quand, étant parvenus à l'âge de puberté, ils ne veulent pas ratifier leurs promesses. (C. De illis, de Despons. impub.)

IV. Un changement notable, morbus: ce changement peut arriver en plusieurs manières.

1o Dans l'esprit; si un promis tombe en démence ou dans un état qui en approche et qui autorise une séparation entre mari et femme

(C. Quemadmodum, de Jurej.); s'il survenait des dégoûts, des antipathies, des haines insurmontables et de grandes oppositions entre les parties.

20 Dans les mœurs, si un des fiancés s'était perdu de réputation, soit par le libertinage, soit par des accusations et des jugements flétrissants. A l'égard du libertinage, si scortator efficiatur, on demande si, quand l'un des fiancés est tombé dans la fornication, la partie innocente peut retirer sa parole. L'affirmative est incontestable, suivant les textes du droit, quand même il n'y aurait que des familiarités, pourvu qu'elles soient du nombre de celles qui justifient certains soupçons. (C. Raptæ, 27. qu. 2; c. Quemadmodum, de Jurej.) Frustrà quis sibi fidem postulat et eo servari quis iidem à se præstitam servare recusat. (Reg. jur. in 6°.) Mais la partie innocente est libre de réclamer, nonobstant cette infidélité, l'exécution des promesses étant toutefois bien assurée de la faute commise à son préjudice.

3o Dans les biens du corps. Le pape Innocent Il décide clairement que, quoique les défauts du corps ne donnent pas lieu à la dissolution d'un mariage, ils autorisent la dissolution des fançailles, parce que, dit le cardinal d'Ostie, la promise n'est plus en état de plaire à son promis, selon la fin par laquelle Dieu permet le mariage. Si l'on contraignait, dit saint Thomas, un homme à épouser une fille qui serait devenue toute difforme et désagréable à ses yeux, ce serait peut-être l'engager dans le libertinage. (C. Quemadmodum, de Jurej.)

4o Le changement dans les biens de la fortune, s'il est notable, donne lieu à la dissolution. L'ignorance même de certains dérangements, découverts dans la suite, autorise cette dissolution, à moins qu'avec toutes ces connaissances, les fiancés ne continuassent à se voir et à se fréquenter comme à l'ordinaire. Il en est de même, s'il survient à l'un des deux fiancés de grands biens qu'il n'avait, ni n'attendait pas lors des fiançailles.

V. Un mariage contracté, secundas; on est déchargé de l'engagement des fiançailles par un mariage valide, contracté dans la suite avec une autre personne que sa fiancée. Les papes décident, dans le droit, que, si un second mariage ne peut rompre le premier, un mariage postérieur à des fiançailles, et contracté avec une autre personne que sa fiancée, rompt les fiançailles; mais aussi celui qui se marie de la sorte viole sa première promesse, et mérite, selon le droit, de recevoir une pénitence. (C. Sicut ex litteris, de Spons.; c. Si inter virum; c. Duobus modis, eod.)

Les secondes fiançailles n'ont pas le même effet de rompre les premières, quand même elles auraient été faites avec serment, parce que, selon le droit, les secondes sont nulles, et le serment n'y ajoute rien. Avant le concile de Trente, de secondes fiançailles suivies de l'action charnelle rompaient les premières fiançailles, parce que l'Église, dans ce temps-là reconnaissait, ou plutôt tolérait ces se

condes fiançailles pour de véritables mariages (C. Is qui fidem, de Sponsa.); mais ce n'est plus la même chose, quand même, dit saint Charles, les parties se seraient fiancées en présence du curé, parce que le concile de Trente a condamné et annulé les mariages clandestins.

VI. L'ordre et les vœux, ordo; l'engagement des vœux solennels et même des vœux simples de chasteté et de religion, donne lieu à la dissolution des fiançailles, parce que les promesses de mariage renferment toujours cette dissolution tacite, qu'elles ne subsisteront qu'en cas que Dieu n'appelle pas à un état plus saint et plus parfait. (C. Ex publico, de Conv. conjug.; c. Commissum, de Spons.; c. Veniens, Qui clerici vel vov.) Saint Antonin pense que les vœux simples ne rompent pas les fiançailles, s'ils ont été faits après.

VII. Le grand éloignement, fuga, quand l'un des fiancés quitte le pays, et en est absent depuis longtemps, sans avoir donné de ses nouvelles à sa promise, il semble céder à son droit, retirer sa parole, et lui permettre de se marier à sa volonté. (C. De illis, de Spons.) Les lois canoniques demandent deux ans d'absence; mais la pratique des officialités est de permettre à une fille fiancée de se marier à qui bon lui semblera, quand les parties ont laissé écouler une année sans s'écrire, ni donner aucune marque de la volonté d'accomplir leurs promesses réciproques.

VIII. Le délai, tempus; lorsqu'un des fiancés diffère sans raison l'exécution de sa promesse, au-delà du temps qu'ils s'étaient mutuellement prescrit. (C. Sicut, de Spons., J. G.)

IX. La jactance, vox publica: si le fiancé se vante d'avoir connu déshonnêtement sa fiancée (1).

FIANCÉ, FIANCÉE.

On appelle ainsi les deux personnes qui ont contracté entre elles des fiançailles. (Voyez ci-devant FIANÇAILLES.)

FIDÈLE.

On donne ce nom à celui qui est baptisé et catholique; ainsi, l'on dit l'assemblée des fidèles, en parlant de l'Église. (Voyez ÉGLISE, INFIDÈLES.)

FILIATION.

Filiation est un terme dont on se sert pour marquer la dépendance d'un monastère envers un autre qui l'a produit et comme enfanté. On voit sous le mot ABBÉ, § III, l'origine de ces filiations. Elles ont servi de fondement, ou peut-être de prétexte aux supérieurs des grandes maisons, de réclamer l'exemption des monastères de leur filiation, c'est-à-dire dépendant de celui dont ils sont supérieurs, et d'exercer sur eux une juridiction qui exclut celle des évêques. (Voyez EXEMPTION, CHEF-D'ORDRE, ORDRES.)

(1) Bibliothèque canonique, verbo JACTANCE.

FILLEUL.

On appelle ainsi l'enfant à qui l'on a servi de parrain. (Voyez AFFINITÉ, PARRAIN.)

FILS DE FAMILLE.

Le fils de famille est un enfant qui est encore sous la puissance paternelle, soit qu'il soit majeur ou mineur, soit que la puissance paternelle réside en la personne du père ou de l'aïeul.

Le pupille est celui qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, et le mineur est celui qui, ayant atteint l'âge de puberté, n'est pas encore parvenu à sa majorité. Si ce pupille ou ce mineur ne sont point sous la puissance paternelle, ils ne sont point fils de famille, quoiqu'ils soient sous une autre puissance. Le pupille est alors sous celle d'un tuteur, et le mineur a un curateur qui l'assiste et l'autorise dans la passation de certains contrats importants; le tuteur est donné à la personne et aux biens du pupille, il fait tout en son propre nom. Les fils de famille n'ont qu'un domicile, qui est celui de leur père et mère lorsqu'ils sont toujours dans la maison paternelle. Quand ils demeurent ailleurs, ils en ont deux : celui où ils sont, qu'on appelle domicile de fait, et celui de leur père et mère, ou après leur mort celui de leurs tuteurs et curateurs, qu'on appelle domicile de droit. (Voyez DOMICILE.)

FISC.

Le mot fisc se prend pour le domaine ou le trésor public. Il vient du latin fiscus, qui, dans l'origine, signifiait un panier d'osier, parce que du temps des Romains on se servait de semblables paniers pour mettre l'argent.

L'Église n'a point de fisc en France, et ne doit point en avoir ailleurs; cela n'appartient qu'aux états ou corps laïques, suivant cette définition expresse du canon Majores 16, qu. 7, hoc tollit fiscus, quod non accipit Christus. Les camera des Italiens ne doivent done s'appliquer qu'à la chambre apostolique du pape, comme prince temporel dans ses États, et nullement aux évêques.

FLORENCE.

Ce concile, tenu l'an 1439, sous le pape Eugène IV, fut une continuation de celui de Ferrare. Quelques auteurs ont cru devoir attaquer l'œcuménicité de ce concile, mais actuellement elle n'est contestée par personne.

Le pape Eugène, mécontent des décrets du concile de Bâle, le transféra à Ferrare en 1437. Il écrivit à cet effet, à toutes les Universités de l'Europe pour les engager à y envoyer leurs principaux membres, et malgré les précautions qu'avaient prises les pères de Bâle pour empêcher l'inconvénient du double concile, la première ession de celui de Ferrare s'ouvrit le 10 janvier 1438. Il s'y trouva

cinq archevêques, dix abbés et quelques généraux d'ordres. Les Grecs, dont la réunion faisait une cause importante de ce nouveau concile, furent exacts à s'y rendre; mais les ambassadeurs de l'empereur et des rois étant restés à Bâle par ordre de leurs maîtres, aucun prélat français ne passa de Bàle à Ferrare. On y continua, au contraire, les sessions du concile, comme s'il ne s'en fût point tenu ailleurs. Eugène, de son côté, après avoir fait déclarer dans la première session du concile de Ferrare, qu'ayant transféré celui de Bâle en ladite ville de Ferrare, la translation était canonique et le concile général de Ferrare légitimement assemblé. On fit ensuite, dans les sessions suivantes, d'autres décrets contre le concile de Bâle et ceux qui le composaient; mais on y traita principalement de l'union des Grecs, dont les difficultés étaient: 1° la procession du Saint-Esprit; 2o l'addition Filioque faite au symbole; 3° le purgatoire et l'état des âmes avant le jugement; 40 l'usage des azymes dans les saints mystères; 5° l'autorité du Saint-Siége et la primauté du pape. (Voyez SCHISME.)

Ces différents articles de contestations ne furent terminés que dans le concile de Florence, où le pape trouva à propos de transférer encore le concile en 1439. Là, après bien des discusssions, se fit le décret d'union avec les Grecs. On le signa de part et d'autre avec assez de sincérité de la part du plus grand nombre des Grecs, ce ce qui méritera toujours des éloges au pape Eugène, dont le zèle, à cet égard, ne se ralentit jamais. Mais les Grecs étant partis en 1440, ils trouvèrent à Constantinople les esprits fort mal disposés ; la plupart avaient naturellement tant d'aversion pour l'union avec les Latins, qu'il fut facile à Marc d'Éphèse, le seul opposant à l'union dans le concile de Florence, de renouveler le schisme et d'en fomenter même un nouveau entre les Grecs qui avaient signé le décret d'union. Cependant le concile de Bâle continuait ses sessions et le pape Eugène en fit autant dans le concile de Florence après le départ des Grecs. Il y fit des décrets contre les pères de Bâle et contre le pape qu'ils avaient élu; il fut question aussi de la réunion des différentes sectes grecques. On doit convenir qu'il fit ce qu'il put pour réunir toutes les sectes d'Orient au Saint-Siége; mais il ne put venir à bout de faire recevoir ses décrets. Enfin le concile de Florence fut transféré, le 26 avril 1442, à Rome, où il finit après deux séances ou sessions.

Quelques canonistes et théologiens, comme nous le disons ci-dessus, ont cru que ce concile n'avait jamais été véritablement et proprement œcuménique. Tel fut autrefois le sentiment du cardinal de Lorraine, qui s'en expliqua d'une manière assez vive, au temps même du concile de Trente. «Mais, reprend sur cela le Père Alexandre (1), l'opinion de ce grand prélat n'oblige pas les théologiens français de retrancher le concile de Florence de la liste des conciles

(1) Dissert. x, in Hist. eccles. sæcul. Xv et XVI.

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