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aussi cette clause : Et dummodò super anteà data capta, et consensus extensus non fuerint, aliàs præsens gratia nulla sit eo ipso.

Le moyen le plus ordinaire, pour obtenir une provision en forme gracieuse, c'est d'envoyer une attestation de vie et mœurs de l'ordinaire du domicile, conçue en ces termes:

N..., miseratione divinâ, et sanctæ Sedis Apostolicæ gratiâ, archiepiscopus Parisiensis, etc., Sanctissimo Domino nostro papæ salutem cum debitis honore et reverentiâ. Notum facimus et attestamur Sanctitati vestræ, N., presbyterum diœcesis Senonensis, Parisiis à vigenti annis et ultrà commorantem, esse pium ac probum, bonis imbutum moribus, sanam sectari doctrinam, vitæ commendabilem, dignumque esse qui, de quolibet beneficio, etiam curam animarum habente, provideatur. Datum Parisiis, anno Domini, etc.

Cette attestation est adressée au pape, parce qu'elle est d'un prélat; quand c'est un grand vicaire qui la donne, elle n'a ordinairement que l'adresse générale, à tout lecteur. On pourrait se servir d'une attestation du nonce, et sans doute qu'à Rome on y ferait honneur; mais on fait plus de fond sur celle de l'évêque, qui est censé connaître le sujet. Au reste, il est essentiel de marquer, dans ces attestations, le temps pendant lequel on a reconnu la capacité ou la dignité du sujet, parce qu'à Rome on n'aurait point d'égard à l'attestation d'une bonne conduite pendant peu de temps.

C'est une maxime attestée par Corradus, que les dispenses matrimoniales ne s'accordent jamais en forme gracieuse, conformément au réglement du concile de Trente, qui veut que toutes ces dispenses soient accordées en forme commissoire.

§ II. FORME des pauvres, ou in formâ pauperum.

La forme des pauvres ou in formâ pauperum est la forme dans laquelle on expédie en cour de Rome les dispenses de mariage entre personnes qui sont parentes en degré prohibé, lorsque ces personnes ne sont point en état de payer les droits accoutumés.

On a toujours été dans l'usage à Rome d'accorder des expéditions aux pauvres, ou gratuitement, ou à moins de frais qu'aux riches; mais comme cette faveur, que la charité chrétienne doit toujours entretenir dans la chancellerie, donnait lieu à des abus qui blessaient la justice, Corradus nous apprend qu'on a exigé comme une condition, de ceux qui y prétendent, qu'ils joignissent la qualité de misérable à celle du pauvre: Dummodò pauperes et miserabiles existant. Qui est pauvre, dit le même auteur, est bien misérable; mais le mot miserabilis signifie ici quelque chose de plus que celui de pauvre, puisqu'on peut appeler pauvre, non seulement celui qui n'a pas de quoi vivre, mais encore qui manque des choses convenables à son état. Il signifie aussi autre chose que ce qu'on entend par miserabiles persona, quand on parle de veuves, d'orphelins, de vieillards, d'infirmes, d'incurables, d'étrangers, d'infàmes, de prisonniers, etc.

Le même auteur dit (1) qu'on expédie aussi à la chancellerie les dispenses gratuitement, c'est-à-dire, in formâ pauperum, sur une attestation de pauvreté de l'ordinaire ou de son official, et que, lorsqu'il s'agit de vérifier la dispense, l'évêque vérifie aussi encore une fois la teneur de son attestation. Il ajoute que, quand ces dispenses sont pour la France, on y insère la clause suivante: Deindè si veniam à te petierint imposita eis pro modo culpæ, pœnitentiâ salutari, receptoque ab eis juramento, quod talia deinceps non committentibus præstabunt auxilium, consilium vel favorem, ipsos ab incestus reatu, et excommunicationis, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis ecclesiasticis et temporalibus, tàm à jure quàm ab homine contrà similia perpetrantes promulgatis incurrerunt in utroque foro absolvere, etc.

L'auteur des conférences de Paris dit qu'à Rome on accorde plutôt dispense pro copulâ aux personnes pauvres qu'à celles qui sont riches, parce qu'on suppose moins de déréglement dans celles-ci. Mais, dans l'usage, plusieurs impétrants ne suivent pas toujours le sens de ces deux termes, pauper et miserabilis, pauvre et digne de compassion.

L'usage présent de la cour de Rome est d'accorder des dispenses in forma pauperum à des gens qui n'ont point de biens en fonds, ou qui n'en ont que pour vivre, selon leur naissance.

L'évêque ou son vicaire atteste les facultés de l'impétrant, telles qu'on les lui rapporte. Quant les pauvres désirent obtenir une dispense pour un empêchement, in formá pauperum, ils doivent faire exposer sur l'attestation qu'ils obtiendront de l'ordinaire, ou du grand vicaire, ou de l'official de leur diocèse, la paroisse où ils demeurent, le garçon depuis cinq ans, et la fille depuis deux, qu'ils sont pauvres, et qu'ils ne vivent que de leur travail: Pauperes et miserabiles et ex suo labore et industriâ tantùm vivere; ou qu'ils n'ont du bien que pour vivre selon leur qualité. Si cela est vrai, leur dispense est bonne et valide. Si cela est faux, elle est subreptice et nulle, par la raison que ce n'est pas l'intention du pape d'accorder des grâces à des personnes, sans leur imposer quelques aumônes ou componende, quand ils les peuvent payer. (Voyez COMPONENDE.) Voici une formule d'attestation de véritable pauvreté:

N. officialis, etc., universis, etc., notum facimus et attestamur, ex fide dignorum virorum testimonio et relatu nobis constitisse N. laicum, et N. mulierem de parochiâ N. diœcesis N. oriendos esse, aut ibi habitantes catholicos et fidei orthodoxa cultores, pauperes tamen et bonis fortunæ destitutos; ut sudore vultús sui, labore et industriá brachiorum suorum vitam quærere cogantur. In quorum fidem, etc. Lorsque les mandats avaient lieu autrefois, on distinguait ceux qui étaient in formâ pauperum, in formâ rationi congruâ, in formâ communi et in formá speciali.

(1) Dispensat, apostolic., lib. VIII, cap. 6, n. 68.

§ III. FORME, sacrements.

On distingue dans chaque sacrement la matière, la forme et le ministre. La forme en ce sens est donc une des parties essentielles des sacrements. On a donné le nom de matière aux choses ou aux actions extérieures et sensibles dont on se sert pour faire un sacrement, et le nom de forme aux paroles que le ministre prononce en appliquant la matière: In sacramentis verba se habent per modum formæ, res autem sensibiles per modum materiæ (1). Ainsi, dans le baptême, l'eau est la matière du sacrement, et les paroles: Ego te baptiso in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, en sont lå forme.

Chaque sacrement a une matière et une forme qui lui sont propres: Omnia sacramenta, dit le pape Eugène IV, tribus perficiuntur ; videlicet, rebus tanquàm forma, et persona ministri cum intentione faciendi quod facit Ecclesia: quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum. (Decret. ad Armenos.) Mais, quoique la personne du ministre soit nécessaire pour la confection d'un sacrement, elle doit plutôt en être regardée comme la cause efficiente que comme faisant partie de son essence; car l'essence d'un sacrement consiste dans la matière et dans la forme, qui en sont les seules parties constitutives: Materia et forma sacramenti essentia perficitur, dit le concile de Trente (Sess. XIV, ch. 2); ce qui s'accorde parfaitement avec cette maxime de saint Augustin: Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. (Tract. 88, in Joannem.) C'est donc de l'application de la matière à la forme, et de l'union morale de l'une et de l'autre, que résulte le signe sensible qu'on appelle sacrement.

Tous les sacrements étant d'institution divine, il est certain que la matière et la forme qui en font la substance ont été déterminées par Jésus-Christ. On convient également qu'il a déterminé, non seulement en général, mais en particulier et dans leur espèce, la matière et la forme du baptême et de l'eucharistie. Mais en est-il de même pour les autres sacrements? C'est une question controversée parmi les canonistes et les théologiens. Les uns pensent que Notre-Seigneur n'a déterminé qu'en général la matière et la forme de plusieurs sacrements, laissant à ses apôtres le soin de déterminer eux-mêmes, d'une manière plus particulière, les signes qu'ils jugeraient plus propres à exprimer les effets de ces mêmes sacrements. Les autres, en plus grand nombre, enseignent que Jésus-Christ a déterminé lui-même, sans recourir à ses disciples, la matière et la forme de tous les sacrements. Nous adoptons ce sentiment, comme nous paraissant beaucoup plus probable que le premier, par cela même qu'il est plus conforme à la dignité des sacrements et à l'unité du culte catholique. On conçoit difficilement que Jésus-Christ ait laissé à ses disciples le soin d'assigner à quel

(1) S. Thomas, Sum., part. III, quæst, 60, art. 7.

ques sacrements la matière et la forme qui leur sont propres. On ne peut objecter la diversité des rites qu'on remarque chez les Grecs et les Latins, car elle n'est pas essentielle; autrement on ne pourrait l'attribuer vraisemblablement même aux apôtres. Quoi qu'il en soit, les Latins et les Grecs doivent, dans la pratique, observer exactement les rites qui leur sont prescrits pour l'administration des sacrements.

FORNICATION.

La fornication est le péché que commettent deux personnes de divers sexes, et qui ne sont liées ni par parenté, ni par vœu, ni par mariage. Copula carnalis soluti cum solutâ.

La fornication en général est un péché très-grief. L'Écriture déclare qu'il prive du royaume des cieux ceux qui le commettent : Nolite errare, dit saint Paul, neque fornicarii, neque adulteri, etc., regnum Dei possidebunt. (Gal., V.) Le droit canon met ce péché au nombre des crimes: Nosse debent talem de perjurio pœnitentiam imponi debere qualem et de adulterio et de fornicatione. (Decret. 22, qu. 1, c. 17.) (Voyez ADULTÈRE.)

En 1526, la faculté de théologie de Paris ayant été consultée par un évêque pour savoir si le cas de fornication dans les prêtres était réservé à l'évêque, parce que l'infraction des vœux et les sacriléges lui étaient réservés, les docteurs déclarèrent que le vœu de continence étant annexé aux ordres sacrés, la fornication des prêtres devait être un cas réservé. (Voyez CLERCS, CONCUBINE.)

Un concile de Germanie, tenu par l'ordre du prince Carloman, l'an 742, parle ainsi sur ce sujet: « Les personnes consacrées à Dieu qui, de ce jour, seront tombées dans la fornication, seront mises en prison pour faire pénitence au pain et à l'eau. Si c'est un prêtre, il y demeurera deux ans, après avoir été fouetté jusqu'au sang, et l'évêque pourra augmenter la peine. Si c'est un clerc ou un moine, après avoir été fouetté trois fois, il sera un an en prison. De même pour les religieuses voilées, elles seront rasées. »

FORT DE FRANCE.

Un évêché a été établi, en 1850, à Fort de France dans l'île de la Martinique, l'une de nos colonies. La circonscription de ce nouveau diocèse se compose de toute cette île. Le siége épiscopal a été transféré à Saint-Pierre, en vertu d'une bulle, en date du 12 septembre 1851, de sorte que l'évêque prend maintenant le titre d'évêque de Saint-Pierre et de Fort de France.

Le traitement de l'évêque de Fort de France est fixé par la bulle d'érection, conjointement avec le gouvernement, à 12,000 fr., qui formera la dotation de la mense épiscopale. Voyez tout ce qui concerne ce nouveau diocèse sous le mot COLONIES.

FOU.
(Voyez FOLIE.)

FOUET.

On distingue deux sortes de fouet; l'un public, infamant, et qui va jusqu'à l'effusion du sang; l'autre privé, domestique, secret, et qui ne tend point de sa nature à répandre le sang, quoiqu'il en puisse occasionner quelque légère effusion par accident. Cette première espèce de fouet ne pouvait être ordonnée que par les juges d'Église, suivant le quatrième concile de Latran. Sententiam sanguinis nullus clericus dictet aut proferat. Mais les juges d'Église pouvaient ordonner la seconde sorte de fouet parce que c'est moins une peine et un supplice qu'une admonition et une correction ecclésiastique. Le fouet est une peine, autrefois fort en usage chez les Hébreux, et ordonnée contre les clercs coupables de certaines fautes, par differents textes du droit canon: Ut cum dolore, et citrà vitæ ac membrorum periculum corrigantur. (C. 1, 23, qu. 5; c. Universitatis, de Sent.excom.) Les canons distinguent à cet égard les prêtres des clercs: Presbyteri et levitæ, exceptis gravioribus criminibus, nullis debent verberibus subjacere; non est dignum ut prælati honorabilia membra sua verberibus subjiciant, et dolori. (C. Cum beatus, dist. 45.) Cette peine ne peut ou ne doit être exécutée ni par l'évêque ni par le juge de l'Église, ni par un laïque, mais par un clerc : Suis manibus aliquem cædere, hoc enim alienum esse debet à sacerdote. (C. Penult., dist. 86; c. Universitatis, de Sentent. excom.) Le juge d'Église ne serait pas irrégulier, s'il survenait dans l'exécution de cette peine quelque petite effusion de sang, parce que non veniet principaliter ex sententiá, sed accedit ex post facto. L'esprit de l'Église, en permettant aux juges ecclésiastiques d'infliger cette peine contre les clercs, est que le fouet soit donné par un ecclésiastique même, inter privatos parietes, ou, comme l'on dit, sous la custode (1).

Dans les églises où les juges ecclésiastiques ordonnaient cette peine, un laïque n'était pas ordonnateur de la sentence, particulièrement depuis le pontificat du pape Clément III; elle était exécutée par un clerc.

Cette discipline pouvait être en partie fondée sur ce que cette peine n'était pas imposée comme un supplice, mais comme une correction, et qu'on estimait que si le supérieur ecclésiastique faisait exécuter son jugement par un laïque, il y aurait lieu de regarder cette peine comme un supplice, parce qu'un laïque ne doit pas être employé pour la correction des clercs.

Lescanonistes ajoutent que cet exécuteur ne devait pas être prêtre. Ils se fondent sur un décret qu'on dit être d'un concile d'Agde, rapporté par Gratien, dist. 86, chap. 25.

Saint Augustin rend témoignage dans son épître à Marcellin, que le fouet était de son temps, modus coercitionis qui et à magistris

(1) Mémoires du clergé, tom, VII, pag. 1265.

T. III.

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