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de tempérament qui n'est occasionnée ni par la vieillesse ni par aucune maladie passagère; c'est l'état d'un homme impuissant qui n'a jamais les sensations nécessaires pour remplir le devoir conjugal. Celui qui est froid ne peut régulièrement contracter mariage; et s'il le fait, le mariage est nul et peut être dissous.

On ne parle ici que des hommes; car la frigidité n'est point dans les femmes une cause d'impuissance ni un empêchement au mariage. La frigidité peut provenir de trois causes différentes, savoir: de naissance, par cas fortuit, ou de quelque maléfice. (Voyez IMPUISSANCE.)

FRUIT D'UN BÉNÉFICE.

Les canonistes se sont exercés à marquer l'exacte signification de ces différents mots en matière de bénéfice: fructus, redditus, proventus, obventio, emolumentum. En Italie, ces différences sont intéressantes, à cause des droits pécuniaires qui s'y payent, ou à la chambre apostolique, ou à la chancellerie. Rien de plus inutile ici que toutes ces subtilités hors d'usage en France. Nous nous bornerons à observer que les fruits ne comprennent pas les distributions qui se paient aux chanoines dans les chapitres, ni les anniversaires, ni les autres casuels des bénéfices. (Voyez DISTRIBUTIONS.)

FULMINATION.

On appelle ainsi la publication et l'aggrave d'une excommunication. (Voyez AGGRAVE.) On s'est servi du mot fulminer dans cette occasion, pour marquer que les censures de l'Église sont redoutables, et étaient, en effet, autrefois redoutées autant et plus que la foudre. On a donné ensuite le même nom à la publication ou antérinement de tous les rescrits qui viennent de Rome. Voyez sous le mot EMPÈCHEMENT la manière de fulminer ou publier les dispenses; et, sous les mots PROVISIONS, RESCRITS, CONSISTOIRE, celle de publier les autres sortes de rescrits.

On appelle aussi fulmination la sentence de l'évêque ou de l'official qui est commis par le pape pour ordonner l'exécution des bulles. (Voyez DÉLÉGUÉ.) En fait de sentence qui porte anathème, la fulmination est la dénonciation de cette sentence faite publiquement. FUNÉRAILLES.

(Voyez OBSÈQUEs, sépulture.)

FURIEUX.

(Voyez FOLIE, IRRÉGULARITÉ.)

G

GAGE.

Le gage est l'eflet que donne l'obligé pour sûreté de l'exécution

de son engagement.

C'est une espèce de dépôt dont ne peut se servir celui qui l'a entre les mains, sans le consentement du propriétaire.

T. III.

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« Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers. (Code civil, art. 2073.)

Le gage ne transfère point la propriété de l'objet au créancier, qui n'a droit d'en disposer qu'à défaut de payement (art. 2078 et 2079); par conséquent, il n'a pas droit de s'en servir.

On ne doit jamais engager les meubles ou les immeubles de l'Église, sans nécessité ou sans utilité: Nullus presbyter præsumat calicem, vel patenam, vel vestimentum sacerdotale, aut librum ecclesiasticum tabernario, vel negotiatori, aut cuilibet laico, vel feminæ in vadium dare, nisi justissimâ necessitate urgente. (Cap. 1, tit. 19, lib. III, de Pignoribus.) Si un bénéficier avait engagé des effets de son bénéfice, le créancier serait obligé de le restituer à l'église, sauf son recours contre la succession de celui à qui il aurait prêté. (Cap. 3, Ex præsentium, eod. tit.)

La convention de prendre les gages pour ce qui est dû, en cas de défaut de payement, étant illicite, on doit permettre au débiteur de retirer ses gages, en payant ce qu'il doit, même après le temps marqué par sa convention. (Cap. 7, Significante, eod. tit.)

« Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

« L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

<< Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. » (Art. 2083 du Code civil.) Pour les maisons de prêt sur gage, voyez MONT-DE-PIÉTÉ.

GALÈRES.

On appelle galères la peine à laquelle sont condamnés les criminels qui, quoique accusés de crimes capitaux, ne méritent pas la mort. On les condamne ordinairement à servir comme forçats sur les galères, pendant un temps, ou à perpétuité.

C'est un usage assez commun en Italie, que les juges d'Église condamnent les clercs aux galères. En Espagne, pour l'honneur du clergé, on n'a permis ni aux juges d'Église ni aux juges séculiers de condamner les ecclésiastiques à une peine qui avilit le caractère clérical plus qu'aucune autre.

Quant à la France, on n'y a pas eu la même délicatesse qu'en Espagne, et on y condamne les clercs aux galères comme à d'autres peines afflictives, sans différence, selon qu'ils sont dignes par leurs crimes des unes ou des autres.

Un homme condamné aux galères ne peut plus recevoir les ordres, parce qu'il est irrégulier, quand même il ne serait point condamné aux galères pour toujours, la note d'infamie publique, qui est un

empêchement à l'ordination, étant attachée à la condamnation même qui n'est que pour un temps.

La condamnation aux galères à temps, n'opère cependant aucune privation de plein droit. Ainsi, quoique le condamné soit incapable par la note d'infamie qu'il a encourue, d'obtenir à l'avenir aucune sorte de bénéfices, il peut garder les bénéfices simples qu'il avait lors de sa condamnation, et en jouir canoniquement (1). Quant aux bénéfices à charge d'âmes, ou sujets à résidence qu'il pouvait avoir, on ne peut même le forcer dans le for extérieur à s'en démettre, quoiqu'il y soit obligé dans le for intérieur, parce qu'il ne peut les exercer sans une sorte de scandale, après une telle condamnation.

GALLICAN, GALLICANISME.

(Voyez LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE.)

GANT.

Le mot latin est manica, parce que le gant est destiné à couvrir les mains. On lui donne aussi le nom de chirotheca qui est d'origine grecque.

L'usage des gants, pendant la célébration des saints mystères, ne paraît pas remonter au-delà du septième siècle. Ils étaient portés, non seulement par les évêques, mais quelquefois aussi par les prêtres, dit Krazer (2), du moins dans plusieurs églises. Mais, depuis le onzième siècle surtout, cet ornement n'est plus permis qu'aux évêques.

On donne des gants à un évêque, lors de sa consécration, pour lui faire entendre qu'il aura soin de couvrir par son humilité les bonnes œuvres que ses mains doivent pratiquer. S'ils sont blancs, ils lui rappellent l'innocence, s'ils sont rouges, qu'il doit être prêt au martyre, et s'ils sont violets, que ses œuvres doivent être célestes sur la terre (3).

Des abbés mitrés qui ont le droit de porter la crosse reçoivent aussi des gants dans la cérémonie de leur bénédiction, comme les évêques.

GARDE GARDIENNE.

On appelle lettres de garde gardienne celles que le roi accordait autrefois aux abbayes, chapitres, prieurés et autres églises, universités, colléges et communautés, par lesquelles Sa Majesté déclarait qu'elle prenait en sa garde spéciale ceux auxquels elle les accordait, et pour cet effet leur assignait des juges particuliers, par-devant lesquels toutes leurs causes étaient commises. Le juge auquel cette juridiction était attribuée prenait le titre de juge conservateur.

(1) Piales, Traité du Dévolut, tom. 111, ch. 18, pag. 387.

(2) De apostolicis necnon de antiq., Eccles. liturg,, pag. 314. (3) Bibliothèque canonique, tom, 1, pag, 612.

GÉNÉRAL OU GÉNÉRAUX D'ORDRE.

Le général d'un ordre religieux est le supérieur le plus élevé en dignité et en puissance dans cet ordre : Generalis dicitur, qui omnibus suæ religionis præest. Autrefois, comme on peut le voir sous le mot ABBÉ, le nom, ni même l'état des généraux d'ordre, n'étaient connus; on ne s'est servi que du nom d'abbé jusqu'à la première réforme de Cluny, qui réduisit différents monastères indépendants en un corps de congrégation, présidé par un supérieur général. Depuis, le nom d'abbé s'est bien toujours conservé, mais dans les ordres mêmes où il est employé, on ne laisse pas que d'appeler général l'abbé premier supérieur de toute la filiation. A l'égard des ordres mendiants et des autres ordres où le nom d'abbé n'est pas en usage, les généraux sont, disent ces religieux, les patriarches de la hiérarchie régulière; ils leur attribuent des droits et des honneurs que nous ne saurions rappeler ici sans répéter la plupart des choses qui se trouvent exposées sous le mot ABBÉ, et dont on doit faire l'application à toutes sortes de supérieurs réguliers. Nous remarquerons seulement ici : 1o par rapport à leurs prérogatives et élections, que les généraux d'ordre précèdent les abbés particuliers dans les conciles où ils ont voix décisive; qu'ils précèdent encore les vicaires des autres généraux dont les ordres sont plus anciens, lesquels étant présents auraient la préséance. Presque tous les généraux d'ordre sont confirmés par leur élection mème. (Voyez ABBÉ.) A l'égard des qualités qu'ils doivent avoir pour être élevés à cette dignité, elles sont prescrites par les statuts de chaque ordre, indépendamment des règles générales établies sous le mot ABBÉ; il en faut dire autant de la forme de leur élection. On estime que les généraux d'ordre ne se trouvent pas compris dans les dispositions pénales des canons, statuts ou constitutions, s'il n'y est fait expresse mention d'eux, à l'instar des évêques; qu'ils ne peuvent être poursuivis et punis par le chapitre mème général sans la permission du pape, qui est leur juge naturel. Les causes de déposition contre un général sont, dans certains ordres : Si transgrediatur publicè regulam, si sit notoriè criminosus; si sit notabiliter negligens in officio suo; si sit incorrigibilis in suis defectibus; si sit senior. Tels sont les statuts de l'ordre des Carmes déchaussés.

2° Quant à l'autorité de ces généraux, elle est poussée bien loin par les religieux qui en ont écrit. Voici en abrégé les pouvoirs qu'ils eur attribuent: ils distinguent d'abord, dans un général ce qui se peut distinguer à l'égard de tout autre supérieur de réguliers: la puissance dominative et la puissance dejuridiction, sans parler de la puissance économique par rapport au temporel, qui regarde plus spécialement les abbés ou supérieurs particuliers de chaque monastère.

La puissance dominative vient du vœu d'obéissance (voyez VOEU, OBÉISSANCE); l'autre concerne l'état et le gouvernement de l'ordre en

GÉNÉRAL OU GÉNÉRAUX D'ORDRE.

469 général des membres qui le composent en particulier. Cette puissance de juridiction que les canons leur accordent, comme supérieurs des religieux (voyez ABBÉ), a été fort étendue par les priviléges des religieux. Les généraux n'ont pas ce qu'on appelle la pleine puissance, plena potestas, cela n'est dû qu'au pape; mais ils ont, disent les auteurs cités, plenum jus, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas juger absolument, remotâ appellatione, ils ont une sorte de juridiction qu'on divise en directive ou directe, en coercitive ou coactive, absolutive et dispensative.

La puissance économique par rapport au temporel, nous l'avons dit, regarde plus spécialement les abbés ou supérieurs de chaque monastère. (Voyez ABBÉ.)

La juridiction directive est celle qui s'exerce sur les religieux par la force de leurs vœux, et à laquelle ils sont soumis en conscience. En vertu de cette juridiction, le général peut faire des règlements qui obligent les religieux en conscience, pourvu qu'ils ne soient pas contre la règle ou qu'ils ne la rendent pas plus austère. Il peut, en vertu de cette même juridiction, former de nouvelles provinces, instituer des provinciaux, si cela ne li est pas défendu par les statuts de l'ordre. Il peut transférer les religieux d'une province à l'autre, mais avec juste cause. Il ne peut les envoyer aux missions où il y a du danger; il n'y a que les religieux qui, s'étant engagés par vœu à cette sorte d'obéissance, ne peuvent pas se refuser aux ordres qon leur signifie à ce sujet. Un général ne peut exempter un religieux de la puissance de son supérieur immédiat, comme d'un prieur, d'un provincial; ce pouvoir est réservé au pape. C'est au général qu'appartient de droit la dispensation des bénéfices et places monacales de l'ordre ; il doit s'en acquitter sans acception de personnes, et sans déférer à aucune sollicitation. C'est aux généraux à interpréter les statuts, constitutions, indults, grâces et priviléges de l'ordre, non doctrinaliter, sed jure privilegiorum. Les généraux et même les provinciaux peuvent communiquer aux bienfaiteurs de leur ordre le mérite des indulgences et des prières qui y sont attachées. Un général ne peut transférer un provincial d'une province à l'autre, sans une expresse permission du pape, à moins que le provincial ne fût pas électif, mais manuel. Un général peut désigner, parmi les religieux approuvés de l'ordinaire, ceux qui doivent ouvrir les lettres scellées de la sacrée pénitencerie. Un général ne peut abandonner aucun monastère, ni consentir que d'autres s'en emparent sans la permission du pape. Il ne peut pas ordonner à un religieux d'accepter un évêché ou une autre dignité. Si les provinciaux sont manuels, et, comme tels, au choix du général, il doit toujours en choisir du nombre de ceux qui sont dans la province même; si le général ne suit pas cette règle et qu'il envoie un étranger, quand ce n'est pas faute de sujets dignes et capables, sur les lieux, la province aurait en ce cas une juste cause d'appel et de plainte. Le général ne peut recevoir un novice, et le mettre dans un couvent où

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