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ART. 15. Sa Sainteté, considérant la circonstance des temps, consent à ce que les causes civiles des clercs, soit personnelles ou réelles, qui regardent les propriétés et les autres droits temporels des clercs, des églises, des bénéfices et des fondations ecclésiastiques, soient déférées aux juges laïques. Mais, s'il s'élève des contestations entre ecclésiastiques, les évêques pourront les concilier et les trancher; de sorte que toutes les fois que ce recours arbitral n'aura pas eu lieu, et qu'il n'y aura point de preuve légale constatant que ce recours s'est opéré sans résultat, aucun tribunal du gouvernement ne pourra recevoir les réclamations sur les actes passés, ni en informer.

ART. 16. Le Saint-Siége, ayant encore égard aux changements des temps, ne s'oppose nullement à ce que les causes criminelles des ecclésiastiques pour les délits qui sont réprimés par les lois criminelles de la république, et qui ne touchent point à la religion, soient déférées aux tribunaux civils; mais s'il s'agit de jugements en seconde et en dernière instance, le tribunal s'adjoindra rigoureusement au moins deux juges ecclésiastiques, nommés par l'ordinaire. Ces jugements ne seront point publics, et s'ils emportent la peine capitale, afflictive ou infamante, ils ne seront jamais mis à exécution sans avoir été approuvés par le chef suprême de la république, et avant que l'évêque n'ait accompli tout ce que prescrivent les saints canons à l'égard d'un membre du clergé. Si l'on est forcé d'arrêter ou d'incarcérer un ecclésiastique, on emploiera les formes que commande le respect dû à l'état clérical, et aussitôt que cet ecclésiastique sera arrêté, il en sera donné immédiatement avis à l'évêque. Dans les dispositions de cet article, ne sont pas comprises les causes majeures qui, d'après les prescriptions du saint concile de Trente, sont réservées au Saint-Siége. (Sess. XXIV, ch. 5, de Reform.)

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ART. 17. Comme les évêques jouissent d'une pleine liberté dans l'exercice de leur ministère, ils pourront punir, suivant la discipline approuvée et en vigueur dans l'Église, les ecclésiastiques qui manqueraient aux devoirs de leur charge, et dont la conduite ne serait pas régulière.

ART. 18. L'Église jouira du droit d'acquérir de nouveaux biens à tout titre légitime. Ses possessions ou fondations pieuses seront inviolables comme les propriétés des autres citoyens de la république de Guatimala. En conséquence nulle fondation ne peut être supprimée ou réunie sans l'intervention de l'autorité du Siége apostolique, sauf les droits accordés aux évêques par le concile de Trente.

ART. 19. Vu l'exigence du temps et des circonstances, le Saint-Siége, consent à ce que les biens ecclésiastiques soient imposés comme ceux de tous les autres citoyens de la république de Guatimala, à l'exception toutefois des églises et autres édifices consacrés au culte divin.

« ART. 20. En considération des avantages qui résultent pour la religion catholique de la présente convention, Sa Sainteté, obtempérant à la demande du président de la république, et désirant en même temps maintenir la tranquillité publique, décréte et déclare que tous ceux, qui, dans le cours des événements divers qui se sont écoulés, ont acheté sur le territoire de la république, des biens ecclésiastiques ou racheté des rentes, d'après les lois civiles alors en vigueur, qui, pour le moment, en sont en possession et ceux qui ont succédé à ces premiers acquéreurs, ne pourront jamais en aucun temps, ni en aucune manière être inquiétés ni par Sa Sainteté, ni par ses successeurs les SouverainsPontifes: bien plus ils conserveront en sécurité et en paix la propriété de ces biens, de ces rentes et de tous les avantages qui peuvent leur en revenir, ainsi que leurs ayant cause. Toutefois cette concession ne saurait avoir cette fixité et cette stabilité qu'autant que de semblables aliénations abusives ne se renouvelleront pas à l'avenir.

« ART. 21. Les monastères de l'un et de l'autre sexe qui subsistent maintenant sur le territoire de la république de Guatimala devront être conservés, et il ne sera mis aucun empêchement à ce qu'il s'en établisse d'autres. Tout ce qui regarde les réguliers sera dirigé et administré selon la règle des saints canons et des constitutions de chaque ordre.

« ART. 22. Le gouvernement de Guatimala fournira des subsides convenables pour la propagation de la foi et la conversion des infidèles qui se trouvent sur son territoire, réservant également ses plus grandes faveurs pour l'institution et le progrès des missions, qui, pour cette louable fin,seront soumises à l'autorité de la sacrée congrégation de la propagande.

ART. 23. Le plénipotentiaire de Guatimala ayant déclaré dans les préliminaires que l'intention de son gouvernement n'était point, en exigeant le serment dans la formule ci-après exprimée, d'obliger en conscience en aucune manière ceux qui prêteront ce serment, à faire rien qui puisse aucunement blesser les lois de Dieu et de l'Église, Sa Sainteté consent à ce que le serment qui suit, soit prêté par les évêques, les vicaires capitulaires et les autres ecclésiastiques.

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Je jure et promets sur les saints Évangiles, obéissance et fidélité au gou« vernement établi par la constitution de la république de Guatimala; et pro<< mets en outre de ne participer ni de ma personne ni de mon conseil à tout projet capable de nuire à l'indépendance de la nation ou à la tranquillité publique.

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◄ ART. 24. Dans toutes les églises, après l'office divin, on récitera la prière suivante:

Domine salvam fac rempublicam:

Domine salvum fac præsidem ejus.

ART. 25. Sa Sainteté accorde aux armées de la république de Guatimala les immunités et les grâces appelées généralement les priviléges du camp; mais elle ne spécifiera chacune d'elles que par des lettres apostoliques expédiées en même temps que la publication de la présente convention.

« ART. 26. Tout ce qui, du reste, concerne les personnes et les choses ecclésiastiques, et dont mention n'a point été faite dans les articles précédents sera réglé et administré d'après la discipline en vigueur dans l'Église catholique, apostolique romaine.

« ART. 27. Par l'effet de la présente convention, les lois, réglements et décrets portés jusqu'à ce jour, en quelque manière ou sous quelque forme que ce soit dans la république de Guatimala, seront tenus pour abrogés dans toutes celles de leurs dispositions qui lui sont contraires, et désormais cette convention sera en vigueur à perpétuité, comme loi de l'État.

« ART. 28. La ratification de la présente convention sera échangée à Rome, dans l'espace de dix huit mois, ou plutôt, s'il est possible.

« ART. 29. Aussitôt après cet échange, Sa Sainteté sanctionnera, par ses lettres apostoliques, la présente convention.

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En foi de quoi les plénipotentiaires susdits ont signé la présente convention

et y ont apposé chacun leur sceau.

« Donné à Rome, le sept octobre mil huit cent cinquante deux.

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LETTRES APOSTOLIQUES par lesquelles est confirmée la convention conclue entre le Saint-Siége et le président de la république de GUATIMALA. « PIE évêque, serviteur des serviteurs de Dieu.

⚫ Pour en conserver le perpétuel souvenir.

Depuis que nous avons été élevé, malgré notre indignité, sur le Siége de Pierre, sur ce siége si haut placé, que l'esprit humain ne saurait en concevoir un plus éminent sur cette terre, nous n'avons cessé de consacrer toutes nos peines, tous nos soins, soit à conserver les dogmes de la foi, soit à défendre les droits de l'Église, soit surtout en ce temps à procurer aux fidèles serviteurs de Jésus-Christ, les moyens les plus abondants de s'élever de plus en plus à la sainteté et à la justice: notre vœu le plus ardent étant en toutes choses de nous acquitter avec zèle des fonctions divines qui nous ont été confiées pour l'univers entier. Aussi notre cœur a-t-il ressenti la joie la plus intime et la satisfaction la plus douce, toutes les fois que le succès est venu, par le secours de Dieu, couronner notre sollicitude pastorale. Et bien certainement nous avons goûté ce bonheur, quand nous avons vu cette contrée de l'Amérique septentrionale, qui porte le nom de république de Guatimala, contrée aussi importante par l'étendue de son territoire, que par l'acroissement successif de sa population chrétienne, manifester le plus louable empressement à appeler sur elle notre sollicitude apostolique. Aussi à peine notre cher et illustre fils le général Raphael Carrera, homme digne de toute estime, s'est-il adressé à notre personne sans intermédiaire, nous suppliant avec de vives instances de pourvoir au salut du troupeau du Seigneur répandu sur cette partie de l'Amérique, que nous nous sommes empressé de satisfaire à ses vœux. En conséquence et pour atteindre au plus vite un but si ardemment désiré, nous avons choisi et nommé pour notre ministre plénipotentiaire, notre cher fils Jacques Antonelli, cardinal diacre de la sainte Église romaine, du titre de sainte Agathe ad Suburram, et chargé des affaires publiques, pour que de concert avec notre cher fils Ferdinand Lorenzana, marquis de Belmont accrédité auprès du Saint-Siège, en qualité de ministre représentant la république de Guatimala, il put mener à bonne fin cette grave affaire.

Or, l'un et l'autre, après avoir échangé leurs titres respectifs de plénipotentiaires, se sont mis à élaborer une convention que, le septième jour d'octobre passé, ils ont signé de leur nom et scellée de leurs sceaux.

« Dans cette convention avec la république de Guatimala elle-même, où la religion catholique est si fortement enracinée, les évêques communiqueront librement en toute chose avec le Souverain Pontife; leurs droits seront conservés et maintenus, suivant les saints canons et surtout le concile de Trente. L'Église a la possession libre et indépendante de ses biens et peut en acquérir de nouveaux. Elle perçoit la dîme et reçoit quelques dotations du gouvernement. Les séminaires pour les jeunes gens appelés au sacerdoce, ne dépendent uniquement que des ordinaires; il est pourvu à la sécurité du clergé et des monastères de l'un et l'autre sexe, à l'éducation de la jeunesse, à la propagation de la religion catholique, dans des régions si éloignées de nous. Enfin ont été arrêtées, bien d'autres dispositions, d'après les canons précités, et selon les exigences du temps présent, lesquelles dispositions, sans nul doute doivent contribuer à la gloire du Seigneur. Or donc, puisque ladite convention dans son ensemble et dans ses détails a été discutée et jugée avec le plus grand soin par nos vénérables frères les cardinaux de l'Église romaine, préposés à la congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, qu'elle a été également pesée par nous dans un mùr examen, nous avons jugé devoir l'approuver de l'avis et du jugement de ces

mêmes frères. En conséquence et par ces présentes émanant de notre autorité apostolique, nous promulguons et nous publions les dispositions qui, pour la prospérité de la religion et l'avantage des fidèles, ont été sanctionnées dans la convention suivante:

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(Ici se trouve le texte du concordat, tel que nous le donnons ci-dessus.) Ayant donc, nous et le président de la république de Guatimala, approuvé, confirmé et ratifié ces conventions, pactes et concordats, dans tous et chacun de leurs points, clauses, articles et conditions, et notre cher fils le président nous ayant prié avec instance de leur donner, pour rendre leur existence plus solide, la force de la stabilité apostolique par un acte solennel et un décret; dans notre entière confiance que Dieu, par sa grande miséricorde, daignera répandre les fruits abondants de sa grâce divine sur nos efforts pour régler les affaires ecclésiastiques dans la république Guatimala, de science certaine, après mûr délibération et avec la plénitude de la puissance apostolique, par la teneur des présentes, nous approuvons, ratifions et acceptons les chapitres, conventions, pactes et concordats mentionnés, nous leur ajoutons la force et l'efficace de la stabilité et fermeté apostolique.

« Nous avertissons et exhortons dans le Seigneur, avec les plus vives instances, tous et chacun des prélats actuels de la république de Guatimala, et ceux que nous instituerons dans la suite, ainsi que leurs successeurs, et tout le clergé, afin qu'ils observent religieusement et diligemment en ce qui les concerne, tout ce que nous avons décrété ici pour la plus grande gloire de Dieu, pour l'utilité de son Église et le salut des âmes. Ils emploieront toutes leurs pensées, leurs conseils et leurs efforts pour faire briller chaque jour, de plus en plus parmi les fidèles de la république de Guatimala, la pureté de la religion catholique, la pompe du culte divin, la splendeur de la discipline ecclésiastique, l'observance des lois de l'Église, l'honnêteté des mœurs et la pratique de la piété chrétienne et de la vertu.

• Décrétant que les présentes lettres ne pourront être en aucun temps notées ou attaquées pour vice de subreption, d'obreption ou nullité, ou pour défaut d'intention de notre part, ou pour tout autre défaut, quoique grave ou imprévu, mais qu'elles seront fermes, valides et efficaces, et sortiront et obtiendront leurs pleins et entiers effets et seront inviolablement observées, tant que seront observées les conditions exprimées dans le traité, notamment les constitutions apostoliques, synodales, provinciales et des conciles œcuméniques; nos ordonnances, nos règles et celles de la chancellerie apostolique, particulièrement de jure quæsito non tollendo; les fondations d'églises quelconques, de chapitres et d'autres lieux de piété, quand même elles seraient corroborées de la confirmation apostolique ou de toute autre force; les priviléges, indults, et lettres apostoliques concédées, confirmées ou renouvelées contrairement, de quelque manière que ce soit; enfin toutes autres choses contraires. A toutes et à chacune de ces choses, comme si leur teneur était relatée ici mot à mot, nous dérogeons spécialement et expressément quant aux effets mentionnés, leur laissant autrement toute leur force.

« Comme il serait en outre difficile de faire parvenir les présentes lettres dans tous les lieux où il faut en faire foi, nous décrétons et ordonnons, en vertu de la même autorité apostolique, que des copies, même imprimées, pourvu qu'elles soient signées de la main d'un notaire public et munies du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique, mériteront foi entière partout, comme si les présentes lettres étaient exhibées ou montrées. Et nous décrétons nulle et de nulle valeur tout ce qui pourrait être tenté de contraire par qui que ce soit, avec quelque autorité que ce soit, sciemment ou par ignorance.

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Que personne ne se permette donc d'enfreindre cet écrit de notre concession, approbation, ratification, acceptation, promesse, offre, exhortation, avertis sement, décret, dérogation, statut, commandement, volonté, et de s'y opposer avec une téméraire audace. Si quelqu'un ose le tenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et de ses apôtres saint Pierre et saint Paul.

Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'Incarnation de NotreSeigneur 1853, le 3 des nones d'août, de notre pontificat le huitième.

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Les préceptes de l'Évangile, qui recommandent partout la douceur et qui défendent la vengeance, pourraient faire croire que le parti des armes serait absolument défendu, si les Pères et la pratique de l'Église ne nous avaient appris qu'on peut conserver dans le cœur cet esprit de douceur et de modération, en réprimant ceux qui font des injustices à un État, pour les engager par là à n'en plus commettre dans la suite. C'est pourquoi saint Jean-Baptiste n'a point ordonné aux soldats de quitter la profession des armes, mais seulement de ne point faire de concussions et de se contenterde leur solde. (Can. Noli quid culparis, caus. 23, qu. 1.)

Saint Augustin et saint Isidore appellent guerre juste et légitime celle qui se fait par l'ordre du prince, pour punir l'injure qu'il souffre, parce qu'on ne répare pas le tort qu'on lui a fait. (Can.Justum, eâd. caus., qu. 1.)C'est aux souverains et à leurs conseils, et non aux particuliers, à examiner si la guerre est légitime. (Voyez ARMES.)

Le sentiment commun des canonistes est que dans une guerre juste, il n'y a que ceux qui tuent ou qui mutilent de leurs propres mains qui encourent l'irrégularité. (Voyez IRREGULARITÉ.)

GYROVAGUES.

On appelait ainsi autrefois des moines errants qui couraient d'un pays à l'autre, passant par les monastères, sans s'arrêter à aucun, comme s'ils n'eussent trouvé nulle part une vie assez parfaite. Ils abusaient de l'hospitalité des vrais moines pour se faire bien traiter; ils entraient en tous lieux, se mêlaient avec toutes sortes de personnes, sous prétexte de les convertir, et menaient une vie déréglée à l'abri de l'habit qu'ils déshonoraient. (Voyez MOINES.)

FIN DU TOME TROISIÈME.

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