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destituta sunt; lucem sustuleris, si enim hæc sustuleris, omniaque tenebris et grandi confusione compleveris, proptereà omne dati receptique negotium hac eget cautione, et ubique menses, annos et dies subscribimus; hoc enim est quod robur illis addit, hoc controversias dirimit, hoc quod à litibus et foro liberat. C'est aussi ce qui a été constamment suivi dans l'usage; on a même fait en droit, de la seule date, un titre de préférence contre tout porteur d'acte non daté ou daté postérieurement. Qui prior est tempore, potior est in jure. (De reg., in 6o; e. Capitulum, de Rescriptis.) Rien n'est tant recommandé que la date dans les rescrits par le droit canon. (C. Pen., de Rescriptis; c. Eam te; c. Constitutus; c. Si eo tempore, de Rescriptis, in 6°.)

Les conciles ont aussi ordonné de dater les actes synodaux et autres authentiques, du nom de l'évêque, et de l'année, du jour et du lieu qu'ils sont dressés.

Enfin, c'est par le moyen de la date des anciens monuments qu'on a pu fixer les événements de l'histoire, donner de l'ordre à la chronologie, et reconnaître même le caractère et la valeur de la plupart des chartes et des titres dont dépendaient souvent les droits ou les priviléges les plus intéressants.

Ce dernier objet est remarquable. A l'aide de l'ouvrage intitulé l'Art de vérifier les dates, on peut découvrir sans peine la véritable époque d'une charte et de tout événement quelconque de l'histoire. La table est précédée d'une dissertation qui en enseigne l'usage; les savants auteurs de cet ouvrage remarquent que les difficultés et les contradictions que l'on trouve dans la chronologie et dans l'examen des titres par la date, viennent de divers temps auxquels on a commencé l'année; les uns, disent-ils, la commençaient avec le mois de mars, comme les premiers Romains sous Romulus, les autres avec le mois de janvier, comme nous la commençons aujourd'hui, et comme les Romains l'ont commencée depuis Numa; quelques-uns la commençaient sept jours plus tôt que nous, et donnaient pour le premier jour de l'année le 25 décembre, qui est celui de la naissance du Sauveur; d'autres remontaient jusqu'au 25 mars, jour de son Incarnation, communément appelé le jour de l'Annonciation; en remontant ainsi, ils commençaient l'année neuf mois et sept jours avant nous; il y en a d'autres qui, prenant aussi le 25 mars pour le premier de l'année, différaient dans leur manière de compter d'une année entière, de ceux dont nous venons de parler; ceux-là devançaient le commencement de l'année de neuf mois et sept jours; ceux-ci, au contraire, le retardaient de trois mois sept jours, et comptaient par exemple, l'an 1000, dès le 25 mars de notre année 999, lorsque nous comptons l'an 1000, selon notre manière de commencer l'année avec le mois de janvier, parce qu'ils ne la commençaient qu'au 25 mars suivant; d'autres commençaient l'année à Pâques, et en avançaient ou reculaient le premier jour, selon que celui de Pâques tombait plus tôt ou plus tard: ceux-ci, comme les

précédents, commençaient aussi l'année environ trois mois après nous, tantôt un peu plus, tantôt un peu moins, selon que Pâques tombait en mars ou en avril; il y en a enfin, mais peu, qui paraissent avoir commencé l'année un an entier avant nous.

Les mêmes auteurs donnent, dans leur dissertation, des preuves et des exemples de ces différents usages; entre tous les autres, ils rappellent ce statut du concile de Vernum, en 775, dont les auteurs contestent le nom, le lieu et l'année, quoique Fleury dise que c'est Vernon-sur-Seine: Ut bis in anno synodus fiat, prima synodus mense primo, quod est calendis martii: par où il paraîtrait que l'année commençait autrefois, même en France, par le mois de mars. « Nous ne déciderons point, disent ces auteurs, de quelle sorte d'année parle le concile, si c'est de l'année solaire ou civile, ou si c'est de l'année Innaire ou ecclésiastique; nous savons qu'on a souvent distingué ces deux sortes d'années, et qu'on leur a aussi souvent donné différents commencements, en commençant l'année solaire ou civile avec le mois de janvier, et l'année lunaire ou ecclésiastique avec le mois de mars. Cette distinction, très bien fondée, peut servir à lever plusieurs difficultés, mais pour le présent, elle nous importe peu. » Ces derniers mots signifient, dans le sens de ces auteurs, que pour la vérification d'une date, qui est précisément l'objet de leur table chronologique, il n'est point nécessaire de savoir que la date qui fait la difficulté, soit la date d'une année, suivant le cours du soleil, ou la date d'une année, suivant le cours de lune; il suffit que ce soit une date qui a pu être employée et qui se trouve vraie, selon l'un et l'autre cours, que les anciens suivaient peut-être assez indifféremment.

Ces mêmes auteurs ajoutent en un autre endroit, et c'est ici un avis qu'on nous pardonnera encore d'avoir transcrit, que ce n'est que depuis l'édit de Charles IX, en 1554 (voyez ANNÉE), que nous trouvons de l'uniformité dans nos dates en France. Pour les temps antérieurs, rien n'est plus nécessaire, diseut-ils, que de bien se souvenir de tous ces différents commencements de l'année dont nous venons de parler; sans cette attention il n'est pas possible d'accorder une infinité de dates qui sont très exactes et très vraies, et l'on est continuellement exposé à trouver de la contradiction où il n'y en a point. Il faut avoir la même attention en lisant les annales ou les chroniques; on croit y trouver des contradictions sans nombre. Une chronique rapporte un fait, par exemple, à l'an 1000; une autre chronique rapporte le même fait à l'an 999 on décide, sans hésiter, que c'est une faute dans l'une ou l'autre de ces chroniques; on attribue la faute ou à l'auteur ou au copiste, et le plus souvent à celui-ci; mais cette faute n'est pas toujours réelle; quelquefois elle n'est qu'apparente; elle disparaîtrait, si l'on faisait attention aux différents commencements de l'année. On ne saurait donc avoir tous ces commencements de l'année trop présents à l'esprit, en lisant les chartes, les annáles ou les chroniques. Il y a même une remar

que à faire sur les annales ou sur les chroniques en particulier : il arrive quelquefois que, dans une même chronique, on ne trouve pas partout le même commencement de l'année, parce que la plupart de ceux qui ont écrit des chroniques n'étant que des compilateurs ou des copistes de plusieurs auteurs réunis dans un même ouvrage, ils y ont mis, sans discernement, les années telles qu'ils les ont trouvées dans ces différents auteurs, dont les uns commençaient l'année comme nous la commençons aujourd'hui, les autres plus tôt ou plus tard que nous. Il faut voir le reste de ces leçons utiles dans l'ou vrage même.

Nous avons observé, sous le mot ANNÉE, les différentes manières de commencer et de compter les années à Rome et en France; nous ajouterous ici que la forme des dates, dans les expéditions de Rome, se fait toujours par ides, nones et calendes. (Voyez CALEN DRIER.) Cette partie, dont nous avons fait la cinquième de la signature, après Pérard Castel, est essentiellement requise dans les rescrits de grâce: c'est la date qui leur donne l'être, le caractère et les effets: Data facit ut gratia dicatur in rerum naturâ, et tunc incipit operari, nonobstante quod dicitur ex solå signaturâ dicatur perfecta gratia imò quod solo verbo gratia perficitur, si bien qu'avant l'apposition de la date, on peut les lacérer, les brûler: Cùm priùs antè datam possint lacerari et sic tempus datæ inspiciendum est; ce qui doit toutefois s'entendre quand il y a juste cause, et par l'ordre du pape : Suadente aliquâ ratione et jubente ipso papâ (1). La date fixe le sort d'une signature (signatura autem trahitur ad tempus datæ), d'où il suit qu'on ne recevrait pas la preuve que la grâce ou l'expédition a été signée, s'il ne paraissait pas qu'elle fût datée: Cùm frustrà probatur quod probatum non relevat. (Voyez šiGNATURE.) Il y avait autrefois de très grandes difficultés sur les dates en matière bénéficiale; on peut les voir dans Durand de Maillane. Suivant la jurisprudence civile, les actes publics doivent être datés du jour, du mois et de l'anı. e où ils sont passés.

Les actes authentiques ou publics ont une date certaine, du jour qu'ils sont passés, à la différence des actes sous signature privée, qui n'acquièrent de date certaine qu'à compter du jour de leur enregistrement.

Quant à la date des actes ecclésiastiques, notre usage est de les dater comme les actes civils. On ne connaît plus en France cette ancienne manière de citer les jours, soit par les fêtes qui en étaient proches, soit par les dimanches que l'on indiquait par les premiers mots de l'introït de la messe.

§ II. Officier ou préfet des petites DATES.

C'est un des principaux substituts du dataire : on l'appelle officier ou préfet des dates. Sa fonction est de conférer la date apposée par

(1) Gonzalez, ad Regul, cancell., glos. 63, n. 59.

son commis au bas de la supplique, avec celle mise par le dataire au bas du mémoire, le jour de l'arrivée du courrier, et que l'on appelle petite date.

DATERIE.

La daterie est un lieu à Rome, près du pape où se font les expéditions pour les bénéfices consistoriaux, pour les dispenses et autres choses semblables. Nous ne recourons guère en France à la daterie que pour les dispenses d'empêchements publics de mariage, et quelquefois pour les dispenses d'irrégularités publiques. La daterie est comme le supplément de la chancellerie. (Voyez CHANCELLERIE.) La daterie peut être regardée comme un office particulier établi lorsque les papes se réservèrent différents droits sur les bénéfices, dans le quatorzième siècle. Le cardinal de Luca, dans sa relation de la cour de Rome, assure que l'usage en est récent. Amydenius dit qu'Innocent VIII fut le premier qui assigna des appartements particuliers dans le Vatican pour la daterie. L'édifice qu'il fit construire à cet effet fut changé par Paul V, qui fit de grandes réparations à la basilique de Saint-Pierre; la daterie fut transférée par ce pape aux lieux les plus intérieurs du Vatican.

Le style de la daterie et même de la chancellerie est un style uniforme, qui a force de loi et ne change jamais, ou fort peu : Pro lege servandus est stylus quod debet intelligi tàm circà clausulas quàm circà modum expediendi. (Voyez STYLE.)

On tient dans la daterie différents registres; il y en a deux, dont l'un est public, l'autre secret où sont enregistrées toutes les supplications apostoliques, tant celles qui sont signées par fiat, que celles qui sont signées par concessum. Il y a aussi un registre dans lequel sont enregistrés les brefs et les bulles qu'on expédie par la chambre apostolique. Chacun de ces registres est gardé par un officier appelé custos registri. On permettait autrefois à la daterie de lever juridiquement des extraits sur les registres, partie appelée, mais cet usage a cessé ils n'accordent plus que des copies, ou sumptum en papier, extraits du registre et collationnés par un des maîtres du registre des supplications apostoliques. A l'égard des dates, l'officier de cette partie ne donne ni extrait ni sumptum; on n'en peut obtepir que des perquisitions toujours équivoques sur le sort des dates dont on veut être assuré. (Voyez SUMPTUM, PERQUIRATUR.)

On trouve dans les divers rituels des diocèses les formules des suppliques qu'on doit adresser à la daterie. Autrefois ces suppliques étaient présentées à la daterie par le moyen des banquiers résidant dans les principales villes. Mais aujourd'hui la plupart des affaires se traitent avec un mandataire qui demeure à Rome. Les divers diocèses lui commettent leurs causes, et les officiaux ou secrétaires d'évêchés traitent avec lui. On doune encore le nom de banquier à ce mandataire. (Voyez BANQUIER.)

Dans les dispenses de la daterie, on exige ordinairement une somme

d'argent, qu'on appelle COMPONENDE pour prix de la faveur accordée. (Voyez COMPONENDE.)

DÉCALOGUE.

Le décalogue est l'abrégé du droit naturel que Dieu voulut bien donner à son peuple, et tous les préceptes moraux de l'Ancien Testament n'en sont que l'explication. Il est vrai que Dieu y avait ajouté plusieurs lois cérémonielles; les unes pour éloigner son peuple des superstitions, les autres dont nous ignorons les raisons particulières; mais nous savons qu'elles étaient les figures de ce qui devait être pratiqué dans la loi nouvelle. Aussi Jésus-Christ étant venu nous enseigner la vérité à découvert, les figures se sont évanouies, les cérémonies ont cessé, et il a mis la loi de Dieu à sa perfection, réduisant tout au droit naturel et à la première institution. (Dist. 5, initio, et dist. 6, in fine.)

De là il parait que le droit divin naturel est immuable, puisque l'idée de la raison ne change non plus que Dieu, en qui seul elle subsiste éternellement. (Dist. 7, initio.) Mais le droit positif peut changer, puisqu'il ne regarde que l'utilité des hommes dans un certain état. Non-seulement les besoins auxquels l'Église a voulu remédier peuvent changer, mais elle peut s'apercevoir avec le temps, que les remèdes qu'elle avait employés d'abord avec utilité, vu les circonstances, doivent céder la place à des remèdes plus convenables. Ce droit humain positif s'appelle CONSTITUTION, s'il est écrit, et COUTUME, S'il ne l'est pas. (Voyez ces mots et aussi le mot DROIT CANON.)

DÉCIMES.

Les décimes étaient une subvention qui se payait autrefois au roi par le clergé. Quoiqu'il n'y ait en latin que le mot decimæ pour signifier dimes et décimes, la signification en est bien différente; car les dimes se prenaient par les ecclésiastiques sur les fruits de la terre, et les décimes, au contraire, se prenaient par le roi sur les ecclésiastiques. (Voyez DIMES.)

Les décimes ne furent d'abord accordées que pour un temps limité; on ne les demandait que pour des guerres saintes. La première dont l'histoire fasse mention, est celle qui fut accordée à Charles Martel, pour la défense du Pape contre les Lombards, dans le huitième siècle. En 1215, le concile général de Latran, et en 1274, le deuxième concile général de Lyon, les ordonuèrent pour la guerre de la Terre sainte. On les accorda ensuite si fréquemment, qu'elles devinrent un subside ordinaire.

Comme cette question ne présente plus aujourd'hui qu'un intérêt purement historique, nous nous contenterons de renvoyer ceux qui voudraient la connaître aux Mémoires du clergé, tome VIII, où elle est traitée fort au long. (Voyez ASSEMBLÉES DU CLERGÉ, IMMUNITÉS, § III.)

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