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Annales parlementaires que l'intention de la Chambre, dans la séance du 18 décembre, page 323, était de modifier l'article 2, mais la sténographie n'explique pas clairement la décision:

M. le Président : A ce même alinéa (2) M. le ministre propose de supprimer les mots à personne ou à domicile », « aan zijn persoon of aan zijne woonplaats ».

Adopté. D

Or, il n'est point question de signification soit à personne, soit à domicile » dans cet alinéa 2; dans toute la loi nous ne trouvons ces mots juxtaposés qu'à l'article 2. Le texte officiel transmis par la Chambre des représentants au Sénat les conservant, il semble que nous soyons en présence d'une erreur d'impression des Annales.

A notre avis, il serait préférable, du reste, de supprimer ces mots, afin que le Projet fût applicable à tous les modes possibles de signification. Aujourd'hui déjà il est admis que la signification peut être faite non à personne et en dehors du domicile; tel est le cas lorsque la signification se fait au parquet du procureur du roi ou par affiche à la porte du tribunal. Des lois particulières peuvent prèscrire ou autoriser un mode spécial de signification: ainsi votre Commission de la justice à déjà préconisé l'organisation de la signification par voie postale. Il y a donc avantage à ce que le texte soit absolument général et s'applique à tous les modes de signification.

De plus, pour être mis en concordance avec le texte de l'article 1er, alinéa 1er, l'article 3 devrait, comme nous l'avons préconisé plus haut pour l'alinéa 5 de cet article 1er, être modifié comme suit :

< à l'expiration du dixième jour qui suit celui de la signification, outre un jour par trois myriamètres, s'il n'est pas intervenu d'opposition de la part du condamné. »

C'est la troisième modification que nous avons l'honneur de soumettre au Sénat afin de bien réaliser les intentions de la Chambre, qui nous paraissent mériter notre adhésion.

On s'est demandé si la loi aura un effet rétroactif. Elle sera applicable aux faits antérieurs, pourvu que, au moment de sa mise en vigueur, le condamné se trouve dans les délais que la loi prévoit. En d'autres termes, la loi sera applicable à tous les procès non encore terminés au moment de sa mise en vigueur. C'est l'application de principes généraux confirmés par les déclarations de l'honorable ministre de la justice.

Sous réserve de l'introduction des trois amendements de détail mentionnés ci-dessus, votre Commission de la justice a l'honneur, Messieurs, de vous proposer l'adoption du projet de loi portant modification des articles 151, 187 et 413 du Code d'instruction criminelle adopté par la Chambre des représentants le 19 décembre dernier.

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ARTICLE 3.

Modifier de même façon cet article, en ajoutant : outre un jour par trois myriamètres, après les mots : a à l'expiration du dixième jour ».

Supprimer les mots: faite soit à personne, soit à domicile.

Séance du Sénat du 31 janvier 1908.

Discussion générale et vote des articles du projet de loi portant modification des articles 151, 187 et 413 du Code d'instruction criminelle.

Mes

M. le baron ORBAN DE XIVRY, rapporteur. sieurs, le projet de loi modifiant l'article 187 du Code d'instruction criminelle et, comme conséquence, les articles 151 et 413 du même code, nous a été renvoyé par la Chambre des représentants.

Le Sénat avait adopté ce projet le 22 février 1899. Il constituait une des améliorations qui tenaient le plus à cœur à notre ancien et très distingué collègue, l'honorable M. Le Jeune, ancien ministre de la justice, dont l'activité a apporté à notre législation tant d'utiles réformes. Ce projet a pour but de permettre aux citoyens qui n'ont pas été avertis des poursuites correctionnelles et des poursuites de police entamées contre eux, de faire, endéans certains délais, annuler la procédure qui a abouti pour eux à une condamnation dont ils ont été frappés à leur insu.

Cette faculté existe déjà pour les condamnations prononcées par une cour d'assises et en matière civile; elle est assurée à celui qu'un jugement atteint dans ses biens, sans avoir été mis à même de défendre ceux-ci.

Depuis longtemps des réclamations signalaient les rigueurs du Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les condamnations par défaut et ces protestations n'étaient pas uniques à notre pays; elles s'étaient produites dans toutes les contrées où le Code de procédure pénale s'inspirait des traditions françaises. En France, dès 1866, le Code d'instruction criminelle, dans son article 187, a été modifié par une loi dont l'application a donné lieu à d'innumbrables difficultés. Ainsi que l'a rappelé, dans son très remarquable rapport, l'honorable M. Carton de Wiart, lors de l'examen de ce projet de loi par la section centrale de la Chambre, ces difficultés ont eu pour conséquence d'éclairer le débat actuel et elles auront, je crois, pour effet d'empêcher que notre loi ne soit, elle aussi, l'objet de critiques analogues.

L'honorable M. Le Jeune avait, au nom du Roi, déposé ce projet de loi sur le bureau de la Chambre des représentants en 1891. Après la dissolution de 1892, il le représenta en 1893. L'année suivante, à la suite de la dissolution due à la revision constitutionnelle, le projet disparut de l'ordre du jour et lorsque l'honorable M. Le Jeune fut envoyé au Sénat par le conseil provincial du Brabant, il s'est empressé, poursuivant son idée, d'user de son initiative parlementaire pour poser la question devant le Sénat. La commission de la justice a examiné ce projet et il est venu devant la haute assemblée ensuite de deux rapports successifs de notre honorable collègue M. Audent. Nous l'avons envoyé à la Chambre le 22 février 1899. Il nous revient donc après environ neuf ans.

Très heureuse d'en être saisie à nouveau, la commission de la justice du Sénat s'est empressée d'étudier le projet immédiatement et cinq semaines après son adoption par la Chambre des représentants, nous le voyons de nouveau soumis au Sénat. Le projet remplace l'article 187 par une disposition nouvelle qui organise l'opposition au jugement par défaut. Le condamné, dûment averti, aura dix jours pour faire opposition au jugement qui lui est signifié et il verra

ce délai s'allonger d'autant de jours qu'il y aura trois myriamètres entre son domicile et le siège du tribunal qui lui fait signifier ce jugement. Lorsque cette signification lui aura été faite à personne, le condamné devra faire opposition dans les dix jours, plus l'allongement du délai dont je viens de parler.

S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de cette signification, il pourra faire cette opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Quant aux condamnations civiles, qui seront la conséquence de la condamnation correctionnelle ou de police, le condamné par défaut pourra faire cette opposition jusqu'à l'exécution du jugement.

La partie civile et la partie civilement responsable, elles dûment domiciliées au point de vue de la procédure, ne jouiront que du délai ordinaire en matière d'opposition. La condamnation sera donc comme non avenue lorsque l'opposition aura été admise; mais les frais de cette opposition seront à charge de l'opposant si le défaut lui est imputable.

Telle est l'économie générale de l'article 1er.

L'article 2 modifie l'alinéa premier de l'article 151 du Code d'instruction criminelle et remplace les mots : « ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres » par le renvoi à la procédure de l'article 187 nouveau.

Cet article 2 étend, par le fait même, la disposition aux tribunaux de police.

Cette modification a été introduite au cours d'une séance du Sénat, en février 1899, lorsqu'un des membres de cette assemblée a fait observer que le remplacement de l'article 187 par les dispositions nouvelles devait avoir une répercussion à la fois sur l'article 151 et sur l'article 413.

L'article 3 de la loi ajoute a l'article 413 du Code d'instruction criminelle qui traite de la nullité de l'instruction ou du jugement en matière correctionnelle ou de police, la disposition nouvelle qui devient le dernier paragraphe de la loi.

Messieurs, après avoir exposé en quelques mots l'économie générale de la réforme, permettez-moi de vous dire quelles sont les modifications que la Chambre a apportées au projet qui avait été adopté par le Sénat.

Le Sénat avait donné, en matière d'opposition, la préférence au système du délai fixe afin de prévenir les difficultés que pourrait faire naître le calcul des distances. La Chambre a été d'un autre avis que

nous.

Elle a trouvé, que ce délai fixe rend illusoire le droit du condamné lorsque celui-ci se trouve dans un pays éloigné. A notre époque de grande mobilité de vie, les déplacements prolongés de certains citoyens font que celle considération développée à la Chambre a une grande valeur. Aussi votre commission de la justice vous propose-t-elle, Messieurs, à l'unanimité de ses membres, de se rallier à la manière de voir de la Chambre telle qu'elle a été exprimée dans le § 1er. Des divergences de vues se manifestent aussi entre les deux assemblées parlementaires en ce qui concerne la période pendant laquelle l'opposition peut se faire pour les condamnations correctionnelles et de police et pour les condamnations civiles.

En 1899 le Sénat, obéissant à ce vieux principe: l'action civile dépend du sort de l'action criminelle, liait ensemble les deux oppositions: la Chambre a exprimé l'avis qu'il serait excessif de laisser le droit de la partie civile douteux jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Comme on l'a fait remarquer avec raison, le projet fait déjà au prévenu une situation privilégiée, car s'il est condamné par défaut c'est le plus souvent par sa faute ou par sa négligence. Tout citoyen conserve dans son pays d'origine ou dans celui qu'il a habité quelque temps des amitiés ou des relations auxquelles il doit, en toute prudence, donner són adresse en cas de départ afin d'être assuré d'être informé éventuel

lement de ce qui le concerne. S'il manque à cette précaution, il y a dans cette omission une certaine faute de sa part. Dès lors il importe de tenir compte des intérêts de la partie civile qui, elle, a été lésée et réclame la réparation d'un dommage dont elle a souffert.

Le projet qui nous arrive de la Chambre adopte un système mixte en n'accordant le droit d'opposition extraordinaire quant aux condamnations civiles que jusqu'à l'exécution du jugement; c'est, du reste, le système de l'article 158 du Code de procédure civile. Il pourra évidemment arriver que le prévenu condamné à des dommages-intérêts aura été exécuté dans ses biens, en son absence, et que, plus tard, averti de sa condamnation à une peine et à des dommages-intérêts, il fera opposition avant l'expiration des délais de prescription de la peine. Si l'opposition est déclarée recevable et s'il est acquitté au point de vue correctionnel ou de police, il devra néanmoins subir les conséquences pécuniaires d'un acte dont, postérieurement, il aura été reconnu innocent.

Ce cas sera, du reste, extrêmement rare, car le fait de se voir exécuté dans ses biens, à son insu, constituera une exception presque sans exemple. La victime a, de son côté, des droits bien respectables aussi, comme je le disais tantôt, et ces droits pourraient être lésés si la situation au point de vue civil devait rester en suspens aussi longtemps qu'au point de vue pénal. Une contrariété de jugement peut. du reste, se produire sous l'empire de nos lois lorsque la partie publique interjette appel tandis que la partie civile s'en tient au jugement de première instance. C'est pourquoi votre commission de la justice ne s'est pas arrêtée à l'opinion qui avait jadis été admise par le Sénat, et elle vous propose de vous rallier sur ce point encore au système transactionnel admis par la Chambre.

Le $ 3 de l'article 1er est nouveau; il ne fait qu'exprimer les conséquences déjà contenues implicitement dans le projet du Sénat : le texte adopté par la Chambre lève tout doute en ce qui concerne les droits d'opposition donnés à la partie civile et à la partie civilement responsable, qui, elles, sont toujours informées de l'existence de la procédure et du jugement clôturant celle-ci.

Le § 4 de l'article 1er est celui voté à l'alinéa 5 du projet adopté par le Sénat en 1899. Le § 5 reproduisant, à peu de chose pres, le § 6 du projet du Sénat, la disposition reste la même, bien que sa rédaction soit légèrement modifiée.

Comme la Chambre a adopté ce système de la prolongation du délai accordé au condamné que touche la signification, il a paru utile à la commission de l'étendre à ce § 5 comme à l'article 3. De là deux des amendements que votre commission de la justice a l'honneur de proposer à votre adoption.

Celle-ci nécessiterait le renvoi du projet à l'autre Chambre, mais il constitue un acte de déférence de la part du Sénat vis-à-vis de la Chambre des représentants, dont nous réaliserons ainsi d'une manière plus complete les intentions, à la faveur de l'abandon, que nous proposons, du système auquel le Sénat avait, en 1899, donné la préférence.

Il me semble, du reste, qu'il est plus logique d'adopter la manière de voir de la Chambre puisque les articles en discussion doivent trouver leur place dans le Code d'instruction criminelle qui, dans son article 208, tient compte de la distance pour la fixation des délais. Il paraît plus conforme à l'esprit de ce code de conserver le même système pour les délais d'opposition.

Le § 6 de l'article 1er réunit les §§ 1er et 7 du projet de loi de 1899.

Les articles 2 et 3 adoptés primitivement par le Sénat nous reviennent sans aucune modification et votre commission vous propose, comme je l'ai dit tantôt, d'introduire dans cet article 3 le système de

la prolongation des délais de l'opposition ordinaire, puis de supprimer dans ce même article les mots : faite soil a personne, soit à domicile » qui viennent après la signification ».,

A propos de cet amendement, j'ai à faire amende honorable. J'ai cru relever une faute d'impression ou une erreur dans les Annales parlementaires de la Chambre. Je n'avais sous les yeux que le texte envoyé par le Sénat à la Chambre lorsque j'ai examiné le vote des articles en seconde lecture à la Chambre et j'ai constaté alors que l'alinéa 2 de l'article 1er, c'est-à-dire la suppression des mots personne ou à domicile avait été votée. Or, je ne trouvais pas ces mots juxtaposés dans l'article premier voté, en 1899, par le Sénat. Ils avaient, en effet, été introduits au premier vote par la Chambre le 5 décembre et je n'avais pas sous les yeux, le texte voté, à cette date, par la Chambre.

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D'autre part, je ne comptais pas le préambule du projet de loi qui est ainsi conçu: L'article 187 du Code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé comme suit. Je faisais la numération des paragraphes en comptant seulement ceux qui doivent trouver leur place dans le Code d'instruction en remplacement de l'article 187 actuel et je ne trouvais rien à l'alinéa 2 qui eût rapport à cette signification: je crus à une erreur et je pensai qu'il s'agissait de la suppression dans le dernier article des mêmes mots : soit à personne, soit à domicile que, de toute la loi votée par le Sénat, je ne trouvais juxtaposés qu'à cet article 3. De fait, la Chambre, qui avait introduit les mots signification à personne ou à domicile », dans l'alinéa 1er du nouvel article 187, les a supprimés au second vote. Des lors, le reproche que j'avais adressé aux Annales parlementaires de la Chambre est erroné, je m'empresse de le reconnaître.

Mais les raisons qui ont engagé la Chambre à modifier sa première inanière de voir à propos de cet alinéa 1er sont les mêmes qui ont déterminé la commission de la justice du Sénat à vous proposer de modifier l'article 3, c'est-à-dire supprimer les mots faite soit à personne, soit à domicile ».

Nous demandons depuis longtemps la simplification de la procédure parmi les moyens à employer pour atteindre ce but, la commission de la justice a indiqué à diverses reprises, dans ses rapports sur le budget, la simplification du mode de signification des jugements. Aujourd'hui, il est admis que dans certains cas la signification peut se faire non à personne et en dehors du domicile; demain le parlement peut admettre la signification par voie postale ou par tout autre procédé moins coûteux, plus pratique, plus simple que celui usité actuellement.

Il y a donc avantage à ce que le texte soit absolument général et applicable à tous les modes possibles de signification. C'est le but qu'on veut réaliser par le troisième amendement que votre commission vous propose et qui prend place dans l'article 3 de la loi, après celui que j'ai eu l'honneur d'indiquer tantôt au Sénat.

Nous avons la conviction que la Chambre des représentants, qui verra ainsi se réaliser d'une manière plus complète l'idée qu'elle a introduite dans le projet de loi, se ralliera à notre avis, et je crois que le renvoi du projet devant la Chambre n'aura pas pour effet d'arrêter cette réforme. Nous ne verrons plus le projet rester neuf ans en suspens entre les deux Chambres.

Sous le bénéfice de ces observations, j'engage le Sénat à réaliser cette réforme due à l'initiative d'un de ses anciens membres, qui compte parmi les plus distingués dont s'honore l'histoire parlementaire. Ces modifications au Code d'instruction criminelle apparaissent surtout nécessaires à notre époque où la facilité des communications et l'extension des affaires éloignent souvent les citoyens de leur domicile pour des motifs aussi sérieux que respectables.

M. RENKIN, ministre de la justice. — Messieurs, la commission de la justice propose un amendement à l'article 1er et un autre à l'article 3 du projet de loi. Ces amendements sont nécessaires pour établir une concordance parfaite entre les différents textes. Le gouvernement les accepte et j'ai l'assurance que lorsque le projet sera renvoyé devant la Chambre, celle-ci l'examinera à bref délai. Ces amendements sont absolument conformes aux idées de la Chambre el ne peuvent donner lieu à discussion.

De brèves explications suffiront, je pense, pour exposer et justifier les modifications admises par la Chambre des représentants.

La Chambre des représentants a voté sans modification l'article 2 et l'article 3 tels qu'ils ont été adoptés par le Sénat. Mais elle a modifié l'ordre général de l'article 1er. Je pense que l'ordre préféré par la Chambre est plus logique. Le texte nouveau consacre le droit d'opposition; il en détermine les délais et les formes, puis il en définit ses effets.

Quant aux délais, la Chambre a modifié sur plusieurs points les textes votés par le Sénat. Comme le Sénat, elle fixe à dix jours le délai ordinaire d'opposition, mais elle l'augmente d'un jour par trois myriamètres de distance. C'était le système du projet primitif; mais le Sénat a préféré le délai fixe, conformément au système de M. Thonissen, dans son rapport sur le nouveau code de procédure pénale. M. le baron ORBAN DE XIVRY, rapporteur. délai proposé était le même.

Le

M. RENKIN, ministre de la justice. Le système du délai fixe vaut peut-être mieux. Les Chambres auront à trancher la question de principe lors de la discussion du nouveau code de procédure pénale. Jusqu'à ce moment, nous restons sous l'empire du Code d'instruction criminelle qui consacre l'allongement des délais à raison de la distance. La disposition nouvelle doit prendre place dans le code ancien. Il est bon qu'elle soit en harmonie avec le système général de ce code.

En ce qui concerne le délai extraordinaire, la Chambre a modifié profondément le système adopté par le Sénat. Ce système, l'honorable rapporteur vient de l'expliquer, se résume en ceci Lorsque la signification n'a pas eu lieu en parlant à la personne, si le condamné n'a pas fait opposition dans les dix jours, il garde le droit de faire opposition dans un délai de dix jours à partir de celui où il aura eu connaissance de la signification. S'il est établi qu'il n'a jamais eu connaissance de cette signification, il conservera le droit de faire opposition jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine.

Le délai extraordinaire était le même à l'égard de la partie publique et à l'égard de la partie civile. A la Chambre, on a fait remarquer que ce système était peut-être très juridique, mais qu'il n'était pas rationnel parce qu'il maintenait dans l'incertitude pendant un délai qui pouvait atteindre jusque dix ans les droits de la partie civile. Un amendement a été proposé qui restreignait aux condamnations pénales seules l'effet du délai extraordinaire.

Pour résoudre la difficulté, le gouvernement s'est arrêté à un système mixte, d'après lequel l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine contre la partie publique et seulement jusqu'à l'exécution des condamnations contre la partie civile.

Le rapport de la commission de la justice a fait remarquer avec raison que le système voté par le Sénat était plus juridique, plus conforme aux principes admis par la loi du 17 avril 1878 sur les rapports de l'action publique et de l'action civile. Cela est parfaitement vrai. Mais, au point de vue pratique, il est impossible de méconnaitre que ceux qui sont condamnés par défaut le sont généralement par leur faute, à cause de quelque négligence ou de

quelque oubli et qu'il serait injuste d'en faire pâtir la partie civile.

D'autre part, Messieurs, en étendant jusqu'à l'exécution du jugement le délai extraordinaire d'opposition imparti au condamné à l'égard d'une condamnation civile, on sauvegarde suffisamment ses droits. Il est, en effet, bien difficile qu'un homme puisse être exécuté dans ses biens sans le savoir.

D'autre part, l'exécution est précédée de formalités et accompagnée de délais qui laissent aux intèressés tout le temps nécessaire pour prendre leurs

mesures.

On a dit, Messieurs, que le système adopté par la Chambre pouvait entraîner des contrariétés de jugements. L'honorable rapporteur vous a fait remarquer que déjà actuellement il est possible qu'on arrive à des jugements contraires. En voici un exemple classique quand un prévenu est acquitté devant le tribunal correctionnel et que le ministère public n'interjette pas appel, s'il y a appel de la partie civile, cet appel n'étant dévolutif que pour les intérêts civils, la cour ne peut plus réformer le jugement en tant qu'il a acquitté le prévenu, mais elle peut parfaitement le réformer en tant qu'il a débouté la partie civile, décider qu'il y a eu délit et, sans appliquer de peine, condamner à des dommages-intérêts à raison d'un délit pour lequel le prévenu reste définitivement acquitté.

Ce sont des anomalies qui peuvent se produire : ce sont des imperfections inhérentes aux œuvres humaines. Il est impossible de les éviter absolument.

Le texte soumis au Sénat tranche, d'une façon explicite, la question de savoir à qui s'appliqué le délai extraordinaire d'opposition. Il s'applique au prévenu seul. C'est le système qui a déjà été adopté par le Sénat en première lecture et qui résultait implicitement de ce que le délai d'opposition courait jusqu'à l'expiration de la prescription de la peine.

La Chambre a adopté un texte plus explicite, qui est le § 4 de l'article premier.

Aux termes de ce paragraphe, la partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les formes prévues au § 1er.

Il incombera naturellement au ministère public, partie poursuivante, de prouver que le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement. Il le prouvera par tous moyens de droit.

L'appel du ministère public ou de la partie civile a-t-il une influence sur le droit d'opposition du prévenu? Ils n'en ont aucune.

Qu'il y ait appel ou non, appel des autres parties, le prévenu conserve le droit de faire opposition.

S'il fait opposition, l'appel tombe, mais si l'opposition est rejetée, l'appel légalement interjeté subsiste. Si le prévenu ne fait pas d'opposition dans le délai ordinaire, l'appel du ministère public ou de la partie civile suit son cours.

Sur ce point, les Chambres sont d'accord. Le droit d'appel ne peut demeurer suspendu pendant tout le délai extraordinaire d'opposition. En décider ainsi serait détruire le droit d'appel des parties poursuivantes.

Mais dans le cas où la signification du jugement par défaut n'aura pas été faite en parlant à la personne, le jugement par défaut non frappé d'opposition par le prévenu ou d'appel par les parties poursuivantes ou l'arrêt non frappé d'opposition dans les dix jours de la signification peuvent être exécutés.

Ces décisions sont définitives. Néanmoins elles sont encore susceptibles d'un recours extraordinaire. Elles sont donc conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont affectées d'une condition résolutoire, qui est l'opposition du prévenu se produisant dans les délais extraordinaires.

Si la condition se réalise, la décision est anéantie. Si elle ne se réalise pas, la décision devient irrévocable à l'expiration du délai extraordinaire.

Il importe de préciser les effets de l'opposition qui se produit dans le délai extraordinaire.

Il faut distinguer :

La procédure antérieure à l'audience subsiste.

La procédure à l'audience doit être recommencée. L'opposition anéantit le jugement. Elle assure au prévenu le bénéfice d'un débat contradictoire. D'après l'article 188 du Code d'instruction criminelle, elle emporte de plus droit de citation a la première audience.

Quant à la procédure postérieure à l'audience, je me suis déjà expliqué à propos de l'appel du ministère public. L'opposition est admise ou elle ne l'est pas. Si elle n'est pas admise, rien n'est changé. Si elle est admise, toute la procédure postérieure est anéantie parce que la condition résolutoire est advenue.

Mais quand la condition résolutoire sera-t-elle censée advenue?

Dès que le tribunal aura reçu l'opposition. Il n'est pas nécessaire qu'il ait statué au fond. Les tribunaux statuant généralement par un seul jugement sur la recevabilité et sur le fond, cette solution n'entraîne aucun inconvénient pratique.

On a demandé ce qui arriverait s'il y a jugement et arrêt par défaut.

La solution est simple.

Le condamné pourra faire opposition à son choix devant le tribunal ou devant la cour.

S'il le fait devant le tribunal, la procédure recommence depuis le débat de première instance.

S'il le fait devant la cour, la procédure recommence depuis le débat devant la cour et le condamné renonce par le fait à son droit d'opposition contre le jugement.

Un mot des rapports de l'action civile et de l'action publique.

Il peut arriver que l'action civile soit intentée séparément.

Dans ce cas, en vertu de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878, l'exercice de l'action civile est suspendu jusqu'à décision définitive sur l'action publique.

Dans l'état actuel de la jurisprudence, l'action civile reprend son cours dès qu'il y a ordonnance de non-lieu.

A fortiori reprendra-t-elle son cours si la décision par défaut, n'étant pas frappée d'opposition dans le délai ordinaire, est devenue exécutoire.

A la Chambre, on a longuement discuté sur les effets de l'opposition, sur la prescription de l'action et la prescription de la peine. On a même songé à résoudre par un texte formel les difficultés que se forgeaient certains membres.

Ces difficultés n'existent pas.

Dans la réalité, la prescription de l'action prend fin quand intervient une décision définitive. A partir de ce moment, la prescription de la peine commence à courir.

Si le condamné forme opposition dans le délai extraordinaire et que l'opposition soit déclarée recevable, la prescription de l'action reprend son

cours.

Quant à la forme de l'opposition, le projet écarte la déclaration au greffe et il maintient le système actuel, qui exige la signification de l'opposition au ministère public et aux autres parties en cause.

Il nous reste à nous demander quel sera l'effet de la loi quant aux condamnations prononcées avant sa mise en vigueur.

Tous les condamnés par défaut qui, au moment de la mise en vigueur de la loi, n'auront pas connaissance ou auront connaissance depuis moins de dix jours des condamnations prononcées contre eux pourront faire opposition valable.

Ceux qui auront depuis plus de dix jours connaissance de la signification d'un jugement qui les con

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Dans sa séance du 31 janvier 1908, le Sénat a adopté, à l'unanimité, le projet de loi que la Chambre avait voté dans sa séance du 18 décembre 1907.

Toutefois, sur la proposition de sa commission de la justice, lé Sénat a modifié légèrement le texte des articles premier et trois du projet. Ces modifications, ainsi que l'explique le rapport de l'honorable baron Orban de Xivry, ne font que réaliser d'une manière plus précise les intentions de la Chambre.

Votre section centrale s'y est ralliée à l'unanimité et elle a l'honneur de vous proposer l'adoption du projet tel qu'il nous est revenu, amendé par le Sénat.

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Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons : .

Art. 1er. Par modification à l'arrêté royal du 31 mai 1887, la rubrique « Chenils destinés à l'élevage, la reproduction, l'exposition et le commerce des chiens est remplacée par la suivante :

• Chenils établis dans les agglomérés des villes et des communes et renfermant plus de trois sujets de taille et établissements comportant l'installation de chenils pour chiens malades. » Classe 1B.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture (M. G. HELLEPUTTE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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63. 9 mars 1908. · Arrêté royal par lequel la Société Nationale des chemins de fer vicinaux est autorisée à établir et à exploiter, à titre de partie intégrante de la ligne vicinale de Hannut-Jemeppe-surMeuse-Fexhe-le-Haut-Clocher-Engis, la partie de cette ligne s'étendant sur le territoire de la commune des Awirs. (Monit. du 18 mars 1908.)

(Voy. arr. roy. des 24 juin 1902, 17 mars et 1er septembre 1905, 13 juillet 1907 et 14 janvier 1908.)

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Léopold II, etc. Vu Notre arrêté du 6 juillet 1885, .portant règlement organique des examens de professeur agrégé de l'enseignement moyen;

Considérant qu'il y a lieu de faciliter l'acquisition du double diplôme de professeur agrégé pour la partie littéraire et pour la partie scientifique;

Le conseil de perfectionnement de l'instruction moyenne entendu ;

Sur la proposition de Notre Ministre des sciences et des arts,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'arrêté royal du 6 juillet 1885 est complété par les dispositions suivantes :

Le professeur agrégé de l'enseignement moyen pour la partie littéraire ou pour la partie scientifique, qui désire obtenir le double diplôme littéraire et scientifique, est dispensé de l'épreuve sur les matières ou parties de matière communes aux deux

examens.

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