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oublier, au surplus, que la facilité des communications rend fort aisé l'exercice du droit d'opposition dans ce dernier cas.

Le but à poursuivre sera atteint par une adjonction à l'article 6 de la loi du 26 décembre 1891 et par une modification aux articles 79 et 176 du code civil: c'est ce que le présent projet de loi propose par ses articles 2 à 4.

RAPPORT FAIT, AU NOM DE LA SECTION CENTRALE (1), PAR M. Jos. HOYOIS.

ARTICLE 2 (art. 4 de la loi).

Cet article fait une obligation à l'officier de l'état civil des localités où le mariage n'est pas célébré, encore que la publication du mariage y ait lieu, d'envoyer à l'officier appelé à le célébrer dans le royaume le certificat constatant l'accomplissement de la formalité de la publication, dès le lendemain de celle-ci, et non plus à l'expiration du délai de publication ».

Il permet d'éviter la cause principale des retards apportés parfois, contre le gré des futurs époux, à la célébration des mariages. La section centrale l'a, en conséquence, adopté, tout en proposant de le rédiger comme suit:

Dès le lendemain de la publication il délivrera un certificat constatant la date à laquelle elle a été faite; toutefois, si le mariage doit être célébré à l'étranger, ce certificat sera délivré dès l'expiration du délai de publication et il constatera, outre la date de la publication, qu'il n'existe point d'opposition au mariage. »

La partie de cette disposition concernant les mariages à célébrer en dehors du royaume sera expliquée plus loin, en même temps que d'autres amendements corrélatifs.

C'est intentionnellement que la section centrale propose à la Chambre de se servir de l'expression : dés l'expiration du délai de publication et non de celle-ci dès l'expiration des dix jours, parce que le délai de la publication n'est pas toujours de dix jours, à raison de l'usage qui peut être fait de la faculté inscrite à l'article 7 de la loi du 26 décembre 1891, ainsi conçu :

Le procureur du roi près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai.

« La même faculté est accordée aux chefs de mission et consuls de carrière de Belgique, ainsi qu'aux agents non rétribués du corps consulaire belge jusqu'au grade de vice-consul inclusivement, pour autant qu'ils ne résident pas au siège d'une légation ou d'un consulat de carrière, sauf à ceux-ci à rendre immédiatement compte à la légation ou au consulat de carrière dont ils relèvent des causes de la dispense ou du refus de l'accorder.

ARTICLE 3 (art. 1er de la loi).

Avant d'examiner l'article 3, la section centrale a cru devoir porter son attention sur l'article 66 du code civil, lequel doit nécessairement être remanié pour que le but de l'auteur de la proposition de loi, en ce qui regarde l'endroit où l'opposition devra désormais se produire, puisse être atteint.

Il est actuellement rédigé comme suit : « Les actes

(1) La section centrale, présidée par M. Nerincx, était composée de MM. Van Cauwenbergh, Hoyois, Desmaisières, Pirard, Gillès de Pélichy et Wauwermans.

d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. »

Il paraît indispensable qu'il le soit comme ceci :

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique. Ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties et à l'officier de l'état civil de la commune où, d'après l'acte de publication, le mariage doit être célébré.

Si le mariage doit être célébré hors du royaume, l'opposition pourra être signifiée à tout officier de l'état civil qui a fait la publication.

L'officier de l'état civil auquel la signification de l'opposition sera faite mettra son visa sur l'ori<ginal. ›

Nous nous bornerons à justifier ici le changement proposé en ce qui concerne les mariages à célébrer en Belgique, le reste de la disposition devant être expliqué et justifié in fine de ce rapport.

:

On lit dans les Pandectes belges, vo Acte de mariage, no 313 L'officier de l'état civil auquel l'opposition doit être signifiée est celui qui est appelé à célébrer le mariage. Si l'opposant ignore le lieu où le mariage doit être célébré, il peut utilement signifier son opposition à l'un des officiers de l'état civil qui ont fait les publications... Dans le doute, il est bon de faire la notification à tous les officiers de l'état civil des lieux où le mariage peut être célébré ». (VERVLOET, 1. Ier, p. 264.)

Les raisons indiquées par l'auteur de la proposition de loi comme exigeant, dans l'intérêt surtout des classes populaires, la suppression des retards pouvant provenir aujourd'hui du fait de la possibilité d'oppositions au mariage dans de multiples lieux ne permettent pas le maintien de l'article 66 du code civil dans son texte actuel, puisque c'est précisément à raison de celui-ci que des oppositions peuvent se produire en divers endroits.

Une question dans quelle forme les futurs époux doivent-ils indiquer le lieu où ils entendent célébrer leur mariage? Aucune forme spéciale n'est requise. Il résulte d'ailleurs de l'article 6 de la loi du 26 décembre 1991 que c'est à l'officier de l'état civil du lieu de la célébration du mariage que les futurs époux doivent s'adresser pour les publications et que c'est de celui-ci que doivent émaner les réquisitions écrites adressées à l'officier de l'état civil des autres communes où une publication doit avoir lieu.

Il convient, pour éviter toute erreur, que les futurs époux soient formellement interpellés sur le point de savoir où ils comptent faire célébrer leur mariage, quand ils requièrent la publication.

La section centrale a cru utile de modifier aussi l'article 1er de la loi du 26 décembre 1891, de telle manière que les affiches annonçant le mariage comportent désormais, du moins quand celui-ci devra être célébré en Belgique, l'indication précise du lieu où les futurs époux se proposent de le célébrer, les personnes qui auront l'intention de faire opposition au mariage devant savoir entre les mains de quel officier de l'état civil leur acte d'opposition sera à signifier.

L'article 1er de la loi du 26 décembre 1891 devra, en conséquence, être complété par l'intercalation, après les mots Elle énonce, en outre, les jour, lieu et heure où elle a été faite », des mots : « ainsi que la commune où les futurs époux entendent contracter mariage, si elle est située en Belgique.

Il va de soi, cependant, que l'intention manifestée par les futurs époux ne les liera pas et que rien ne les empêchera, après avoir indiqué un officier de l'état civil comme étant celui devant lequel ils songent à

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contracter mariage, de changer d'avis et d'aller le contracter devant un autre officier de l'état civil compétent, sauf à celui-ci à vérifier, comme l'aurait fait l'officier de l'état civil primitivement désigné, si les publications exigées par la loi ont été régulièrement faites et s'il n'y a pas d'opposition régulière au mariage.

Toutefois, si les futurs époux modifient ainsi leur projet primitif, il n'en restera pas moins vrai que les oppositions éventuelles au mariage devront être signifiées à l'officier de l'état civil du lieu primitivement indiqué comme étant celui où le mariage devra être célébré et qu'elles ne pourront l'être valablement qu'à celui-ci, car les actes de publication, une fois affichés, ne pourront être modifiés, l'intérêt des tiers exigeant qu'il en soit ainsi.

La manifestation du changement éventuel de volonté chez les futurs époux, en ce qui regarde le lieu où ils entendent faire célébrer leur mariage, ne devra, non plus, revêtir aucune forme spéciale. Elle consistera généralement en l'avis qu'ils donneront, à l'officier de l'état civil compétent d'une autre commune, de leur intention de venir contracter mariage devant lui ou seulement du fait qu'ils se présenteront devant lui à cette fin.

L'article 69 du code civil, dont la modification est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi, n'est, à proprement parler, que le complément de l'article 66: il vise spécialement la délivrance du « certificat constatant qu'il n'y a pas d'opposition par les officiers de l'état civil de chacune des communes où actuellement l'opposition peut être faite, c'est-à-dire de chacune des communes où la publication du mariage doit avoir lieu, quand il y en a plusieurs.

L'opposition au mariage ne pouvant plus désormais être signifiée qu'au seul officier de l'état civil du lieu où les futurs époux ont annoncé leur intention de célébrer leur mariage, les officiers de l'état civil des autres localités où la publication aura également lieu ne pourront plus, évidemment, avoir à délivrer de certificat constatant qu'il n'y a pas d'opposition, l'opposition qui leur aurait éventuellement été signifiée à eux-mêmes, au mépris des prescriptions de la loi nouvelle, étant d'ailleurs à regarder comme nulle et non avenue. Ils ne pourront plus avoir à constater que le fait de la publication et sa date. C'est précisément en ce sens que l'auteur de la proposition de loi propose de modifier l'article 69 du code civil. Aussi la section centrale a-t-elle cru pouvoir adopter l'article 3 de la proposition de loi, sauf, pour en mettre le texte en concordance avec celui de l'article 2, à en rédiger la fin comme ceci: Les parties remettront le certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune constatant la date à < laquelle la publication a été faite.

Il y a cependant deux cas où le certificat constatant qu'il n'y a pas d'opposition restera indispensable. Ce sera celui où les futurs époux, après avoir indiqué que leur mariage aura lieu ailleurs que dans une commune du royaume ou après avoir indiqué une localité du pays comme étant celle où leur mariage sera célébré, auront changé d'avis et voudront le faire célébrer, dans la première hypothèse, en Belgique et, dans la seconde, par l'officier de l'état civil de l'une des autres communes où ils pourront le faire. Nécessairement, l'officier de l'état civil appelé à célébrer le mariage devra avoir la preuve qu'aucune opposition n'a été faite entre les mains de l'agent belge à l'étranger ou de l'officier de l'état civil devant lequel les futurs époux avaient d'abord voulu contracter mariage et cette preuve ne pourra résulter pour lui que de la production du susdit certificat. C'est pourquoi il y a lieu d'amender, à ce point de vue aussi, l'article 3 de la proposition de loi.

En conséquence, cet article 3 devra être libellé de cette façon :

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S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage.

Si la publication a été faite dans plusieurs communes, les parties remettront le certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune constatant la date à laquelle la publication a été faite.

Toutefois, dans le cas où la commune de la célé<bration du mariage ne serait pas celle indiquée < comme telle dans l'acte de publication, elles <remettront un certificat délivré à l'expiration du délai de publication par l'officier de l'état civil de cette dernière commune et constatant, outre la date << de la publication, qu'il n'existe pas d'opposition au < mariage.

Elles remettront semblable certificat émanant de l'officier de l'état civil ou de l'agent belge qui <devait célébrer le mariage à l'étranger si, après avoir indiqué celui-ci comme devant être contracté a à l'étranger, elles le font célébrer en Belgique. »

ARTICLE 4 (n'a pas passé dans la loi).

L'article 176 actuel du code civil dispose que : Tout acte d'opposition contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré. Ce texte pourrait, à la rigueur, ne pas subir de changement. Cependant, les futurs époux pouvant, après avoir choisi une localité comme étant celle où leur mariage sera célébré, en choisir une autre pour l'y faire célébrer effectivement, les mots

lieu choisi par les futurs époux pour faire célébrer leur mariage et dont l'officier de l'état civil aura été requis par eux de procéder à la publication, ont paru plus précis que ceux-ci: lieu où le mariage devra être célébré. Ainsi on saura, lorsque les futurs époux auront successivement choisi plusieurs lieux pour la célébration de leur mariage, que l'élection de domicile devra se faire au lieu qu'ils auront choisi en premier lieu, puisque c'est à ce lieu que se rencontrera l'officier de l'état civil qu'ils auront requis de faire la publication ou de faire et de faire faire les publications nécessaires.

Un membre a soulevé la question de savoir si la proposition de loi ne devrait pas voir son objet strictement limité aux seuls mariages que les futurs époux ont manifesté la volonté de faire célébrer dans une des localités du royaume, mais non à ceux que des Belges auront déclaré vouloir con-tracter à l'étranger, soit devant un agent diplomatique ou consulaire de Belgique (1), soit dans les ar

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(1) A propos des mariages que des Belges veulent contracter devant des agents diplomatiques ou consulaires à l'étranger, on lit dans les Pandectes belges: I. Vo Mariage, no 854: « Des arrêtés ont spécifié d'une manière particulière les formes à suivre par les agents diplomatiques et consulaires. (Voy. arrêté royal du 14 mars 1857). Des formules sont données, pour les différents actes relatifs au mariage, dans le Règlement consulaire, t. II, p. 40 et suiv., 122 et suiv. et 351 ».

No 857: « L'article 170 du code civil portait que, pour être valable, le mariage célébré à l'étranger entre Belges, ou entre Belge et étranger, doit avoir été précédé des publications prescrites par la loi (art. 63). L'article 1er, 40, de la loi du 20 mai 1882, qui remplace l'article 170 du code civil, dit que ces mariages seront publiés, conformément aux lois belges, en Belgique par l'officier de l'état civil et par les agents diplomatiques et consulaires dans les chancelleries où les unions seront célébrées ».

II. Vo Acte de mariage, no 231 in fine: «... Pour les mariages que les Belges veulent contracter devant un agent diplomatique ou consulaire de Belgique, les publications, aux termes de l'article 17 de l'arrêtó royal du 14 mars 1857 (voy. t. III, p. 1024), doivent se faire devant

mées (1), soit ailleurs, même si, après coup, ils le font célébrer en Belgique.

Il est tout d'abord à remarquer que la question ne peut se poser en ce qui regarde l'article 1er de la proposition et qu'elle ne doit pas l'être non plus en ce qui regarde la modification à apporter à l'article 176 du code civil.

Voyons pour le surplus:

Quant à l'article 66 du code civil, il stipule actuel. lement, sans faire aucune distinction entre les mariages célébrés dans une localité du pays et ceux célébrés ailleurs, que l'opposition, quand il s'en produit une, doit être signifiée à l'officier de l'état civil. Ce texte manque de précision, en ce sens, tout au moins, qu'il ne dit pas explicitement que l'opposition peut être signifiée valablement à chacun des officiers de l'état civil ayant compétence pour célébrer éventuellement le mariage. Mais, dans la pratique, il n'a point paru douteux que tel fût le sens qu'il faut y attacher. Aussi, s'il est évident que l'intérêt de l'opposant à un mariage le pousse à faire signifier son opposition à l'officier de l'état civil qu'il sait être celui choisi pour la célébration du mariage, il arrive cependant que l'opposition est notifiée soit à celui-là et à tous ceux qui ont fait la publication, soit à l'un de ceux-ci seulement. Il peut même arriver dans certaines éventualités, par exemple, quand l'opposant ne se trouve en situation, pour une raison quelconque, de faire signifier son opposition qu'in extremis, au tout dernier moment utile, à l'expiration du délai après lequel le mariage peut et va effectivement être célébré, que l'opposant n'ait plus le loisir de la faire signifier qu'à l'un des officiers de l'état civil qui ont fait la publication, plus spécialement à celui qui est le plus rapproché de lui.

C'est surtout quand le mariage doit se célébrer à l'étranger que l'opposant peut se trouver dans la nécessité de ne faire signifier une opposition qu'à l'un des officiers de l'état civil de Belgique qui ont fait la publication. Certes, il doit arriver fréquemment, dans ce cas, que pareille opposition reste dépourvue de toute efficacité et manque son but, parce que, à l'étranger, l'officier de l'état civil appelé à célébrer le mariage n'en a aucune connaissance et, dès lors, célèbre le mariage. Mais il peut arriver, par contre, que même pour les mariages à célébrer ailleurs que dans l'une des communes du royaume, pareille opposition soit suffisante : ce sera le cas quand le mariage devra être célébré dans les armées hors du royaume (code civ., art. 94), ou devant un agent diplomatique ou consulaire belge, et quand il sera à célébrer devant un officier étranger de l'état civil qui, soit à raison de la similitude de la législatión de son pays avec celle du nôtre, soit à raison d'une convention internationale éventuelle, soit pour tout autre motif exigera, comme actuellement nos officiers de l'état civil, la preuve qu'il n'y a pas eu d'opposition au mariage dans les localités de Belgique où la publication du mariage aura eu lieu.

Si désormais, en vertu de la loi nouvelle, même quand il s'agit de mariages à contracter ailleurs que dans une localité du royaume, l'officier de l'état civil de chacune des communes où la publication aurait eu lieu ne devait transmettre à l'officier de l'état civil qui, à l'étranger, célébrera le mariage, qu'un certificat, expédié dès le lendemain de l'apposition des

la porte de la chancellerie et les affiches être apposées dans le lieu le plus apparent de celle-ci ».

(1)«S'll s'agit d'un mariage à célébrer dans les armées, hors du territoire du royaume, les publications sont faites au lieu du dernier domicile des parties, et, en outre, elles sont mises, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupe et pour les employés qui en font partie (code civ., art. 94). »

affiches, constatant le fait de la publication et sa date (c'est-à-dire la date où elle commence), l'officier de l'etat civil appelé à célébrer le mariage en dehors du pays n'aurait plus aucune connaissance de l'opposition qui serait éventuellement signifiée à l'un des officiers de l'état civil ayant fait dans le pays la publication.

:

Si, d'autre part, dans la même éventualité, était nulle l'opposition au mariage faite à tout autre officier de l'état civil qu'à celui choisi par les futurs époux pour célébrer leur mariage, il arriverait fréquemment que le droit de faire opposition deviendrait illusoire, parce qu'on manquerait des moyens nécessaires et surtout du temps nécessaire pour l'exercer averti in extremis en Belgique que le mariage va avoir lieu à l'étranger, peut-être fort loin, ou n'apprenant que très tard les raisons qui existent de faire une opposition, celui qui aurait le droit et le désir de faire signifier celle-ci pourrait, surtout s'il devait recourir à la voie diplomatique, se trouver en fait empêché d'user utilement de son droit, parce qu'il ne saurait plus atteindre, avant le moment de la célébration du mariage, l'ollicier appele à célébrer celui-ci. Il pourrait en résulter que les jeunes gens disposés à contracter un mariage auquel ils savent que les leurs s'opposeront certainement iraient, plus souvent encore qu'aujourd'hui, le faire célébrer à l'étranger. Ce résultat, pen désirable, n'est certes pas dans les vues de l'auteur de la proposition de loi.

La section centrate a cru, en conséquence, dans la rédaction des articles 2 à 5 inclusivement du texte amendé par elle, devoir distinguer les mariages indiqués dans l'acte de publication comme devant être célébrés dans une localité du royaume et les autres.

I importe d'observer que, dès qu'un mariage aura été indiqué dans l'acte de publication comme ne devant pas être célébré dans le royaume, il sera traité de même façon, qu'il soit ou non, en fait, célébré à l'étranger, en d'autres termes que les futurs époux aient ou non, après coup, décidé qu'il aurait lieu en Belgique en effet, ce changement de dispositions, dans leur chef, ne peut influer en rien sur le droit des tiers.

Une dernière observation: la section centrale n'a pas cru devoir faire des dispositions concernant les mariages à célébrer à l'étranger un article unique, à l'effet de rendre plus aisée leur intercalation dans le corps du code civil.

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L'article 66 du code civil est remplacé par la disposition suivante :

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique. Ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties et à l'officier de l'état civil de la commune où, d'après l'acte de publication, le mariage doit être célébré.

Si le mariage doit être célébré hors du royaume, l'opposition pourra être signifiée à tout officier de l'état civil qui a fait la publication.

L'officier de l'état civil auquel la signification de l'opposition sera faite mettra son visa sur l'original. ›

ARTICLE 5.

L'article 69 du code civil est modifié ainsi qu'il suit: S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage.

Si la publication a été faite dans plusieurs communes, les parties remettront le certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune constatant la date à laquelle la publication a été faite.

Toutefois, dans le cas où la commune de la célébration du mariage ne serait pas celle indiquée comme telle dans l'acte de publication, elles remettront un certificat délivré à l'expiration du délai de publication par l'officier de l'état civil de cette dernière commune et constatant, outre la date de la publication, qu'il n'existe pas d'opposition au mariage.

Elles remettront semblable certificat émanant de l'officier de l'état civil ou de l'agent belge qui devait célébré le mariage à l'étranger si, après avoir indiqué celui-ci comme devant être contracté à l'étranger, elles le font célébrer en Belgique. »

ARTICLE 6 (conforme au projet).

L'article 176 du code civil est modifié ainsi qu'il suit:

Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu choisi par les futurs époux pour faire célébrer le mariage et dont l'officier de l'état civil aura été requis par eux de procéder à la publication; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. »

Amendements présentés par le Gouvernement.
ARTICLE PREMIER.

Les articles 66, 69, 71 et 75 du Code civil sont modifiés comme suit :

Article €6.

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copié par les opposants ou par 1908.

leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil de la commune où, d'après l'acte de publication, le mariage sera célébré.

L'officier de l'état civil mettra son visa sur l'original.

Article 69.

S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage, et si la publication à été faite dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat, délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant la date à laquelle elle a été faite.

Article 71,

L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Article 75.

Le jour désigné par les parties après le délai de la publication, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de deux témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces cidessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre Du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

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quelque peu une réforme, qui doit être très simple. I's prévoient deux hypotheses qui ne se rencontreront que très exceptionnellement dans la pratique. Voici ces deux hypotheses:

10 Le mariage quoique publié en Belgique est célébré à l'étranger.

Dans ce cas, si une opposition surgit, à qui devrat-elle être signifiée? Dans le système du projet c'est, semble-t-il, à l'officier de l'état civil étranger.

La section centrale voit à cette solution certains inconvénients et elle propose de dire que l'opposi tion pourra être signitiée dans ce cas, comme elle peut l'être aujourd'hui, à tout officier de l'état civil qui aura fait une publication, partant aux officiers de l'état civil belge.

J'estime, messieurs, que dans l'hypothèse prévue, les opposants auraient tout intérêt, s'ils veulent que leur opposition soit efficace, à la signifier à l'officier de l'état civil, même à l'étranger. Mais puisque plusieurs membres de cette Chambre semblent attacher une grande importance à la solution qui consacre, pour ce cas unique, la validité des oppositions faites l'officier de l'état civil belge qui aura fait les publicalions, je vous propose d'adopter le texte suivant qui m'a été communiqué hier par M. Mechelynck et qui exprime d'une façon fort simple les idées défendues par la section centrale :

Ajouter à l'article 66 des amendements du gouvernement, § 2: Si le mariage doit être célébré en pays étranger, l'opposition pourra être signifiée à tout officier de l'état civil qui aura fait la publication. > M. HOYOIS, rapporteur. C'est le texte de la section centrale.

M. RENKIN, ministre de la justice. Le gouvernement admet ce texte. Seulement il croit utile de moditier en même temps le texte qui doit, en vertu de l'article 4 du projet actuel, être inséré dans l'article 6 de la loi du 26 décembre 1891. Ce texte serait ainsi libellé :

Dès le lendemain il délivrera un certificat constatant la date à laquelle cette publication aura été faite. Toutefois, si le mariage doit être célébré en pays étranger, ce certificat sera délivré à l'expiration du delai de publication et il constatera, outre la date de la publication, qu'il n'existe point d'opposition. >

M. HOYOIS, rapporteur. C'est encore une fois le texte de la section centrale.

M. RENKIN, ministre de la justice. M. Hoyois a ainsi satisfaction sur le premier point.

Voyons maintenant la seconde hypothèse que prévoit la section centrale: Les futurs, après avoir choisi le lieu de la célébration du mariage, changent d'avis et font célébrer leur mariage dans une autre localité.

La section centrale veut que, dans ce cas, l'officier de l'état civil du lieu primitivement fixé, c'est-à-dire l'officier de l'état civil compétent pour recevoir les oppositions, soit tenu de délivrer un certificat constatant qu'il n'y a pas d'opposition. Je crois qu'il est inutile d'introduire une disposition expresse dans la loi, parce que cela résulte clairement de la disposition de l'article 69 du Code civil, qui dit que : << S'il n'y a point d'opposition, en sera fait mention dans 1 acte de mariage ».

Donc, je suppose que les parties, après avoir décidé de faire célébrer leur mariage devant l'officier de l'état civil de Bruxelles, par exemple, décident ultérieurement de le faire célébrer devant l'officier de l'état civil d'Ixelles. Celui-ci sera, en vertu de la disposition que je viens de rappeler, tenu de faire mention dans l'acte de inariage qu'il n'y a point eu d'opposition. Or, comment voulez-vous que, dans cette hypothèse, l'officier de l'état civil d'Ixelles affirme qu'il n'y a pas d'opposition autrement qu'après s'en être d'abord assuré aupres de son collègue de Bruxelles?

M. HOYOIs, rapporteur. —

Il faut dire cela dans la

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M. HOYOIs, rapporteur. est nécessaire.

M. CLAES. Parfaitement! ...

M. Hoyos, rapporteur. Messieurs, je tiens, moi aussi, à rendre hommage à l'initiative prise par l'honorable M. Woeste. Etant donnés les résultats consolants des lois antérieures analogues dont il avait également pris l'initiative, on peut espérer les mêmes bienfaisants effets de ses nouvelles propositions.

Cela dit, Messieurs, je m'empresse de constater qu'entre le texte de l'honorable M. Woeste et celui de la section centrale il n'y avait d'autres différences que celles qui concernaient les mariages célébrés à l'étranger et les mariages célébrés devant un officier d'état civil autre que celui indiqué originairement par les parties comme étant celui devant lequel leur mariage devait être célébré.

Il y avait cu unanimité au sein de la section centrale pour trouver utiles les ajoutes faites à la proposition de l'honorable membre.

Mais le gouvernement est entré en scène en la personne de l'honorable ministre de la justice et il nous a saisi d'amendements.

A nos yeux, ces amendements constituent à certains égards un progrès et à certains autres un recul. Ils constituent un progrès en tant qu'ils comportent certaines retouches de façade : ils mettent un point où il y avait un point-vigule, un pronom là où il y avait un substantif: il n'y a guere d'autres différences, sauf un ordre nouveau, entre les amendements du gouvernement et le texte de la section centrale.

Mais ils constituent un recul en tant que le texte du gouvernement ne vise plus les mariages contractés à l'étranger ni les mariages contractés devant un officier de l'état civil que celui primitivement indiqué par les parties comme appelé à célébrer leur mariage.

Je viens d'apprendre avec beaucoup de satisfaction que, sur la question des mariages célébrés à l'étranger, l'honorable ministre, apres le dépôt de ses premiers amendements, a réfléchi de nouveau et qu'il est disposé à accepter la manière de voir et les amendements de la section centrale.

Je ne puis que m'en réjouir.

Il a été fait allusion hier à ces amendements pendant une conversation qu'il a eue avec l'honorable M. Mechelynck. Car les textes dont M. le ministre vient de nous donner lecture sont purement et simplement la reproduction des amendements de la seciion centrale. Je le dis, parce qu'il importe de rendre à César ce qui appartient à César!

Le texte de la section centrale prévaut donc en ce qui concerne les mariages contractés à l'étranger. C'est un premier point acquis.

Il est absolument nécessaire, Messieurs, que l'on se préoccupe des mariages contractés à l'étranger, parce que, si l'on ne s'en préoccupait pas, le droit d'opposition des parents deviendrait, dans la pratique, à peu près illusoire lorsqu'il s'agirait de pareils mariages. Or,s'il faut simplifier les formalités du mariage et empêcher des lenteurs qui ont parfois

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